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Il faut, aussi, pour que ces efforts réussissent, que les antagonistes soient d’accord pour reconnaître que les nécessités de l'intérêt général passent avant leurs intérêts particuliers. C’est ce qui ne s’est jamais produit au Kansas.
Et puis, l’organisation fut discréditée par les ingérences de la politique, l’attitude un peu violente du Gouverneur Allen, et le martyrologue de Howatt, Enfin, la délimitation des questions fédérales constituait un dernier handicap.
Pour toutes ces raisons, il faut se garder de condamner à la légère une expérience qui a été tentée au milieu des difficultés que nous avons dites, et préma-. turément interrompue.
De toutes manières, il a été efficace que la population sente derrière elle un Tribunal organisé tout prêt à intervenir au cas de conflit, et cette présence a sans doute évité bien des violences et des excès. L'effet psychologique a été atteint.
C’est un chapitre intéressant et infiniment respectable de l’histoire des tentatives généreuses faites, depuis un siècle, pour assurer la paix sociale. En assimilant le Tribunal Industriel aux plus hautes Cours, le législateur du Kansas a commis une hérésie juridique, mais cela importe peu, puisque le Tribunal y a gagné un prestige incomparable. L'opinion universelle puisera
dans cette expérience un bel exemple pour l'avenir.
Et même si l’essai a échoué au Kansas — cé que nous contestons — c’est à cause de circonstances
spéciales, et on ne saurait tirer de cet échec des raisons
de condamner, d’une manière générale, le principe de l’arbitrage obligatoire qui reste intact et qui est une nécessité d’ailleurs reconnue et consacrée par plusieurs Etats sous des formes diverses.
En Nouvelle-Zélande, ce fut après la grande grève maritime de 1890; en Australie, après celle des tondeurs de laine en 1891; au Canada, lors de la grève des mineurs de 1906. On pourrait donc croire, au premier abord, que les conditions avant entouré l’établissement de l’arbitrage y ont été les mêmes qu’au Kansas. En réalité, il n’en est rien. En Nouvelle-Zélande, par exemple, l'institution est réclamée par les ouvriers et son usage n’est que facultatif. L’un des buts en vue desquels elle à été créée est de fortifier les syndicats. Au Kansas, au contraire, ceux-ci sont déjà suffisamment forts, ils ne peuvent qu'être diminués ; d’autre part, c'est le Gouverneur qui demande le vote de la loi au nom du public contre les ouvriers et Les patrons qui s’y opposent.
En ce qui concerne l’organisation elle-même, il est aisé de voir toutes les différences qui séparent la loi du Kansas de celles des autres pays.
En Nouvelle-Zélande, les syndicats réguliers seuls peuvent saisir les arbitres. Dans ies New South Wales, ceux-ci n’interviennent que dans les services municipaux el d'Etat, Dans les autres entreprises, la grève est autorisée si elle est précédée d’un préavis de 14 jours et s’il n’y en a pas eu d’autre dans les 12 mois. Le bureau de conciliation n’est compétent qu’au cas de conflit impossible à aplanir. En Queensland, les grèves
ne sont illègales que si elles n'ont pas été autorisées
par un vote régulier de l’assemblée des syndicats. La requête peut être présentée par un syndicat, un patron ou un groupe de 20 ouvriers. En Australie, les ordres du bureau sont émis pour un à trois ans ou pour une durée indéterminée.
Au Kansas, rappelons-le, la grève n’est interdite que dans les industries d'intérêt général et le Tribunal ne peut se saisir que lorsqu'un danger public surgit. Il lui est cependant donné, à défaut de tout conflit, de prendre toutes mesures nécessaires à la continuité des industries d'intérêt public.
Mais il ne procède pas à des arbitrages au sens juridique du mot ; les juges ne sont pas, en effet, des délégués des parties, mais bien des magistrats indépendants ; leurs décisions sont susceptibles d’appel, elles sont temporaires, et leur domaine est limité à certaines entreprises,
Bien des traits pourraient utilement, à notre sens, être empruntés à ce système, pour l'élaboration d’un plan pour la paix industrielle. L'élection des juges est tout d’abord à écarter parce que les parties à ce procès permanent ne sont autres que les classes sociales. L’arbitrage véritable ne nous paraît pas plus désirable, À quoi pourrait-il aboutir, en effet ? Les patrons et les ouvriers nomment chacun un délégué. Ces deux représentants se réunissent et, constatant l’impossibilité de se mettre d’accord, désignent une troisième personne. Mais que peut-on attendre de celle-ei ? Choisie par les ouvriers et les patrons, elle prendra
fatalement une décision qui pèsera sur les épaules des
consommateurs, c’est-à-dire du public. Un Tribunal Industriel est une juridiction de principe destinée avant tout à sauvegarder l'intérêt général. La population est trop souvent, en ces matières, une victime ignorante et innocente. Les parties n’ont donc aucun droit à composer le Tribunal. L'apparence d’une juridiction donnera un prestige suffisant au bureau industriel, et l'indépendance des juges les amènera à
remplir avec équité leur véritable mission.
Celle-ci sera au premier chef la garantie des intérêts du public par l’établissement de la paix sociale et par
la continuité des industries visées. Mais elle ne sera
pas facile à préciser. Sur quoi baser la détermination
des entreprises d’intérêt général ? Pourquoi l’agriculture en est-elle exclue ? Et, cette énumération une fois faite, par quels-moyens l'Etat assurera-t-il la marche ininterrompue de ces usines ? Enfin, qui supportera
la charge financière de l’exploitation par l'Etat ?
Autres questions : comment seront tranchés les conflits entre patrons et ouvriers ? Suivant quels principes et quelles règles ? Dans quels cas le Tribunal sera-t-il compétent et comment sera-t-il choisi ? A partir de quand la grève devient-elle illégale ? Comment définir l’urgence ? Quand les salaires et les conditions
du travail cessent-ils d’être justes ?
Une réponse précise à ces questions est surtout nécessaire pour dissiper la méfiance et la haine des syndicats qui préfèrent la guerre à la paix et n’ont pas confiance en les tribunaux qui, pour eux, quel que soit leur nom, sont la « technicité, l’imposante et terrifiante
dignité, et la pondération mêmes (1) ». A ces problèmes, auxquels l'expérience du Kansas a donné des solutions satisfaisantes, d’autres s'ajoutent : faut-il épuiser, avant de passer au jugement, toutes les formes de la conciliation ; ériger la grève en délit, comme en Nouvelles-Galles du Sud; rendre obligatoire et publique la conciliation, comme au Canada, ou faire appel aux consommateurs sous la forme des Unions Civiques ? Autant d'éléments difficiles à préciser mais dont dépend la suppression des grèves, si ardemment recherchée par tant de nobles efforts, Il est inadmissible et révoltant que des hommes, des classes sociales, en soient encore réduits de nos jours à régler par la force leurs différends. Mais l'hostilité des ouvriers et des patrons envers toute tentative d'arbitrage est un peu décourageante. La paix industrielle est bien rarement atteinte, et nous avons quelque mélancolie à constater que, lorsqu'on y est parvenu, ce fût le plus souvent par le jeu normal des lois économiques, et l’avènement
de la prospérité.