‹ Le Vatican et les arméniensChapitre 3 sur 4 · IH · texte numérisé non relu

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siste dans la position politique de ces villes, puisque y siégeaient les préfets d’Orient et d’Egypte, comme toute ta formation do la hiérarchie ecclésiastique et tes sièges métropolitains correspondaient à la hiérarchie politique de l’empire romain. Et cela n'est ni indigne ni humiliant pour l'église, puisque les centres des affaires et les dépendances des villes, des pays et des peuples, n’entrent pas dans la compétence de l’église: elle tes trouve et les sait dans l’intérêt de son régime. Ce n’est point là une idée imaginée par nous. Emmanuel Schelstrate, (]ui s’est appliqué à l’étude de la géographie et de l’antiquité ecclésiastiques, confirme notre assertion. « La distribution, ditil, de la hiérarchie ecclésiastique, puisque elle doit avoir pour but de faciliter l’administration du régime des âmes, semble être instituée par le Christ et par les apôtres, en se conformant au.v sociétés des peuples payons, lesquelles, certes par un acte des hommes, mais pourtant sous l'inspiration du conseil divin, étaient divisées en villes, en provinces et en régions. ■\insi nous pourrons démontrer que dès le temps des apôtres ont été institués des évêques dans les villes mineures, et des métropolitains, des exarques et des patriarches dans les grandes villes. * (1) Jja supposition de l’institution des sièges patriarcaux en l’honneur do saint Pierre, basée sur le fait de son séjour à .\ntioche pendant quelques années, et sur l’envoi de saint Marc, son disciple, à Alexandrie, est une explication flatteuse pour le siège de Home, et on voit clairement comment certains pontifes on pu l’accepter de bon gré. Mais c'est et restera toujours une explication nullement historique, de môme

(Il Dislrihiilio veto PccIcsUsIicJin hianirrhiae, cuni anirnaroni regimini lonimode per- Iraclanilo ptilissinu' intenta esvc <leiic.it, eo lemperamentu invtiliita fni.vve videtur a Chrivlo et aposlolis, nt uenliliuin poputornni conventibuv se aminiodarel, qui Humana quidem ■ndustria, divino tamen ordinante i»n.silio, in civilates, pnivincias et dioeceses varia paililione cuncesseranl. Ilinc ininuribus in civitatibus epistMpos, majoribiis veni in urbibtis nietropiditas exarebos et pali'iarehas apiisloinruni aelate iiislilutos ruia.se oslendenius. (ScilELsTHATE. AtUit/uilait fccletiof. loin. 2. disert. 4. Hàlit. Hum. 1ü07. tom. d pag. StiO).

que le motif assigné à cette institution par Nile Doxopatrie, quand il dit que le Saint-Esprit a institué, cinq patriarcats, puisque étaient cinq les sens par lesquels se gouverne le corps humain (1); comme aussi le motif donné par Nersès de Lampron, qui déduit le nombre des patriarches du nombre des évangélistes, assignant le troisième siège à Rome, pour la raison qu’y fut écrit le troisième évangile, celui do saint Luc (2). En retournant à la raison assignée par notre adversaire, nous dirons que, comme les disciples de Pierre ont été envoyés encore en d’autres pays, l’hypothèse de l’adversaire basée sur l'envoi de Marc, pourra être belle et poétique, mais jamais elle ne sera historique. En outre si la raison de résidence valait quelque chose, Antioche, où Pierre a résidé et gouverné pendant plusieurs années, devait précéder Alexandrie, où Pierre n’a jamais été personnellement.

« Le siège de Rome, observe notre adversaire, est cité comme modèle dans le canon de Nicée. * (3) La condition de modèle ne peut pas prouver l’inégalité des droits ni être le principe d’une suprématie: elle prouverait plutôt tout le contraire. Si Rome a des droits, on constituant les autres sièges

(I) Sed cuni (icrreclum ecclosiae corpus esse oporlcat, ciijus unum capiit Chrislus, siny;ula vero torpora quinqiie senslbus Kubcrnenliir, el non quatuor, propterea ila dispusuit Spiriliis Sanctus ut qiiinqiie es.sent palriarcatiis qui unum corpus ofliciunl et una ecclesia,sensuuin vicibus praestanlibus quinque patriarchatibus. (Nii.i’S OoxoPATnirs. tVotitia pntritiri'haluum. apud ScueLSTnATE. AnliifuHat Errlexiae, tom. ’d. pag TSH).

(î) Le premier Kra^lodans l’église est constitué par la classe des patriarches, nom qui signiüe premier père, ou chef ilei pères. Ceux-ci siègent sur les quatre trdnes de.s quatre capitales, où les érangèlisirs ont écrit les évangiles. I.e (uitriarche d'.Vnlioche tient le premier honneur au-dessus des aulre.s, puisque ce fut lii que fut écrit le premier évangile, celui de Mathieu. Après lui, ce fut Marc qui écrivit i Aleiandrlc: les patriarches qui furent scs successeurs, ont été placés au second lieu. Luc écrivit è Rome; ainsi le patriarche de Rome était le troisièiue par honneur, quoique premier par pouvoir. Le dernier, ce fut Jean qui écrivit à Ephé.se, et le patriarche qui siégeait à Kphése venait après les dits trois . . . Justinien voulut transférer le siège de saint Jean, d'Kphése a Cainslantinople, et il l'a exécuté en pcrsu.idanl le synode des évêques. (S. Neiisks de Lamphon. fowitneulaires île la messe. Kdit. arménienne de Venise. 1847. pag. 81, 84, i.

(3) Réponse à la brochure etc. pag. 14.

selon ce modèle, nous leur devons attribuer les mêmes droits. Pourtant à titre de simple observation, nous remarquons que le canon de Nicée cite l'usage ancien pour modèle du pouvoir du siège d’Alexandrie, et entre les trois sièges il ne constitue qu’une simple comparaison dans leurs droits patriarcaux, et cela ne réduit pas les patriarcats à la condition de succursales, nom cunnu par le monde financier, mais non par le monde ecclésiastique, dans lequel nous avons des divers degrés de hiérarchie, mais tous établis par Dieu. Si le concile de Florence dit que c’est le Christ qui a donné le pouvoir à Pierre, saint Paul dit que c'est le Saint-Esprit qui a institué les évêques (1), et dans le concile de Constantinople il fut dit que c’est Dieu qui a établi les patriarches. (2) La raison d’institution forme la raison des droits; les droits hiérarchiques viennent tous do Dieu, leur coordination ne comprend pas de succursales.

