HONORAIRES DU IYIÉDECIN REQUIS PAR LA JUSTICE
(Décret du 18 Juin 1881).
TITRE III. — Chapitre i. — Mode de payement.
Art. 132. Le mode de payement des frais diffère suivant leur nature et leur urgence ; il est réglé ainsi qu’il suit :
Art. 133 et 134. — Les frais urgents (au nombre ■desquels sont compris les indemnités des témoins, les frais d’expertises et d’opérations faites par les médecins ■et chirurgiens, etc., non habituellement employés par le tribunal ou par la cour) seront acquittés par le receveur de l’enregistrement, sur simple taxe et mandat du juge mis au bas des réquisitions, états ou mémoires des parties.
Art. 3. (Ordonnance du 28 novembre 1838). Les frais réputés non urgents seront payés sur les états ou mémoires des parties et juges des cours et tribunaux, et ils seront payables aussitôt qu’ils auront été revêtus •de l’ordonnance du magistrat taxateur. — Cette ordonance sera toujours décernée sur le réquisitoire de l’officier du ministère public, qui devra, préalablement, procéder à la vérification des mémoires. — La taxe de •chaque article devra rappeler la disposition législative ou règlementaire sur laquelle elle sera fondée.
Art. 144 du tarif. Les états ou mémoires seront dressés de manière que le juge puisse y apposer sa taxe et son exécutoire : sinon ils seront rejetés (voy. le tableau ci-après, p. 254 et 255).
Art. 145. Il sera fait de chaque état ou mémoire deux expéditions, l'une sur papier timbré, l’autre sur papier libre. — Chacune sera revêtue de la taxe de l’exécutoire du juge. La première sera remise au payeur, avec les pièces au soutien des articles susceptibles d’être ainsi justifiés. L’expédition sur papier libre sera transmise au ministère de la justice Le prix du timbre, tant du mémoire que des pièces à l’appui, est à la charge de la partie prenante.
Art 140. Les états ou mémoires qui ne s’élèveront, pas à plus de 10 francs ne seront pas sujets à la formalité du timbre.
Art. 147. Aucun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes ne sera rendu exécutoire s’il n’est signé de chacune d’elle : le payement ne pourra être fait que sur leur acquit individuel, ou sur celui de la personne qu’elles auront autorisée spécialement, et par écrit, à toucher le montant de l’état ou mémoire. Cette autorisation et l’acquit seront mis au bas de l’état et ne donneront lieu à la perception d’aucun droit.
Art. 148. Les états ou mémoires qui comprendraient des dépenses autres que celles qui, d’après le présent décret, doivent être payées sur les fonds généraux des frais de justice, seront rejetés de la taxe, sauf aux parties réclamantes à diviser leurs mémoires par nature de dépenses, pour le montant en être acquitté par qui de droit.
(Ordonnance du 28 novembre 1838). Art. 5. Les mémoires qui n'auront pas été présentés à la taxe du
l'IUlS DE JUSTICE CRIMINELLE
janvier 189 MÉMOIRE des honoraires dus à
N .... , médecin pendant le mois de janvier de