ÉCOLES DE DROIT
étaient destinées s'instruisaient, soit par les leçons de leurs pères ou de maîtres particuliers, soit par leurs propres études. La science des jurisconsultes était ainsi le fruit de la bonne organisation du barreau, de l'admirable composition de la haute magistrature et de la vie laborieuse et grave des magistrats ; ils n'en devaient presque rien aux établissements publics d'instruction.
» La Faculté de médecine de Paris était composée de tous les docteurs de cette ville ; elle élisait tous les ans, dans ce nombre immense de médecins, quelques hommes qui étaient obligés de faire les cours publics, et qui s'acquittaient à la hâte, comme d'un devoir passager, de fonctions auxquelles suffiraient à peine les travaux et les préparations de la vie entière. C'était donc aussi sous des maîtres particuliers que les élèves cherchaient à acquérir les connaissances qu'exigeait leur profession. La Faculté de médecine de Paris avait du moins le mérite d'être sévère dans ses réceptions ; la Faculté de Montpellier, très-supérieure à celle de Paris pour l'organisation de l'enseignement, partageait cette sévérité ; mais quelques Facultés de province étaient loin de suivre cet exemple. On sait jusqu'à quel excès l'indulgence était poussée dans celles d'Orange et de Reims.
» La police qu'exerçaient sur leurs membres les corporations de médecins de chaque ville, remédiait, jusqu'à un certain point, aux inconvénients qu'entraînait l'indulgence des Facultés ; mais l'insuffisance de ce remède était évidente (1). »
(1) Essai sur l'histoire et sur l'état actuel de l'instruction publique en France, par F. Guizot, maître des requêtes au Con-
On ne le voit que trop, la Révolution ici n'avait rien à détruire, elle n'avait qu'à fonder.
En ce qui concerne le droit, il est certain que la refonte complète de notre législation ajournait inévitablement l'organisation régulière de l'enseignement du droit. En 1791, Talleyrand insérait dans son rapport cette déclaration : « Ce n'est qu'à dater de la Constitution que
seil d'État, 1816, p. 33. — Le rapport de Talleyrand signale les mêmes abus pour l'enseignement du droit ; selon lui, le droit privé, comme le droit public, était avant 1789 un véritable chaos, où il était impossible de se reconnaître : « Ce n'était pas, dit-il, le vice de la science, encore moins celui de l'enseignement ; c'était celui de son objet. On a fait cependant de justes reproches à cet enseignement, ou plutôt à quelques abus du corps enseignant : c'est celui qui portait sur la facilité scandaleuse des épreuves. Il serait impossible, il serait coupable de chercher ici à la justifier ; car elle tendait à avilir la science ; mais elle tenait à une cause qu'on ne peut imputer qu'au gouvernement. Les Facultés de droit étaient presque partout payées par les élèves : de là la tentation de n'en refuser aucun, et d'en attirer beaucoup. Encore si cet abus, pour exister, avait eu besoin de l'assentiment du plus grand nombre des Facultés, l'amour du bien public, le respect pour la science, et une sorte de décence l'auraient sans doute repoussé ; mais il suffisait qu'il existât une seule Faculté dans le royaume qui eût acquis cette déplorable renommée; il suffisait même de la seule existence d'une Faculté étrangère (celle d'Avignon) à laquelle il était libre de recourir, pour corrompre sous ce rapport l'enseignement général : car les Facultés les plus attachées à leurs devoirs, après avoir lutté quelque temps pour le maintien de la règle, se sont vues contraintes à faire fléchir, du moins un peu, la rigueur des principes, pour retenir des élèves qui, presque tous, leur auraient inévitablement échappé. Cet abus était facile à prévenir. » — Rap~ port fait au nom du comité de constitution, séances des 10 et 11 septembre 1791 (Choix de rapports, t. V, p. 367).