« Les papes ont-ils réellement exercé ce droit, en sanctionnant l’érection du siège de C-onstantinople en patriarcat, et en changeant l’ordre do préséance? » telles sont les paroles de l'adversaire (.3); qu’on les confronte avec ces autres: « Lorsque les pères du concile de Constantinople, et ensuite ceux du concile de Chalcédoine, voulurent lui (au siège de Constantinople) donner la préséance sur les sièges d’Alexandrie et d’Antioche, les papes saint Léon et saint Grégoire refusèrent de sanctionner ce changement qui portait préjudice à ces deux sièges, honorés par saint Pierre. Ce n’est qu’au concile oecuménique de Latran, en l’an 1215, que le pape Innocent III consentit formellement à assigner au siège de Constantinople la première place parmi les quatre patriarches. » (4) La

<h Ad. XX. iH.

ii> .Sessio VIII. Voir ciHlossu.<; pag. loi.

(H) Mponte à la hmehurr dc. pag. IS.

(Ij lltiil. pat;. U, lô.

création du patriarcat do Constantinople est contemporaine au privilège de seconde place, qui lui fut donné par le premier concile de Constantinople; « Que 1 evèque de Constantinople, dit le canon, ait les premières parts d’honneur après l’évêque de Rome, puisque cette ville est Nouvelle Rome. * (1) Donc la création et le privilège sont des faits d’un concile et non des papes. Les papes n'ont pas voulu sanctionner ce canon; soit. Mais si la sanction de l'évêque de Rome était indispensable, comme cotte sanction n’a été donnée qu’en 1215, et comme le concile de Constantinople a été célébré en 381, les évêques de Constantinople, pendant 8:M ans, ou bien 400 ans avant l'affaire de Photius, doivent être considérés comme des schismatiques, puisque ne peuvent êt;e qualifiées autrement une autorité usurpée et une préséance illégitime. 'Le manque de confirmation des canons de Constantinople et de Chalcédoine devait empêcher, soit le patriarcat, soit la préséance de l’évêque de Constantinople. Pourtant, le siège do Rome était toujours en communion avec le siège de Constantinople, et, malgré quelques phrases plus ou moins équivoques de quelques pontifes à l’égard de l’autorité du siège de Constantinople, le droit patriarcal, ou le patriarcat et la préséance de ce dernier, ont été reconnus par les papes, et les évêques do l’ancienne Bysance ont été considérés toujours comme patriarches. Six conciles oecuméniques ont été célébrés après le premier concile de Constantinople, et les légats des papes y assistaient. Si nous devons donner plus d’attention aux faits qu'aux paroles, la préséance de l’évêque de Constantinople est un droit acquis et exercé. Anatole de Constantinople précède au concile de Chalcédüine Dioscore d’Alexandrie, Juvéual de Jérusalem et Maxime

(I) Consl,inlinopoliUnii.s cplscopus halieat prioris honoris par(os posl romanum opiscopum, en (piod sil ip.sa Nova Roma. (CosciLti'M pruh » CoxsTAXTiROPOLiTa.'(l')i. can. 3- Sacrotanrtn concilia etc. tooi. S col. 1135).

d' Antioche (1). Eutyche de Constantinople précède au deuxième concile constantinopolitain Apollinaire d’Alexandrie et Donnin d’Antioche (2). Gleorges de Constantinople précède au troisième concile de Constantinople Théophane d’Antioche et les représentants d’Alexandrie et de Jérusalem (3). Tharase de Constantinople précède au deuxième concile do Nicée les représentants d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem (4),

comme de même Ignace de Constantinople dans le quatrième concile de cette ville (5). Ce sont là des faits qui prouvent que l’autorité patriarcale et la préséance des évêques de Constantinople étaient admises par l’église universelle, y compris les représentants du siège do Rome, avant qu’en 1215 ait été publié le canon V du concile de Latran.

L’auteur de la Réponse dit que le patriarcat et la préséance du siège de Constantinople proviennent de la sanction et du changement faits par les papes, et désigne la date de 1215. Comme cela existe dans les actes des conciles oecuméniques avant cette date, nous devrions donc arriver à une de cos. conclusions: ou qu’on attribue faussement aux papes ce qui est l’action des conciles; ou que la sanction des papes n’est pas nécessaire quand la sanction des conciles suffit à former le droit commun de l’église; ou que l’opposition même des papes ne peut avoir aucun effet suspensif; ou enfin que les patriarches de Constantinople étant réfractaires au droit commun (le l’église et aux sanctions dos papes, n’ont pas été considérés comme schismatiques, et sont restés dans la communion de r église catholique en général et du siège de Rome en particulier.

<i) Snrrosnnrt a concilia. cIc. lom. 4. col. 851.

(2) Ibid, tom.6. col. 15.

(3) Ibid. loin. 7. col. 1094.

(4) Ibid. loin. 8. col. 1207.

(5) Ibid. loin. 10. col. 782.

Pour terminer sur ce point, nous citerons les constitutions canoniques d’ après Théodorète do Cyr. En voici les tonnes: « Sur l’honneur attribué aux patriarches par les canons. Aucun d’eux ne peut envahir la province qui appartient à l’autre pour l’ordination ou pour l’administration, et les provinces qui ont été envahies déjà doivent être restituées à ceux auxquels à été faite une telle injustice. » (1) Telles sont les compétences patriarcales, telle leur inviolabilité. Notre adversaire no peut pas se baser sur l’expression de Xhom eur attribué aux patriarches par les canons. Puisque , cette môme expression presque identique se trouve pour les papes dans les canons de Chalcédoine, où il est dit quant à l’honneur de la primauté, que ce furent les pères qui l'attribuèrent à Rome, puisqu’elle était la capitale de T empire. (2) D’ ailleurs les patriarcats ont existé et existent; leurs droits ont été exercés, confirmés par l’église et reconnus par tout le monde; l'administration et l’ordination, comme le dit le canon susmentionné, constituent leur compétence; cotte compétence ne doit pas être usurpée. Eu cela réside la question arménienne expliquée dans son essence; les élections et la gestion des biens sont des choses sur lesquelles l’autorité papale no doit pas étendre ses tendances envahissantes.

Examinons maintenant quelques autres propositions de notre adversaire sur les rapports do l’autorité papale.

(I) De Iritmlu pir canoncs patriarchis honuro. Et non licerc coruni alicui provinciam alteri compolenteni invaitero pro ontinatione aut adniinistralione, sed cas quaejara inva^ac sunt, iis, qnilius injuria facta est, restituere. iTiiïODonKTi s CYnE.vsis. vide apiid Dk Mrnev, l>e ennennUn larerilolü cl imperii. pag. 18).

(4) .Vntiquac Itoraae throno, quud urbs ilia ii«|ierarcl, jure patres privilégia tribucrunt. (CiULCEDONENSE Co.NCiuni Ge\ehai.e. can. 48. Sacrotancla concilia etc. tom. 4. col 1C91).

