‹ Le tribunal internationalChapitre 51 sur 55 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

1. Principes généraux. — 2. Composition. — 3. Compétence. —4. Procédure à suivre devant ce tribunal. — 5. Sentence. — 6. Recours contre la sentence. — 7. Sanction.

Le tribunal international n'étant ni une assemblée politique ni un collège de savants, mais l'organe supérieur et le plus parfait du droit sur la terre, se soumettrait en ce qui concerne son organisation et son fonctionnement, aux principes fondamentaux de la procédure contemporaine, en tant que ces principes seraient applicables aux conflits spéciaux et complexes entre Etats.

1. — Principes généraux. — Quelle que puisse être l'organisation du tribunal international, elle devrait èlre fondée sur les principes généraux suivants :

1® L indépendance du tribunal. — Sans celte condition fondamentale la justice n'est pas admissible ; car elle se transforme en comédie indigne, dépourvue du caractère sacré de l'équité. Les tribunaux dans l'intérieur des Etats sont séparés de tous les autres organes du pouvoir suprême (législatif, administratif et exécutif) et ne relèvent que des lois.

Dans la sphère internationale, le tribunal devrait être indépendant aussi bien des parties, dont il jugerait la cause, que de tout autre courant politique et des opinions, en général. C'est à cette seule condition qu'il serait capable de

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se maintenir au niveau de la grande autorité morale qu*il devrait posséder en vue du succès de son action.

L'indépendance du tribunal n est qu'une conséquence pratique de cette proposition de la théorie légale que le droit lui-même n'est pas seulement un produit de l'Etat, mais un principe distinct dans la vie des nations.

2** La collégialité. — Si presque partout l'on donne la préférence, dans l'organisation des tribunaux, au principe collégial sur le principe de l'unité, cette règle est encore plus applicable au tribunal international. Suivant l'importance des affaires à examiner, ses audiences seraient tenues par un nombre impair de juges, 3, 5, 7, etc., pour éviter le partage égal des voix.

3* La procédure verbale et les débats ne pourraient être adoptés qu'en partie. Suivant le caractère des contestations entre Etats, les délibérations verbales entre leurs représentants près le tribunal pourraient être utiles en vue de l'é • claircissement de l'affaire ; mais d'un autre côté, il ne faudrait pas oublier que les principaux éléments de la décision du tribunal se trouveraient dans les documents écrits.

4* La publicité mériterait aussi d*ètre recommandée ; car elle constitue particulièi^ement au milieu de la société instruite, un contrôle moral de la part du public ; mais le tribunal aurait le droit, dans les cas importants ou lorsque les passions politiques seraient surexcitées, d'ordonner le huis clos.

5° Le principe des deux degrés de juridiction serait maintenu. La juridiction du second degré examinerait l'affaire attaquée par l'une des parties à raison de motifs juridiques. Les deux juridictions formeraient des sections distinctes du tribunal.

&" Le tribunal se diviserait en départements^ suivant le caractère des afl'aires internationales.

0. — rCoMPOSiTioN. — Il serait, au commencement^ très difficile d'organiser le tribunal international. Ce n'est qu'avec

ÔRGAKISATION ET FONGTlONNEWtENT DU TRIBDNAL. 499

le temps qu'on pourrait réuair le nombre requis des personnes, jugées aptes à y siéger après des épreuves sévères et prolongées sous le rapport scientifique et pratique.

Il faudrait avec le temps adopter Tun des deux systèmes suivants pour la nomi7iation des juges : conférer au tribunal lui-même le droit de combler les vacances qui viendraient à se produire, ou bien laisser ce devoir aux gouvernements.

Le premier système * a pour lui cet avantage, qu'il donne au tribunal une indépendance intérieure plus considérable, mais d'un autre côté, les gouvernements se montreraient moins confiants, si, toutefois, ils y consentaient.

Nous pensons que, en raison des considérations pratiques, il faudrait accorder la préférence au second desdits systèmes. Lorsque la confiance envers le tribunal se serait affermie dans les peuples et qu'une véritable pratique judiciaire aurait été élaborée, il serait loisible d'adopter le premier système.

Le choix et la nomination des juges seraient environnés de toutes les garanties désirables.

En vertu du principe fondamental de Tégalité entre les Etats, ils auraient tous le droit de désigner un nombre égal déjuges. Les petits Etats pourraient, s'ils le jugeaient à propos, ne pas user de ce droit; cependant leur voix ne serait pas transmissible. Le tribunsJ international ne devrait pas être une assemblée nombreuse et bruyante ; mais il importerait qu'il n'y Qiiipas moins de deux membres de chaque Etat souverain et reconnu. Les Etats à union et les fédérations seraient considérés comme formant une seule union politique.

L'Europe renfermant, la Turquie exceptée, 18 Etats '

* M. Lacombe, en est particulièrement le partisan. Mémoire sur l'établissement (Tun tribunal international et la rédaction d*un code interna^ tional, dans Touvrage de Marcoartu, Intemationalism.

* L'Angleterre, la France, Tltalie, l'Allemagne, TAutriche, la Russie, l'Espagne, la Belgique, la Suisse, la Hollande, la Suède, le Danemark, le Portugal, la Grèce, la Roumanie, la Serbie, le Monténégro et la BuU

et rÂiuérique 12 Ml y aurait en tout 60 juges.

