‹ Le trésor du prêtreChapitre 49 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

ville. — Comme encore ceux qui demeurent durant le jour dans la paroisse, mais qui couchent la plupart du temps en ville. (10 mai 4687). — Les coadjuteurs assignés à une chapelle, sont obligés à la résidence personnelle comme les recteurs. — Ils y sont obligés; et les évêqueb ne peuvent les en dispenser. (5 novembre 4628).

Celui qui se serait absenté de sa paroisse sans avoir rempli les conditions ci-dessus exprimées, est obligé de restituer les revenus au pro rata du temps de son absence ; et cela, quand bien même, il n'aurait pas été averti qu'il est tenu à la résidence, et qu'aucun décret n'aurait été publié sur cette obligation. — Et il ne peut s'exempter de la juste restitution des revenus reçus illégitimement, en prenant la bulle de la sainte Croisade, ou en vertu de facultés ou de privilèges obtenus depuis le concile. Ces revenus doivem être restitués à la fabrique de son église ou aux pauvres. (Pie V, Const. 99).

Pour ce qui regarde la quantité à restituer, il faut se rappeler que le concile de Trente fixe le quart des revenus 4'une année pour une absence de six mois, et un autre quart pour les autres six mois; et, bien qu'il ne donne cette règle, jans la session sixième, chapitre premier, de Reform. que pour les Prélats, il l' étend ensuite aux curés, dans le chapitre premier de la session vingt-troisième.

Enfin, comme nous traitons dans cet ouvrage, non seulement des devoirs indispensables des curés, mais de tout ce qui est capable de les conduire à la perfection de leur état, nous leur recommanderons de ne jamais sortir de chez eux sans dire où ils vont; et si le besoin d'un juste délassement les oblige à sortir dans la campagne, qu'ils ne s'éloignent jamais au point de ne pouvoir entendre le coup de cloche, ou distinguer le signal que différents auteurs voudraient qu'on donnât, pour avertir et appeler les curés quand on a besoin d'eux.

00 fRESOR DU PRETRS

Page 1