«Si d’une part, dit-il, il (le Concile de Florence) proclame que l’autorité du pape est divine, qu’elle est pleine, qu'elle est universelle, qu’elle est destinée à régir et à gouverner l’église entière; d’autre part comment pourrait-il établir que cette autorité serait limitée par les droits et les privilèges des patriarches?» (1) Quant à l'exactitude des idées attribuées au concile nous devons noter que, quoique l'épithète de pleine soit textuelle, et que l'épithète de divine soit impliquée dans l'expression do la donation < faite par le Christ, pourtant celle de: universelle n’est pas donnée à l'autorité du pape, mais seulement il y est dit qu'il est le premier évêque de tout le monde, et c'est précisément le sens de la primauté dans tout le monde. Pareillement le concile parle du gouvernomeut de Xéglise catholique, mais uon de l’église entière, qui a aussi un sens plus étendu que l'expression de réglise universelle, et nous répétons encore une fois, que dans la traduction d'un document do ce goure il n’est pas permis de substituer dos paroles plus ou moins sjmonimes, puisque on ajouterait ou on diminuerait quelque chose par ces substitutions. Cela posé quant aux paroles, nous ne trouvons aucune diflSculté quant au sens de la proposition, de môme que n’en y ont pas trouvé les auteurs catholiques.

Chaque autorité garde son propre exercice et se conserve dans les limites que lui ont déterminées, soit l’institution du Christ, soit l’institution de l'église, dépositaire de la révélation et de l’autorité. Pour ne parler que de l’épiscopat, institution divine sans aucun doute, si deux institutions divines ne doivent • pas se trouver en collision, il faut admettre que chacune a ses limites, et que dans ces rapports réciproques consiste l'hannonie de l’église de Dieu. Chacune des autorités est pleine, puisque

II) nêpnnne A M hrnchitre elc. pag. 17

on ne peut pas dire que dans l'église se trouvent des choses incomplètes; elles sont pleines dans leur genre, sans empêcher la plénitude des autres.

Si on voulait entendre la plénitude dans le sens de l’adversaire, que la papauté fût la concentration de tous les pouvoirs, les conséquences seraient fâcheuses et absurdes. Par un principe do la logique la plus simple, la même chose sous le môme rapport ne peut être attribuée et niée en môme temps à une même chose; aussi, dans notre cas, ne pourrions-nous dire que les évêques soient et ne soient pas évêques constitués par le Christ dans l'église. Nous sommes dans le cas de l'application d ' idem de eudem seciindum idem, le principe de contradiction des dialecticiens. Si on devait supposer que le plein pouvoir du pape fût identique ou qu’il comprît tous les pouvoirs, de manière qu’ il eût pleinement et intégralement les mêmes droits que chaque évêque sur son diocèse, on l'évêque ne serait plus évêque dans son diocèse , puisqu’il y aurait le pape qui serait ce qu’est l’évêque lui-même, ou chaque diocèse aurait deux évêques en même temps, pleinement égaux et identiques. Ce genre de doctrine n’est certainement pas celle du Christ.

Le corps, symbole de l’union, par lequel saint Paul désigne l’unité de l'église (1), ne donne pas l’idée de la confusion des membres, mais do leur coordination. Qu’il y ait un rapport entre la tête et les bras et les pieds, cola est clair; mais que la tête puisse se substituer aces membres, cela est ridicule, et rien de plus absurde que de vouloir donner au corps un tel règlement de fonctions, que les pieds et les bras soient inutiles.

L’exemple du centre, tant idolâtré par les sectateurs de

(I) Rom. XII. I. Corinth. XII. 14-2i.

centralisation des pouvoirs, ne demande certes pas l'annulation des rayons, ou l'identification du centre et des rayons.

« Est-il possible de subordonner la suprématie divinement établie aux institutions ecclésiastiques?» demande l’auteur de la Réponse (1). Bien étrange supposition ! Comme si les institutions ecclésiastiques étaient étrangères à l’église! L’église n’est-elle pas une institution divine? L’autorité de l'église estelle par hasard une institution humaine ? L'évangile, s’il nous donne des passages sur lesquels on peut baser la primauté dans l’église, nous en donne de plus nombreux et de plus clairs pour l'autorité do l'église. Parce que parmi les dépositaires de cette autorité il y a un premier, doit-on par hasard annuler les autres? doit-on nier l'autorité générale pour élargir les attributions de la primauté ?

La logique nous enseigne, que quand nous voyons plusieurs principes d’autorité dans la société chrétienne: l'église, l'évêque, le primat, toutes autorités qui reçoivent leur force de la même source, l'institution divine, ces autorités doivent nécessairement avoir leurs rapports réciproques avec l'intégrité de chacune. Les canons qui contiennent ces rapports, sont, plutôt qu’ institutions humaines, les liens nécessaires des diverses institutions divines, et revêtent la môme force d’ institutions divines, se rattachant à celles-ci comme des effets aux causes. La nature dos effets est celle des causes, quand nous sommes dans le cercle des effets nécessaires, des émanations pour ainsi dire des principes déjà établis.

La primauté est un dogme, le patriarcat est une discipline, dit l'adversaire. (2) Soit. Mais nous ne voyons pas quelle conséquence en sa faveur notre adversaire puisse tirer de ces prémisses. La discipline n’a-t-elle aucune force dans l’église ?

(I) liépünMe A /a brochure elc. pag. 18.

(i) Ibid pag 17.

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Ne doit-on attribuer à la discipline aucune efficacité? L’administration de l’église, en tant qu’elle est pratique, n’est-elle pas disciplinaire ? Si la primauté est dogme, le fait humain qui a' déterminé que le possesseur de cette primauté soit l’évêque de Rome, et non plutôt l’évêque de Babylone, n’entret-il pas dans les conditions disciplinaires ? Et les sacrements? Ils sont des dogmes, mais ils sont liés, ou mieux encore, subordonnés à diverses oeuvres disciplinaires. Laissons donc les dogmes dans le domaine des dogmes, qui sont des principes abstraits, devant être crus et admis dans l’intelligence. Si la primauté est dogme, l’aatorité de l’église, l’épiscopat et la hiérarchie sont aussi des dogmes. Mais il est bon de répéter une fois de plus, que l’exercice du pouvoir, sa manière, son rapport, ses circonstances, sont autant de points disciplinaires qui doivent être réglés par les canons ecclésiastiques. Il faut reconnaître à ces canons une autorité bien plus que simplement humaine, quand ils nous proposent les relations devant exister entre des institutions qui ne peuvent être considérées comme simplement humaines, puisque s’attache à elles le nom du Christ, ou de Dieu, ou du Saint-Esprit.

