‹ Le vandalisme révolutionnaireChapitre 71 sur 76 · LA CONVENTION NATIONALE DÉCRÈTE · texte numérisé non relu

LA CONVENTION NATIONALE DÉCRÈTE

TITRE PREMIER. — Écolcs primaires

1. II sera établi dans chaque canton de la République une ou plusieurs écoles primaires, dont les arrondissements seront déterminés par les administrations de département.

2. Il sera établi dans chaque département plusieur.s jurys d'instruction ; le nombre de ces jurys sera de si.x au plus, et chacun sera composé de trois membres nommés par l'administration départementale.

3. Les instituteurs primaires seront examinés par l'un des jurys d'instruction ; et, sur la présentation ^des administrations municipales, ils seront nommés par les administrations de déparment.

4. Ils ne pourront être destitués que par le concours des mêmes administrations, de l'avis du jury d'instruction, et après avoir été entendus.

5. Dans cliaciue école primaire, on enseignera à lire, à écrire, à calculer, et les éléments de la morale républicaine.

G. 11 sera fourni par la République, à chaque instituteur primaire,

n local, tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons.

Il sera également fourni à chaque instituteur le jardin qui se trouverait attenant à ce local.

Lorsque les administrations de département le jugeront convenaVjle il sera alloué à l'instittiteur une somme annuelle, pour lui tenir lieu du logement et du jardin susdits.

7. Ils pourront, ainsi que les professeurs des écoles centrales et spéciales, cumuler traitements et pensions.

8. Les instituteurs primaires recevront de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle qui sera fixée par l'administration de département

9. L'administration municipale pourra exempter de cette rétribution un ([uart des élèves de chaque école primaire, pour cause d'indigence.

10. Les règlements relatifs au régime des écoles primaires seront

arrêtés par les administrations de déiiartemont, et sonnais à l'approbation du Directoire exécutif.

11. Los adiuinistrations municipales surveilleront immédiatement les écoles primaires, et y maintiendront l'exécution des lois et des arrêtés des administrations supérieures.

nrai: ii. — Ècolns centrales

1. Il sera étaljli une école centrale dans cliaiiue département do la Réi)ul)li(iue.

2. L'enseignement y sera divisé on trois sections. Il y aura dans la première section:

1° Un professeur de dessin;

2" Un professeur d'histoire naturelle;

3° Un professeur de langues anciennes ;

4» Un professeur de langues vivantes , lors<iue les administrations de département le jugeront convenable , et (|u'olles auront obtenu à cet égard l'autorisation du corps législatif.

Il y aura dans la deuxième section :

1° Un professeur d'éléments de mathématlii(jues ;

2» Un professeur de pliysiijue et de chimie ex[)érimentales. Il y aura dans la troisième section :

1» Un professeur de granniiaire générale ;

2° Un professeur de belles-lettres ;

3° Un j)rofesseur d'histoire ;

4° Un professeur de lègislati(jn.

3. Les élèves ne seront admis au.x cours de la première section, ([u'après l'âge de dou/.e ans ;

Au.x cours de la seconde, ipi'à VàiSK de quatorze ans accomplis.

Aux cours de troisième, (ju'à l'âge de seize ans au moins.

4. Il y aura auprès de chaque école centrale une l)ibliothèi[ue pulilique, un jardin et un cabinet d'histoire natui-olle, un caliinet de chimie et de physique expérimentales.

5. Les ])rofesseurs des écoles centrales seront examinés et élus par un jury il'instruction.

Les élections faites par le jin'y seront soumises à rai>|)robation de ladite administration.

U. Les professeurs des écoles centrales ne pourront être destitués (jue par un arrêté de la même administration, de l'avis du jury d'instruction, et après avoir été entendus.

L'arrêté de destitution n'aura son effet qu'après avoir été confirmé par le Directoire exécutif.

1. Le salaire annuel et fixe de chaque professeur est le même ipie celui d'un ailministrateur de département.

Il sera de plus réparti entre les professeurs le produit d'une rétribution annuelle, qui sera déterminée par l'administration de

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département, mais qui no pourra excéder vingt-cinq livres pour ciiaquo élève.

8. l'ourra néanmoins l'administration de département excepter de cette rétribution un quart des élèves de chaque section, pour cause d'indigence.

