‹ Le trésor du prêtreChapitre 48 sur 311 · PAROISSE · texte numérisé non relu

PAROISSE

1o Maux que peut causer son absence.

2° Quand et comment il pourra s'absenter.

3° Différents décrets de la Congrégation du Concile.

4° Maux que peut entraîner avec elle V absence du curé. Le

des indulgences, bénir des scapulaires, etc.? — iVep'. A moins que ce pouvoir ne lui soit conféré, dans Pacte même de sa nomination (18 novembre 1842). Et alors, Impedito Pastore, ejus Vicurio compétent hœc facilitâtes, dummodo sit de gremio sodalitatis(l juin 1842). S'il n'est pas légitimement empêché, le curé ou le directeur n'en peut déléguer un autre, à moins que, dans ses pouvoirs, Expresse cautum sit, ut Vicarius, sive alius Presbyter, subrogari possit (22 août 1842). — Bien plus, l'évèque, nisi spéciales habeat facilitâtes, ne peut nommer directeur celui qui serait dans la suite Recteur de la Paroisse (7 juin 1842). — Toutes ces décisions t'manent de la S. C. des Indulgences.

pasteur des âmes est dans une paroisse ce qu est le pilote dans un navire, le général dans une armée, la sentinelle dans un lieu d'observation, le gouverneur dans une piace gée. Et de même que, sans danger, le pilote ne peut abandonner le vaisseau, le général l'armée, la sentinelle son poste, le gouverneur la place qui se trouve menacée ; ainsi le pasteur ne peut pas abandonner sa paroisse, sans être l'occasion de fautes et de maux plus ou moins graves.

Je dis sans causer des maux graves. Lé prophète Samuel s'absente seulement sept jours, et ce temps suffit pour que Saiil abandonne Dieu, et le peuple son roi, et que les nements les plus tragiques aient lieu. « Expeclavit septem diebus juxta placitum Samuelis, et non venit Samuel in Galgala, dilapsusque est populus ab eo (4). » David s'absente seulement trois jours de Siceleg. et un si court, espace suffit pour que les Amaiécit s attaquent et brûlent la cité, et réduisent les femmes à une misérable servitude 2 . Car, de même que l'oiseau ne peut abandonner son nid, sans que les œufs qu'il couve ne se corrompent, sans que ses petits ne périssent, n'ayant personne pour leurdenner à manger, et les défendre contre la voracité des oiseaux de proie ; ainsi, dit un pieux auteur, lorsqu'un curé abandonne ses paroissiens. 1 s bonnes résolutions qu'ils aval nt prises se refroidissent bientôt ; les fruits si abondants qui allaient atteindre leur maturité, gèlent; les fidèles se voient facilement assaillis par les vices, et Dieu veuille qu'ils ne deviennent pas promptement la triste proie du dragon infernal! « Sicut avi? transmigrans de nido suo, sic vir qui derelinquit locunt suum (3). » Le savant Lyra entend ce texte comme désignant « malitia praelati animarum curam negligentis. » En un mot, la désolante prophétie d'Ezéchiel se trouve vérifiée : o Dispersse sunt oves meae, eo quod non esset pastor, et factae sunt in devorationem omnium bestiarum agri (4). »

Il ne manquera pas de curés qui diront : Je laisse quelqu'un à ma place ; mon vicaire ou le curé voisin est chargé de la paroisse. Ce n'est pas la même chose, messieurs, Quelque zélé que soit un vicaire, quelque capable que soit sn remplaçant, jamais ils n'auront l'autorité dont jouit le

jl) I Reg. xm, 8. (2) I Reg xxx, 1. (3) Prov. xxvn, 8. (4) Ezech. iv, 5.

curé ; et ainsi, combien il peut s'introduire d abus que la seule présence du curé aurait souvent empêchés? Moïse laissait un excellent vicaire, quand il s'absenta du milieu au peuple, afin de traiter avec Dieu sur la montagne ; il ne laissait rien moins que son frère Aaron ; et cependant, malgré le motif si légitime qu'il avait de se retirer; malgré la grande valeur de celui qu'il avait choisi pour le remplacer, le peuple désobéit à la loi du Seigneur ; il se mit à manger à boire et à jouer; c'est-à-dire qu'il s'abandonna sans frein à la sensualité, à l'idolâtrie et aux vices les plus épouvantables.