Nous mettons terme à cette discussion sur le concile de Florence et sur son sens authentique et légitime, en ajoutant quelques expressions de ceux qui ont pris part à ce concile et qui ont ouvertement déclaré qu’ils n’entendaient nullement parler d’un pouvoir despotique et arbitraire d'un homme, dont la volonté fût la loi et dont le pouvoir anéantît tous les droits et toutes les autorités hors la sienne.

« Nous savons, dit le cardinal Bessarion, quels sont les droits et prérogatives de l’église de Rome, mais toutefois nous savons aussi les limites de ses prérogatives» (1).

(I) Scimus quidcm quac sinl jura cl pracrogalivae romanae cccicsiac, nihiloniinus scinius eliam pracrogalivae cjus quos (crminos habeant. (Saa-osancta concilia clç. tom. 18. col. 155).

Georges le Scholastique, orateur célèbre des Grecs, a prononcé ces remarquables paroles: « Est-il chose plus mauvaise, qu’un seul homme, de quelle dignité que ce soit, veuille s’opposer au synode oecuménique qui représente l’église universelle !» (1)

Et l’orateur de la primauté papale au concile, le père Jean de Montenero, a défini la primauté du pape dans ces paroles: « Cette prééminence, ne montre pas seulement la révérence, mais certain pouvoir de se faire obéir d’une certaine manière. » (2) Si le pape donc a quelque pouvoir qui lui donne droit à quelque obéissance, on insiste inutilement sur cette prétention, qu’il ail tous les pouvoirs qui donnent droit à une obéissance en tout et par tout. Quand c'est l’orateur pontifical de la primauté qui dit cela dans le concile, en présence du pape, et quand c’est l’auteur non suspect, Horace Justinianus, qui le rapporte, nulle opposition de l’auteur de la Réponse n& peut altérer la vérité sur le sens authentique du concile de Florence.

Comme le concile de Florence dans son décret se réfère aux conciles précédents, l’aiiteur de la Réponse conclut franchement que le décret de Florence dans ses dernières paroles, « n’est qu’un renouvellement du décret du concile recuméniquo de Latran pour l’ordre do préséance des quatre patriarches d'Orient. » 01) L’interprétation est assez ingénieuse, et son but est de restreindre le sens de la phrase à la désignation d’un

(I) Quiil enini deteriu» fucrit quam uniiiii hoininem, quivi$ digiiilalc pracfulgcal. (ibluclari velle svnodo occumenicae qui iinivcrsam Dci repraespntat scclesiani. (IWd c<d. 490>.

(S) Hacc praecniinentia non solum dénotât revcrenliam, sed pulcstatcni quandam cujusdani obedientiae. (Ibid. col. 1164).

(3) Répon$e d la brochure etc. pag. IS.

seul concile, tandis que la phrase parle des conciles en général, c'est-à-dire, de leur complexité et de leur intégrité. Aucun argument n'est produit par uotre adversaire à l’appui de son assertion. Toute la force do son interprétation consiste dans la mention faite dans les deux conciles des noms des quatre patriarches avec leur ordre respectif, en commençant par celui de Constantinople. Cette analogie de quatre noms donne seule à l’adversaire l’occasion de réduire le décret de Florence au décret de Latran, et d’ajouter au premier ce qui ne se trouve que dans le second seulement. 11 admet et veut pour principe qu’un décret postérieur soit l’explication d'un décret antérieur, et entend appliquer ce principe à la comparaison qu’il établit ailleurs entre le décret de Florence et le décret du Vatican (1), comme nous le veiTons en temps et lieu. Cependant dans ce cas, par un principe tout contraire, il veut que le décret de Florence, qui est postérieur, soit expliqué par le décret antérieur de Latran. Le canon de Latran parle de la nécessité du pallium pour les patriarches, du serment de l’obéissance au pape, que doivent prêter les patriarches, et du droit de porter la croix devant eux. Ces règles ne se rencontrent pas dans le décret de Florence, mais notre adversaire, tout en admettant que toute omission ou addition est une correction ou explication à une règle précédente, au lieu de dire que les règles décrétées par le concile de Latran ont été tacitement abrogées par le silence du concile de Florence, soutient plutôt qu’on doit ajouter au décret de Florence ce que le concile n’a pas voulu ajouter.

Ainsi raisonne notre adversaire. Quant à nous, nous savons bien que chaque décret doit être interprété selon l’ intention de ses auteurs: que les parallèles qui se peuvent ren-

(I) IbiiL pag. 27.

contrer, donnent des lumières, mais ne soumettent pas le sens de l’nn au sens de l’autre ; que les passages, auxquels les auteurs font allusion, doivent être admis comme parties intégrantes de leurs canons, sauf les restrictions ou les modifications s'ils en apportent quelques-unes explicitement. Cela posé, examinons le sens et la valeur du décret de Latran et son rapport avec le décret de Florence.

Le décret de Latran, auquel l’adversaire se réfère est le cinquième canon du quatrième concile de Latran, célébré à Rome, près la basilique de Saint-Jean, sous le pontificat d’innocent III, en 121.Ô. Nous n’avons à faire aucune remarque sur le texte ou sur la traduction reproduite par l’adversaire, puisque nous n’avons nullement besoin d’étudier les paroles, et nous insistons seulement sur ceci que le décret de Latran ne peut être considéré comme une explication ni comme une partie intégrante du décret de Florence.

L’antériorité que nous avons déjà mentionnée, est une première preuve en notre faveur.

Une seconde serait que le concile de Florence se réfère aux conciles oecuméniques et aux canons quand il parle de l’autorité du pape, et il se réfère aux canons quand il parle de l’ordre des patriarches. Aucune raison ne pourrait prouver qu’au lieu de tous les conciles œcuméniques et de tous les canons, nous devons accepter le seul canon V du quatrième concile de Latran.

