DANS LA SOCIÉTÉ ET DEVANT LA JUSTICE
1° Ijit i»e!*i>i>ii»al>ilitê médicale
Art. 1382 C. C. Tout fait quelconque de l’homme qui cause â autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. 319. C. P. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 à 600 francs.
Art. 320. S'il n’est résulté du défaut d’adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d’emprisonnement et d’une amende de 16 à 100 francs, ou de l'une des deux peines seulement.
Il* I,e secret mériicul
L’article 378 du Code pénal le prescrit expressément. « Des médecins et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres
personnes dépositaires, parètatou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois, et d’une amende de 100 à 500 francs, »
La loi du 28 avril 1832, qui abrogeait les articles 103, 104, 105,106, 107 du Gode pénal, disait dans son exposé de motifs : « La loi a dû infliger des peines à ceux qui indiscrètement ou méchamment, divulguent les" faits dont leur profession les a rendus dépositaires; à ceux par exemple, qui, sacrifiant leurs devoirs à leur causticité, se jouent des sujets les plus graves, alimentent la malignité par des révélations indécentes, des anecdotes scandaleuses, et déversent ainsi la honte sur des individus et la désolation dans les familles. »
Deux arrêts des Cours de Montpellier (24 septembre 1827) et de Grenoble (23 août 1828) ont établi que, « l’obligation du secret continue d’exister dans le cas même où celui que les faits concernent et qui les a confiés en demande la révélation ; car l’obligation prescrite par l’article 378 est établie dans un intérêt général, et ce n'est qu’à ce prix que des professions, dont l'exercice importe à la société tout entière, peuvent jouir de la confiance et de la considération nécessaires. »
Par un jugement du tribunal de la Seine, en date du 11 mars 1885, confirmé en appel et en Gourde cassation, le Dr Watelet a été condamné à 100 francs d’amende. Voici quelques considérants de ce jugement : « Attendu que les termes généraux et absolus de l’article 378 ne comportent de restrictions d’aucune sorte, que nulle disposition particulière ou exceptionnelle de la loi ne fait de l’intention de nuire ou de dénigrer l’élément essentiel ou constitutif de ce délit; que le dommage pour l’ordre public ou la personne dont le secret*est
trahi peut, en effet, résulter au même degré d'une simple indiscrétion que d’une révélation volontairement malveillante »
Consulter • Brouardel, Lg SGCvGt AféUicdly 1. vol. in-18, Paris, J . B. B., 1887.
111° Des honoraires
Art. 2101 C. civ. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l'ordre suivant : 1° les frais de justice; 2° les frais funéraires -, 3° les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus, etc.
Art. 2104. Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l’article 2105.
Art. 2105. Lorsque, à défaut de mobilier, les privilèges énoncés en l’article précèdent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les payements se font dans l'ordre qui suit : 1" les frais de justice et autres énoncés en l’articte 2101 ; 2“ les créances désignées en l'article 2103.
Art. 2119. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.
Art. 2272. L’action des médecins, des chirurgiens et des apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments se prescrit par un an.
Art. 22 74. — La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. — Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
Art. 2275. — Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question desavoir si la chose a été réellement payée. — Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.
La Cour de cassation (11 juillet 1820) a jugé » que la lettre par laquelle une personne avait répondu à l’invitation de lui payer ses honoraires, qu'elle passerait chez lui pour le remercier de ses soins, pouvait être considérée comme constituant une obligation de payer faisant obstacle à la prescription. »
L’action du médecin contre son client en payement d’honoraires sera portée devant le juge de paix si la créance est inférieure à 200 francs; ce magistrat statue sans appel jusqu’à la valeur de KH* francs. Quand la somme dépasse plus de 200 francs, la demande doit être portée devant le Tribunal civil de première instance.
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 janvier 1881 a décidé que celui à qui l’on oppose la près-
cription d'un an n’a d'autre ressource que la délation du serinent; que le juge ne peut ordonner ni la comparution personnelle des parties ni l'interrogation sur faits et articles du défendeur. C'est le serment appelé en jurisprudence décisoire.
IV" Des donations, des dispositions en faveur d'n n médecin
Art. 900 C. civ. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiersde santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires quelle aurait faites en leur faveur pendant le cours de leur maladie. — Sont exceptés: l°les dispositions rémunèratoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 2° les dispositions universelles dans le cas de parent jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. — Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.
Art. 911 C. c. Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise.sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées — sont réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne interposée.
V" L’autorité requérante
Code instr. critnv, art. 41. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit. Seront aussi réputés flagrants délits le cas où le prévenu est trouvé saisi d’effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.
Code instr. crim., art. 43. — Le procureur de la République se fera accompagner, au besoin, d’une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit.
Art. 44. — S’il s’agit d'une mort violente, ou d’une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur de la République se fera assister d’un ou de deux officiers de santé qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre. Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de l’article précédent, prêteront devant le Procureur de la République le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Art. 49. — Dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d’un chef de maison, les officiers de police auxiliaires du procureur de la République dresseront des procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres
actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des Procureurs de la République, le tout dans les ternies et suivant les règles établies au chapitre des Procureurs de la République.
Art. 50. Les maires, adjoints de maire, et les commissaires de police, recevront également les dénonciations et feront les actes énoncés en l’article précédent en se conformant aux mêmes règles
Code civil, art. 81. Lorsqu’il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront beu de la soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu'après qu’un oflicier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Code instr. crim., art. 268. Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu’il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.
Art. 269. — Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d’amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d’après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.
VI" Du refus du mandat
Code pèn., art 475. Seront punis d'amende depuis li francs jusqu’à 10 francs inclusivement.. 12 Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufi âges, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire.
Code pén., art. 478. La peine de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l’article 475.
Code instr. crim., art. 80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le juge d’instruction qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur de la République, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n’excédera pas 100 francs et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage-
VU". — Des Expertises en
général