‹ Le trésor du prêtreChapitre 111 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins rlos, sous la réserve des articles contestés.

Art. LXXXV1I. — L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel ; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures de réparations à faire à l'église. Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter tous les comptes, registres et inventaires, et vérifier l'état de la caisse.

Art. LXXXVIII. — Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du bail, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées.

Il sera, dans la même séance, dressé sur le registre des délibérations, acte de ces remises, et copie en sera délivrée en bonne forme, au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.

Art. LXXXIX. — Le compte annuel sera en double eopie, dont Tune sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, l'autre à la mairie.

Art. XC. — Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée, et d'en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre; et, à son défaut, le procureur du roi, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou au conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fixé ; sinon, et ledit temps passé à payer provisoirement au profit de la fabrique, la somme égale a la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites ultérieures.

Art. XGI. — Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce

que les comptes qui n'ont pas été rendus, le soient, dans la forme prescrite par le présent règlement, et six mois au plus tard après sa publication.

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