‹ Le trésor du prêtreChapitre 204 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

prix de la dispense pour le troisième degré atteignant ie quatrième, sans cause; pour le troisième avec cause, et pour ce degré double ou triple, on devra joindre un certificat de l'Ordinaire qui atteste que les contractants sont d'une famille honorable, qu'ils ont une conduite chrétienne, et qu'ils sont d'une extrême pauvreté ; et alors on dira : « Sunt pauperes ac miserabiles, atque ex labore et industria tantummodo vivunt. »

Sans la supplique nécessaire avec les données y relatives, et sans l'expédition des attestations, on ne pourra pas donner de dispenses du troisième degré sans cause, et du second avec le troisième et les autres degrés majeurs.

A qui et comment adressera-t-on les suppliques.

Après avoir vu les causes pour lesquelles on peut obtenir les dispenses pontificales, le curé examinera attentivement la classe de l'empêchement dont il s'agit; il verra d'où il Baît; s'il vient « ex copula licita, vel illicita »; dans quelle ligne et dans quel degré il se trouve. Dans le cas où il résulterait « ex copula illicita », la dispense serait

industrie, ils voient leurs affaires florissantes, comme certains négociants, avocats, médecins, etc;... ils ne mériteraient pas cette dénomination et ils n'auraient pas droit à être dispensés « in forma pauperum. »

La pauvreté relative existe quand on possède quelque chose ; mais quand le produit net des revenus et des capitaux, déduction faite des contributions et des frais nécessaires pour l'administration de ces biens, n'excède pas la somme de dix-sept douros et demi, ce qui équi vaut aux « decem ducati aurei de caméra, » dont parle la formule des dispenses, on est considéré comme « fere pauperes, » et comme tel on doit payer la taxe que la Dalerie exige à titre d'aumône.

Mais si le produit net de ces biens, tous les frais étant déduits, surpassait la somme de quarante « ducati de caméra, » (ce qui équivaut à soixnnte-dix douros, le douro vaut cinq francs quarante-trois centimes) alors, on ne pourrait pas obtenir la dispense « in forma pauperum, » et si on l'avait d^jà obtenue, il faudrait demander « sanatoriam competentem. » J'ai puisé ces renseignements aux sources officielles, et j'ai été confirmé dans l'assurance de leur exactitude, par une réponse semi— officielle donnée de Rome par un théologien à •an vicaire-général qui a eu la bonté de me la transmettre.

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us difficile à obtenir, principalement si la parenté est en igné droite; si elle est en ligne collatérale, le curé verra si l'occasion du péché a été enlevée, et quels motifs on pense apporter. S'il ne juge pas les raisons suffisantes, il détournera les personnes du mariage autant qu'il pourra, comme nous l'avons déjà dit ailleurs; mais s'il pense que les motifs sont justes et raisonnables, il aura recours à l'Ordinaire. L'évêque alors verra s'il a le pouvoir d'en donner dispense, ou si on doit s'adresser à Rome ; s'il faut recourir à la Daterie, dans le cas où l'empêchement est public, ou à la Pénitencerie s'il est occulte; ou aux deux tribunaux s'il s'agit d'un empêchement mixte. Qu'il ait grand soin que toutes les raisons, honnêtes ou infamantes, qu'on apporte, soient vraies; car la dispense étant fondée sur la vérité de l'exposé dans les suppliques : « Si preces veritate nitantur » ; si ces suppliques étaient fausses, outre la grave responsabilité qui tomberait sur le confesseur, la dispense serait nulle : s Mandamus et conscientiam tuam oneramus », etc. Il évitera donc qu'il y ait ou « obreption » dans les suppliques, en apportant des motifs qui n'existent pas, ou « subreption » en gardant le silence sur ce qui doit y être consigné. Voici les choses dont il faut faire mention dans ces pièces : si. ens'unissant, les contractants connaissaient l'empêchement, ou s'ils ont agi de bonne foi, l'ignorant sans qu'il y ait de leur faute ; — s'il y a eu entre les suppliants parents « copula illicita » ; — s'ils ont péché ou contracté mariage pour obtenir plus facilement dispense; — s'ils ont consommé le mariage; — s'ils ont fait publier les bans, ou s'ils se sont unis clandestinement; — si, ayant contracté de bonne foi, ils se sont abstenus de tout commerce conjugal, l'empêchement une fois connu.

Le curé indiquera aussi exactement (s'il y avait consanguinité ou affinité; la ligne, le degré et la multiplicité des liens qui existent, comme aussi quel sexe est dans le degré le plus proche. Il sera enfin extrêmement attentif à ne pas donner lieu à l'équivoque, en substituant un empêchement à un autre, un diocèse à un autre diocèse. Bien que cette erreur soit involontaire, elle pourrait facilement être cause de la nullité de la di-pense.'

Il faut présenter la supplique par écrit, y exprimant la classe de l'empêchement, la cause sur laquelle on s'appuie

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