LIVRE PREMIER- — INTRODDCTION
daos laquelle ils vivent, en Europe et en Amé- >, en pratique, les États n'ont pas encore atteint Qisation internationale un degré tel de perfecm puisse, au nom d'eux tous, promulguer el dé- ■oiL.
e caractère capital de la procédure intcrnationborn combat l'opinion, d'après laquelle cette l'aurait pas de signiBcation réelle pour l'établisdroit. Il survient aussi des cas dans la sphère vé et celle du droit public, où les parliea ellesrvenl et déterminent leur droit. Cela a lieu parnt dans le droit public, où des conflits entre les
la législation provoquent des interprétations . n'émanant que d'une seule des parties (ainsi, tcusation de minisires, en Angleterre, le jugcndu par la chambre des lords, organe partial au e formel). Dans la vie internationale, un pareil i peut provoquer encore moins d'élonnement. Ce ats, personnes intelligentes et douées du caracf,quiso présentent ici comme parties. Leur capadément cl de jugement se détermine, da moins î leur nature, par la conscience et la volonté des eupics. Ils sont par conséquent, même en quaies, beaucoup moins partiaux que ne le sont les [1 est vrai que cela dépend beaucoup du caractère anisation politique ; il est indiscutable aussi que "Ont leurs passions et qu'ils agissent le plus souleurs intérêts et non conformément à la consi vérité. » Mais, nonobstant toutes ces considéir activité politique se détermine de plus en plus
principes d'humanité et de civilisation. L'opi- [uc, juge sévère Cl éclairé, est toujours en éveil, alliances etdiversesconventions sont des moyens [e garantir pratiquement les droits. Par suite de rations, Kaltenborn arrive à la conclusion que : la procédure internationale n'existent que daus
DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX. Il
la forme, mais que dans chaque cas particulier, ce litige répond mieux que la procédure civile ou criminelle à Tidée concrète du droit, c'est-à-dire à l'idée résultant de circonstances particulières et, par conséquent, véritable. Dans les affaires civiles et criminelles , les décisions sont toujours exposées au danger de créer un droit formel, abstrait qui ne sera pas en rapport, en tant que vérité absolue, avec les justes exigences des parties. Pour éviter ce danger, on a créé plusieurs degrés de juridiction, mesure qui, en réalité, y remédie beaucoup moins qu'on ne le pense.
C'est toute autre chose dans la procédure internationale. Ici les parties sont, en même temps, des juges. Chacune d'elles possédant la puissance propre à un État, est parfaitement à même de produire et de soutenir tout ce qui est nécessaire pour faire discerner le droit (Rechtsfindung). Il n'y a pas à craindre que la délibération et l'application soient abstraites. Les parties sont libres de donner au droit, à leur point de vue individuel et concret, une portée réelle. La difficulté résulte de ce que les deux parties, malgré leur dissidence quant à la manière d'apprécier la question en litige, tendent, chacune de son côté, à la résoudre. Cependant, une fois le résultat atteint, on a devant soi, non un droit abstrait, mais un droit qui correspond effectivement aux circonstances données.
On doit remarquer encore un autre trait caractéristique.
Dans la sphère internationale, les parties sont, non seulement des juges, mais encore des législateurs. Un juge civil ou criminel peut être pénétré de la conviction que summum jus, summa injuria; mais il n'est pas dans son pouvoir de remédier à cet inconvénient. Il n'est pas appelé à opérer la transformation du droit; c'est le rôle du législateur. Au contraire, les États, lors de la solution de leurs conflits, ne sont liés ni par les données et les faits ni par les règles en vigueur dans le droit positif. Us sont libres d'^accepter pour base de leurs jugements les idées morales et sociales, source du droit, qui peuvent rendre leurs résolutions