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(4) N" XIV, folio 57 B.
. (5) N'* XXIIl.
(6) N^ VI, folio 26 B; voir plus haut.
(7) Douais, Documents pour servir à Vhistoire âe Vlnquisiiion dans h Languedoc, t. II: I""" partie du lieffistrr du Greffier, p. 115-244.
partie, sur l'exécution des conventions. Les répondants scellaient leur promesse d'un serment sur les Evangiles. Acte notarié en était dressé (1); moyennant quoi leur client était libre. S'il venait à faire défaut, les fidéjusseurs, solidaires, étaient tenus de verser la somme exigée. < Le montant des cautions acceptées par la justice inquisitoriale ne paraît pas avoir été d'habitude inférieur à dix livres tournois ou toulousaines, ni supérieur à cent. Quant au nombre des répondants, tout en étant le plus souvent de deux ou de trois, il peut varier de un à six » (2). Contre l'inculpé parjure les répondants ont recours pour une indemnité. Ils peuvent exiger la confiscation de ses biens, clause qui est insérée dans certains actes de cautionnement (3).
La caution peut être imposée « soit en vue d'une seconde comparution..., soit en vue de l'exécution d'une pénitence déjà
(1) Voici le texte d'un de ces actes: «Anno Domini, M^CCLP, IIP kal. aprilis, G. de Gordo, G. Marini, G. Morrificat de Alzona fidejusserunt pro R. de Gordo de Alzona immurato, cui data est licentia exeundi murum et esse extra usque in octabis Pasche; et tune débet redire in eumdem murum sine omni nova causa, non expectato mandato nostro; et quod ita compleat omnes predicti obligaverunt se, sub pena L librarura, quisqueinsolidum, perjuramentum et publicum instrumentum. Testes Ber. de Dozinco, P. de Baure, Ber. Digon, et P. Ariberti, notarius, qui hoc scripsit». (Douais, Documents, t. II, p. 151, n° LXL Cf p. 151, n'^LXII; p. 152, no" LXIIL LXIV; p. 153, n° LXVII; p. 164, n« XCII, etc.).
(2) Molinier, L'Inquisition dans le Midi, p. 372. Cf. Douais, op. cit., p. 164, n^'XCII: les répondants sont quatre: deux sont lils de l'accusée, Virgllie, de Couflfoulens. Pagane, femme de Pons Arnaud, de Preixan, n'a pour fidéjusseur que Pierre G[uillem](?) du Bourg, de Carcassonne. (Douais, p. 153, n° LXVII).
(3) « Anno quo supra (1253, n. st.), in crastinum beati Gregorii, Bernardus Borrelli juvenis, P. Pages, G. Sicredi, P. R. Cotelerii, de Burgo, Ber. Arcambaudi de Caunis obligaverunt se et sua et juraverunt sub pena L librarum quod ipsi facient reddere ad murum Bernardum Borrelli immuratum, cui datur licentia exeundi propter infirmitatem, quando fuerint re.iuisiti, vel post XV dies quando erit de egritudine liberatus; et Bernardus Borrelli juvenis débet alios predietos super hoc reddere indempnes, qui amore ipsius et mandato se obligaverunt dicto modo». Douais, p. 200, n' CLXVJI. Cf. p. 229, n^CCXXXII: «Et Algay antedictus débet servare indempnes super hoc fidejussores suos ... ».
fixée ou encore à fixer, soit pour erapecber qu'un inculpé échappe à l'internement provisoire où il a été mis, soit enfin pour faire rentrer au jour dit dans les cachots de l'Inquisition un prisonnier qui a obtenu la permission d'en sortir temporairement > (1). Les prévenus du tribunal de Pamiers soumis à cette pratique sont tous des détenus provisoires, dont le procès n'est pas terminé. Le motif de leur élargissement, je l'ai dit, est le mauvais état de leur santé, ou leur grand âge. Bernard Clerc, de complexion débile (2), Guillemette Bec, âgée et faible de corps (3), Jean Pélissier propter infirmitatem suam (4) se trouvent dans ce cas. Arnaud Savignac est aussi libéré sons caution: la raison de cette mesure ne nous est point donnée (5).