La nomination des juges est en soi un acte compliqué : parmi les personnes qui présenteraient les conditions nécessaires pour occuper ce haut poste, on choisirait des membres des académies et des facultés de droit, soit collectivement soit à tour de rôle. Ces corps rédigeraient des listes portant un nombre déterminé de candidats et ces listes, accompagnées d'un exposé de motifs, sont envoyées au ministre de la justice. Ce dernier ayant pris connaissance de toutes choses, et encore mieux, ayant personnellement apprécié les personnes désignées, présenterait au pouvoir suprême deux, ou suivant les cas, une de ces personnes. D'autres combinaisons seraient certainement admissibles aussi ; les lois intérieures des Etats détermineraient la mesure dans laquelle les chambres prendraient part à cette nomination. En tout cas, leur influence, comme assemblées politiques, ne devrait pas être grande.

Lorsque, avec le temps, on aurait organisé des congrès internationaux sur des principes nouveaux, la nomination des juges devrait être déférée à ces congrès plutôt qu'aux gouvernements pris séparément.

Les personnes appelées à siéger au tribunal international, devraient satisfaire à des exigences très sévères, aussi bien sous le rapport intellectuel que sous le rapport moral.

On exigerait non-seulement tout ce que doivent posséder les magistrats (l'absence des défauts corporels, Thomieur intact, le complet achèvement, avec succès, des études de droit), mais encore une préparation spéciale, dans le sens scientifique et pratique. A leur sortie d'une Université, elles étudieraient(quatre ans environ) sous la direction des meil-

garie (en supposant qu'elle devienne complètement indépendante dans un avenir prochain).

La Turquie, étant entrée dans le concert européen il ne semblerait pas admissible qu'elle fût exclue. J. L.

' Les Etats-lJnis, le Mexique, TAmérique du Centre, le Brésil, le Venezuela^ la Colombie, TËquateur, le Pérou, le Chili, la République Argentine, le Paraguay et l'Uruguay.

leurs spécialistes, les sciences politiques et particulièrement : le droit constitutionnel (comparé des principaux peuples de TEurope), la politique, le droit international (public, privé, théorique et pratique) et Thistoire politique depuis la paix de Westphalie. Après avoir achevé ces études spéciales, elles subiraient un examen particulier devant des commissions composées par le ministre de la justice, mi-partie de fonctionnaires d'Etat connus par leur expérience juridique, mi-partie de professeurs ou académiciens spécialistes. Ces commissions élaboreraient des programmes d'études pour les personnes qui auraient à subir ces épreuves devant elles, et veilleraient à la création de cours spéciaux, dans les limites du programme qui serait adopté.

La durée de la période pratique de préparation serait d'environ quatre ans aussi. Les candidats seraient attachés comme secrétaires au tribunal international ou rempliraient quelques autres fonctions capables de les familiariser avec le caractère et Texamen des affaires publiques. Dans tous les cas, elles seraient admissibles à tous les emplois et nous pensons que les États n'auraient qu'à gagner à l'accroissement du contingent d'hommes ayant une si bonne prépa-^ ration.

Sous le rapport moral, ces personnes devraient se distinguer par la probité, Tintégrité la plus parfaite, posséder un caractère ferme, incorruptible et être entièrement impartiales. Bref, les qualités ({\xHeffter indique pour les diplomates, seraient exigées de ces personnes : la probité et la loyauté, le courage pour soutenir la justice, une incorruptibilité inaccessible aux tentations et une certaine ardeur pour la vocation. *

Ënfîn, les personnes nommées juges devraient avoir un âge tout à fait mûr, c'est-à-dire ne pas avoir moins de 35 ans. ^

« Vôlkerreclit, § 232 (G Auft.l.

' L'âge fixé en Allemagne pour les membres du tribunal suprême de l'empire,

A la sévérité de ces exigences correspondrait la position privilégiée des juges : ils seraient inamovibles. Ils ne pourraient être révoqués que parle tribunal en vertu d'une décision rendue in pleno. Le gouvernement qui aurait à se plaindre des juges adresserait cette plainte au tribunal. Lorsque les juges atteindraient Tâge de 65 ou 70 ans, ils seraient invités par le tribunal à déposer leurs fonctions. Les substituts ne seraient admis qu'en cas de maladie de quelque juge et pour un temps fixe. Tous les juges recevraient un traitement égal qui dépasserait les appointements alloués aux fonctionnaires supérieurs dans les États. Après 25 ans de service, ils conserveraient leur traitement jusqu'à la mort. Mais aussi longtemps qu'ils seraient au service, leur traitement ne pourrait être augmenté d'une partie de pension de retraite. La pension serait conservée, dans une certaine proportion, à leurs veuves et orphelins. De plus, les membres du tribunal ne devraient être autorisés à accepter aucune distinction, telle que décorations, grades, terres, ni cadeaux. Aucun autre emploi ne serait compatible avec leurs fonctions.

3. — Compétence. — Le tribunal international serait par sa composition une institution permanente, mais il ne siégerait que lorsqu'il y aurait lieu.

En vertu du principe de la souveraineté, ce serait un tribunal volontaire : les États s'y adresseraient selon qu'ils le jugeraient convenable, mais lorsqu'une fois ils s'y seraient adressés, ils seraient obligés juridiquement à se soumettre à sa décision, pour autant que cette décision serait rendue dans les limites du droit (c'est-à-dire du droit international et des formes requises de procédure).

