‹ Le tribunal internationalChapitre 20 sur 55 · MOYENS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

MOYENS JURIDIQUES

droit, particulier, — Tinternational ou droit de rhumanilé qui, bien qu'il s'exprime par des membres isolés de cetle union, se crée par la vie commune du monde civilisé, en attendant, puis de rbumanité tout entière.

C'est pourquoi, contrairement à ce qu'affirment tous les publicistes, nous voyons dans les États les facteurs, les dépositaires, et non pas des sujets du droit international.

Etant, en principe, une branche distincte de droit public, le droit international doit avoir ses propres organes. Ces organes ont, comme dans tout ordre juridique, un double but : 1^ rechercher et exprimer le droit ; 2^ le réaliser dans la pratique.

Les organes de la première catégorie sont, en quelque sorte, législatifs ; ils nous fournissent des règles générales dont Fensemble forme un système de droit. Les organes de la seconde catégorie sont appelés à défendre le droit. Ce sont les tribunaux.

Les organes de relations internationales existant actuellement ont besoin de transformation et de complément. Ils apparaissent comme les porte-voix des idées des États pris isolément, membres de l'Union internationale, mais non comme ceux de la vie collective, le plus élevé de cette wmon, considérée comme un tout.

En outre, ce sont les intérêts politiques et non les principes de droit qui se placent pour eux au premier rang. Enfin il y a là l'absence presque complète d'organes de la défense.

Cependant chaque système de droit devient pour les membres de l'union qu'il dirige un ordre objectif. Les règles dont il se compose ne s'épuisent pas par le pouvoir de ses membres.

Dans l'existence internationale proprement dite, il ne s'est établi jusqu'à présent qu'un organe de la vie collective — les congrès et les conférences^ et ce seul organe ne fonctionne même pas d'une manière permanente, mais accidenlellement, sans règles fixes, sans cercle définitif d'action. De-

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puis 1873, riastitut de droit international se proposa pour but de servir d'organe, d'expression à Topinion publique et au progrès du droit des peuples civilisés dans leur existence collective. C'est un pas important en avant, quoique la portée ne dépasse pas la sphère de la science. Au reste, dans aucune sphère du droit la science n'est appelée à jouer un rôle aussi important et aussi utile que dans le droit international. Le rôle des publicistes dans ce droit peut être comparé à cause de son caractère libre et peu formel, au rôle des jurisconsultes dans la société romaine, leur position officielle à part. Il est impossible de s'arrêter à un organe scientifique seul. Il en faut encore d'autre dont la tendance et le but soient purement pratiques.

Pour que le droit international puisse se former en un système de lois positives, il est nécessaire, avant tout, qu'il y ait un tel organe qui consulte la conscience des peuples et, sous forme de défense, fasse pénétrer ses enseignements dans la pratique.

C'est là la tâche dévolue au tribunal.

L'organisation de l'union internationale doit commencer par la création de ce tribunal.

La sécurité est la première condition de toute forme de communauté. Or, nous savons par l'expérience, tirée de l'histoire, que les violences et les iniquités parmi les hommes diminuent au fur et à mesure de Tintroduction et de l'affermissement de l'ordre juridique. Un tel ordre est inadmissible sans le tribunal qui est l'organe spécialement appelé à protéger le droit objectif et à défendre juridiquement les droits subjectifs des membres d'une union.

