‹ Le trésor du prêtreChapitre 100 sur 311 · DU CONSEIL · texte numérisé non relu

DU CONSEIL

8 1er.

De \a composition du Conseil.

. Art. III. — Da\s les paroisses où la population sera de cinq mille âmes Ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de ^brique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'éfià de cinq; ils seront pris parmi les notables ; ils devront OU a, catholiques et domiciliers dans la paroisse.

Art. IV. — De plus, seront, de droit, roeniDres du conseil :

4 o Le cure ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires;

2^ Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou suceur- aie ; il pourra s'y faire remplacer par un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant, à la droite du président (4).

Art. V. — Danâ les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera, de "droit, membre du conseil da chaque fabrique ; il pourra s'y faire remplacer, comme il est dit dans l'article précédent. *

Art. VI. — Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq d s conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet, dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche .ois d'avril prochain.

Art. VII. — Le conseil de fabrique se renouvellera par- : îment tous les trois ans, savoir : à l'expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de n:uf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens, après six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les -ix ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

Art. VIII. — Les conseillers oui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants.

Lorsque le remplacement ne sera pae fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera au'il v soit procédé dans le délai d'un

(1) Voyez le tome I, n° 185.

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