‹ Le tribunal d'inquisition de Pamiers [microform]Chapitre 16 sur 32 · N- L, LI, LXXIV · texte numérisé non relu

N- L, LI, LXXIV

Pins ordinairement, après une triple monition, il envoie l'accusé, soit dans la tour de Paraiers (1), soit dans le mur des Allemans. La prison préventive a le double avantage d'obvier ou à peu près à tout danger d'évasion et d'amener les captifs à salutaire résipiscence. C'est en vertu de l'une ou de Tautre de ces considérations que l'évéque de Pamiers relègue en sa prison des AUemans environ trente six individus dès après le premier interrogatoire (2). Ils sont simplement enfermés dans le château et soumis au régime des détenus ordinaires. Bernard Franc, de Goulier, Bernarde, femme d'Amiel de Rieu, d'Ax, et son frère Gombert, tous trois parjures endurcis, sont mis in stricto carcere (3). Enfin Raymond Peyre, de Quié, parjure et faux témoin, accusé par son frère Pierre et par des « conjectures vraisemblables > tirées de ses propres aveux est soumis, le 5 novembre 1324, au carcer strictissimus (4) jusqu'au 26 décembre suivant, date à laquelle il passe au carcer strictus,

(1) Rarement cependant, p. ex. Arnaud Tisseyre, de Lordat, folio 158 B; Guillemette Clerc, de Montaillou, folio 69 A; Alazaïs Faure, folio 86 A; et Mengarde Buscailh, folio 103 C.

(2) Ceux que nous désignons par les n«« V, VI, IX, XII, XIV, XV, XVI, XVIII, XXIII, XXXII, XLIII, XLIV, XLVII, XLVIII à LI, LV, LVI (2), LXII, LXIII, LXXI, LXXIII à LXXVI, LXXIX, LXXX, LXXXIII, LXXXV, LXXXVII à LXXXIX, XCII, XCIÎI, XCVII.

(3) Bernard Franc est envoyé « apud Castrum de Alamannis, in stricto carcere, et mandaverunt [inquisitores] eidem quod se includat in dicto carcere» (folio 72 A, n. XIX). Nous avons déjà cité la sentence qui condamne Bernarde et son frère à la même peine (voir plus haut la note concernant leur confrontation).

(4) « Et quia tam per depositionem Pétri Pétri, fratris ipsius loquentis, quam et per verisimiles conjecturas in presenti sua confessione contentas constabat et videbatur dicto domino episcopo quod dictus Ramundus Pétri contra proprium juramentum veritatem celabat, et quia etiam ad ejus malitiam commutandam (V) dictus frater ejus in faciem dixit ei illa que superius in suis confessionibus deposuerat contra eum super machinationem falsi testimonii per ipsum... perhibiti contra dictum raagistrum Guillelmum Tron, cui mendaciter imposuit crimen lieresîs, ut dictus frater ejus dixit, idcirco dictus dom. episcopus voluit et mandavit quod in strictissimo carcere dictus Ramundtis Pétri teneatur quousque veritatem contiteatur» (folio 304 A; n. XC).

J'ai dit que l'emprisonnement préventif était une mesure destinée à ouvrir la bouche des hésitants et des têtus, autant, et ])eut-être plus qu'à s'assurer de leurs personnes. Cette circonstance importante est marquée dans les procès verbaux. Fabrisse den Riba est detenta in carcere quia plene confessa non fuera/...(l) Grazida Lizier, de Montaillou, av^ait été incarcérée < pour n'avoir point voulu confesser la vérité! » (2). Des formules de ce genre abondent dans le registre de Jacques Fournier. Celui-ci sait bien que le moyen est bon, puisqu'il compte sur l'effet produit par la simple menace d'un séjour aux Allemans. Mengarde, femme de Bernard Buscailh, reconnaît qu'elle n'a été ni incarcérée, ni torturée, qu'on ne l'a même pas menacée de cette dernière peine, mais que l'évéque lui a dit quod nisi confiteretur veritatem quod iret apud Âlamannos (3).

Pour certains de ces malheureux la prison préventive est longue. Raymond de la Côte languit aux Allemans pendant près de neuf mois: du 9 août 1319 au 1*' mai 1320, date de sa mort. Agnès Franc, sa coreligionnaire, y reste pendant le même laps de temps. Les deux autres vaudois, Jean de Vienne et ïïuguette, sa femme, écroués en août 1319, ne sortent de prison que pour

(1) Folio 62, n. XVI, Il en est de même d'Arnaud Savignac (folio 26 B, n. VI]: « Et quia superius monitus noluit plenarie confiteri nec et adliuc, et tamen habuit, ut patet ex precedentibus, longum tempus ad deliberandum super predictis, et testes deponunt contra eum, idcirco sicut vehemeuter suspectum de heresi, idem dominus episcopus arrestavit eum, mandans ei quod incontinenti se ponat in castro de Alamannis talibus deputato, de quo non egrediatur nisi de voluntate dicti domini episcopi expressa. Postque anno quo supra die XXV mensis octobris eductus dictus Arnaldus de carcere castri de Alamannis in quo ])ositus fuerat, quia nolebat confiteri veritatem, et in quo steterat a die quinta mensis septembris usque ad diem presentem, constitutus, etc. ».

(2) Folio 57 B, n. XIV. Citons encore Bernard Gombert (folio 190 C, 11. LX), et Mengarde Buscailh (folio 106 A, n. XXXII). On peut comparer ces divers textes avec celui de B. Gui (Practica, p. 302); «Talis eitatus si noluerit confiteri detinetur in carcere donec veritas habeatJir ». La contrainte est donc le moyen ordinaire d'obtenir l'aveu.

(3) Folio 104 D, n. XXXII,

monter sur le bûcher, le 2 août 1321, après deux années de détention! (1). Maître Arnaud Tisseyre, de Lordat, entré au mur en janvier 1321, y meurt en mai 1323, après deux années et demie de séjour (2). Raymonde Guillo de Vernaux, incarcérée le 20 novembre 1321, ne quitte son cachot, le 19 juin 1323, que pour s'entendre condamner à y être emmurée pour toujours (3). Ce sont les grands obstinés. D'autres, qui plient plus facilement, recouvrent plus vite leur liberté. Grazida Lizier s'est décidée à parler au bout de « sept semaines et plus ». On la renvoie aussitôt (4). Bernard Bénet, incarcéré le 25 mars 1331, sort de prison vers Pâques (5). Arnaud de Savignac, captif depuis le 5 septembre 1320, est relaxé le 25 octobre (6). Il ne dépendait que des détenus d'abréger le temps de leur prison.

Il était des cas où le prisonnier, et à plus forte raison l'individu soumis à l'arrestation ou à une simple surveillance pouvaient obtenir un élargissement provisoire ou une liberté à peu près entière. Nous voulons parler du renvoi sous cautionnement. Il est fait allusion à cette pratique dans le manuscrit du Vatican. Je dis allusion, car en dehors de quelques circonstances, telles que le motif de santé pour lequel la liberté était accordée parfois, on n'y trouve point de renseignements sur les conditions de cet acte. Le Begistre du Greffier de V Inquisition de Carcassonne (7), très riche en pièces de ce genre, nous permet de résumer ce qui, en pareil cas, était exigé de l'inculpé. Il lui fallait présenter des fidéjusseurs sérieux, garantissant sa « représentation» à la date fixée, son absolue soumission aux ordres de l'Inquisition et consentant à engager tous leurs biens, ou une

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