AVO
spéciales, ‘salaires. Il est à son tour adopté par les adversaires sans réclamations,
Le "Tribunal doit une dernière fois s’occuper des difficultés existantentre la Compagnie de chemin de fer Joplin et Pittsburghetses ouvriers (1). Depuis 1921, une clause du contrat qui les lie comporte engagement réciproque de leur part de soumettre au Tribunal tout conflit relatif à l'exécution desdites conventions. Ils le font deux fois en 1924, La première affaire est née du congédiement de deux ouvriers contre lequel le Syndicat des Cheminots proteste., Le Tribunal examine minutieusement les faits, consacre formellement le droit qui appartient aux patrons de mettre à la porte dans certains cas leurs employés, mais décide qu’en l’espèce ce droit a été abusivement utilisé, et transforme le congédiement en une mise à pied des deux ouvriers pour six jours. Le deuxième procès a pour objet de faire juger si les ouvriers et employés des trains doivent constamment être doublés, ou s’ils peuvent occuper seuls leur poste comme le prétend la Compagnie. C’est celle-ci qui obtient gain de cause. Gette fois encore, les solutions admises par le Tribunal ne
rencontrent aucune résistance ni d’un côté ni de l’autre.
Nous allons essayer de jeter un regard d'ensemble sur l’activité du Tribunal depuis sa constitution, malgré les difficultés, déjà signalées, où nous nous trouvons,
d'arriver à des chiffres exacts. Notons au surplus que
(1) Kanses Court of Industrial Relations Record No 451,
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la numérotation du rôle ne saurait former à elle seule une base solide de classification, car toutes les inter: ventions du Tribunal en matière de conflits sont enregistrées, même s’il s’agit d’une simple enquête, même si le Tribunal se dessaisit pour défaut de conflit ou incompétence, ou encore accord amiable des parties, En sens inverse, il arrive que plusieurs affaires similaires entre les mêmes adversaires soient comprises
sous un seul numéro du registre officiel.
Jusqu'au mois de juin 1923 — date à laquelle le Tribunal commence à tomber en demi sommeil —
51 affaires lui sont déférées pour jugement.
Ces jugements sont rendus à raison de :
28 en 1920 13 en 1921 10 en 1922
L'initiative appartient :
Au Travail dans 34 cas, dont 22 aux Syndicats et 12 à des Groupes inorganisés.
Au Capital dans 10 cas, dont 4 en présence d’un
conflit et 6 en l’absence de tout conflit.
Au Tribunal lui-même dans 7 cas
Les affaires se répartissent comme suit :
Salaires, heures, et conditions du travail..... 8 Salaires et heures du travail....... SONT 10 GITES PO MAINS EP iDOIUILLE TS, nc 45
Heures et conditions du travail...,.....,.... 1
= mb =
Sept enquêtes sont menées dont :
2 à raison de conflits
5 à défaut de conflit
Deux de ces enquêtes, les plus importantes, visent
les mines et les minoteries. Deux autres s’appliquent
au travail des femmes et aboutissent à un ordre élevant
le salaire minimum dans le commerce et l’industrie de la blanchisserie, La cinquième, faite en 1921, est provoquée par le mauvais fonctionnement des transports. Le Tribunal et les Compagnies s'arrangent pour y parer. Les deux dernières ont pour objet les conditions du travail dans les chemins de fer ainsi que la production, le transport et la raffinerie du pétrole dans PEtat du Kansas.
Dans 8 des 34 affaires amenées par le Travail, un accord, entériné par le Tribunal, survient entre les parties. Trois sont renvoyées pour incompétence du Tribunal : il s’agit notamment d’une mine de charbon fermée, mais employant très peu d'hommes, et d’un procès né du congédiement injuste d’un ouvrier.
Les principales décisions du Tribunal se classent
ainsi :
Augmentations : 311.0, 31 Maintiens du statu quo...:....... 5 Réductions. re ee RTE 2
L'affaire concernant les heures el conditions du travail est disjointe faute de preuves suffisantes.
Dans tous les cas où les conditions du travail étaient discutées, le Tribunal les a améliorées. Dans tous les
litiges relatifs aux heures de travail, une réduction a
2 rt
tres
été ordonnée. Il n’y a que trois exceptions en cette matière. Dans l’une, notamment, le Tribunal s’est déclaré incompétent, dans une autre il a dû se borner
à formuler une recommandation aux parties.
Les patrons ont engagé six instances en l’absence de tout conflit. Ils obtinrent gain de cause dans les six affaires : 3 jugements modifièrent la règlementation du travail des femmes la nuit et dans les industries saisonnières ; 3 autres autorisèrent des industriels à suspendre provisoirement leurs exploitations.
En 1924, trois instances sont introduites par le Travail dont deux comme conséquence d’une clause insérée dans le contrat de travail.
