‹ Le trésor du prêtreChapitre 203 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE. 37T · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. 37T

4<> Ob dotèm incompetentem. Quand la femme n'a pas une dot suffisante pour trouver un mari de condition égale, qui la prenne avec ce qu'elle a (4). C'est à cela qu'if faut réduire le pro indotata, et ce motif est valable pour dispenser du quatrième degré, ou du troisième au quatrième.

2° Ob angustiam loci et extra. Quand le pays de la femme est si petit, que, pour se marier, elle ne trouve personne de sa condition en dehors de ses parents. Et, si le sujet qui la demande est d'un autre pays, il faut exprimer que, ni là, ni en dehors de son pays, il n'y a personne de sa condition qui ne soit pas son parent, avec lequel elle puisse contracter mariage, parce qu'elle manque de dot suffisante.

On admet cette cause pour dispenser de tous les degrés mineurs, et de quelques-uns des degrés majeurs jusqu'au troisième inclusivement. Elle est valable aussi pour le troisième degré atteignant un degré mineur, et parfois pour quelqu'un des degrés majeurs, comme serait le troisième d*un côté et le quatrième de l'autre, et le troisième d'une part, et le troisième avec le quatrième de l'autre. Mais quand te second degré se trouve accompagné du troisième, ou seul, ou double, cette cause de !a petitesse du lieu ne serait pas suffisante par elle-même.

3° Ob inimicitias. Quand deux familles qui se trouvaient divisées consentent à se rapprocher par un mariage.

4° Pro muliere viginti quatuor annorum. Quand la femme est arrivée à vingt-quatre ans, sans avoir pu trouver pour se marier une personne de condition égale qui ne soit pas son parent. Ce motif n'est pas admis pour les veuves. Pour les degrés mineurs, il suffira que la femme soit entrée dans ses vingt-quatre ans ; mais elle devra avoir vingt-quatre ans accomplis pour les dispenses des degrés majeurs.

5<> Ob infamiam cum copula. Quand deux parents ont eu

(1) Peu importe qu'elle ait des parents bien à leur aise ; qu'elle trouve une personne de condition égale, mais en dehors de son pays; que plus tard en gagnant un procès, par exemple, elle ait une dot suffisante ; si, hic et nunc, ses parents ne sont pas en état de la lui donner, et si le motif qu'elle mei en avant est \rai au moment où la dispense est demandée, elle peut s'en prévaloir « tuta conscientia. » Il faut dire la même chose pour le « Hactenus virum non invenit, » quoique d'autres partis puissent ensuite se présenter, pourvu qu'elle L'fcil pas actuellement trouvé de mari.

des rapports charnels. On doit exprimer dans la demande de la dispense si. quand « habuerunt copulam, » ils connaissaient ou ignoraient leur parenté, et s'ils l'on fait dans le but d'obtenir plus facilement la dispense. — « Si copula fuerit occulta, » on pourra taire cette circonstance a la Daterie, et, demandant la dispense pour d'autres causes qui soient suffisantes, on recourra à la Pénitencerie, « in ordine ad copulam. »

6° Ob infamiam sine copula. Quand deux parents, a quin habuerint inter se copulam, » ont cependant, par de trop fréquentes relations, causé du scandaie, et donné motif de soupçonner qu'ils ont eu entre eux des rapports, et que, s'ils ne se mariaient pas ensemble, la femme se trouverait diffamée et serait exposée à ne plus trouver de mari.

7 ■■'» Pro confirmatione paris. Quand deux familles parentes étant réconciliées, un mariage entre elles a lieu dans le but de rendre la concorde plus solide et plus durable.

8o A d sedandas lites. Quand il y a entre deux familles liées ensemble par la parenté, que'lque procès qui fait du bruit, et qu'un mariage entre un de leurs membres respectifs peut l'arrêter et tout pacifier. Ce motif est admis, mais il iaut avant d'effectuer ce mariage que le procès soit arrêté.

9° Ob divisionis inconvenientia m matrimonio invalido, sed bona fide inito. Quand, après que le mariage a été contracté et consommé de bonne foi, on découvre que les conjoints sont parents à tel degré * Dès ce moment, ils

doivent s'abstenir de vivre maritalement; mais la dispense est urgente ; ils ne peuvent pas s'en passer, car leur mariage est invalide; et il ne leur est pas facile de se séparer définitivement, surtout s'il y a un enfant, et si on craint que la séparation ne cause de graves dommages, et peutêtre des scandales.

La pauvreté [4). Quand il s'agit d'obtenir- en raison de l'extrême pauvreté des contractants, une diminution sur le

(1) Pour résoudre les difficultés que ce point présente, il est nécessaire de savoir que la cour Romaine distingue deux sortes de paurreté, la pauvreté absolue et la pauvreté relative. Sont absolument pauvres ceux qui, ne possédant ni immeubles, nirevenus, vivent pauvrement et misérablement de leur "travail et de leur industrie. Ceux-là sont appelés « pauper^s et miserabiles. » J'ai dit . vivant pauvrement et misérablement, car, si tout en vivant de leur travail et de leur

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