2° Comment et quand le curé pourra s'absenter. Que la résidence matérielle du pasteur au milieu de ses brebis soit ou ne soit pas de droit divin (le concile de Trente n'a pas voulu décider cette que.-tion), il est certain, très-certain que le curé qui, sans la permission expresse de l'évoque, laisserait plus de trois ou cinq jours fd paroisse, se rendrait coupable de péché et encore les auteurs qui accordent ces quelques jours d'absence; exigent qu'il n'y ait pas de malades dans la paroisse, et que le curé mette à sa place un prêtre intelligent muni du pouvoir d'entendre les confessions. Si une inimitié suscitée contre le curé, une crainte sérieuse qu'il ne .-oit persécuté, ou un autre motif légitime obligeait le pasteur de s'absenter de la paroisse au-delà des jours indiqués, quand bien même il confierait le soin de ses ouailles à un remplaçant capable, il ne pourrait le faire, sinon causa primo per episcopum cognita et probata (1). Une permission présumée et interprétative n'est pas suffisante ; îi est nécessaire qu'elle soit exprimée et m scriptis, et que le rem* plaçant soit auparavant approuvé, toutefois, S. Liguori ne juge pas improbable le sentiment de Lessius. qui soutient comme valide la permission donnée ore tenus (2). Et on ne doit pas faire cela sans un motif grave, comme par exemple quand l'exigent la charité chrétienne, une nécessité urgente, Vobèissance, une utilité évidente de V Eglise ou de la chose pu* blique. On ne peut rester éloigné plus de deux ou trois mois, le concile de Trente exigeant que l'absence soit absque ullo )regis delrimento, et, comme Abreu l'observe avec raison, e bien spirituel du troupeau devant passer avant le bien

(1) Garc. de Benef. p. 3, c. 2. (2) Lie op. mor. lib. 4, d. 123»

temporel du pasteur. Le? curés, en s'absentant de leurs paroisses dans les conditions qui viennent d'être exposées, pourront recevoir les fruits correspondants au temps de leur absence ; mais ils n'ont pas droit aux distributions, qui selon le concile de Tolède de l'année 1582. nn ^ont réparties qu'entre ceux qui sont présents. Prœscntibus iantinn et per singulas Horas choro intéressent ibus constitutœ surit l .

3° Décrets de la Sacrée Congrégation du Concile. Pour montrer combien l'Eglise désire que le curé ne quitte pas sa paroisse sans de justes et graves motifs, je vais placer ici différentes réponses et décisions de la Sacrée Congrégation du Concile.

Le curé ne peut s'absenter de sa paroisse pour un motif d'études; et la permission que lui en donnerait l'Evoque est sans valeur 8 juin 1593 . — La grâce obtenue du Souverain Fontife de ne pas résider, et de percevoir cependant les fruits du bénéfice, pour un motif d'études, ne serait pas non plus valide, si le curé n'en donnait pas avis au Prélat. (Pie IV. 24 novembre 1564 .

Aeris intempéries non excusât Parochum a residentia. (7 juillet 1646 . — Ni la peste qui y régnerait, octobre 1576 . — Nec œtas senilis, nec mala valetudo excusât Parochum a residentia personali. (6 avril 1647. Il est seulement permis dans les deux derniers cas de s'absenter trois ou quatre mois pour recouvrer la santé, mais toujours après en avoir obtenu la permission, en laissant .un remplaçant capable auquel on a soin d'assigner la rétribution voulue. — Tenetur residerej etiamsi essent in illa parochia très tantiuu vei quatuor incolœ. Apud Bened. XIV, Inst. Ecries 17 . —On nv peut s'absenter, sans permission, pas même l'espace d'un • semaine, quand bien même on laisserait un vicaire capable. (7 octobre 1604,.

La Sacrée Congrégation condamne également comme abus l'habitude de ces curés qui, cédant à l'attrait de !. proximu .Tune ville, y demeurent la plus grande partie d ■ l'année. 1 1 ne vont à le'ur paroisse que les jours de fête seulement. — Elle condamne aussi l'abus de ceux qui restent la nuit au :;.ilieu de leurs paroissiens, mais qui, ayant célébré la messe de bonne heure, vont passer la journée dans la

(1) Act. m. decr. il.

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