Voici comment se répartissent les affaires en 1924 :
Salaires, heures et conditions du travail. . PSE 1 (Réduction partielle) Contenu travail. 0 APTE een es 2
(Refus de modification) Congédiement transformé en mise à pied de Le EN QAR RE EEE PEER ET MERE 1 Une enquèêie pour la preuve d’un accident grave est faite par le Tribunal sur le territoire du Kansas en collaboration avec la Commission Californienne des Accidents du Travail (1).
Etudions maintenant d’une manière plus appro mr
(4) Harry de Merle Wolf, The Kansas Court of Industrial Relations Chicago, 1923.
fondie, et en trois paragraphes successifs, quelques exemples de conflits dans lesquels le Tribunal a, soit agi efficacement, soit constaté son impuissance, soit
borné son intervention à des enquêtes.
La première affaire à lui soumise, le Topeka- Edison Case, était née à l’occasion d’un conflit qui mettait aux prises un Syndicat ouvrier et une Compagnie de distribution d’Eleciricité. Il s’agissait des salaires et des heures de travail. Dans leur décision, qui fut prise le 29 Mars 1920, les juges commencèrent par se déclarer compétents, car l'industrie électrique était une des industries essentielles visées par la loi,
et la paix publique était menacée par le htige.
Le jugement rendu par le tribunal devait être d’un effet capital : c'était tout d’abord le premier, et, à ce titre, il attirait toute l’attention de l’opinion et des intéressés ; en second lieu, l'affaire elle même était d'importance ; enfin, le Tribunal allait être amené à poser certains principes et à faire une jurisprudence
concernant les salaires des ouvriers.
Voici en quoi consistait le différend :
Les ouvriers chargés de poser les lignes électriques recevaient, pour les huit heures de la journée de travail normale, un salaire de 65 cents l’heure, augmenté de 50 °/, au cas d'heures supplémentaires et de 400 °/0 pour celles effectuées le dimanche. Un désaccord” naquit à cause du temps que les ouvriers mettaient à aller de l’usine au lieu du travail. Ils demandaient que la journée fût fixée à huit heures consécutives pour
lesquelles le tarif, élevé de 10 cents, serait porté à
cou
70 cents. La Compagnie offrit 2 cents et demi d’augmentation. Le Syndicat demanda alors au Tribunal de se livrer à une enquête et, après elle, de trancher le litige. La Société d’Electricité accepta l’enquête.
Dans l’intervalle, un arrangement intervint entre les parties sur la distribution de la journée de travail, Mais la question du taux des heures resta pendante. L'enquête montra que les poseurs de lignés étaient des ouvriers expérimentés, ayant au moins trois à quatre années d’apprentissage ; que le travail auquel ils se livraient était fort dangereux, certaines compagnies d’assurances ne voulant même pas en garantir le ris- ‘que et d’autres ne le faisant que contre une lourde prime, Le Tribunal constatà au surplus que le coût de la vie avait augmenté, que les ouvriers de la même catégorie employés par les building trades de Topeka étaient rémunérés à raison de 7 dollars par jour et que ce salaire était plus élevé encore dans d’autres entreprises. Enfin, l’échelle des salaires pour travaux mécaniques était de 4 dollars 80 cents au minimum alors . qu’à Kansas City, Nichita, Topeka et dans d’autres villes, elle était de 6 dollars. Il ne faisait donc aucun doute qu’une hausse devait être accordée. Toute la question était d’en déterminer le montant. |
Appliquant dans ce but les prescriptions de la loi, le Tribunal rechercha le juste salaire (faire wage) et adopta celui auquel s'était arrêté l’esch-cummins act pour le bureau fédéral du travail des cheminots, Il prend donc en considération :
1° Le salaire payé par d’autres entreprises pour un
travail similaire,
DES (PE | 20 Le coût de la vie dans sa relation avec les salaires.
30 Les risques du travail.
4 L’habitude et l’apprentissage nécessaires à l’ouvrier.
50 Sa responsabilité.
6 La régularité de l'emploi occupé.
To L’effet prévu des augmentations envisagées.
Le Tribunal ajoute à cette liste l’habileté et la régularité de l’ouvrier ainsi que son ancienneté dans l’usine,
Il faut, dit-il, faire une distinction entre le salaire suffisant pour vivre et le «juste salaire » qui, fixé par la combinaison des sept éléments ci-dessus, doit permettre aux ouvriers de se procurer pour eux et leur famille tout le nécessaire et une part raisonnable de confortable, Il n'est donc pas seulement celui, grâce, auquel ils ne mourront pas de faim, mais encore celui | qui leur donnera les moyens — à l’aide de leur travail et de leur esprit d'épargne — d’abord de se subvenir à eux-mêmes, avec des possibilités de progrès intellectuel et de distractions suffisantes, ensuite d’ouvrir à leurs enfants de larges perspectives des mêmes progrès, pour que linstruction de ces enfants soit parfaite et qu’une chance égale soit donnée à tous au départ de. cette course qu’est la vie. Le juste salaire, explique le Tribunal, laissera à l’homme économe de quoi mettre de côté une somme qui le mette à l’abri dans les cas de
maladie et de vieillesse.
