DEUXIÈME PARTIE
la même concession, sur l'avis du conseil de fabrique approuvé par l'évêque et par le ministre (des affaires eccltf siastiques).
Art. LXXTII. — Nul cénotaphe, nulle inscription, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises, que sur la proposition de l'évêque diocésain et la permission de notre ministre (des affaires ecclésiastiques).
Art. LXXIV. — Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, sera, aui fur et à*mesure de la rentrée, inscrit avec la date du jour et du mois, sur un registre, coté et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier.
Art. LXXV. — Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l'évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.
Art. LXXVI. — Le trésorier portera parmi les recettes en nature les cierges offerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique.
Art. LXXVII. — Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise, à ce sujet, par le conseil et le bureau réunis.
Art. LXXVIII. — Toutefois, le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ces revenus.
Art. LXXIX. — Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à larei, lète du trésorier,, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.
Art. LXXX. — Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les juges ordinaires.
Art. LXXXI. — Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit fixe d'un franc.
194 TRÉSOR DU PRÊTAS
SECTION n.
Des Comptes.
Art. LXXXII. — Le compte à rendre chaque anné6 par le trésorier sera divisé en deux chapitres, l'un de recettes, et l'autre de dépenses. Le chapitre de recettes sera divisé en trois sections : la première, pour la recette ordinaire; ia deuxième, pourla recette extraordinaire ; et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits.
Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépenses sera aussi divisé en dépenses ordinaire-, et dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires, non encore acquittées.
Art. LXXXIII. — A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situations de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue.
Art. LXXXIV. — Lorsque, soit par le décès du débiteur, scit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débi teurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.
Art. LXXXY. — Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué sur le récépissé de l'un deux. Ils feront au conseil, dans la séance du dimanche (de Quasimpdo) , le rapport du compte : il sera examiné, dos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.
Art. LXXXVI. — S'il arrive quelques débats sur un ou