‹ Le trésor du prêtreChapitre 270 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

que celle des stations de Jérusalem. Car, outre que cet usage est contraire à la pratique générale de l'Eglise, il détournerait un grand nombre de fidèles de la dévotion au chemin de la Croix, parce qu'il serait embarrassant et impraticable de faire quatre, cinq et même six tours pour aller d'une station à l'autre et pour faire, par exemple, les trois cents quarante-huit pas qui, selon dilférents auteurs, séparèrent la septième station de la huitième. Telle est la décision qu'a donnée la S. C. I. au plus grand apôtre de la dévotion du Via Crucis, à S. Léonard de Port-Maurice (3 décembre 1736). — Outre que 4 « Non semper necessario requiritur localis motus » (33 juillet 1657).

Procès-verbal. Le curé doit faire le procès-verbal de l'érection, instrumentwn ou documentum, comme l'appelle la sacrée Congrégation, Cette pièce certifie que le Via Crucis a été érigé avec le pouvoir compétent et les formalités exigées par le Saint-Siège. Cela n'est pas seulement convenable, mais nécessaire.

Voici quelques décrets qui appuient cette assertion.

La sacrée Congrégation interrogée en ces termes : Si hujusmodi erectio nulla detegatur ob omissionem documenti, est-ce que ce défaut pourrait être ensuite corrigé? Loin de nier la supposition, comme il semblerait qu'elle dût le faire si elle était fausse, elle répondit : Suppleatur documenti defectui (27 janvier 1838).

On demanda encore à la Sacrée Congrégation s'il y avait un temps déterminé pour faire cet acte ou procès-verbal, et elle répondit : Négative; sed expedit ut quamprimum conficiatur documentum... ne dubia in posterum oriantur, S. Congr. (27 janvier 1838). — Il serait donc téméraire d'omettre cette formalité.

Voici comment se fait ordinairement ce certificat aui atteste que le chemin de Croix a été bénit et érigé, avec le pouvoir et les conditions requises par les brefs pontificaux.

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