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Les patrons formulent une dernière protestation à. laquelle le Tribunal passe outre en ordonnant une enquête. Il ressort de celle-ci que le coût de la vie s’est élevé ; qu’il y a peu de différence entre les salaires des oùuvriers spécialisés et ceux des autres ; que les salaires payés par la Compagnie Joplin sont inférieurs à ceux des Compagnies concurrentes (1); que le conflit représente un véritable danger public.
A l'inverse, il faut retenir que, depuis sept années, les affaires de la Compagnie marchent mal, et qu’elle distribue de faibles dividendes à ses actionnaires — lorsqu'elle en distribue.
Or, s’il appartient au Tribunal de garantir aux ouvriers un juste salaire, il lui est aussi confié la mission d'assurer aux entrepreneurs un profit équitable et aux actionnaires un dividende raisonnable. Dans l'affaire précédente, le premier problème seul se présentait à lui. Cette fois, au contraire, il lui faut choisir entre les deux, et leur opposition se manifeste avec toute son acuité, Que va faire le Tribunal ? Sans hésitation, il fait passer d’abord le salaire des ouvriers, sacrifiant pour ce faire les intérêts de la Compagnie, et ii justifie sa décision en déclarant qu’une industrie incapable de rémunérer suffisamment les gens qu’elle emploie a le devoir impérieux de cesser ses opérations et de liquider. C’est ici que, pour la première fois, nous
désapprouvons nettement l’action du Tribunal, Si l’on
(4) On sait que les Chemins de fer, aux Etats-Unis, vivent sous le régime de la libre concurrence.
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peut dire que, dans les rapports entre patrons et ouvriers, il est juste que le salaire soit préféré au profit pour cette raison qu'il est une nécessité vitale pour louvrier, et que par conséquent l’entreprise qui ne peut payer à ses ouvriers un salaire suffisant n’a qu’à disparaître, il n’est pas moins vrai que le Tribunal a oublié, en formulant cette déclaration, qu’il n’était pas seulement chargé de dire le droit entre les parties en présence, mais encore et surtout de sauvegarder l’inté-
rêt général menacé par ce litige entre particuliers.
Or, le Tribunal vient de condamner à mort une industrie qui est d’intérêt général et qui se place parmi celles que la loi veut protéger et faire vivre envers et contre tout. On peut donc dire que le Tribunal manque à sa mission principale quand il arrive, dans une affaire, à la conclusion qu'il était justement fait pour éviter.
Il semble qu’en pareille espèce le Tribunal aurait dû s'inspirer des principes suivants :
10 Lorsque, dans un conflit qui intéresse une industrie visée par la loi, il y a lieu de choisir entre la protection du salaire et celle du profit, c’est à la première qu’il faut s'arrêter.
20 Mais le Tribunal devra tout faire pour éviter que le profit soit annihilé par sa décision. Au cas où celleci le menacerait, il lui faudra tenter de régler la situation par des concessions réciproques dont le
salaire supportera naturellement la moindre part.
30 Quand la fixation du salaire absolument mini-
mum entraîne fatalement et malgré toutes les conces-
sions, la ruine de l’exploitant et la fermeture de l’usine, c’est alors pour les Pouvoirs Publics en général et pour le Tribunal en particulier, un devoir que de prendre en mains la direction de cette exploitation d'intérêt général, au besoin aux frais de l'Etat, ainsi que le prévoit la loi du 24 Janvier 1920.
Dans l'affaire du Chemin de fer de Pittsburgh, l’'augmentation des salaires fut accordée, Nous ne reprochons pas au Tribunal d’avoir prononcé cet accroissement, mais simplement de n'avoir pas ordonné la prise de possession de l’exploitation.
L'augmentation ne s’appliqua d’ailleurs qu’aux ouvriers résidant bona fide au Kansas et dont le travail, au service de la Compagnie, avait lieu principale-
ment sur le territoire du Kansas.
III, — Affaire des Chemins de fer Joplin et Pittsburgh,
Gette société vient devant le Tribunal pour la seconde fois le 9 Décembre 1920. Elle a, cette fois encore, pour adversaire, le Syndicat des Cheminots. Le contrat qui unissait la Compagnie à ses employés est désormais expiré. Ceux-ci ont vainement essayé de l’amener à en conclure un nouveau. Nous avons vu que cette éntreprise faisait de mauvaises affaires,
Le Syndicat s'adresse donc au Tribunal et lui demande d’arrêter les termes d’un autre contrat et de imposer d'autorité à la Compagnie de Chemin de fer. Les conditions auxquelles il voudrait que les Juges adhérent sont assez draconniennes. Il y en a quatre
principales,
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1° Salaires plus élevés encore que ceux fixés par le Tribunal dans l'affaire précédente entre les mêmes parties.
2 Obligation pour la Compagnie de placer trois hommes au lieu de deux dans les trains de marchandises formés par plus de trois wagons.
30 Fixation d’un minimum de 4 heures de travail pour toutes les journées supplémentaires.
4° Journée de huit heures. Sursalaire de 50 c/ pour
les heures supplémentaires et celles du dimanche.
Une enquête est conduite par le Tribunal. Il en résulte que le coût de la vie n'a pas augmenté depuis le mois d’avril, date de la dernière décision, et que, véritablement, les ouvriers font preuve d’exigences excessives et d’un manque presque absolu d’esprit de conciliation, surtout en présence de l’indiscutable situa-
tion déficitaire des patrons.
Les juges repoussent la deuxième demande des ouvriers comme injustifiée. Un accord survient à propos des heures supplémentaires. Mais le Tribunal refuse le sursalaire réclamé par les ouvriers. pour le travail du dimanche. Se pliant une fois de plus avec souplesse devant les nécessités pratiques, il reconnait que le travail du dimanche — en principe haïssable et criticable — constitue une nécessité dans une entreprise de tränsports comme celle dont il s'agit, étant donné la nature du travail effectué.
Reste la question de l’organisation de la journée de travail. Les cheminots voulaient qu’elle fut répartie
entre trois équipes de huit heures chacune. Le Tribu-
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nal les déboute sur ce point et décide que les règles gouvernant la durée de la journée dépendront des circonstances : parfois, une assez grande amplitude pourra être prévue lorsque le travail n’est relativement pas fatiguant et que de longs repos l’intercalent ; parfois, au contraire, une journée, même réduite à 6 heures, sera trop longue en raison de la continuité et de la
tension de l’effort fourni par l’ouvrier.
Il reste néanmoins, disent les juges, qu’un certain temps doit être réservé à la vie de famille, au délassement et aux distractions. La situation actuelle permet de constater des journées de onze heures qui vont même souvent jusqu’à douze et treize heures. C’est beaucoup trop, en tout état de cause, aussi le Tribunal en fixe-t-il le minimum à neuf heures et le maximum à dix pour le personnel des trains de marchandises. Les heures faites au-delà des dix heures réglementaires feront l’objet d’une augmentation de 50 c/, du salaire normal.