Il en ressort clairement que le tribunal international ne présenterait en soi rien de particulièrement nouveau, et dériverait des conditions et des considérations qui dans notre temps incitent les États à préférer de plus en plus souvent, l'arbitrage aux détours de la diplomatie et aux ravages de

la guerre. Mais le tribunal arbitral incertain et fonctionnant accidentellement serait transformé en une institution per^ manente, régie par des principes juridiques et donnant tou* tes les garanties désirables.

L'avantage qui en résulterait est frappant : dans les conditions existant actuellement, TÉtat qui, le premier, parle de tribunal arbitral, peut faire naître la suspicion soit d'avoir le sentiment de sa faiblesse et de ne pas être prêt à la guerre, soit de ne pas être sûr de la justice de sa cause. Lorsqu'un différend existe déjà, il devient très difficile d'arriver à un accord avec l'adversaire quant à la composition et à la compétence du tribunal arbitral. Plus un différend est grave et important, plus cet obstacle est considérable. C'est la raison pour laquelle la juridiction arbitrale inspire peu de confiance aux hommes pratiques et n'est pas applicable à certaines contestations sérieuses, où l'autorité du droit est particulièrement nécessaire. Il est très difficile de trouver des arbitres capables et expérimentés : les particuliers ne sont pas au courant, dit-on, tantôt de la théorie^ tantôt de la pratique des affaires publiques ; quant aux gouvernements, ils provoquent la suspicion de partialité, ou ils ont garde de compromettre leur autorité en s'occupant d'une querelle étrangère qui pourrait les entraîner dans des difficultés imprévues et désagréables. Sans doute, ce désarroi profite souvent à la mauvaise volonté des peuples et des gouvernants, et d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'il se maintient par suite de l'imperfection de l'ordre juridique, à l'amélioration duquel le droit doit tendre de toute la force de son autorité.

Le tribunal international ne ferait pas disparaître la mauvaise volonté de la surface de la terre ; mais il créerait peu à peu une juridiction régulière pour ceux qui désireront effectivement et de bonne foi la paix.

Nous avons dit que cette juridiction serait volontaire. Ceci ne devrait cependant pas empêcher les États d'énoncer, d'abord par des accords particuliers^ puis dans des con-

veniions générales, qu'ils considèrent comme obligatoire pour eux, dans certains cas, d*en appeler au tribunal international. Ils y seraient conduits par le souci de leurs propres intérêts. C'est ainsi que, par la marche même de la vie, serait déterminé le cercle de la compétence du tribunal international : après avoir fonctionné dans des cas rares el de peu d'importance, au commencement, le tribunal embrasserait graduellement une masse de plus en plus considérable d'affaires.

La compétence du tribunal international devrait être déterminée sous deux rapports : sous le rapport territorial el sous le rapport de genre des affaires.

Il faut remarquer relativement au premier point que la compétence du tribunal s'étendrait seulement aux Etats de r Europe et de r Amérique et aux relations de ces États entre eux, mais non entre eux et les pays de l'Asie et de l'Afrique. Bref, la sphère de son application se circonscrirait aux États dont les relations sont régies par le droit international et irait en s'étendant parallèlement aux progrès de ce droit. La compétence du tribunal international pourrait atteindre les États despotiques de l'Asie, si ces États s'engageaient d'avance à se soumettre aux principes de ce droit et commenceraient à les appliquer. Cet élargissement de la sphère de la compétence du tribunal international entraînerait l'augmentation du nombre des juges, et peut-être (ce qui nous semble meilleur) conduirait à la création de tribunaux particuliers pour diverses parties du monde.

Pour ce qui concerne le genre d'affaires, susceptibles d'être déférées à la décision de ce tribunal, toutes les affaires intérieures des États, sans exception, devraient être exclues de sa compétence. Ce sont uniquement leurs relations extérieures qui entreraient dans la compétence du tribunal. De plus, ce n'est que le côté juridique de ces relations qui serait susceptible de l'appréciation et du jugement du tribunal international. En d'autres termes, le tribunal ne connaîtrait que de ces contestations et les côtés de

ces conlestaiions qui, en vcriu du droit international positif ou des conventions nouvelles entre les parties liligantes, seraient susceptibles d'une appréciation objective et juridique.

En raison de ce caractère même des affaires internationales, le tribunal se diviserait en quatre départements (ce qui n*empèche pas qu'à mesure des nécessités, leur nombre ne fût augmenté). Le personnel serait distribué entre ces déparlements, non pas en nombre égal, mais en proportion de l'accumulation des affaires dans tel ou tel déparlement. Cette répartition aurait, en général, une portée purement pratique et ne devrait point s'accomplir au préjudice de la parfaite unité du tribunal. En cas de besoin, des membres d'un des départements pourraient être appelés à coopérer aux travaux d'une autre section.

Ces sections seraient les suivantes :

i^ Le département de la diplomatie qui connaîtrait des contestations s'élevant à la suite de conflits entre les divers organes de relations entre les nations (des agents diplomatiques en général, des consuls, des commissaires), des infractions commises par ces personnes au point de vue du droit international, etc. Le même département serait chargé de l'interprétation des traités et des points contentieux de ces traités.