Ainsi, d’un coup, plusieurs étapes sont parcourues :
De salaires insuffisants pour vivre, de salaires de famine, il n’est plus question. De salaires tout juste assez élevés pour subvenir aux besoins essentiels de
l'ouvrier, il n’est pas plus question. Il faut que le salaire donne à l’ouvrier:
1° De quoi subsister matériellement avec une certaine part de confort. L’ouvrier va enfin goûter quelque peu au superflu.
2° De quoi s’assurer les loisirs et l'avancement intellectuel auquel il doit aspirer.
3° De quoi épargner en vue de la maladie et de la vieillesse.
4° De quoi élever, éduquer, et faire instruire convenablement ses enfants, de telle sorte que ceux-ci aient, à leurs débuts dans l’existence, une chance égale à celle de tous leurs concurrents.
Conception profondément humaine et démocratique. D’une part, l’égalité des enfants des ouvriers avec ceux des autres est assurée, quant aux armes à eux données pour la lutte pour la vie et au développement de leurs qualités physiques et morales.
D'autre part, le salaire ainsi défini donnera à l’'ouvrier une indépendance absolue. Ses besoins matériels sont largement assurés. Toutes possibilités de développement intellectuel et physique lui sont laissées. On ne le considère plus comme une machine, comme un être inférieur ou comme une marchandise. Enfin, il peut lui-même mener sa vie, diriger l’éducation de ses enfants, et se constituer une réserve qui
lui appartient en propre. Il devient à son tour proprié,
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taire. Il n’est plus tenu par l'Etat pour une sorte d’incapable ; les pouvoirs publics n’ont plus à assumer la charge de sa vieillesse, de son invalidité et de l'instruction de ses descendants. Pour humaines et généreuses qu’elles soient en effet, l’instruction gratuite et les Assurances Sociales ne sont que des affirmations humiliantes pour l’ouvrier soit de l’incapacité où il se trouve de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, soit de l’aveu fait par la Société que le salaire qu’on lui alloue est nettement insuffisant pour lui assurer une existence d'homme libre et civilisé.
On peut même se demander s’il n’y a pas là, plutôt qu’une conception démocratique, une idée quelque peu socialiste. Par le salaire, l’ouvrier reprend directement sa part du profit la plus large possible et en tout cas assez élevée pour lui permettre de capitaliser une retraite.
Ces principes une fois posés, le Tribunal ne püt, en l'espèce, que fixer le salaire minimum. Il le porta à 67 cents et demi l’heure pour une journée de huit heures. Le tarif fut majoré de 90 0/, pour les heures supplémentaires de semaine et de 100 c/, pour celles du dimanche. La décision du Tribunal prit effet à dater du 4e du mois suivant et il lui fut donné une durée de validité de six mois, à moins qu’une modification, sollicitée par les parties tombées d’accord, ne fut
acceptée par le Tribunal dans l'intervalle,
IT. — Chemins de fer de Pittsburgh et Joplin, C'est la deuxième affaire, Elle est introduite par la
CNT AMAQRE
Section locale Ne 497 du Syndicat des Cheminots, qui prétend que les salaires payés par la Compagnie assignée sont injustes et insuffisants ; que cellé-ci n’a pas répondu à leurs efforts de conciliation et se désintéresse complètement de l'issue du différend ; qu’enfin ce conflit et cette attitude sont de nature à compromettre le fonctionnement d’un service d’intérêt général.
Les patrons soulèvent l’incompétence du Tribunal parce qu'il s’agit d’une Compagnie de transports commune à plusieurs Etats et régie par conséquent par la loi de transports de 1920,
Le Tribunal rejette cette exception et se déclare compétent.
Rompant d’une ligne, la Compagnie de Chemin de fer se retranche derrière l'existence d’un contrat de travail entre elle et ses employés, toujours en vigueur, et qui ne venait à expiration que le 4er août 1920. Le
Tribunal, selon elle, en se saisissant de l'affaire, violerait la constitution fédérale dans ses sections 10, article 1, et 1, article 14, ainsi que ta Constitution du Kansas. Elle soutient, enfin, qu’il n’y a pas danger public, et qu’elle est dans l’impossibilité d'augmenter le salaire de ses ouvriers étant donné les faibles bénéfices par elle réalisés actuellement.
Le Tribunal répond à cette série d’objections. Les salaires ont été fixés en 1918 par le bureau de guerre du Travail (War Labour Board) avec stipulation qu’un réajustement pourrait intervenir tous les six mois. Or, les hostilités ayant cessé, le Board est aboli. Done, le Tribunal doit le remplacer.