‹ Le tribunal internationalChapitre 8 sur 55 · LIVRE PREUIBH. — INTRODUCTION · texte numérisé non relu

LIVRE PREUIBH. — INTRODUCTION

lécessité pour les Etats de maintenir leur indépenl de ne pas accueillir des demandes ayant pour rondement l'arbitraire et l'avantage exclusif d'un s.

, à l'objet des violations du droit international, il ! soit des particuliers, soit des Etats pris séparent enfin l'union inlernationale dans son ensemble. ^s doivent protéger les nationaux dont ils sont res- >s, tandis que la personne humaine, en général, en lieu qu'elle se trouve sur le globe terrestre, est plala sauvegarde dn droit international, en vertu de ctëre universel. Cette protection apparaît comme lent de la sauvegarde exercée par l'Etat proprement i point de vue, les mesures prises par l'Europe pour )n générale de l'esclavage et de la traite des noirs, in que la protection accordée plus d'une fois par des deurs russes et anglais en Asie, non-seulement à tionaux, mais aux Européens en général, sont parti légales. * Par rapport aux Etats, les violations peuvent se rendre coupables se divisent eu deux es : t" la violation des engagements contractuels, lire, résultant des stipulations de traités d'un caracitif (in faciendo) ou négatif (m patiendo) et 2° la 1 des droits généraux des Etats, basés sur leur nais anciens écrivains donnaient à tort à ces droits la ,tion d'absolus.

le premier cas, la partie, qui se prévaut du droit mander une indemnité pour la non-exécution de la ion, ou bien la dénoncer, à son tour. De plus, de la 1 d'un droit surgit, dans la sphère ïnternatioiiaic,

Bchli, p. 69.

iiputes arise from rights dcnUd or injuries ref.eived. HalUck. of mtemalional laui. 1872, p. 137. —Tous les conflits enire les ! résument en deux objets : réparation d'une oITense ou la recond'un droit. (Pasquale Fîoie, Nouveau droit internalionalpublic, Pradier-Fodiré, 1869, il, 203 ; — V. aussi la nouvelle édition, :h. Antoine, 1886,3 vol. in-8].

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un nouveau droit. En cela consiste la force de Tordre juridique.^

Dans le second cas, TEtat lésé est autorisé à demander, non-seulement la reconnaissance du droit violé, mais encore la réparation de TofFense qui lui a été causée. Des infractions de ce genre, étant commises contre les droits souverains des Etats en affectent directement la personnalité (comme des représentants des peuples); c'est pourquoi ils ne sauraient tolérer que les autres Etats en prétendent diminuer la gravité ou les nier complètement. Dans des cas graves TEtat lésé peut ne pas même se contenter des réparations reçues et exiger des garanties particulières contre le retour de semblables offenses de la part de l'Etat violateur. La réparation accordée au lésé dépasse généralement la simple reconnaissance de son droit : elle suppose, non-seulement l'indemnité accordée à l'Etat lésé pour les dommages matériels, mais aussi la réparation du tort moral qui en est résulté. La dignité et l'honneur du lésé doivent être de nouveau et solennellement reconnus par le violateur. Ce résultat est obtenu par l'envoi d'ambassades spéciales, par voie de déclarations, etc. Heffter donne beaucoup d'exemples d'Etats se faisant mutuellement des excuses, s'accordant réciproquement des réparations, lorsqu'ils violent des droits d'autrui.

Dans la sphère internationale, où il est déjà si malaisé de définir les questions de violation de droits, il est incomparablement plus difficile de trouver des moyens justes et de tracer des limites quant au rétablissement de ces droits. Dans l'incertitude des règles internationales, on peut seulement indiquer ici comme principe que la réparation doit être proportionnée* à la violation commise et, à son tour,

< Dos verûbte Unrecht, dit Bluntscbli, wird %um Recht des VerUtzten (ouvr. c. p. 260.)

* Cependant la guerre présente une exception ; car, après la guerre, le droit originairement débattu ne sert plus à fixer les stipulations du traité de paix.

UVRE PREUIBR- — INTRODDCTION.

à l'égard du violateur un caractère ofTensant On n'exige pas ici de similitude parfaite par ictes et aux objets.

as de violation par un État, non-senlement des utre, mais encore des principes fondamentaux 'national, ce n'est plus l'État lésé seul, mais I autres États, en mesure de le défendre, ' qui : de protester, et, au besoin, d'employer la ifin de sauvegarder le droit, commun à tous, la que consiste la solidarité juridique entre les

ractions doit-on donc considérer comme inter- 'est-à.-dire, quels actes d'États peuvent justires collectives prises par toute l'union inter-

1 parfaitement satisfaisante de cette question, ue juridique, ne saurait intervenir que lorsque 'national lui-même sera codifié. Jusqu'à pré- 'avons que les essais de quelques publicislcs le plus près cette sorte de violations. HefFler latre espèces principales * el Bluntschli compte catégories différentes. *

SOLUTIC^ DES CONTESTATIONS INTERNATIONALES. CLASSIFICATION DE CBS MOtENS.

des moyens de défense et de rétablissement e les États est, avec raison, mise par les écri-

!iU ont ce droit ; mais le plus souvent les grandes puis- I6reent, en raison de leur plus grande capacité pour l'ac-

■.s Valkerrecht. 7 Ausgabe, bearbeitel von Geiïcken 1881.

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vains dans une section à part du droit international ; cette théorie est appelée par plusieurs d'entre eux droit de pro^ cédure; par analogie des droits civil et criminel, on distingue la procédure du droit international proprement dit. Les uns (Fallati, Bulmerincq, Kaltenborn) signalent cette différence comme base du système ; les autres, sans aller aussi loin, ne manquent pourtant pas d'assigner à la procédure internationale une place distincte (Hefller, Sandona).

On ne saurait contester la justesse de ce point de départ; mais il s'écoulera encore bien des années avant que cette doctrine se transforme, ne serait-ce que dans ses traits principaux, en la forme supérieure de droit de procédure, qui, en raison de son caractère même, gardera toujours des traits particuliers qui la distingueront péremptoirement du type des procès civils ou criminels. L'élever graduellement aux principes et aux formes d une procédure originaler, mais élaborée juridiquement, c'est la tâche du droit international.

A beaucoup d'écrivains s'occupant de notre sujet, les moyens actuels de résoudre les contestatioas entre les États paraissent assez satisfaisants. Comme toute autre procédure, dit Kaltenborn, la procédure internationale a pour but de rétablir l'ordre juridique ébranlé par des contestations et des violations. Le but de la guerre, ainsi que celui de tous les autres moyens juridiques, est le rétablissement et la garantie de la paix, c'est-à-dire d'un ordre légal et stable. La procédure internationale (Yôlkerrechtsprocess) n'a, de ce côté, rien de particulier. Mais il en diffère principalement, en ce que les droits dans cette procédure sont recherchés et défendus par les parties elles-mêmes et non par un pouvoir supérieur (Gesammtheit). Chaque État détermine lui-même ce qu'il veut considérer comme étant le droit et choisit, d'après ses propres convenances, les voies et les moyens de le réaliser. Au point de vue théorique ou de droit international philosophique, on pourrait charger du devoir de veiller aux droits de tous, l'ensemble des États

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