‹ Le trésor du prêtreChapitre 269 sur 311 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

dans l'église duquel on érige le chemin de Croix. Toutefois cette autorisation par écrit n'est pas requise « sùb pœna nullitatis », mais seulement parce que la S. C. I. désire qu'il en soit ainsi : « optanda » ; bien que, absolument parlant, une permission « ore tenus » suffise [27 janvier 4828).

2° Cruces necessario requiruntur ad indulgentias assequendas (8 janvier 4838). — Jndulgentiœ crucibus tantum sunt adnexœ, quœ quidem tantum sunt benedicendœ, minime vero imagines per quas designanlur stationes (28 septembre 4838 ; 30 janvier 4839). — Ces croix ne doivent être ni peintes sur un tableau, ni sculptées sur les murailles, comme je l'ai vu avec regret en différentes églises de certaines provinces : elles doivent être en bois, et il faut de véritables croix : « Ex ligno tantum esse debent, et in iis tantum cadit benedictio » (4 4 juin 4845). — Les tableaux ne sont donc pas nécessaires (27 août 48o2), — bien qu'ils parlent beaucoup aux yeux et au cœur.

Quoique ïndulgsntiœ Viœ crucis neque imaginibusj nec loco ipsi, sed crucibus tantum sunt annexée (30 janvier 4 839), cependant, il ne faut pas conclure de là que, en enlevant les croix d'un Calvaire, et en les plaçant dans une autre église, on puisse gagner les indulgences; non. tydulgentiœ non sequuntur cruces, sed nova canonica erectio requiritur. Autrement, on ne gagnera les indulgences dans aucun des deux calvaires (S. C. I. ibid.)

Le chemin de Croix ne perdra pas ses indulgences :— Quand, afin de blanchir ou réparer les murs de l'église, il faudra, pour plusieurs jours ou plusieurs semaines, enlever les croix ou les tableaux, pourvu qu'on les remette à leur place respective (7 mai 4836). — Quand, une croix étant brisée ou perdue, on la remplace par une autre même non bénite (20 août 4844). — Il en serait de même si on changeait de place quel-

Apostolica specialiter delegatae, XIV Stationes Via3 SS. Crucis in ecclesia loci, vulgo Ernage, nostrœ dicecesis, solemniter erigasatque benedicas ; ita ut fidèles, prœfatas Stationes percurrentes, ac dévote yencrantes, sacras indulgentias huic pio exercitio adnexas luciari valeant.

« Datum Namurci, die 27 mensis Januarii, anno 1847, Nicolaus Jorephus Episc. Namurci.

N. N. Can. Secr.

ques stations ou quelques tableaux, parce que la symétrie, ou une autre cause raisonnable, le demanderait 21 'mars et 7 mai 1836).

Erection. Quand l'érection a été faite de la manière que nous avons indiquée dans notre Manne du Prêtre, il n'est pas nécessaire que le prêtre place et parcoure les stations lui-même ; il peut charger un autre de ce soin (22 août 1 842).

— Et, dans les couvents de religieuses, il suffira qu'il bénisse les croix près de la grille, et qu'il les remette à la supérieure afin qu'elle les fasse placer ; il n'est pas nécessaire qu'il franchisse pour cela la clôture. Mais il faut que les croix soient bénites dans l'église même ou l'érection a lieu. Le Saint-Siège ayant été interrogé à ce sujet en ces termes : « Utrurn inter fequisita ad lucrandas Viae Crucis indulgentias necessaria, numerari deb?at istud, nempe, ut sacerdos cruces benedicat in eadem ecclesia ubi collocantur; vel, ubi gravis causa adsit, an sufficiat ut cruces rite benedictas parocho tradat. et iste de earum collocatione curet? » Répondit : « Affirmative adprimam partem, négative ad secundam 19 décembre 1866).

Pour gagner les indulgences, il n'est pas nécessaire « necessitate prtecepti, » de commencer du côté de l'Evangile, mais a est consuetudo ac praxis generalis , quae piis" est innixa congruentiae rationibus » (13 mars 1837).

4° Lieu. Il peut y avoir dans une même paroisse, dans un même couvent, et jusque dans une même église, plusieurs Via crucis, 10 mai 1742); et cela a lieu effectivement à Rome. Sans une dispense du Saint-Siège on ne peut en ériger que dans les églises et les oratoires publics. Cela résulte de la formule même des concessions et des décrets S. C. I.

— On ne doit pas en ériger dans les cloîtres ni dans les cimetières 11 décembre 1857), parce que, en ce siècle d'iniquité, ils sont exposés à la profanation.

La phrase qui se trouve dans la concession : a In locis, in quitus ordo minorumobservantium sancti Francisci non existit », ne signiûe pas le diocèse, mais seulement la cité, la ville où se trouvent ces religieux, avec ses dépendances ses faubourgs (17 décembre 1857 .

5o Dislance. « Reqniritur afiqualis distantia inter unam et aliam stationem » (28 août 4752). — Mais il n'est pas nécessaire que cette distance soit matériellement la même

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