TROISIÈME PARTIR. — CHAPITRR UNIQUE
Le libelltis responsionis (1) ou ûh/rtStêX/ov (2) était une réponse écrite à la prétention du demandeur. Il devait être signé du défendeur qui y indiquait les exceptions qu'il comptait invoquer et le jour où la remise du libellus conventionis lui avait été faite.
Quant à la cautio judicio sisti, elle consistait en la promesse, ordinairement garantie par des cautions^ de comparaître à un jour déterminé devant le tribunal (3).
Cette cautio judicio sisti présente une grande ressemblance avec le vadimonium^ et le fidejussor judicio sistendi causa qui servait à la garantir, avec le vindex de la procédure formulaire. Aussi ne faut-il pas s'étonner que les commissaires de Justinien aient inséré au Digeste les fragments des commentaires des jurisconsultes relatifs au vadimonium et au vindex^ se contentant simplement d'y rayer les mots vadimonium et vindex pour leur substituer les expressions cautio judicio sistendi causa et fidejussor judicio sistendi causa.
La cautio judicio sisti de Justinien servait uniquement à assurer la première comparution du défendeur devant
Vexecutor lors de la citation : Bethmann-Hollweg, Rôm. CivilprozesSj III, 1866, p. 201.
(1) Authenticum de la nov. 53, c. 3, § 2 : suscribere libello, qui appellatur responsionis. Ce libellus est aussi appelé : libellus conlradictionis.
(2) Nov. 53, c. 3, § 2.
(3) Comp. Bethmann, Hollweg, loc. cit., p. 242 s. La promesse de judicio sisti est appelée cautio judicio sisti parce qu'il était d'usage sous Justinien de constater les promesses et stipulations par un écrit appelé cautio*
LA CAUTIO JUDICIO SlSTI lô7
le tribunal. Elle ne doit pas être confondue, croyonsnous, avec une autre cautio dont nous parle Justinien dans ses Institutes (l),la cautio quod in judicio permaneat usque ad terminum litis. Cette cautio^ qui a remplacé sous Justinien la cautio judicatum solvi (?), avait un but tout différent de celui de la cautio judicio sisti. Elle suppose que le défendeur a déjà comparu (3) et sert à garantir le demandeur de toutes les suites du procès (4).
(1) Inst. Just., 4, 11, 2: Sed haec hodie aliter observantur . Sive enim quis in rem actione convenitur, sive personali stio nominCy nullam satisdationem propter litis aestimationem dore compellitur, sed pro sua tantum persona, quod judicio permaneat usque ad terminum litis, vel committitur stute promissioni cum jurejurandoy quam juratoriam eautionem vocant^ vel nudam promissionem vel satisdationem pro qualitate personae suae dare compellitur.
(2) C'est pour cela que Justinien,qui suit le commentaire de Gaius où il n'est question. IV, 188, que de la cautio judicatum solvi, ne parle pas de la caulio judicio sisti,
(3) Cela ressort clairement de la nov. 53, c. 4, 1 in fine, où il est dit que le défendeur qui n'a pas obéi à la cautio juratoria qu'il avait promise pour assurer sa première comparution, doit fournir une cautio garantie par des fidejusseurs, s'il vient plus tard à comparaître et à procéder à la litis contestatio. Cette dernière cautio ne peut être que la cautio quod in judicio permaneat usque ad terminum lilis. — Cf. Muther, Séquestration und Arrest, 1856, p. 314.
(4) Bethmann-HoUweg est le seul auteur, à notre connaissance,qui ait soutenu l'unité des deux cautiones. Il s'appuie exclusivement (Rôm, Civilprozess, III, p. 250, n. 45) sur ce fait que dans la nov. 53, c. 3, pr. on rencontre l'expression Sixaçrtxaç ao-yaXciaç au pluriel. Cette expression doit englober, selon lui, à la fois la cautio judicio sisti et la cautio quod in judicio permaneat qui n'auraient été en réalité que les deux parties d'une même cautio. C'est, à notre avis,attacher une importance démesurée à l'expression dont s'est servi Justinien, attendu que dans la même novelle 53 (chap. 3» 2) on rencontre le mot oLdfoiltiK au singulier. — Cf. en notre sens : Muther, loc. cit,f p. 314 s. ; RudorfiF, Rôm. Rechtsgeschichte, 1857, II, p. 216, n. 9; Wieding, Der justinianeische Libellprozess, 1865, p. 513.