La défense apparaît, dans les limites de la société, sous une double forme, selon qu'elle est organisée ou ne l'est pas. Le trait dislinclif de la première consiste en ce qu'elle a lieu dans un ordre fixé d'avance et ordinairement avec la coopération des organes particuliers, institués à cet effet. Par cette raison une défeme de ce genre s'appelle yt^rirfîywe ou légale. Tandis qu'au contraire, dans la défense non organisée, la

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forme en est définie, pour chaque cas particulier, selon lei circonstances. ^

Les personnes lésées entreprennent, dans ce cas, par elles-mêmes la défense de leurs droits réels ou supposés et de leurs intérêts. Elles sont soutenues en cela par les mem^ bres de leur famille et de leur tribu. II en était ainsi pen*dant la période de la naissance des États. L'idée de la jus* tîce objective et de Tintérêt commun exige que la défense soit placée, non entre les mains de membres isolés, mais entre celles des organes de la société organisés régulièrement. Cette réforme danâ la sphëre internationale se pro^^ duit graduellement, quoique d'une manière assez lente. Les mesures coërcitives apparaissent au point de Vue du prin<cîpe, comme une forme non organisée de défense; cependant le droit a déjd élaboré des règles fixes pour leur application. Les moyens diplomatiques oscillent entre ces deux types de défense. Enfin la défense juridique ne peut venir que de tribunaux indépendants des parties et dépositaires des principes dudroit objectif dans les cas où il est contesté. Nous sommes parfaitement de Tavis de Toon, en ce que ce ne sont pas uniquement des juges qui réalisent le droit et que le droit ne consiste pas seulement en ce qui peut être réalisé par les juges. Nous disons, au contraire, avec lui, que le droit d'une union est tout ce qu'elle considère et applique, comme sa volonlé, tout à fait indépendamment de l'existence d'un appareil coôrcitif appuyant la manifestation de cette volonté. Le droit peut se provoquer et avoir été provoqué, sans qu'il soit appuyé, avant d'êlre consacré par le tribunal. *

Il ne résulte pourtant point de ces propositions que la défense juridique, en général, ne soit pas la plus équitable et la plus ferme placée entre les mains du tribunal. Cette vé-

* La question de Timportance et des formes de la défense pour la société est élaborée avec soin dans le livre de M. MouromtzefT « La définition et la division fondamentale du droit, » p. 64 s. et 165 suiv.

« Ouv. cité, p. 258.

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rite commune à toute les sphères du droit ne subit pas d'exception à regard du droit international. Il y a deux sortes de tribunaux, suivant la manière dont ils sont organisés : les tribunaux (Tarbitres érigés par les parties elles-mêmes pour chaque cas particulier de conflit entre elles, et les tribunaux permanents ou spécialement d'État qui connaissent de certains genres d'affaires, en vertu de la loi et non par la volonté des parties. L'étendue de la juridiction des premiers et la mesure dans laquelle leurs arrêts sont obligatoires (en sens juridique) se définissent par le compromis ou entente des parties relativement à leur organisation. Nous voyons dans l'arbitrage la forme la plus ancienne de la jurisprudence,*

On en rencontre dans les relations entre les Etats, à toutes les périodes de l'histoire; mais c'est seulement dans notre temps que l'on a compris la nécessité de transformer Varbitrage en une institution permanente, fonctionnant d'après les règles de jurisprudence définies d*avance. Par cela même, quoique d'une manière indirecte, est reconnu le principe d'un tribunal international.

Ce mouvement doit, effectivement, aboutir à l'institution d'un tribunal permanent, indépendant des Etats, en tant que parties; sans un pareil tribunal la défense et le développement du droit sont inadmissibles.

2. — Plan de l'ouvrage. — Passer en revue, autant que possible, la pratique de l'arbitrage existant jusqu'à ces jours entre les Etats, indiquer les faits de la vie réelle qui, dans la société actuelle, renferment les germes de l'idée du tri-

* Dans Thistoire de la procédure romaine, on peut observer trois phases successives et distinctes du développement de la défense du droit ; d*abord, en se faisant justice par soi-même; puis la justice fut rendue par un juge juré (élu par les parties et nommé par le préteur pour chaque affaire particulièrement) et enfin la justice fut distribuée par des juges permanents, fonctionnaires de l'empire. (/)/aUc/i^/f. Cours de jurisprudence civile (en russe) 1874, T. I, p. 39).

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