Notre adversaire fait observer que dans ce concile se trouvait ««^rrawd nombre de prélats d’ Orient et d' Occident. (1) S’il parle de prélats venus de l’Orient, son assertion est exacte; mais s’il parle de représentants des églises orientales, grecque ou arménienne ou autre, son assertion est fausse. Les deux

(I) Ikkl. pag. 18

patriarches de Constantinople et de Jérusalem, qui étaient présents à ce concile, étaient des latins, qui occupaient les sièges patriarcaux latins constitués en Orient par les croisades, comme Tavoue clairement Joseph Catalane dans ses commentaires. (1) Les états mêmes constitués en Orient par ces pèlerins armés, ont porté le nom de latins, et il serait ridicule de ne pas reconnaître comme latins les sièges épiscopaux ou patriarcaux qui ont été institués par eux. Aujourd’hui môme nous avons nombre d’évêques latins sur le territoire de l’église orientale, soit des prélats titulaires, comme ceux de Smyrne, de Jérusalem et de Babylone, soit sans titre, comme tous les agents envoyés par Rome, sous le nom de vicaires, de délégués ou de préfets apostoliques. La cour môme de Rome est pleine d’un grand nombre de prélats ayant des titres empruntés aux églises d’Orient, comme les archevêques de Thessalonique, de Mélitène, de Séleucie, de Palmyre, de Porphyre, etc. Le pape compte môme dans sa cour des patriarches de Constantinople, d'Antioche et d’Alexandrie destinés à des services tout autres que patriarcaux. Mais comme toute cette multitude de latins ne représente pas ni ne peut représenter l’église d’Orient, ainsi dans le quatrième concile de Latran les prélats latins, constitués par le pape, quoique venus d’Orient ou ayant des titres d’Orient, ne représentaient nullement les églises orientales. >

A l’époque de ce concile l’église d'Orient était déjà séparée de l’église d’Occident. Si ses prélats fussent intervenus au concile, on aurait dû traiter d'affaire de l’union avant tout, comme -cela a été fait au concile de Florence. Mais cet arrangement ni n’a été fait, ni n’a été projeté, et il ne figure ni dans les actes ni dans le programme du concile. Innocent III,

(l) CaTALaMS. Sarrntancl» t’onrilia nemmenicfi cmiimrntariis iHuittrnla. In can.V’ conc. Later. IV.

qui présidait à co concile en a comparé la célébration à la cérémonie des pâques. « Nous avons, dit-il, trois pàques à célébrer : corporelle, spirituelle et éternelle. Corporelle, en faisant le passajje d’un lieu à l'autre, pour délivrer la misérable Jérusalem ; spirituelle en faisant le passage d’un état à l’autre, pour réformer l’église universelle ; éternelle , en faisant le passage d'une vie à l’autre, pour obtenir la gloire du ciel. » (1) En d’autres termes plus clairs, les trois questions étaient: les croisades, la réforme et les hérésies d'Occident, dont le concile s’est occupé réellement. La question des patriarches correspond à celle des croisades, et le concile a voulu sans doute donner un règlement à la hiérarchie latine.d’Orient. Que cette règle donc reste pour ceux à qui elle a été destinée ; que les prélats latins demandent ou prennent le pallium, et qu’il prêtent le serment de l'obéissance au pape, cjela ne regarde point l’église orientale. Le décret de Florence qui s’occupe des Orientaux n'a rien de commun avec le décret de Latran qui regarde les Latins demeurant en Orient. Les deux décrets s'occupent de choses assez diverses et on ne peut établir une comparaison entre deux décrets dont ne concordent ni l'objet ni la matière.

Pour éclairer de plus en plus la question nous devons observer que le pallium et le serment sont tout-à-fait nouveaux dans le système patriarcal d'Orient. Aucun document authentique, aucun canon de l’ église orientale, ne contient que les patriarches aient été obligés de demander le pallium ou de prêter le serment d’obéissance au pape. Les lettres réciproques de communion et de charité constituaient les liens des

(I) Triplex auleiii pasclia sive phase desidero vnbiscuin cclebrarc- corporale, spirituale, aeternale; corpuralc ul fiat transitii.s de luco ad lucinn, pro niiserabili Jérusalem liberanda; spirituale, ul liât transitus de statu ad statuin, ]>ro universali ecclesia reformanda; aeternale, ut fiat transitus de vila ad vitaui, pru coelesli gloria oblinenda (Conci- I.ILJI I.ATKHATE.NSK IV. GEneiulf.. Socrotanctu concilia etc. loin. !3. col. 918).

principales églises patriarcales. Devant cette vérité Catalane môme évite toute question concernant les églises d’ Orient ; « quoi qu’ il en fût des Grecs, dit-il, les Latins étaient obligés de demander le pallium. » (1) Par cette manière d’ interpréter on arrive a établir que le canon de Latran regarde les Latins et non les Orientaux, tandis que dans le concile de Florence on traitait précisément des Orientaux et non des ^Occidentaux.

Pour expliquer le décret de Florence, d’après le décret de Latran, de manière à aboutir à un renouvellement, comme le veut notre adversaire (2), il faudrait prouver par les actes que les pères de Florence se sont référés réellement au concile de Latran quand ils ont proposé leur décret; et de plus, que le décret de Latran a été posé et accepté comme type pour la formation du nouveau décret. Mais rien do tout cela ne se trouve dans les actes. Dans toutes les discussions nous ne voyons faite aucune mention du concile d’ Innocent III. Dans les actes de Justinianus, une fois seulement, et cela après les discussions, nous trouvons que le cardinal Julien , en parlant de ce qui a été fait, mentionne le concile de Latran dans ces termes: « Après cela les Grecs ont dit, que nous devions prendre une délibération sur les sièges patriarcaux, c’est-à-dire que celui de Constantinople soit le second, ce qui est décidé dans les constitutions ; et dans le concile de Latran, auquel a présidé Innocent III, ont été renouvelés les privilèges des sièges patriarcaux. » (3) Par ces paroles, le cardinal Julien veut seulement prouver qu’il y avait une confirmation dans les cons-

(I) €.\TALANI S. Sa«roj»«nr/<i conHlia Ofcumenica commenlnriis Ulmtrata, incan. V. conciiii Laleran. IV.

(î) fiêponse à la hrorhnrt: ele. pag. \i.

(3) Dixerunt deinde (Graeci) quod aliquid ‘Jcliberarciuu.s de sedtbus patriai’cüalibus, videlicet quod cnnstantinopolilana secunda, prout in con$litution\bus est decisum, et in concilio laieranensi, iibi praefuit Innnccnlius III, renovnta sunl prhilêgia sedium patiiarchalium. concilia etc. tom. 18. col. 1177;.

titutions de ce qui a été proposé par les Grecs, c’est-à-dire, que le siège de Constantinople soit déclaré une autre fois comme le second siège patriarcal , et que dans le concile de Latran on trouvait une nouvelle mention des anciens privilèges patriarcaux. Mais les paroles de Julien ne prouvent pas que le décret do Latran ait été le type du décret de Florence, ce qui serait indispensable pour qu’ on pût entendre comme virtuellement compris dans le décret de Florence, ce qui ne s' y trouve en aucune manière. Les Grecs, qui ont proposé la formule type, ne font pas mention du décret de Latran. et quand Julien eu parle, la formule était presque arrêtée. Les canons auxquels on fait allusion .sont les canons de Constantinople (1) et de Chalcédoine (2) dans lesquels furent décrétés pour l’ancien siège de Bysance, devenu siège de Constantinople , Nouvelle-Rome , r honneur . la juridiction et la préséance. Et pourtant naturellement ce siège aurait dû être inférieur à tous les patriarcats par suite de la postériorité de sa création. La première place, dont jouissait la Vieille-Rome, correspondait toujours à r ordre politique , car malgré la translation de la cour impériale sur les rives du Bosphore, Rome avait le rôle de première ville de l’empire.