2" Le département de la guerre et de la marine serait particulièrement nécessaire dans notre temps. Laissant de côté la question de la légitimité de la guerre, ce département veillerait à ce que les belligérants observent la convention de Genève et les principes généraux du droit de la guerre, qui sont reconnus par les Étals européens sous une forme quelconque (traités, déclarations ou coutumes). En droit ma^ ritime^ le tribunal connaîtrait de toutes les contestations au sujet des prises, de la violation de la neutralité et des réclamations formées par des particuliers au sujet de dommages à eux occasionnés par suite de la violation de ces principes.

3o Le département du droit international privé décide-

rait les questions les plus complexes et les plus délicates, au point do vue juridique, à savoir : les conflits des lois civiles et criminelles de différents ]||^ats. U serait chargé de prononcer sur la force juridique des actes passés légalement par Tune des parties, mais contestés, aussi en vertu de la loi, par Fautre partie, quant à la validité dos décisions judiciaires sur le territoire étranger, etc.

Le même département connaîtrait des questions de la plus haute importance, et dans notre temps brûlantes, de l'extradition des criminels en général et jugerait les criminels politiques et les anarchistes qui rejellent tout ordre social entre les hommes. L'État qui aurait souffert des agissements de ces brigands 8*adresscrait au gouvernement du pays où ils seraient venus chercher refuge et, les documents en mains, réclamerait leur extradition. S*étant assuré du bien fondé de la réclamation de l'extradition, le second État serait tenu de faire comparaître les accusés devant le tribunal international, lequel, après avoir examiné leur cause, rendrait, avec une impartialité parfaite, la sentence d'après les principes des droits politique et international, en accordant la préférence, en ras de dissidence, aux principes du droit international. En ce qui concerne les criminels du droit commun, le tribunal international ne forait qu'examiner la question de l'extradition, et les renverrait, pour être jugés, devant le tribunal officiel de leur pays.

4** Le département du droit international social. Seraient du ressort de ce département les contestations qui n'ont ni un caractère politique^ ni un objet intéressant des particuliers pris isolément, mais qui naissent des buts sociaux des États, buts non d'un caractère national dans le sens étroit du mot, mais d'un caractère universel. C'est l'espèce la plus récente de relations appelée à se développer dans l'avenir et dans des proportions grandioses. Ici figurent : la sauvegarde des communications postales et télégraphiques, aussi bien en temps de paix qu'en temps de gnorre ; des grandes artères générales de voies internatio-

ORGANISATION ET PONGTIONNEBiBNT DU TRIBUNAL. 5OT

nales (ferrées, fluviales, des canaux et de la liberté ded mers) ; les mesures contre les épidémies ; la protection do la propriété littéraire et artistique , des marques de fabrique, etc.

Nous avons dénommé rapidement les principaux points de conflits entre les États, susceptibles d'une solution juridique. 11 est cependant évident que, dans les conditions existantes, le tribunal n'aurait pas de terrain positif, matériel pour examiner plusieurs de ces questions et qu'il se verrait souvent réduit, surtout au début, k renoncer dans de pareils cas à rendre une décision. C'est pourquoi Y examen des contestations ne constituerait qu'un seul côté de son activité ; un autre côté, qui n'est pas moins important, consisterait à coopérer à la promulgation des lois internationales et à leur codification. Nous touchons par là à une des objections les plus répandues contre rétablissement d'un tribunal international. Un pareil tribunal est, dit-on, inadmissible, parce qu'il n'existe pas de lois d'après lesquelles il puisse se guider. En l'absence de pareilles lois, il jugerait, selon l'équité oscillante et vague, et d'après les considérations de la politique, suivant les principes de la morale; enfin il pourrait juger selon toutes les notions, sauf d'après un droit positif. Nous avons besoin, non d'une juridiction, mais d'une justice, c'est-à-dire d'un tribunal assisté des pouvoirs législatif et exécutif. Ceux qui raisonnent ainsi tournent dans un cercle vicieux : le tribunal est inadmissible parce qu'il n'existe pas de lois, disent-ils, mais les lois aussi sont inutiles, parce qu'il n'existe pas de tribunal pour les appliquer. Par bonheur l'humanité avance progressivement malgré les « non possumus » et les « jamais » que des despotes de toute sorte lui opposent !

Même dans les conditions actuelles, nonobstant l'absence d'un organe spécial pour le droit international, quelques principes généraux^ que l'on peut considérer comme les premiers germes de la codification future de ce droit, sont introduits grâce aux efforts des diplomates. Mais, pour que

le droit international puisse se développer pratiquement et progressivement dans la vie, il faut un organe qui soit un chaînon vivant^ un inte7*médiaire entre la conscience de l'humanité et la théorie. Ce serait là le rôle principal, le rôle créateur du tribunal. Ce n'est qu*au moyen de longs efforts, des efforts les plus sérieux qu'une justice conforme aux exigences de la vie, et non inventée d'après des catégories abstraites de la raison^ pourrait surgir de cette juridiction.

