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fut ainsi qu'eut lieu la définition dogmatique de la maternité divine de Marie.
Une autre conséquence facile à déduire du même article du Symbole , c'est que la virginité de, Marie doit s'entendre
* dans le sens le plus favorable à la grandeur de sa dignité, et
que, par conséquent , on doit tenir qu'elle a été perpétuelle. L'Eglise , en effet , le croyait ainsi; et toutefois elle ne, définit cette glorieuse prérogative de la Vierge que lorsqu'elle eut une raison de le faire ; ce qui arriva avant même
» que l'occasion lui fût donnée de définir la maternité divine,
mais toutefois seulement au quatrième siècle , dans le Concile réuni à Rome en 390 par le pape Sirice , qui condamna
, l'impiété de Jovinien et de ses par£isans , dont l'audace allait
jusqu’à nier la perpétuité de A virginité de la Mère de Dieu Une troisième conséquence. évidente aussi , quoique plus éloignée , c'est que la pirfäite intégrité de la Vierge à
. dû être unie à une sainteté tellement privilégiée qu'elle . exclut jusqu'à ces légères fantég vénielles dans lesquelles . tombent les âmes même les plns pures. Or, la croyance à ce … privilége tout particulier, gravés dans l'âme des fidèles dès \ les premiers siècles et formulée dés lors par les saints Pères,
se développa et s'accrut à mesure que l'Eglise la professait
: d'une manière plus expresse'et: plus éclatante, et cependant * elle ne fut définie qu'au seizigine siècle , lorsque le Concile
. de Trente crut opportun de le faire , bien que personne ne
songeât alors à attaquer cet:e vérité.
On voit par ces trois exemples comment l'Eglise, suivant l'opportunité , propose à croire aux fidèles comme dogmes de foi les vérités contenues dans lé-dépôt de la Révélation. La perpétuité de la virginité de Marie n'a été déclarée et définie qu'au quatrième siècle ; sa maternité divine qu'au cinquième siècle ; son privilége d'avoir été exempte de tout péché actuel , qu'au seiz:ème siècle seulement ; quel catholique
oserait pour cela prétendre que ces vérités n'étaient pas, | avant les trois époques précitées , coinprises dans le dépôt » dela Révélation , et que l'Eglise , en les définissant , a fait
arbitrairement des dogmes nouveaux ?
Ce qui a eu lieu pour les trois prérogatives dont nous venons de parler, c'est-à-dire la perpétuelle virginité, la maternité divine et l'exemption de tout péché actuel, qui
ont été déclarées et définies comme dogmes de foi à diverses époques , nous désirons ardemment le voir renouveler aujourd'hui en faveur d'une quatrième prérogative , la pré-
servation du péché originel , contenue , elle aussi, dans
cette sainteté sublime qu'implique la dignité de Mère de Dieu. De l'article du symbole des Apôtres que nous avons cité plus haut se déduit , en effet , comme conséquence, ce privilége de la Conception Immaculée : on ne peut concevoir l'union dans la même personne de deux choses si contraires : {a dignité supréme de Mère du Fils unique de Dieu , et l'abjection d’une créature plongée , ne fût-ce qu'un moment , dans la servitude du péché. Cela serait cependant, si son âme, au moment où elle jut créée et'unie à son corps , n'eût pas été, par une grdce toute spéciale de-Dieu , dont elle devait étre la mère, préservée de la souilurt*du péché originel.
Cette doctrine sur l'Immaéulée Conception de la trèssainte Vierge fut pour les’fidèles un motif d'honorer d'un culte particulier ce sublime: privilége accordé à la Mère de Dieu. Ce culte, qui date de la plus haute antiquité, était reconnu par l'Eglise , et cefASsentiment de l'Eglise est d'un très-grand poids , si l'on coysidère qu'eu vénérant la Vierge pour cette cause spéciale , Jes fidèles admettaient implicite ment une exception en sa fayeaw au dogme de la transmission du péché d'Adam à toute sa püstérité. Il faut donc conclure que , si l'Eglise n'éleva pas’ fa Voix , c'est que ce culte était conforme à sa doctrine. Du feste,, elle a elle-même approuvé par des actes positifs la fête..loffice et-la messe en l'honneur de l'admirable Conception de la Vierge immaculée , comme on le voit dans la bulle Cumebrærxcelsa , de Sixte IV ; saint Pie V alla plus lois encore ét-isiséra un office et une messe semblables dans le bréviaire et le missel romains. Innocent XII enrichit la fête d'une octave ; Clément XI ordonna que la fête serait de précepte, et Benoît XIV, la rendant encore plus solennelle , institua à perpétuité la chapelle papale du 8 décembre
L'Eglise n'ayant pas prononcé son oracle définitif sur le privilége en question. , quelques doctes personnages, dominés par cette idée qu'un tel privilége ne peut s'accorder avec la sentence divine quicondamne tous les enfants d'Adam à porter le péché de leur père , ont cru qu'il leur était per-
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