La Torture.
Contre certains détenus, réfractaires aux monitions et aux épreuves du mur étroit, l'inquisiteur, préoccupé avant tout de leur ouvrir la bouche, a recours au suprême moyen de contrainte: la torture. Ce n'est point le cas de refaire ici l'histoire des origines de ce procédé de conviction, ni celle de son adoption par les cours ecclésiastiques et par l'Inquisition monasti-
(1) Molinier, op. cit., p. 368; cf. Douais, op. cit., p. 115 et suiv.
(2) N«» LVI, folio 174 A: « Quia per longum tempus in carcere de Alamannis, licet in araplo, quia totum ambitum habebat dicti castri pro carcere [detentus fuisset], et etiam quia debilis coraplectionis est, fuit sub fidejussoria cautione relaxatus de carcere, quousque iterura per dictuni dom. episcopum vocetur» (cf. folio 176 D, 177 C).
(3) N^'LXII, folio 102 B : « Quia per longum tempus detenta in carcere (du 22 novembre 1322 au 31 janvier 1323) et expectata ac fréquenter requi- Bita noluit plenius veritatem confiteri, dicens se plura nescire, proptcr senectutem et debilitatem ejus dictus dom. episcopus eam sub fidejussoria cautione relaxavit, quousque aliud fuerit inventum contra eam ».
(4) N*»LXXIV, folio 240 A.
(6) Folio 20SA, dans la 2« confession de cet inculpé (n** LXVII). Bernard Gombert avait été relAché par l'inquisiteur Geoffroy d'Abli8,« sub fidejussoria cautione... quousque postea mitteretur pro ipso per dictuni dominum inquisitorem » (folio 1890; cf. 2360, le cas d'Arnaud Belbot.
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LE TRIBUNAL d'iNQUISITION DE PAMIERS ITY
que (1). Nous constatons simplement qu'il est en usage aux Xlir et XIV- siècles, dans les tribunaux inquisitoriaux du Midi de la France (2).
Mgr Douais, qui hésite à faire la même constatation, a noté cependant deux mentions de ce moyen de contrainte avant que la pratique en fût légitimée par Innocent IV (15 mai 1252), Alexandre IV (30 novembre 1259) et Clément IV (4 novembre 1265) (3). «Avant 1243, Arnaud Bordeler, de Lauzerte (Tarn et Garonne), fuit levatus in eculeum; sed nihil dixit, nec potuit ob eo extorqueri » (4).
«Après 1243, K. de Na Kicha fuit iractus Tholose et revelavit eis > (5).
En 1286, les consuls de Carcassonne se plaignent an pape, au roi de France, et aux vicaires épiscopaux du diocèse de ce que l'inquisiteur Jean Galand use de la torture à tort et à travers. Il a fait aménager dans le mur inquisitorial des chambres à cet effet : domunculas ad iorquendum et cmciandtm homines diversis generihus tormentorum. Quelques-uns y sont appliqués au
(J) Voir P. Foumier, Les officialités au Moyen- Age, p. 280-281;. Tanon, Histoire des Tribunaux de V Inquisition, p. 362 et suiv.
(2) Nous ne faisons que reprendre notre excursus sur la torture imprimé dans le Mémoire: Un inquisiteur jugé par ses victimes; Jean Galand et les Carcassonnais, p. 18-21. «^
(3) Par la bulle ad Extirpanda, Innocent IV ordonnait aux autorités laïques d'Italie d'obliger par force les hérétiques à avouer leur crime, citra memhri diminutionem et mortis periculum (Ripoll, Bulîariumord. Praedicatorum, 1. 1, p. 210; Potthast, 14592). — Bulles d'Alexandre IV et de Clément IV, dans Ripoll, p. 383, 464 ; Potthast, 17714, 19433).
