‹ Le trésor du prêtreChapitre 99 sur 311 · DE L'ADMINISTRATION DES FABRIQUES · texte numérisé non relu

DE L'ADMINISTRATION DES FABRIQUES

Art. Ier. — Les fabriques, dont l'article LXXVI de la loi du 18 germinal an x a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin, d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

Art. II. — Chaque fabriquo sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.

SECTION PREMIÈRE

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