La question devient plus claire si nous voulons observer que le concile de Florence n' a pas pu même se référer au concile do Latran, quand il se référait aux conciles œcuméniques et aux canons. Car, à ce qui résulte des actes, il ne l’ a môme par compté parmi les conciles œcuméniques. Dans cette circonstance se montre encore une fois le tact politique d’ Eugène et des Latins, qui, pour obtenir la soumission des Grecs, ont voulu éviter tout ce qui pourrait les blesser. Ainsi le quatrième concile de Constantinople, dans lequel a été prononcée

(1) Canon III.

(il Canon XXVIIl.

la condamnation de Photius , et tous les grands conciles occidentaux qui ont été célébrés par les Latins et désignés sous le nom d’ œcuméniques, sans qu’il y soit tenu aucun compte des Orientaux, tous ces conciles ont été laissés de côté, et le concile de Florence a pris le nom de huitième concile œcuménique, c’ est-à-dire, fut considéré comme suivant immédiatement le second concile de Nicée, célébré contre les iconoclastes en 787.

Ce nom de huitième, nous le trouvons donné au concile de Florence dans la première publication latine de ses actes, faite à Rome, en 1526, par Barthélemy Abramo de Crète, évêque d’Ariane. Le titre de cette publication est ainsi conçu: «Actes du huitième synode général, commencé à Ferrare sous Eugène IV, et terminé à Florence. » (1) Chaque feuille de cette édition porte en téte:« Actes du huitième synode général » (2), et, après avoir répété cent-trois fois ce titre, on termine les actes par cette ligne: « Fin du huitième synode général. » (3)

Et, pour prouver que cela n’est pas une anomalie de l’éditeur ou de l’évêque traducteur, nous ajouterons que dans ces actes mêmes du concile, dès les premières lignes, nou.s lisons ces paroles: « Jean Paléologue, sérénissime empereur de Constantinople, est venu avec des trirèmes à Francolino, village de Ferrare, pour célébrer le huitième synode oecuménique.» (4) Pour achever de prouver que le nom de huitième n’est pas donné à ce concile par une simple combinaison, voici les pa-

(1) Acta generalis oclavae synodi, sub Eiigcnio Qiiarlo Fmariae incoeplac, Florentiae veto peraclac, in lalinuin nupcr traducla, inlci’prete narllinlninaeü Abramo Cretensi, praesule Ariensi. (Improssnm Homao, apud Anloniiim [{Indiirn do Asiila, anno Doniini M.D.XXVI. die XXIII. nicnsis inaii).

(2) Acla generalis oclavae synodi. (Ibid.).

(3) Finis generalis oclavae synodi, (Ibid. roi. 113 verso).

(.1) Joannes i’alaeologus screnissiinus constantinopuiilaniis impcralor ad celt‘brandaio octavam oecumenicam synoduni ad Franculiniim Ferrariae viciiin Iriremibiis invedus est. (Rahîiioi,omaki:s AimAvn .s. AcUi m'nernlit oclnrne F.dil. Rmn. bd. 3. recIo».

rôles du bref du pape Clément VII, donné sous le grand sceau ( sub anulo piscatoris ) le 22 avril 1526 à l’évêque d’Ariane: « Vénérable frère, salut et bénédiction apostolique. Puisque tu a pris la délibération d’imprimer les actes du huitième concile général célébré à Florence, traduits du grec par toimême, et de les publier pour l’utilité des Latins, nous ne pouvons ne pas aider ton travail. » (1) Et il lance l’excommunication C/Ontre eux qui en feraient d’autres éditions, sans l'autorisation du traducteur (2). Eh bien, si d’après le traducteur, d’après les actes, et d’après le pape, le concile de Florence est le huitième des conciles oecuméniques, le concile de Latran n’est donc pas pris en considération par les pères de Florence comme oecuménique, ni pour être le type de leur décret.

Peut-être cet argument sera-t-il considéré par nos adversaires comme faible, étant basé sur les témoignages d’un évêque et d’un pape qui ont vécu S7 ans après le concile, quoique contre les paroles claires que nous avons empruntés aux ac.tes mêmes, telles qu'ils sont publiés en latin et à Rome en 1526, on ne puisse opposer pour en nier la valeur, que cette supposition qu’Ahramo et Cléinent VII aient été des interpolateurs.

Cependant, pour nouvelle confirmation sur le même point, nous pouvons ajouter, qu'à la cinquième session du concile, célébré à Ferrare le 16 octobre 1438. furent lus les décrets des conciles précédents. Les paroles des Grecs par lesquelles est annoncée cette lecture, sont très-significatives. Puisque il a

il) Vonerabili> iValor >alutcni et .'i|i(istolicain ht'ncilictionent. Quoct acta gcneralis iu-laci concilii KIorcntiac celol*rali, i* ^raeco in latinum abs te versa, imprimere et ad l.atinuniiii nlililalem ederc statuons, non possumiis laburein isluin non actjuvare. {Bahtmoi.O'iAKi'S Aiin.XMi s. Acta ()ciicrali* aclavae ni/noiti. Edit. Roin. l.'iîG. fol. 159. verso;.

.Mandainus igitui nequis per deeem annos acta ipsa imprimere, aut imprimi. faccre, aiit imprc»a venundare, vendendave tradere iillis in locis audeat sineconsensu tuo. qui contra mandatum hoc nostrum facerel, riuilmsciimqiic in locis id facorel, in excommunicatiunis jioenam incurrat. tlbid.).

été deiTiandé par nous, disent-elles, et qu'il a été concédé par votre révérence, ou plutôt qu’il a été concédé par le très-bienheureux père par votre entremise, que soient lues les définitions des saints synodes oecuméniques, afin que soient observés l’ordre et l’usage observés par les mêmes conciles, puisque dans chacun d’eux on lisait les décrets des synodes précédents, etc. « (1). Nous avons donc, en général l’usage de lire les décrets des conciles précédents, et en particulier l’intention des pères de Florence d'observer cet usage et de lire les décrets des conciles oecuméniques qui ont précédé celui qu’ils célébraient. Eh bien, le premier décret lu dans cette session est celui du premier concile de Nicée, premier concile oecuménique, et le dernier c’est le décret du second concile de Nicée. septième concile oecuménique. Après ce dernier décret, la lecture se termine et on déclare avoir lu tout ce qu’on devait lire en commençant la discussion. (2) La série donc des conciles oecuméniques, d’après les pères de Florence, finit au septième, le second de Nicée, de sorte que celui qui le suit, c’està-dire le concile commencé à Ferrare et terminé à Florence, est le huitième, ou tout au moins a été considéré comme de huitième par les membres de ce concile, ce qui nous conduit directement et légitimement à cette conclusion, que le canon du concile de Latran, célébré sous Innocent III, non seulement n'a pas été considéré comme type du décret de Florence, mais n’a pas été même inclus dans l’allusion générale aux conciles oecuméniques et aux canons.