(4) Doat, XXII, folio 7; Douais, Documents, I, p. coxl.
(5) Bibl. de la ville de Toulouse, ms. 609, folio 134. La consultation ^ donnée par Guillaume de La Brone, archevêque de Narbonne(12451257), trace la ligne de conduite à tenir à l'égard des suspects qui refusent d'avouer: « Si predicte persone sunt suspecte et de heresi infamate, juxta^ qualitatem personarum per durum carcerem et vitam artam est ab eis confessio extorquenda; et si sic extorqueri non potest... credimus eos ad crucem vel carcerem condempnandos» (Douais, Documents, I, p. Lxvii). S'il n'est pas question de la torture dans ce passage, il s'agit de procédés qui lui ressemblent fort.
chevalet: « Nonmilli wqxo ponuntur in equuleis, in qiiibiis qiiamplnrimi j;er tormentorum acerhitatem corporis destitmintiir menibris et impotentes reddiintur oinnino. Nonnulli etiam propter irapatientiam et dolorem nimiiim morte crudelissima finiunt dies snos ». La plainte continue sur le même ton, et à cinq ou six reprises les rigueurs de la torture y sont mentionnées. Je ne connais pas de document plus poignant et plus décisif que celui-là (1). Philippe le Bel adressa, le 13 avril 1291, au sénéchal de Carcassonne, une lettre, évidemment provoquée par les doléances des consuls. Le roi se plaint que les inquisiteurs frappent des innocents, et, entre autres mauvais traitements, les soumettent à des « tortures d'invention nouvelle », par quoi ils leur extorquent de faux rapports contre les vivants et les défunts (2). — Une lettre du même roi au sénéchal et à l'évêque de Toulouse (1301) reprend le même reproche à l'adresse de l'inquisiteur Foulques de Saint-Georges (3). — Dans une bulle adressée aux cardinaux Taillefer de la Chapelle et Bérenger de Frédol, le 13 mars 1306, Clément V reproduit les plaintes des citoyens de Carcassonne, d'Albi et de Cordes au sujet des vexations infligées aux détenus. Ces malheureux < adeo gravantur et hactenus sunt gravati carceris angustia, lectorum inedia et victualium penuria et servicia tormentorum quod reddere spiritum sunt coacti... >(4). — Les cardinaux entendent, le 11 mai 1306, les
(1) Jean Galand et Us Carcassonnais, p. 32, n" 2; p. 40, n«« 3, 4, 5 p. 41, n° 9.
(2) < Certiorati per aliquos fide digiios... eo quod innocentes puniant, incarcèrent et multa gravaraina eis inférant et per quaedam tormenta de noro exquisita militas falsitates de personis legitimis vivis et mortuis fide dignis extorqueant» {Hist. de Lang., X, Pr., col. 273).
(3) « A captionibus, quaestionibus et inexcogitatis tormentîs incipienSf... vi vel raetu tormentorum fateri corapellit» (^j«^. d'e Xaw^., X, Pr., col. 379).
(4) Douais, op. cit , II, p. 307. Les cardinaux, visitant les prisons inquisitoriales de Carcassonne, y trouvent quarante emmurés dans un état pitoyable (Ibid., p. 322-327). Le cardinal de la Chapelle descend, le 4 mai 130G, dans le mur d'Albi : « Aliquos ex eis [incarceratis] invenit compeditos, et omnes in carceribus strictis et obscurissimis detentos vel inclusos » (Ihid., p. 831).
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plaintes de Bernard Durand, consul de Cordes, qui, au nom de tous les habitants, supplie les commissaires pontificaux de prohiber, au moins tant que durera leur mandat, Pusage de la prison préventive et de la torture (1). Il les engage instamment à s'informer de la manière dont s'opère l'enregistrement des aveux. Le bruit court dans tout l'Albigeois et dans les pays voisins que les dossiers subissent des changements, des additions, des suppressions et que l'on y insère « des confessions extorquées à force de tortures » (2). — Les doléances des citoyens d'Albi et de Cordes sont reprises plus tard par Bernard Délicieux, qui pâtit à son tour de la question (3).
