DEUXIEME PARTIE
en faisant oarvemr l'eau quo meliori modo *. Mais notons bien que, dans ces cas, comme encore lorsqu on a baptisé le fœtus enveloppé dans sa membrane, si 1 enfant survit il faut le baptiser de nouveau sous condition, si non es baptizatus, car le Rituel romain l'ordonne ainsi, et le cure est dans l'obligation la plus étroite d'assurer la validité du baptême (4). La sacrée Congrégation présent de iaire la même chose pour le fœtus qui a été baptise dans le sein de sa mère sur la partie supérieure de la tête (b. U t.. m juillet 4794) — Le curé ne doit pas oublier de faire mention, dans l'acte de baptême, de la personne qui a administre ce sacrement par nécessité. ,
Les enfants de parents infidèles ou impies. Quant aux enfants de parents infidèles, il n'est pas permis de les baptiser contre la volonté de leurs parents, quand bien même Us seraient sujets et vassaux de princes chrétiens, s ils doivent demeurer sous l'autorité de leurs père et mère ; mais si l'enfant cesse d'être sous leur puissance, si l'un des parents consent au baptême, si l'enfant, arrivé à l'âge de raison, exprime le désir d'être baptisé, ou s'il se trouve en danger de mort et que tout espoir de vie soit perdu, on pourra alors lui administrer le saint baptême (S Lig. loc. citât, post
S. Thom.). . , - '
Mais si ces enfants appartiennent a des parents apostats ou impies, le curé peut, ou par lui-même, ou par une personne de confiance, les baptiser, sans le consentement de leurs parents. Car, étant chrétiens, ceux-ci n ont pas de raison pour se révolter ainsi contre l'Eglise, et ils n ont pas le droit de priver leurs enfants du salut éternel. Il est vrai que ces enfants sont sub cura parentum, mais ils sont encore davantage sub cura Ecclesiœ. Combien d enfants mourraient sans baptême, même parmi les catholiques, si les curés n'y veillaient pas!
Adultes. Quand on présente un adulte pour le baptême, la première chose que doit faire le cure est de s assurer s'il a véritablement ie désir de recevoir ce sacrement ; puis il lui fera le catéchisme, et l'instruira sur les dogmes de notr- sainte religion, et sur les devoirs d'un bon chrétien. Enfin il l'excitera à former son intention de recevoir le
(1) Bened. xiv, syn. diœc. lib. 7, c. 8, n. 6.
baptême, et à concevoir une véritable douleur de ses péchés La contrition parfaite n'est pas, en ce cas, nécessaire, selon le Docteur angélique ,'1) : l'attrition surnaturelle surfit.
Si l'adulte avait été baptisé, et que, pour quelque défaut essentiel, on dût réitérer le baptême, « non erit, dit S. Liguori, praemittenda confessio. sed tantum contritio (2). »
Si un adulte catholique avait été validement baptisé étant enfant, mais qu'on eût alors omis les cérémonies prescrites par le Rituel avant et après le baptême, il faudrait suppléer a ces prières et à ces cérémonies, selon la méthode exposée
Eour le baptême des petits enfants , mais s'il s'agissait d'un, érétique adulte, converti à la religion catholique, dans le cas où il faudrait suppléer les cérémonies ou réitérer le baptême, parce qu'on aurait des doutes fondés sur sa validité, on suivrait alors la méthode prescrite par le Rituel pour le baptême des adultes (27 août 1836). Rebaptisando su'o conditione, collato baptismo, ejus yrœteritœ vitœ peccaia confiteatur, et ab Us sub conditione absolvatur S. C. Inq. M juin 4715. — 17 décembre 1868 .
Ceux qui sont privés de l'usage de la raison. Celui qui n'aurait jamais eu l'usage de la raison, sera baptisé dans la foi de l'Eglise, de la même manière que s'il était un enfant. Si quelqu'un, avant de perdre l'usage de la raison, avait, par quelque signe, manifesté le désir de recevoir le baptême, on le baptisera en danger de mort ; mais on ne lui administrera pas ce sacrement, s'il n'est pas en danger de mort, ou s'il n'a pas manifesté auparavant le désir de le recevoir (Cat. Rom. n. 39).
Opération césarienne. Il ne m'appartient pas de parler ici de cette question, ni des autres du même genre *, dont la délicatesse impose la plus grande réserve *. Au reste, des ouvrages récemment composés ou traduits traitent ce sujet avec une étendue suffisante.
Je ne ferai donc que rappeler ces paroles de l'apôtre : * Non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem, » et je dirai avec un prudent auteur déjà cite : « Il ne convient pas de faire l'opération césarienne durant la vie de la mèn* ■ mais au moment où elle expirera, le curé fera en sorte qu'on lui mette quelque chose dans la bouche,
(1) S. Thom. in diss. 6, q. 2, a. 3. (2) S. Lig. Hom. apos. tr. 14.
afin que la bouche demeurant ouverte, l'air infect du cadavre puisse plus facilement s'exhaler ; puis il exhortera les parents de la défunte à consentir à l'opération césarienne, afin de venir le plus tôt possible au secours de la pauvre petite créature, en lui conférant la grâce du saint baptême. « Sedula cura adhibenda est, ut regio uteri defunctœ servetur calida. » (Ballerini). — Le cardinal Gousset est de l'avis que le curé, ou un autre prêtre, au défaut du médecin, n'est pas tenu de faire cette opération, parce qu'elle convient peu à son caractère, et qu'il s'exposerait a être inquiété par les magistrats civils.
Bénédiction des femmes après leurs couches. A l'imitation de la sainte Vierge, les mères pieuses ont coutume de se présenter au temple après leurs couches. Quoi qu'aucune loi ne le prescrive, c'est un usage très-louable; et toutes les femmes honorables ont droit à la bénédiction que donne alors l'Eglise. Je dis les femmes honorables ; car ad benedictlonem post partum jus tantummodo habent mulieres quœ ex lenitimo matrimonio pepererunt (S. G. C. 18 juin 1859). Les autres ne sont pas dignes de cet honneur; elles méritent la pénitence publique, comme disent les rituels de Liège et de Malines.
Mais tout prêtre pourra-t-il donner cette bénédiction? Quelques-uns le soutiennent, s'appuyant, et sur le silence du Rituel, et sur cette raison que la mère peut omettre ou faire cette purification ; enfin sur divers décrets de la Congrégation au Concile. Mais différents synodes ayant établi le contraire, et la même Congrégation du Concile, ayant décidé dans des décrets postérieurs, 31 mars 1759 et 26 avril 1788, que les Réguliers ne peuvent donner cette bénédiction dans leurs églises, ce droit appartenant au curé (10 décembre 1703), dans la pratique, aucun prêtre ne devra le faire sans le consentement tacite ou exprès du curé. — Et alors le prêtre se servira d'une étole blanche, et pour introduire la mère dans l'église, il ne lui donnera pas la main, mais seulement l'extrémité de l'étole du côté gauche.
D'autres difficultés peuvent se présenter tant au sujet des .onts baptismaux, qu'à l'occasion des saintes huilos et du mariage civil. On trouvera les premières résolues au chap. iv de ce volume, et les secondes, dans le livre où il est question du mariage.
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