‹ Le vandalisme révolutionaireChapitre 55 sur 58 · Les instituteurs primaires recevront de chacun de leurs · texte numérisé non relu

Les instituteurs primaires recevront de chacun de leurs

élèves une rétribution annuelle qui sera fixée par l'administration de département.

9. L'administration municipale pourra exempter de cette rétribution un quart des élèves de chaque école primaire, pour cause d'indigence.

10. Les règlements relatifs au régime des écoles primaires seront arrêtés par les administrations de département, et soumis à l'approbation du directoire exécutif.

11. Les administrations municipales surveilleront immédiatement les écoles primaires, et y maintiendront l'exécution des lois et des arrêtés des administrations supérieures.

titre il. — Écoles centrales.

1. Il sera établi une école centrale dans chaque département de la République.

2. L'enseignement y sera divisé en trois sections. Il y aura dans la première section,

1° Un professeur de dessin;

2° Un professeur d'histoire naturelle ;

3° Un professeur de langues anciennes ;

l\° Un professeur de langues vivantes, lorsque les administrations de département le jugeront convenable, et qu'elles auront obtenu à cet égard l'autorisation du corps législatif.

Il y aura dans la deuxième section :

1° Un professeur d'éléments de mathématiques ;

2° Un professeur de physique et de chimie expérimentales. Il y aura dans la troisième section :

1° Un professeur de grammaire générale ;

2a Un professeur de belles-lettres ;

3° Un professeur d'histoire ;

4° Un professeur de législation.

3. Les élèves ne seront admis aux cours de la première section, qu'après l'âge de douze ans ;

Aux cours de la seconde, qu'à l'âge de quatorze ans accomplis.

Aux cours de la troisième, qu'à l'âge de seize ans au moins. J, 11 y aura auprès de chaque école centrale une bibliothèque

publique, un jardin et un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de chimie et de physique expérimentales.

5. Les professeurs des écoles centrales seront examinés et élus par un jury d'instruction.

Les élections faites par le jury seront soumises à l'approbation de ladite administration.

6. Les professeurs des écoles centrales ne pourront ê(re destitués que par un arrêté de la même administration, de l'avis du jury d'instruction, et après avoir été entendus.

L'arrêté de destitution n'aura son effet qu'après avoir été confirmé par le directoire exécutif.

7. Le salaire annuel et fixe de chaque professeur est le même que celui d'un administrateur de département.

Tl sera de plus réparti entre les professeurs le produit d'une rétribution annuelle, qui sera déterminée par l'administration de département, mais qui ne pourra excéder vingt-cinq livres pour chaque élève.

8. Pourra néanmoins l'administration de département excepter de cette rétribution un quart des élèves de chaque ?ection, pour cause d'indigence.

9. Les autres règlements relatifs aux écoles centrales seront arrêtés par les' administrations de département, et confirmés par le Directoire exécutif.

10. Les communes qui possédaient des établissements d'instruction, connus sous le nom de collèges, et dans lesquelles il ne sera pas placé d'école centrale, pourront conserver les locaux qui étaient affectés audits collèges, pour y organiser, à leurs frais, des écoles centrales supplémentaires.

11. Sur la demande des citoyens desdites communes, et sur les plans proposés par leurs administrations municipales, et approuvés par les administrateurs de département, l'organisation des écoles centrales supplémentaires, et les modes de la contribution nécessaire à leur entretien, seront décrétés par le Corps légis latif.

12. L'organisation des écoles centrales supplémentaires sera rapprochée, autant que les localités le permettront, duplancom mun des écoles centrales instituées par la présente loi.

titre ni. — Des écoles spéciales.

1. 11 y aura dans la République des écoles spécialement destinées à Tétude :

1° De l'astronomie ;

2° De la géométrie et de la mécanique ;

3° De l'histoire naturelle ;

4° De la médecine ;

5° De l'art vétérinaire;

6° De l'économie rurale ;

7° Des antiquités ;

8° Des sciences politiques ;

9° De la peinture, de la sculpture et de l'architecture ;

10° De la musique.

