‹ Le trésor du prêtreChapitre 208 sur 311 · DÉCRETS DES SACRÉES CONGRÉGATIONS · texte numérisé non relu

DÉCRETS DES SACRÉES CONGRÉGATIONS

Curé, domicile. Le mariage, dit le Concile de Trente, sera contracté : « preesente parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus (2). » Mais quel est le curé qui doit être présent? Ad tollendam clandestinitatem sufficit parochus sive viri, sive viulieris. S. G. Conc. — Cependant, l'usage général est que ce soit le curé de l'épouse. — Si les contractants avaient leur domicile dans une parois-e différente de celle où ils sont nés, le curé du lieu où ils habitent assistera à leur mariage , et non celui du pays d'où ils sont originaires. (18 novembre 1702). — S'ils vont seulement pour se récréer dans un village ou dans une maison de campagne, ils ne peuvent s'y marier (1er décembre 1640). — Cependant le mariage ayant eu lieu corarn Ecclesia in fraudem proprit pastoris, coram parocho alterius loci, dummodo tamen Me qui contrahit unius saltem mensis spatio ibi immoretur, censendum pro validitate matrimonii. S. C. C. (3). Les juges, les domestiques, les professeurs, les fonctionnaires publics

(1) Nous omettons ici un appendice sur l'agence des suppliques et sur le recours à la Nonciature Apostolique pour les dispenses. Ces notions concernent l'Espagne.

(2) Voici sous quelles peines sévères ceci est prescrit par le Concile : « Quod si quis Parochus, vel alius sacerdos, sive regularis sive secularis sit, etiamsi id sibi ex privilegio, vel immemorabili consuetudine licere contendat, alterius parochiae sponsos sine illorum Parochi licentia matrimonio conjungere aut benedicere ausus fuerit, jpso jure tamdiu suspensus manet, quamdiu ab Ordinario ejus Parochi qui matrimonio interesse debebat, seu a quo benedictio.suscipienda erat, absolvatur. Conc. Trid. sess. xxiv, cap. 1, de reform. m&lr.

(3) Quand nous n'indiquons pas une autre source, les décrets de k chapitre émanent de la Congrégation du Concile.

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