L'histoire de la procédure nous le démontre. En étudiant les destinées de Tancienne procédure, soit germanique, soit romaine, nous voyons comment la pratique judiciaire a élaboré graduellement et formulé les éléments de droit qui se trouvaient dans la conscience des peuples, comment elle a provoqué par là leur séparation d'avec la religion et la morale et coopéré à sa formation en un système objectif de justice.*

Si cela est exact, et que, de l'autre, nous voyons, par les progrès du droit maritime au moyen âge et du droit international dans les temps modernes, que le droit peut être un produit de plusieurs nations et que ce droit, naissant sans une participation particulière de la part du pouvoir suprême, ne contracte presque aucun trait de nationalité, mais ne devient pas moins positif par suite de la soumission volontaire et sans contrainte des peuples,* — si tout cela est confirmé par des faits, il n'y a alors pas de raison pour supposer que la juridiction nouvelle n'exercerait pas sur le droit international le même effet que sur le droit civil.

Ici, également, le tribunal devrait rechercher dans les prétentions des parties des éléments juridiques, revêtir autant que possible ces prétentions de formes régulières, c'est-à-dire suivant les principes juridiques concrets, afin d'établir entre les parties des relations nouvelles, basées sur le droit.

* MaliohelT, Cours de procédure civile, I, 39 et suiv. « Katschenowsky, Cours de droit international, II, 331,

Par conséquent, le tribunal appliquerait, avant tout, le droit existant, mais s'il y remarquait des lacunes et des contradictions, il prendrait soin de préparer, en s'inspirant des indications et des besoins de la vie, des projets de 7ioutelles lois internatio)iales, projets qu'il élaborerait soigneusement avec le concours, s'il y avait lieu, des jurisconsultes compétents et des hommes d'État les plus éclairés et les soumettrait ensuite, accompagnés d'un exposé des motifs, à l'examen et à la ratification des gouvernements. * Le principal auxiliaire du tribunal dans cette activité bienfaisante pourrait être l'Institut de droit international dont ce tribunal ne se distinguerait que par une direction plus pratique, lorsqu'il s'agirait de formuler des idées juridiques, tout en poursuivant le même but qui forme la devise de l'Institut, savoir : servir à la justice et à la paix,

A côté des questions, susceptibles d'une solution juridique, restent les différends entre États les plus importants et les plus brûlants où il s'agit, selon l'expression des publicistcs, de l'existence, de l'indépendance et de l'intégrité nationale des États, en un mot de droits qui, n'étant pas aliénables, ne sauraient faire l'objet de transactions.^

Le cercle de ces droits irait naturellement se rétrécissant avec les progrès de la justice internationale : les États arriveraient à la conscience que la détermination et la limitation juridiques (et non politiques) de leur souveraineté en seraient la meilleure garantie. Mais nous sommes encore loin de ce moment, et l'on ne peut recommander, en attendant, que les propositions générales suivantes : 1** S'il était question de ces droits dans leur application aux affaires in-

1 Nous sommes contre le cumul de différentes fonctions entre les mains d'une seule et même assemblée et nous pensons, par conséquent, que la rédaction définitive de pareilles lois devrait être réservée aux congrès, organisés sur des bases autres que les bases actuelles.

' Pierantani, Storia del diritio inlemazionale del secolo XIX, 1876, p. 538. Il consacre dans cet ouvrage trop de place au développement de ridée de paix. En se constituant le champion de la codification, il se prononce contre le tribunal permanent dans la sphère internationale.

iérieures des Etats, aucun tribunal, ainsi que nous Tavons dît, ne serait compétent ; 2** les peuples conserveraient toujours le droit de repousser par les armes toute attaque dirigée contre leur territoire, sans recourir à la justice, et 3* Je tribunal, lorsque des contestations relatives à ces droits s'élèveraient dans la sphère de la politique extérieure, accepterait, sur le désir uniforme des parties, le rôle de médiateur et, sans rendre de décisions, se bornerait à donner des conseils salutaires en vue d'atténuer les prétentions étroites des contestants. Il aurait toujours le droit d'exprimer son avis sur toutes les contestations internationales, en général, et alors même que les parties préféreraient se passer de son intervention. Bref, il ne devrait laisser échapper aucune occasion de contribuer soit à l'éclaircissement soit au développement des principes du droit international.

4. — PiiocÉDURE A SUIVRE. — Le tribunal international aurait son siège général à Bruxelles ; mais ses sections pourraient, au point de vue pratique pour être plus près des parties litigantes, choisir pour siège la capitale d'un autre pays neutre le plus rapproché de ces parties, ou une autre ville de ce pays, laquelle, sans être la capitale, offrirait des commodités de communication et toutes les ressources intellectuelles. D'iBLilleurs le tribunal serait toujours libre de choisir et de changer le lieu temporaire de ses séances.

La langue officielle du tribunal serait le français. C'est en français que devraient être rédigés les documents qu'on lui présenterait et qu'auraient lieu les débats. Admettre plusieurs langues dans ses séances serait très incommode en pratique. Il serait nécessaire que ses membres sussent exprimer clairement leurs pensées, ce qui serait impossible s'il leur fallait parler, lire et entendre les discours ne fût-ce qu'en quatre langues, les plus répandues de l'Europe, savoir la langue française, anglaise, allemande et italienne. Tandis qu'apprendre à fond, en même temps que la langue maternelle, une langue étrangère ne rencontre pas de grandes difficultés.

Le tribunal jouirait d'une autonomie intérieure complète. Il élirait lui-même son président (par un vote secret) pour un terme de trois ans et nommerait les secrétaires, bibliothécaires et archivistes. Les secrétaires seraient choisis de préférence parmi les candidats aux fonctions des membres du tribunal.

