‹ Le trésor du prêtreChapitre 209 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

et autres semblables, acquérant par leur habitation un quasi-domicile, peuvent contracter mariage là où ils se trouvent. Barbos, c. 21. — Les fils de famille qui vont dans d'autres pays, « causa studiorum », sont de la paroisse de leurs parents. Les voyageurs et les étrangers conservent la paroisse où ils ont leur domicile moral ; pour eux, aussi bien que pour les étudiants, on considère comme purement accidentelle la résidence qu'ils ont choisie, n'ayant pas l'intention do changer de domicile. — Les vagabonds qui vont en différents pays, sans avoir l'intention d'habiter nulle part, peuvent contracter en présence du curé de l'endroit où ils passent, mais avec la permission de l'Ordinaire, ainsi que nous l'avons déjà fait observer. , — Les jeunes gens des deux sexes qui demeurent dans une maison d'orphelinat ; les déportés ou les bannis par une sentence judiciaire, ou ceux qui sont en prison pour y subir leur condamnation, doivent contracter devant le curé de la prison, de l'établissement, du lieu où ils demeurent; mais s'ils étaient seulement loco custodiœ, c'est le curé qu'ils avaient auparavant qui assistera à leur mariage (26 mai 4707).

L'évèque, étant le pasteur universel de tous ses diocésains, peut, aussi bien que le vicaire général (sede vacante), soit par lui-même, soit par d'autres prêtres qu'il délègue, assister, même contre la volonté du curé, à la célébration du mariage, partout dans son diocèse; mais il n'en est pas ainsi des archidiacres et des archiprêtres des cathédrales.

Le mariage sera valide, quoique illicite : 4<> quand même le curé serait irrëgulier, interdit, suspens, ou excommunié. 2° Quand bien même invitus, et compulsus per vim adsit. 3o Bien que l'évèque lui ait défendu d'y assister. S. G. C. — 4o Quand même il aurait lieu sans Je consentement de l'autre curé. (Pie VII pour le mariage de Jérôme Bonaparte).

Témoins. Quelques auteurs prétendent que les témoins du mariage et du baptême ont purement et simplement à faire acte de présence, et ainsi, ils ne voient pas de difficulté à ce que les parents le soient : toutefois, le curé ne recevra que ceux qui sont capables de faire des contrats valides; car l'opinion contraire n'est pas certaine

Noces et épousailles. Les épousailles ou les bénédictions solennelles que les époux doivent recevoir, ne peuvent avoir Trésor H. 22

lieu qu'à l'église, et durant le temps permis. Voici ce qu'ordonne le Concile de Trente sur ce point : « Depuis î'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au jour de l'Epiphanie, et depuis le mercredi des Cendres jusqu'à l'Octave de Pâques inclusivement, le saint Concile ordonne que tout le monde observe avec soin les anciennes défenses des noces solennelles. En tout autre temps, il permet qu'on célèbre les noces solennellement ; les évèques auront soin que tout s'y passe avec décence, modestie et honnêteté, car le mariage est une chose sainte et qui doit se traiter saintement. » Conc. Tiïd. sess. 24, c. 10. Quand les noces solennelles ne sont pas permises, il est également défendu de faire mémoire des époux à la messe; de sorte que, nonseulement les prières qui se disent après le Pater noster, et Vite Missa est, n'ont pas lieu, mais encore on ne doit pas réciter la Collecte, la Secrète, !a Postcommunion de la messe pro sponso et sponsa. Et bien que de Herdt prétende, page 6, n. 39, en citant Cavalieri, qu'on peut dire ces prières extra missam, avec la permission de l'Ordinaire, cependant la sacrée Congrégation le défend formellement : Neque oratwnes resumendœ sunt extra missam tempore prokibito jam elapso. S. R. C. (20 décembre 4783; 28 février 4 818; 31 août 1839).

Il est vrai que ni le curé, ni l'évoque, ne peuvent obliger les époux à recevoir la bénédiction à la messe. S. R. C. (1er septembre 1838); — mais il est encore certain que : Benedictio conjugahs non potest nisi inier missarum solemnia fieri (13 juillet 1630\ — Et comme on représentait à la Congrégation des Rites qu'en beaucoup d'endroits on avait coutume de bénir les époux vers le soir, en dehors de la messe, et même durant le temps prohibé, mais avec la permission de l'Ordinaire, afin d'ôter aux fidèles toute espérance qu'ils pourront changer d'heure, ou faire suppléer ensuite les cérémonies de la bénédiction, elle répondit : Servetur Rituale Romanum. S. R. C. (7 septembre 1850).

Le curé doit s'efforcer d'amener les époux à recevoir la

bénédiction pour obtenir du Seigneur les grâces que

l'Eglise par ses prières et ses bénédictions implore en leui faveur.

Pour ce qui regarde la messe nuptiale, voyez pagf 375 du premier volume. Quoiqu'on omette cette messe quand la

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