Afin de prouver que l'omission faite dans la cinquième

(1) Quuniam a luibis quiilem postulatuin est, a vesba aulciii reverenlia conc«s!>urn, iiiHi vero per vos a bealissimu pâtre, ut sanclarura et oecumenicarura synoiloruiii dcfinitiunes legantur, tuni ut ordo Ipsae servetur et consuetudo quani eadem concilia tenuerunt,

in unaquaque enim superioriim synodurum décréta recitabantur (SancTa keneiulis

FLOREXTiaa SYNODIS. sess. V. Sacrotancla conrilia etc toni. 18. col. (>6|.

(2) Ibid. col. 86.

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session de Fer rare des actes du quatrième concile de Constantinople n’est pas un simple accident, nous citerons quelques passages de la sixième session. Le cardinal Julien au commencement de cette session demande que soit apporté le volume de ce concile. « J’ai prié, dit-il, les très- révérends archevêques d’Eplîèse et de Nicée de nous prêter pour une heure le livre qui contient les actes du huitième synode, mais ils ne l’ont pas donné. » (1) L’archevêque d’Ephèse se lève pour répondre aux reproches du cardinal, en disant qu’on avait décidé de lire les actes des conciles oecuméniques, et' comme le concile qu'il appelle huitième n’est pas oecuménique, on ne pouvait ni no devait lire ses décrets; aussi se sont-ils refusés à donner le volume, ne voulant pas en permettre la lecture. Voici ses paroles, qui sont plus claires que toute notre exposition: « Ce synode, dit-il au cardinal, dont parle votre révérence, contient les actes faits contre Photius, sous les papes Jean et Hadrien. Puis, fut célébré un autre synode qui rétablit Photius et abrogea le synode précédent. Ce synode, qui fut aussi appelé huitième, eut lieu sous le pape Jean, dont existent les lettres en faveur de Photius. Ce concile traita aussi de l’addition au symbole et jugea qu’elle devait être repoussée. Nous croyons que vous n'ignorez ni le synode ni les lettres du pape Jean. Or, puisque les actes de ce concile ont été annulés, il n'cst pas juste de le produire comme témoin, mais bien plutôt celui qui fut célébré après lui. C’est ainsi que depuis ce temps là jusqu’ à aujourd'hui on fait dans la grande église de Constantinople la lecture suivante: Anathème à tout ce qui est dit ou écrit contre les saints patriarches Photius et Ignace. Aussi ne convient-il guère de produire ce qui a été abrogé. » (2)

(1) Hogavi aulem rcvernndissiimun Kphesium cl Nicaeniim, ni librutn nobis ad horam conmiodarenl, qui acta synodi octavac conlincf, cl non dcderunl. (Ibid, col 87>.

(2) Nam synodiis bacc, de qua loquitiir vesira revercnlia, continct acta advcrsus Pholium tcmpoi'c Joannis papac cl Hadriani. Postca cclcbrata est altéra synodus, quac

L’ opposition des Grecs contre le quatrième concile de Constantinople est claire, et le cardinal Julien, s’il ne voulait pas que les Latins consentissent à cette opposition, devait combattre l’exception de Marc d’Ephôse. Mais rien de tout cela! Il s'associe plutôt aux idées manifestées par l’orateur grec et dit clairement: «Je veux vous épargner cette crainte, afin que vous ne croyiez pas que nous devions lire quelque chose du huitième synode. Nous demandons seulement que soit apporté le volume, parce que nous voulons y voir quelque chose du sixième et du septième conciles, et nous n’avons rien à dire pour le huitième. » (1) L’orateur grec, satisfait de la déclaration de l’orateur latin , ajoute : « Puisque vous avez dit que vous en avez besoin pour voir quelque chose du sixième et du septième conciles, nous vous donnerons le volume. Nous ne parlerons plus du huitième, puisque votre révérence est d’accord avec nous. Et eu effet, il n’est pas juste que l’on ne recourre pas aux conciles (Bcuinéniques et qu’on tienne compte d’un concile particulier. » (2) L’exclusion donc du quatrième concile de Constantinople de la série des conciles œcuméniques est un fait acquis, selon les pères de Florence.

André de Rhode, évêque de Colosse, qui voulut combattre dans la septième session les assertions de Marc d’Ephèse sur

Photium rcsliluit el priorem synodum abrogavit. Hacc syno«lus, qiiae oclava cliani est appellata, facta est sub Jeanne papa, cujus, Joannis inqiiam papae, citant pru Phütio epistolac. Purrn hacc synodus cgit etiani de syinlmli additamento, dignumque censuit qiiod pocnittis cxpungcrctur. Arbilramur vos ncc synuduin nec cpislulas Joannis papae ignorarc. Cuni igitur acta illiussynndi rescissa sint, justnni non est illani quaerci'c, sed points quae post islam est ccicbrata. Ilaquc ex en tempurc ad hune usque diein in magna Constantinopolfos ecclcsia ita legilur: Omnibus quae adversus sanctos patriarchas, Pholiun) el Ignatium, scripta vel dicta siint, anathema. Quare nec decel omnino in medium aiïerre ea quae sunt abrogala. (Ibid. col. 87 et 90).

(1) Volü vos hoc metu libcrare, ne illud vereamini, quod sil aliqiiid ex octava synode legendum. Uogamus lamen, ut liber quod petiimus, afTeralnr. Volumusenim in sexta et septima synodo videre quidpiam, cl de octava nihil dicimus, (Ibid, col 90i.

