‹ Le trésor du prêtreChapitre 219 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

la fin du monde, si nous oubliions le ministère de la prédication? Quomodo aadient sine iprœdicante? Comment les peuples embrasseront-ils sa doctrine s'il n'y a personne pour l'annoncer (1)?

IIo L'Apôtre, énumérant les degrés que Dieu a établis dans la hiérarchie de l'Eglise, nous dit qu'il a donné aux uns d'être apôtres, aux autres d'être prophètes, aux autres d'être pasteurs et docteurs; montrant par là que le titre de docteur est inséparable de la charge de pasteur. Et, loin de s'exempter de cette obligation, il dit : « Nécessitas mihi incumbit ; vae enim mihi est, si non evangeîizavero (2). — Je suis nécessairement obligé à prêcher ; malheur à moi, si je ne le fais pas l » Et avec quelles paroles pressantes il exhorte Timothée, son disciple bien-aimé, à prêcher sans relâche, afin de fortifier l'esprit des fidèles contre les erreurs qui devaient surgir l a Je vous en conjure donc, lui dit-il, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts, annoncez la parole de Dieu ; insistez à temps, à contre temps; reprenez, suppliez, menacez, sans vous lasser jamais de

les tolérer et de les instruire Faites l'œuvre d'un évan-

géliste'; remplissez tous les devoirs de votre ministère. »

IIIo Et avec quelle énergie le Concile de Trente s'exprime sur ce sujet! « Comme il n'est pas moins important, dit-il, pour l'avantage du Christianisme, de prêcher l'Evangile que d'en faire des leçons publiques, le saint Concile a déclaré et ordonné que...., tous ceux qui ont charge d'âmes de quelque manière que ce soit, aient soin, au moins tous les dimanches et les fêtes solennelles, de pourvoir par euxmêmes, ou par d'autres personnes capables, s'ils en sont .'égitimement empêchés, à la nourriture spirituelle de3 peuples qui leur sont confiés, selon la portée de chacun; leur enseignant ce qu'il est nécessaire à tous de savoir pour le salut ; leur parlant brièvement et en termes clairs, des vices qu'ils doivent éviter et des vertus qu'ils doivent pratiquer pour échapper aux peines éternelles et obtenir la gloire céleste. Que si quelqu'un néglige de s'en acquitter, quand il prétondrait même, pour quelque raison que ce fût,

être exempt de la juridiction épiscopale les évêques ne

doivent pas laisser d'y étendre leurs soins et leur vigilance

(1) flom. x, 14. (2) 1 Cor. ix, ib.

pastorale, de peur que ces paroles ne se vérifient : « Les petits enfants ont demandé du pain, et il n'y avait personne pour leur en rompre. » Si donc, après avoir été avertis par ïévêque, ils manquent pendant trois mois à s'acquitter de ce devoir, ils y seront contraints par les censures ecclésiastiques ou par d'autres voies, à la discrétion de l'évèque ; tellement que, s'il le juge à propos, il sera pris sur le revenu des bénéfices une rétribution honnête pour celui qu'on chargera d'en remplir les fonctions, jusqu'à ce que le titulaire lui-même, reconnaissant sa faute, s'acquitte de son propre devoir. »Sess. v. c. 2. Et voici ce que le saint Concile dit au chapitre . vue de la XXIV» session : « Le saint Concile c-rdonne aux pasteurs et à tous ceux qui ont charge d'âmes que, pendant la grand'messe et la célébration du service divin, ils expliquent en langue vulgaire, tous les jours de fêtes ou solennités, le texte sacré eUes paroles du salut, tâchant de les imprimer dans le cœur de tous les fidèles et de les instruire dans la loi du Seigneur, écartant toutes les questions inutiles. » Dans la session XXIIe le Concile répète en substance la même ordonnance (4).

IV0 Des textes que nous venons de citer, il faut déduire : 4° que l'obligation de prêcher incombe aux curés, et à tou3 ceux qui ont charge d'âmes. 2° Qu'ils sont tenus de prêcher tous les jours de dimanche et de fêtes solennelles ; et le

(i) La constitution d'Innocent XIII, 13 mai 1723, aux évêques d'Espagne, n'est pas moins explicite, ni moins terrible ; elle dit : « Non sine gravi animi nostri dolore acceDimus, quod nonnulli parochialium ecclesiarum Redores haec, quae suarum partium adeo sunt, praetermittunt vel pretextu immemorabilis, sed quidem pravae, consuetudinis, vel quia hœc ab ipsis praestari necesse non videatur, snppetente nimirum copia aliorum habentium sacras conciones, in aliis ecclesiis, itemque imbuentium pueros mysleriis fidei vel in compitis. Ne itaque sub inani prœtextu tanta pernicies struatur, districte praecipimus Hispaniarum Episcopis, ut omnino efficiant quod emnes ii, qui animarum curam gerunt, munia praedicta per se ipsos, ▼el, si légitime impediti fuerint, per alios idoneos exequantur. Si Tero aliqui non satis habiles ad illa obeunda reperiantur, iidem Episeopi per alios a se deputandos, sumptibus parochorum minus idoneorum suppleri curent, et in posterum bénéficia, quibus animarum cura imminet, nonnisi \ere idoneis ad memorata officia per se ipso* •dimplenda conferantor. »

Page 1