Les assemblées seraient générales^ comprenant tous les membres, et ordinaires pour examiner les contestations entre Etats.

Les assemblées générales se réuniraient dans un double but :

1"* Elles auraient un pouvoir disciplinaire sur les membres du tribunal que les réunions plénières seules auraient le droit d*ordonner, soit d'office, soit sur la plainte d'un gouvernement, une enquête et de prononcer une révocation.

2" Elles constituerait une juridiction de cassation.

Les assemblées ordinaires ne se composeraient que d'un certain nombre de membres du département dont Taifaire par sa nature, serait justiciable. Ces personnes devraient appartenir à des Etats parfaitement neutres à Tégard des parties contestantes. Cette condition remplie, les États en contestation choisiraient eux-mêmes pour chaque cas spécial, dans le personnel du département, les membres qu'ils désireraient avoir pour juges . Les j uges seraient nommés en nombre impair correspondant à Fimportance de Taffaire. Un mem-^ bre choisi pourrait ne pas accepter Toffice de juge dans un cas donné.

Les assemblées ordinaires, de même que les assemblées générales, éliraient elles-mêmes leur président et leurs secrétaires.

Un procès-verbal serait dressé.

Avant de procéder à Texamen de l'affaire, le tribunal ferait aux parties une proposition de transaction. Si les parties déclinaient cette proposition ou que la tentative d'arrangement à Tamiable ait été infructueuse, le tribunal procéderait à Texamen de la cause suivant le droit.

Le tribunal serait juge de sa conâpétence. Tout ce que M. Goldschmidt dit de la procédure à suivre devant le tribunal arbitral serait applicable au tribunal permanent. Il examinerait les affaires suivant Tordre qu*il jugerait le meilleur dans rintérêt de la justice. Les parties n'auraient pas le droit de lui prescrire comme au tribunal arbitral, un délai fixe pour la décision de TafTaire. En cas de lenteur de la procédure, les parties adresseraient une plainte à l'assemblée générale, laquelle recommanderait, s'il y avait lieu, d'accélérer le jugement de TafFaire.

Les parties nommeraient, si elles le jugeaient convenable, un certain nombre de représentants près le tribunal, lesquels exprimeraient et défendraient les vues et les intérêts de leurs gouvernements respectifs.

Seraient considérés comme pouvant être produits devant le tribunal international : 1* les documents écrits. Chaque partie aurait le droit, ainsi que cela a eu lieu dans l'affaire de TAlabama, de présenter au tribunal trois documents, à savoir : un mémoire contenant Yexposé détaillé de Taffaire à son point de vue, un contre-mémoire servant de réponse au mémoire de l'adversaire, et les conclusions générales y avec indication de ses réclamations.

2* Les discours et les débats des agents des parties près le tribunal. II nous semble que le nombre des plaidoyers devrait aussi être limité, notamment à deux ; Texposé et la réponse.

Si quelques points paraissaient au tribunal no pas être suffisamment éclaircis, il aurait le droit de demander aux parties de plus amples renseignements. Il pourrait par exception faire citer des témoitis ou envoyer près d'eux l'un de ses secrétaires pour recueillir leurs dépositions. D'ailleurs, d'après le caractère des différends internationaux, il faudrait considérer comme le principal et souvent l'unique moyen de preuve les documents écrits. Tous les autres moyens n'auraient qu'une signification, une valeur accessoire.

5. — Sentence. — Nous pouvoDS ne pas insister longuement sur ce point, après l'analyse que nous avons faite du projet de M. Goldschmidt. En rendant ses sentences^ le tribunal international devrait se guider d'après les pnncipes généraux du droit international positif reconnus^ sous une forme quelconque^ par les parties. Le tribunal adopterait entre les diverses formes de manifestation du droit, la gradation suivante : 1^ les traités (les plus récents l'emportent sur les traités antérieurs) ; 2*" les coutumes (celles qui sont générales passent, ainsi qu'il en est des traités, avant les coutumes particulières) ; 3^ les lois positives et les déclarations des États et 4*" les opinions des jurisconsultes, généralement considérés comme faisant autorité dans la science.

Le tribunal serait, avant tout, le gardien du droit international général et positif. Mais ceci ne l'empêcherait pas de veiller constamment au perfectionnement de ce droit. De là: 1*^ àla différence du tribunal arbitral, il déclinerait l'examen des contestations, si les deux parties ne reconnaissaient pas ce droit, ou formulaient dans leurs compromis des principes incompatibles, diaprés leur esprit, avec ce droit ; de plus^ l'interprétation de ces principes appartiendrait au tribunal ; 2^ au cas où ce droit général serait reconnu, ne fûtce que de l'une des parties, le tribunal l'appliquerait sans restriction ; 3"" les opinions de jurisconsultes notables et la propre opinion du tribunal relative au droit, en harmonie avec la conscience de l'humanité civilisée, mais n'ayant pas encore reçu de forme positive, ou bien qui ne seraient adoptés que par un petit nombre d'Etats tiers, ne seraient appliquées par le tribunal qu'avec le consentement des parties.

Le tribunal rendrait ses décisions, de même qu'il examinerait les causes^ en présence et avec le concours de tous les membres désignés à cet effet.

