‹ Le trésor du prêtreChapitre 190 sur 311 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

chanter cette messe un jour de rite double, quand bien même on devrait élire l'abbesse, (28 avril 4708). — « Eiigi debent per vota sécréta, ita ut singulorum eligentium nomma nunquam publicentur... nec liceat voces et suffragia absentium supplere (Trid. ibid. c. 6). — Priorissa eligatur non minor annis 40, et quae 8 annis post expressam professionem laudabiliter vixerit. » — S'il n'y en avait pas dans le monastère, on en prendrait une dans un autre couvent de l'Ordre ; et s'il y avait un inconvénient à cela, on en choisirait une qui, étant exemplaire, aurait trente ans d'âge accomplis et cinq de profession (Trid. ibid. c. 7).

Clôture. « Votum clausurae venit sub voto obedientiae. (C. Ep. 19 avril 1619). — Nemini sanctimonialium liceat post professionem cxire a monasterio, ctiam ad brève tempus, quocumque prœtextu, nisi ex aliqua légitima causa ab episcopo approbanda (Trid. ibid. c. 5). — Neque possunt exire ad ornandum altare in ecclesia cxteriori (S. C. C. 27 octobre 1592). — Nec liceat Rr-gularibus a suis conventibus recedere, etiam prsetextu ad superiores suos accedendi, nisi ab eisdem missi, aut vocati fuevint (Trid. ibid. c.*4). »

« Pueri et puellie cujusvis minimse setatis non possunt admitti intra septa monialium (S. G. Ep. 12 février 1585). — Ingredi autem nemini liceat, cujuscumque generis, aut conditionis, sexus, vel setatis fuerit, sine episcopi vel superioris licentia, in scriptis obtenta, sub excommuniçationis pœna ipso facto incurrenda (Trid. ibid. c. 5). Chirurgi possunt ingredi in casu necessitatis etiam post signum vespertinum salutationis angelicae (S. C. Ep. 1593). »

Le confesseur des religieuses ne peut entrer dans le couvent pour bénir les cellules, le samedi Saint. (S. C. Ep. 4 septembre 1566). — Ni pour accompagner le médecin ou ]es ouvriers ; ni pour confesser une malade qui peut se rendre à la grille ; ni pou~ donner l'habit à une religieuse; ni pour enterrer une défunte. (Ead. 13 septembre 1583.) — Bien qu'il soit appelé chapelain des Carmélites, par exemple, ou qu'il remplisse les fonctions d'un véritable chapelain absent, il n'a pas pour cela le pouvoir de bénir ou de donner le scapulaire, nisi expresse facilitas fuerit impertita. (S. C. Ind. 24 avril 1843). — Quant à la messe voyez page 327 du t 1er.

« Incorrigibiles ejici non possunt, neque transferri, inconsulta Sede Apostolica Ead. 27 mai 4603). »

« Numerus is tantum constituatur ac in posterum conservetur. qui vel ex redditibus propriis monasteriorum, vel ex consuetis eleemosynis commode possit sustentari Trid. ibid. c. 3). »

Vœux. Qu'on les observe fidèlement. « Si enim illa quae bases sunt et fundamenta totius regularis disciplinas exacte non fuerint. conservata, totum corruat aedificiumnecesse est. (Trid. ibid., c. ■!;. — Secundum solemnis religiosae professieznis naturam. atque Ecclesiae disciplinam, votum unum sina alio solemne esse non potest. S. Pœnit. 4820). » — Quan( à la pauvreté : « Suppellex statui paupertatis quam profess sont conveniat ; nihilque superflui in ea sit; nihii etiam quod sit Decessarium eis denegetur. Trid. ibid.. c.

Bréviaire. « Moniales votis solemnibus obstrictae tenentur sub gravi quotidie officium recitare ex consuetudine jam praéscripta. » Mais celles qui ne font pas des vœux solennels et qui ne sont pas religieuses « stricte taies, non alia objî^aiione tenentur. quam ea quae ex respectivis eonstitutionibus re.-ultat. » S. Pœnit. 26 novembre 4852 . — ne peuvent changer au Confiteor le Te Pater, Vos Fratres, en Tibi Maîer, Vos Sorores S. R. C. 18 août Î629 . — Elles doivent aussi dire : Ju:n dbtnne benedicere ; Fratres sobrii estai e etc. 16 septembre 1673,. •

Messe. Non-seulement dans TorSce divin, mais encore dans le rite de la Messe, elles doivent observer les mêmes décrets que les Réguliers. Voyez pages 244. 326. Elles ne peuvent en outre chanter la Passion, pas même la partie qui correspond à la foule, sub pœna suspensionis 17 juin 1706 .

Le Saint-Sacrement. Eiles peuvent l'avoir dans IVglise publique, mais non s intra chorum, ve! septa monastci ii. » (Trid. ibid., c. \0]. — Eiles ne peuvent l'exp >ser sans La permission de l'évèque S. C.C. 14 mars 174o . Voyez page 126.

Elles ne peuvent pas non plus garder les corps et le jques des martyrs dans l'intérieur du monastère S. R. C. 17 avril 1660 .

Elles ne feront pas servir le confessional de parloir ;C. Ep. 30 octobre 1706 .

Privilèges ecclésiastiques. Le curé ne peut aller bénir le parloir à la porte du monastère le samedi Saint (S. R. G.

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