9. Les autres règlements rclatil's aux écoles centrales seront arrêtés par les administrations de dé[)artonient, et confirmés par le Directoire exccutil.

10. Les communes qui possédaient des établissements d'instruction, connus sous le nom de collèges, et dans lesquelles il ne sera pas placé d'école centrale, pourront conserver les locaux qui étaient affectés auxdits collèges, pour y organiser, à leurs frais, des écoles centrales sup|)lémontaircs.

11. Sur la demande des citoyens desdites communes, et sur les plans proposés par leurs administrations municipales, et approuvés par les administrateurs de département, l'organisation des écoles centrales supplémentaires, et les modes de la contribution nécessaire à leur entretien, seront décrétés par le Corps législatif.

12. L'organisation des écoles centrales supplémentaires sera rapprochée, autant que les localités le permettront, du plan commun des écoles centrales instituées jiar la présente loi.

TiTUE III. — Des ccoles spéciales

1. Il y aura dans la République des écoles spécialement destinées à l'étude:

l" De l'astronomie;

2° De la géométrie et de la mécanique ;

3° De l'histoire naturelle ;

4° De la médecine ;

5» De l'art vétérinaire ;

6° De l'économie rurale ;

7° Des anti(iuités ;

8» Des sciences jjolitiques;

9° De la peinture, de la sculpture et de l'architecture;

10" De la musique.

2. Il y aura de plus des écoles pour les sourds-muets et pour les aveugles-nés.

3. Le nombre et l'organisation de chacune de ces écoles seront déterminés par des lois particulières, sur le rapport du comité d'instruction publi(i ue.

4. Ne sont point comprises parmi les écoles mentionnées dans l'article 1""' du présent titre, les écoles relatives à l'artillerie, au génie militaire et civil, à la marine et aux autres services publics, les- (juellcs seront maintenues telles (lu'ollcs existent, ou établies par des décrets particuliers.

TITRE IV. — Institut national des sciences et des arts

1. L'Institut national des sciences et des arts appartient k toute la Réi)uljli(iue; il est fixe à Paris. Il est destiné : 1° à perfectionner les sciences et les arts par des recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec les sociétés ."iavantcs et étrangères ; 2° à suivre, conformément aux lois et arrêtés du Uircctoirc exécutif, les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour o'get l'utilité générale et la gloire de la Répuljliijue.

2.11 est composé des membres résidants à Paris, et d'un égal nombre d'associés répandus dans les différentes |)arties de la Républi<iue ; il s'associe des savants étrangers, dont le nombre est de Yingt-<iuatre, huit pour chacune des trois classes.

3. Il est divise en trois classes, et chaijue classe en plusieurs sections, conformément au tableau suivant

CLASSE I. — Sciences physiques et mathématiques

Section 1. Mathématiques

— 2, Arts mécaniques

— 3. Astronomie

— 1. Physique expérimentale....

— 5. Chimie

— tJ. Histoire naturelle et minéra-

logie

— 7. Botanique et physique végé-

tale

— 8. Anatomie et zoologie

— 9. Médecine et chirurgie

— 10. Économie rurale et arts vé-

térinaires

Membres

diDS Us

Paris

déparieuents

CLASSE IL — Sciences morales et polili(iues

Section 1. Analyse de sensations et

des idées G G

— 2. Morale C C

— 3. Sciences sociales et législa-

tion G C

— 4. Économie politique G G

— 5. Histoire G G

— G. Géographie G G

CLASSE III. — Litlèrature et beaux-arts

Section 1. Grammaire 6 6

— 2. Langues anciennes 6 6

— 3. Poésie 6 6

— 4. Antiquités et monuments... 6 6

— 5. Peinture 6 6

— G. Sculpture 6 6

— 7. Architecture 6 6

— 8. Musi<]ue et déclamation 6 6

I. Cliaque classe de l'Institut a un local où elle s'assemble en particulier.

Aucun membre ne peut appartenir ù deux classes différentes ; mais il peut assister aux séances et concourir aux travaux d'une autre classe.

5. Chaque classe de l'Institut publiera, tous les ans, ses découvertes et ses travaux.

6. L'Institut national aura (juatre séances publiijues par an ; les trois classes seront réunies dans ces séances.

11 rendra compte, tous les ans, au Corps législatif, des progrès des sciences et des travaux de chacune de ses classes.