La décision serait rendue, à la différence de la pratique du tribunal arbitral, à la majorité absolue des voix ; après avoir été acceptée par les parties, elle serait portée, accompagnée

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d'un exposé de motifs, à la connaissance universelle. Les parties n'auraient pas à la ratifier : elle serait valide ipso jure. Un délai serait cependant accordé aux parties pour la révision de la décision ; si elle pouvait être critiquée pour des motifs juridiques j elles auraient le droit de Tattaquer.

B. — Recours contre là sentence. — L'État disposé à attaquer la décision du tribunal parce qu'elle violerait soit les règles fondamentales soit les formes de procédure, se pourvoirait contre cette décision devant rassemblée générale du tribunal. Les membres qui auraient jugé la cause, n'auraient pas voix dans cette assemblée. L'assemblée entendrait la plainte du représentant de TÉtat demandeur et Tavis du président du département qui aurait jugé Taffaire ; après quoi, elle repousserait la requête ou casserait la décision. Elle n'aurait pas le droit de la modifier.

En cas de cassation, un fiouveau tribunal serait formé d'autres membres; mais, cette fois, les juges appelés à examiner la cause seraient désignés par le président du tribunal international. Ce nouveau tribunal se composerait d'un nombre de membres plus considérable que le premier; sa décision serait définitive.

■?. — Sanction. — On voit dans l'impossibilité de créer une soîicHon, ou un pouvoir coactif pour garantir la mise à exécution des décisions du tribunal international, le principal obstacle à l'établissement d'un tel tribunal. Les adversaires du tribunal international insistent, d'une manière toute particulière, sur cet empêchement. Les publicistes contemporains considèrent la force coactive comme un des principaux signes du droit, en général. « Le droit, dit M. Ihering, n'est pas une conception logique, mais une notion de force (Kraftbegriff). Par conséquent, la justice, en tenant d'une main la balance sur laquelle elle mesure le droit, tient, de l'autre main, Tépée pour l'appliquer. L'épée sans la balance, signifie la violence brutale ; la balance sans

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Tépée — le droit impuissant. Ces deux choses doivent former un seul tout. » ^

Le droit est réalisé, fait remarquer M. Fricker, dans Ift mesure suivant laquelle on dispose de la force (Macht). Le droit impuissant n'est pas le droit. Il tend à s'incarner aveo la force et ne devient efficace qu'à cette condition. Le drQi1| peut être distinct de la coercition ; mais Tun n'est que le complément de Tautre. *

Il reste à savoir si Ton peut user de la force matérielle) pour mettre à exécution les décisions du tribunal internai tional.

M. Rouard de Gard rappelle les paroles de M. Rolih Jàe-! quemyns qui dit que, si l'on mettait à la disposition du tribu-^ nal une force armée capable de fléchir toute résistance coa^' tre ses décisions, on créerait par là au dessus du monde^ civilisé tout entier un pouvoir incomparablement plus dan-^ gereux que bienfaisant ; si, au contraire. Ton admet la pos* sibilité de contester ses décisions^ on ébranle par là sa signification pratique, quant à la sauvegarde de la paix. Voilà) un dilemme terrible qui se dresse devant toutes ces belles^ théories* et qui retardera pour longtemps leur réalisation, h Nous ne nions pas que ce ne soit là une objection très âérieuse pratiquement. L'écarter est plutôt une affaire de po*' litique que de droit; II est nécessaire, pour trouver la sokt*^» tion de ce dilemme, de mieux approfondir les rapports déridée de contrainte avec la différence qui existe entre l'^irdre» international et l'ordre social interne.

Il est parfaitement vrai que le droit seul donne àia coer- ' cition et à la force une sanction. C'est dans le droit que ré-^ sident le fondement et les limites de la coercition. Ce droit» a, tout d'abord, un caractère purement subjectif, en s'affirmant dans la conscience des personnes immédiate*

' DerKampfum:» Becht. S. 9.

• Noch einmal dos Problem der Volkerreckis. Tûb. Zeitschr., 1878, S. 374, und 396.

^ Rouard de Card^ VarUtroge wtermUUmal, p. 118.

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ment intéressées ; mais avec les progrès de la civilisation^il prend la forme d'institutions et de principes objectifs, qui s'élèvent au dessus des personnes, quelles qu^elies soient^ et gouvernent leurs actions. Dans ce sens, plus le droit est objectif, plus il peut s'appuyer sur la force qui ne dépend pas des parties ; plus il est réel et juste.

D'un autre côté, il n'est pas exact d'induire la coercition de la nature même du droit. L'idéal de l'ordre juridique consiste en ce que tous ses membres se soumettent^ d'une manière consciente et volontaire, à ce qu'il ordonne. C'est la principale condition et de son équité et de sa stabilité. Mais les personnes physiques et collectives sont loin de la perfection : tantôt elles se laissent entraîner par leur mauvaise volonté, tantôt elles mettent leur intérêt privé au dessus de l'intérêt général. Dans de pareils cas, pour aplanir les obstacles qui se dressent contre le droit, lacoaction devient inévitable et légitime. Cette coercition est commandée par les résistances que les hommes opposent à la consolidation et à l'action de l'ordre juridique. Par conséquent, son fondement est dans la nécessité pratique de la domination du droit sur les hommes réunis dans une société quelconque.