2. Il y aura de plus des écoles pour les sourds-muets et pour les aveugles-nés.

3. Le nombre et l'organisation de chacune de ces écoles seront déterminés par des lois particulières., sur le rapport du comité d'instruction publique.

à. Ne sont point comprises parmi les écoles mentionnées dans l'article 1er du présent titre, les écoles relatives à l'artillerie, au génie militaire et civil, à la marine et aux autres services publics, lesquelles seront maintenues telles qu'elles existent, ou établies par des décrets particuliers.

titre iv. — Institut national des sciences et des arts,

1. L'Institut national des sciences et des arts appartient à toute la République; il est fixé à Paris. Il est destiné : 1° à perfectionner les sciences et les arts par des recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec les sociétés savantes et étrangères; 2° à suivre, conformément aux lois et arrêtés du Directoire exécutif, les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet l'utilité générale et la gloire de la République.

2. Il est composé des membres résidants à Paris, et d'un égal nombre d'associés répandus dans les différentes parties de la République ; il s'associe des savants étrangers, dont le nombre est de vingt-quatre, huit pour chacune des trois classes.

3. Il est divisé en trois classes, et chaque classe en plusieurs sections, conformément au tableau suivant :

CLASSE I. — Sciences physiques et mathématiques.

Membres Associés

n dans les de'par-

Paris. tements.

Section 1. Mathématiques 6 6

— 2. Arts mécaniques 6 6

— 3, Astronomie 6 6

— k. Physique expérimentale .. . 6 6

— 5. Chimie 6 6

— 6. Histoire naturelle et miné-

ralogie 6 6

— 7. Botanique et physique végé-

tale 6 6

— 8. Anatomie et zoologie ..... 6 6

— 9. Médecine et chirurgie 6 6

— 10. Économie rurale et arts vé-

térinaires 6 6

CLASSE II. — Sciences morales et politiques.

Section 1. Analyse des sensations et

des idées 6 6

— 2. Morale 6 6

— 3. Sciences sociales et législa-

tion 6 6

— à. Économie politique. ...... 6 6

— 5. Histoire 6 6

— 6. Géographie 6 6

CLASSE III. — Littérature et beaux-arts.

Section 1. Grammaire 6 6

— 2. Langues anciennes 6 6

— 3. Poésie 6 6

— II. Antiquités et monuments. . 6 6

— 5. Peinture 6 6

— 6. Sculpture 6 6

— 7. Architecture . 6 6

— 8. Musique et déclamation. ... 6 6

4. Chaque classe de l'Institut a un local où elle s'assemble en particulier.

Aucun membre ne peut appartenir à deux classes différentes ; mais il peut assister aux séances et concourir aux travaux d'une autre classe.

5. Chaque classe de l'Institut publiera, tous les ans, ses découvertes et ses travaux.

6. L'Institut national aura quatre séances publiques par an; les trois classes seront réunies dans ces séances.

Il rendra compte, tous les ans, au Corps législatif, des progrès des sciences et des travaux de chacune de ses classes.

7. L'Institut publiera tous les ans, à une époque fixe, les programmes des prix que chaque classe devra distribuer.

8. Le Corps législatif fixera tous les ans, sur l'état fourni par le Directoire exécutif, une somme pour l'enti etien et les travaux de Tlnstitut national des sciences et des arts.

9. Pour la formation de l'Institut national, le Directoire exécutif nommera quarante-huit membres, qui éliront les quatrevingt-seize autres.

Les cent quarante-quatre membres réunis nommeront les associés.

10. L'Institut une fois organisé, les nominations aux places vacantes seront faites par l'Institut, sur une liste au moins triple, présentée par la classe où une place aura vaqué.

Il en sera de même pour la nomination des associés, soit français, soit étrangers.

11. Chaque classe de l'Institut aura dans son local une collection des productions de la nature et des arts, ainsi qu'une bibliothèque relative aux sciences ou aux arts dont elle s'occupe.

12. Les règlements relatifs à la tenue des séances et aux travaux de l'Institut seront rédigés par l'Institut lui-même, et présentés au Corps législatif, qui les examinera dans la forme ordinaire de toutes les propositions qui doivent être transformées en lois.

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