7. L'Institut publiera tous les ans, à une époque fixe, les programmes •^es i)rix que chaiiue classe devra distribuer.

8. Le Corps législatif fixera tous les ans, sur l'état fourni par le Directoire exécutif, une somme pour l'entretien et les travaux de l'Institut national des sciences et des arts.

il. Pour la formation de l'Institut national, le Directoire exécutif nommera quaronte-huit membres, qui éliront les quatre-vingt-seize autres.

Les cent quarante-quatre membres réunis nommeront les associés.

10. L'Institut une fois organisé, les nominations aux places vacantes seront faites par l'Institut, sur une liste au moins triple, présentée par la classe où une place aura vaqué.

Il en sera de même pour la nomination des associés, soit français, soit étrangers.

II. Chaque classe dcl'Institut aura dans son local une collection des productions de la nature et des arts, ainsi qu'une bibliothèque relative aux sciences ou aux arts dont elle s'occupe.

12. Les règlements relatifs il la tenue des séances et aux travaux de l'Institut seront rédigés par l'Institut lui - même, et présentés au Corps législatif, qui les examinera dans la forme ordinaires de toutes les propositions qui doivent êtres transformées en lois.

'■i20 APPENDICE

PaL'e 16

COMITÉ DINSTHUCTION PUBLIQUE (Extrait de VAlmanach nalioiiul de l'an 11.)

Ce comité, établi par le défret du 2 octobre 1792, est composé de plusieurs membres.

Il s'est divisé lui-même en treize sections, et le travail est ijartagé entre ces treize sections, ainsi qu'il suit.

Première section

De l'organisation générale de l'instruction publiciuc. D'une commission à établir ])0ur la composition ou l'examen des ouvrages élémentaires destinés à l'instruction publique.

Dei(.xJème section

De l'éducation morale.

Du régime intérieur des différents établissements.

Des mesures à prendre relativement aux pensionnats.

De la responsabilité qu'on peut exiger de ceux (jui auront des pensionnaires.

Et des établissements particuliers d'éducation, dans leurs ra])ports avec les établissements publics.

Troisième section De l'éducation physiiiue.

Quatrième section De l'éducation des femmes.

Cinquième section

De l'éducation des orphelins.

— des aveugles-nés.

— des sourds et muets.

Sixième section Des écoles d'industrie.

Septième section

Des voyageurs.

Des bibliothèques, musées, collections, et de la correspondance générale.

Du mode d'enseignement dans les différents degrés d'instruction.

Du mode d'enseignement dans les lieux oii la langue française est peu usitée.

IluHième section

Des examens, des prix et encouragements, de la revision de la loi

sur les brevets d'invention, de celle sur le l)ureau île consultation et du bureau d'administration du coinuiercc

Neuvième scclion

Des fêtes nationales.

Dixième seclion

Des élections aux places vacantes.

De la première formation de la Société nationale (Institut;, et do tous les degrés de l'enseignement.

Onzième seclion

Des traitements et des pensions de retraite ; des bourses attachées aux établissements de l'ancien régime.

Douzième seclion

De la bibliographie.

Du catalogue général de toutes les biljliothôques, des établissements religieux et autres, supprimés.

L'objet de ce travail est de faire connaître toutes les richesses littéraires de la Républiipie, de former des collections précieuses de livres pour chaque département, et d'opérer la vente de tous ceux que la commission des savants, chargée d'en faire l'examen, aura jugés inutiles ; ce travail est déjà avancé.

Treizième section

Indépendamment des objets dont on vient de donner la notice, le comité d'instruction publique s'occupe d'un travail particulier sur la valeur et les produits des biens déjjendant des établissements d'instruction public^ue. Il entretient à ce sujet une correspondance assez suivie, avec tous les directoires de départements et de districts ; mais (juoiqu'il leur ait fait passer des instructions très claires, et des modèles d'états très détaillés, il n'en a reçu que des éclaircissements très imparfaits. On sera vraisemblablement obligé de recommencer ce travail. Les états envoyés par les administrations n'ont pu donner jus- ([u'ici un résultat, ni même un aperçu sufiisant des revenus et des dépenses des établissements d'instruction publicpie.

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