De là, et en l'absence de la coercition, le droit devient positif, premièrement, lorsqu'en existant dans la conscience des hommes, réunis en société, il revêt la forme d*une coutume ou d'une loi et, secondement, lorsqu'il est appliqué à un cas contentieux par un tribunal. Par cette raison, les sentences des tribunaux spirituels, des tribunaux d'honneur, etc., sont obligatoires juridiquement pour ceux qui les encourent, bien qu'il n'y ait pas de pouvoir administratif officiel qui les force à s*y soumettre.

Dans la sphère internationale, la coercition apparaît, par suite de Toriginalité et de la complexité de cet ordre, non pas simultanément avec l'établissement du droit positif et de Torganisation judiciaire, mais comme leur dernier résultat et leur application. Les États, en tant que personnes, se disting^uenty sous beaucoup de rapports, de l'homme isolé.

Grâce à leurs organes, ils ont une capacité plus grande de rechercher le droit, de même que Tobligalion et la puissance de le défendre et de sauvegarder les intérêts des peuples qui habitent leur territoire et qu'ils ne doivent pas sacrifier à d^autres intérêts. Mais^en tant que membres de Tunion internationale, ils se soumettent aux principes juridiques qui régissent cette union.

En nous fondant sur ces considérations, nous arrivons aux conclusions suivantes :

1*^ Le tribunal international devrait le plus souvent et surtout s'adresser au sentiment de Thonneur et de la di* gnité particulière des États. Etant volontaire, il ne s'imposerait pas aux États ; il leur serait loisible de trancher les différends entre eux par tous autres moyens, pacifiques ou violents, sans en appeler au tribunal. Userait impardonnable de leur part de repousser arbitrairement la décision de . ce tribunal, après qu'ils se seraient adressés à lui. Ce faisant, ils causeraient un préjudice moral à eux-mêmes, non au tribunal.

2^ Un certain délai serait accordé aux parties pour mettre à exécution les décisions. Si après l'expiration de ce délai, Tune des parties persistait à refuser d'exécuter la décision, Tautre partie conserverait, dans des cas extrêmes, le droit de lui déclarer la guerre, droit qui recevrait alors une sanction nouvelle et plus parfaite; indépendamment de cela, une série de mesures coercitives serait admissible contre celte violation flagrante du droit international. Ces mesures pourraient consister dans l'éloignement des membres de l'État réfractaire, pendant la durée de la résistance, du sein du tribunal; dans la rupture des relations diplomatiques de la part de tous les autres États européens avec cet Etat ; dans la dénonciation, d'un commun accord, des traités qui lui seraient particulièrement avantageux ; dans la défense à ses ressortissants d'entrer sur le temtoire des autres Etats ; dans la fermeture des marchés et des lieux d'écoulement de ses marchandises ; dans le blocus de ses c6tes

^ar une des puissances, ou, autant que possible, par tous les Etats. Bref, la pratique et rexpérience viendraient sans doute, fixer, avec le temps, une certaine gradation quant à Inapplication de ces mesures et de mesures semblables, qui seraient décrétées et appliquées, au nom de Tunion interna* tionale, mais dans. les limites riffonreusement assignées par le droit positif et en ve?'tu dtin mandat spécial émané du tribunal pour chaque cas particulier,

3® On ne devrait avancer vers ce but que par degrés, à mesure du progrès et du développement de la codification du droit inlemational, d'un côté, et de la pratique judiciaire, de J 'autre. •

' Bîéti que le mandat d'user des mesures collectives de coerëition dût émaner du tribunal, ce mandat serait soumis à la ratification des congrès^ transformés^ à leur tour, d'après les principes internationaux;

4* L'établissement du pouvoir chargé d'appliquer, au nom de Vunion internationale, les mesures coercitives dont il vient d'être parlé, serait la dernière question du grand problème de l'organisation internationale. Nous n'entrerons pas ici dans l'examen de cette question ; nous dirons seulement qu'elle serait moins difficile à résoudre, lorsque préalablement les voies pour l'introduction d*on droit et d'uii tribunal communs aux Etats auraient été déblayées. Ce but, auquel ne songeaient à des époques antérieures que des utopistes, est considéré, dans notre temps, comme réa- Ksablc même par des esprits aussi positifs et sérieux que le Sùni dans la science MM. Lorîmer et Bluntschli, * malgré uhe certaine diversité dans leurs idées, quant aux détails.

Avec les progrès de la civilisation, le besoin delà paix

- * Même M. Pierantoni, qui n'admet que l'arbitrage entre les Etats, dit que u gr&ce aux efforts de représentants de la science, les vœux des chefs d'Etats et les idées des masses populnires tendent constamment à Tintroduction d'une loi et d'une justice internationales {una legge ed tma gi%iS' thia intemauonale), Ouv. cité, p. 604.

croit de plus en plus chez les peuples ; ce besoin conduira à Torganisation de la justice internationale.*

' Nous De saurions adhérer,sans faire des réserves en ce qui nous conceme, au projet d'organisation d'un Tribunal international, exposé par l'auteur.

Nous ne pensons pas que, dans les conditions actuelles, la création d'un Tribunal international soit réalisable et qu'une telle institution puisse calmer l'état général d'inquiétude de TËurope.

Nous voyons dans les intérêts communs qui lient les Etats européens et dans la sagesse de leur politique extérieure la seule garantie, possible à notre époque, d'une paix durable. {Note du traducteur).

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