Bernard Gui préconise l'emploi de la violence < contre l'astuce et la malice de ceux qui refusent d'avouer quand ils y sont requis en jugement ». Four leur arracher « la vérité » on pourra le« contraindre par la faim, en les mettant au cachot, en les chargeant de chaînes, ou bien en les soumettant à la question, de consilio peritorum (4). Si cet inquisiteur a eu recours aux pro-
(1) « Item supplicant [consules] et requirunt adeo ut quilibet tute venire possit ad testimonium perhibendum, quod inhibeatis... iuquisitori... ne, pendente hujusmodi negotio... aliquem pro heiesis facto captum vel capiendum tradant duro carceri sive arto, nec tormentis aliquatenus exponant,.,» (Douais, op. cit., p. 385; cf. p. 339).
('2) «Item cum processus et libri dictorum inquisitorum eisdera merito sint suspecti, tum ratione mutationis, additionis seu cancellationis scripturarum dictorum librorum, tum etiam ratione confessionum a captis per dictos inquisitores minus canonice et per vim tormentorum extortarum,.,, et de hiis sit vox et fama publica in Albigesio et lociscircumvicinis, supplicant et requirunt dicti consules quod super piemissis vos velitis informare . . . » (Ibid.).
(3) Bernard fut torturé trois fois par Hugues de Badefol, ancien officiai de Limoux, qui devait veillera ce que <^ ex hujiiBmodi quaestionibus frater Bernardus mortem aut membri amissionem seu perpetuam debilitatem incurrere quoquomodo posset » (Hauréau, Bernard Délicieux p. 168-159).
(4) « Talis artari seu restringi poterit in dieta, vel alias in carcere seu vinculis, vel etiam quaestionari de consilio peritorum, prout qualitas negotii et personae eonditio exegerit, ut veritas eruatur» (Practica
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cédés qu41 conseille, le recueil de ses Sentences laisse croire qu41 n'en a pas abusé.
Un de ses justiciables, Guillem Calverie, rétracte les aveux qui, dit-il, lui ont été arrachés par la violence (1). Un autre^ Guillera Sicre de Souliès, le notaire l'affirme, fuit in corda levatus aliquantulum (2). — Isarn Coll, rétracte en 1306 et en 131^ une confession faite, en 1299, devant Bernard de Castanet, vi tormentorum (3). — Guillera Agasse, clerc, « commandeur » de la léproserie de Lestang, à Pamiers, est torturé, le jeudi 4 juin 1321, aux Allemans, par maître Marc Kivel, lieutenant du viguier, ayant mandat de l'évêque Jacques Fournier, pour enquêter sur les crimes des lépreux (4). Ce malheureux rétracte dans la suite les aveux qu'on a obtenus de lui par la question. Son procès, engagé d'abord par l'officialité, passe sous la compétence de l'Office dès que Ton découvre que la foi est en question. Les pièces en sont réunies et transcrites dans le Registre ordinaire du tribunal avec ce titre: « Confessio Guillermi Agassa..., super facto heresis >. La responsabilité de l'application de la torture retombe sur l'évêque, qui délègue Marc Rivel et accepte le fait accompli.
En dehors de ce cas intéressant le Registre de Pamiers ne contient que les protestations mises d'ordinaire par les procès verbaux sur la bouche des inculpés touchant la spontanéité de leurs aveux. Jean Maury prétend avoir parlé de très bon gré,^
p. 284; cf. p. 112, n. 20; p. 138, n. 36, et p. 218: «Possunt etiam taies heretici per questionum tormenta citra membri diminutionem et mortis periculura... et errores suos expressa fateri et accusare alios hereti-