DEUXIÈME PARTIE
29 juillet 1727). — Ni bénir les femmes après leurs couches dans les églises de religieuses. — Ni y publier, ni y célébrer des mariages (Ead. 23 août 1727). — Serait-ce édifiant qu'on fit des noces dans un tel lieu? — C'est au chapelain des religieux, et non au curé ou au chapitre qu'il appartient de bénir les cendres, les rameaux, les cierges (6 septembre 1693). — Gomme aussi de faire les funérailles des religieuses et de leur donner la sépulture (16 mars 1805). — Ne vnstîtuatur ibi confraternité laicorum (S. G. E. 6 novembre 1595). — En entrant en religion, la religieuse ne perd pas les indulgences qui auraient été accordées à sa famille (17 juin 1818).
Quant aux religieux, il est bon de se rappeler : 1° Que les couvents où habitent douze religieux «'ab Episcoporum jurisdictione et sacra visitatione exemptos esse; » mais non ceux qui en comptent moins de douze. — 2° Les évoques peuvent exiger que personne ne célèbre et n'entende les confessions dans les églises des réguliers, sans avoir montré auparavant l'autorisation de l'Ordinaire. — 3° Mais l'évèque ne peut empêcher les réguliers d'enseigner la doctrine chrétienne aux fidèles dans leurs églises ; il pourra seulement déterminer la manière de le faire (S. CE. 16 mars 1866) (1).
Décrets relatifs aux instituts modernes en particulier.
Les instituts de religieuses s'étant beaucoup multipliés (2), comme les fondateurs ne possèdent pas tous le degré de
(1) Ici le vénérable auteur expose les dispositions de la loi civile relativement aux rentes et aux héritages qui peuvent survenir aux religieux. En France, les religieux sous ce rapport, rentrent dans le droit commun. Quant aux maisons d'éducation tenues parles Réguliers, elles sont sur le pied des autres écoles libres. L'enseignement dans ces instituts est spécialement sous la surveillance de l'évèque diocésain dont ils dépendent.
(2) Ils vont tellement en ^'augmentant, qu'en 1856 la France seule comptait 18;') instituts de femmes, « Quœ, si paucissima excipias, ad hue a Sancla Sede nec laudata nec approbata fuerant », et en 1866 les instituts des deux sexes approuvés ou loués par le Saint-Siège, atteignaient le chiffre de 198.
science, de vertu et de prudence qui distinguait les Bennît, les Augustin, les François d'Assise, leslgnacede Loyola, etc., je rendrai ce me semble un grand service à plusieurs d'entre eux. en exposant ici ce que le Saint-Siège et ia Congrégation des évêques et réguliers ordonnent et réprouvent dans l'examen de ces instituts.
Titulus. « Statuta quibus novae congregationes diriguntur soient appellari constitutiones. ideoque verbum Rfgulae nunquam adhibendum » A .
Scopus seu finis « instituti ad plura charitatis opéra ex~ tendi minime expedit.cum determinatus esse debeat A \ ».
Superior generalis. « Non solet ab Apostolica Sede approbari. ut aliquis episcopus sit superior generalis instituti, quod in diversas diœceses diffunditur, ne jurisdictio aliorum antistitum laedatur : sed dumtaxat concedit. ut Capitulo generali praesideat Ordinarius loci, in quo celebratur. tamquam delegatus apostolicus (A) ».
Dependentia ao Ordinario. « Receptio aspirantium arbitrio dumtaxat Moderatricis generalis relinquenda non est, nec Ordinarii licentia excludenda. »
« Firmum remanere débet jus Ordinarii pro exploration? novitiarum. »
Receptio. « Accurate perpendenda sunt quae dotes respiciunt. »
« Pro admittendis ad habitum reguiritur testimonium accepti Baptismatis et Confirmationîs, necnon bonorum morum. »
Dos. « Ut domus aliquam donationem habeat. expedit ut aliqua moderata dos a profitendis solvatur. — Simoniam sapit. majorem a divitibus dotem, tantum quod divites sint. exigere. »
Novittœ. « Per integrum tempus in novitiatu permanere debent sub directione magistrae a professis separatae, ctiam recreationis tempore (A). »
Bonorum dispositio. « Prohibendum minime est. ne uo-
(1) Les remarques qui portent (A) se trouvent répétées non-seulement dans les notes que Je Saint-Si'ége envoie aux huit instituts, auxquels nous faisons ici allusion, mais encore dans celles qu'il a remises à beaucoup d'autres antérieurement.