(2) Quoniam dixistis opiis habere ut do sexta ot septima synodo vidcalis quidpiam, Iradimus libriim. De octava vero nihil dicimus, quando et reverentia vestra hoc idem ail; et certc justum non est pracicmiitti occumcnicas et inquiri parlicularem. (Ibid. col. 901.

le Saint-Esprit, se limita à prouver que nul concile de Rome, approuvé par le pape Jean, n a repoussé l’addition de Fitioque. Il dit qu’il n’est pas probable, que le pape Jean ait condamné le concile huitième, quatrième de Constantinople, puisque manquent les actes du concile ultérieur (1), mais il ne dit rien pour affirmer que le quatrième concile de Constantinople doive être produit et adopté comme œcuménique. Que le quatrième de Constantinople soit ou non condamné par le pape Jean, cela est indifférent pour son œcuménicité. Marc d’Ephèse l’avait nommé concile jyarticulier, et cette assertion n’est ni repoussée ni combattue par André de Rhode. Celui-ci s’occupe de la question du Saint-Esprit, et veut prouver que l’addition Filioque et la doctrine contenue dans cette addition n’ont pas été condamnées par le pape Jean VIII. On peut par plusieurs arguments chercher à prouver que le quatrième concile de Constantinople du S69 est réellement le huitième concile œcuménique, et nous ne voulons pas nous y opposer. !Nous parlons des idées qui ont prévalu à Florence, d’après la signification pratique du concile et d’après ce qui universellement fut tenu par les pères, sans entrer môme dans l’opinion privée de tel ou tel prélat. Cette signification pratique du concile se démontre par l’édition romaine, par le bref de Clément VII, par les passages des actes, par les lectures de la cinquième session, par l’incident de la sixième session et par le silence remarquable d’André dans la septième session ; et d’après cette signification pratique du concile de Florence, les conciles œcuméniques qui l’ont précédé étaient au nombre de sept, et c’est à ces sept conciles qu’il se réfère quand il déclare se référer aux conciles œcuméniques et aux canons, et non au concile do Latran de 1215, tandis que notre adversaire cherche à réduire le décret florentin à une paraphrase du canon de Latran.

(!) Ibid. col. 130.

La seule mention du concile de Latran faite par le cardinal Julien, et dont nous avons parlé, ne donne pas à ce concile le nom d’œcuménique, ni celui de général, tandis que les orateurs sont très-nets sur ce point. D’après ce que nous avons cité de la cinquième session du concile de Florence, le cardinal Julien ne pouvait même pas donner ce nom au concile de Latran. Pour en relever l’importance, il dit qu’un pape, Innocent III, avait présidé à ce concile; mais l’histoire ecclésiastique et la collection des conciles contiennent un grand nombre de conciles réunis à Rome et présidés par les papes, qui ne passent pourtant pas pour œcuméniques.

Que nous soit permise une observation incidente. * Les conciles œcuméniques ne peuvent certainement pas se contredire *, dit l'auteur de la Réponse (1), Alors, quand le concile de Latran dit qu'il renouvelle les anciens privilèges des sièges pair iar eau. r. et quand il ajoute qu’il conserve à chacun d'eux sa dignité (2), pourquoi l’auteur de la Réponse veut-il attribuer à ces expressions une signification qui détruit les privilèges et la dignité des patriarcats ? ceux-ci sont considérés comme autonomes dans leur administration interne et dans les ordinations de leur juridiction, comme nous l’avons vu dans le canon rapporté par Théodorète de Cyr; comment l’auteur de la Réponse veut-il les réduire à la condition de succursales de l’agence principale de Rome? comment veut-il faire du pape un arbitre et un maître despotique des canons et des droits, des privilèges et des dignités, de la hiérarchie et des fidèles? C’est de Dieu, de Jésus-Christ, et de l’église universelle que

(I) Répon»e à lu brochure, elc. [lag 16.

(î) Autiqua patrinrralium talium privitegin renoranlcr, sacra universali syoodo approbanic sancimus, ul posl romanam ecclesiam, quae disponenlc Domino super omnes alias nrdinariac potestatis nblinel principalum, ulpolc mater universorum christifidelium el magistra, conslanlinopolitana primuni, aictandrina sccundum, antiochena terlium, hierosoljmitana quarlura lucutn oblineant, servata cuilibel propria dignilate. (CoNCium La- TEKANENse IV CE.NERALE. can. V. Socroiancta concilia etc. lora. 13. col. 937-938).

tout cela provient; l’arbitre d’un' homme ne peut en disposera son aise. Le pape a le pouvoir, disait Jean de Montenero, orateur latin du concile de Florence, « mais il l’a de telle faç^n, que toutes les choses soient faites selon certaine règle. > (1) C’est précisément la règle des canons à laquelle tout pouvoir, môme le papal, doit se conformer, et s’il veut détruire cette règle des canons, il se détruit lui môme, comme disait Grégoire le Grand, et ne détruit pas les canons.

Si nous nous en rapportons au décret de Latran, il devient évident que le cinquième canon de ce concile ne s’occupe que dos patriarches latins, qu’il ne regarde en rien les patriarches orientaux, que le concile de Florence ne l’a pas considéré comme type, et qu’il n'a pas même entendu inclure ce canon dans son allusion générale aux conciles et aux canons. L’auteur de la Réponse reproche à Mgr Casangian de n'avoir pas exposé le décret de Florence d’après le décret de Latran; mais c’est lui précisément qui mérite des reproches pour avoir voulu violenter le sens du décret de Florence, non seulement en voulant établir une analogie qui n'existe pas, mais en voulant réduire le décret de Florence au décret de Latran au moyen d'additions arbitraires. Les pères de Florence se réfèrent aux conciles œcuméniques, donc se réfèrent au seul concile de Latran; telle est la supposition de l’ adversaire. Mais nous lui répondons : les pères de Florence se réfèrent aux conciles œcuméniques, donc ils ne se réfèrent qu’aux conciles considérés par eux comme tels, et non au concile célébré à Latran sous Innocent III.

(1) Scd ita habet ut cum ordine haec omnia fianL (.9acro«ancta concilia etc. tom. 18. col. 1168).

Après le concile de Latran vient le concile de Lyon, sous le pontificat de Grégoire X, on 127d, cité par l’adversaire à. l'appui du sens qu’il veut attribuer au décret de Florence. Mais comme nous n’avons pas pu arriver à comprendre la force de son argument, nous reproduisons le passage concernant le concile de Lyon, afin que les lecteurs puissent en juger. « Lorsque, dit-il, dans le concile oecuménique de Lyon, l'union de l’église grecf}ue fut réalisée, l’empereur Michel Paléologue et les évêques grecs ne demandèrent au pape Grégoire X, que le maintien do leurs rites ecclésiastiques. Nous prions Votre Magnitude, disaient-ils, de nous conserver nos rites dont nous faisions usage avant le schisme. Dans le concile de Florence l'empereur Jean demandait la môme chose: Ne ex ritibus nostrae ecclesiae aliquid immutetur: Que rien ne soit changé aux rites de notre église. Tout le monde sait que les papes, loin de changer les rites des églises orientales, ont publié des lois sévères pour les maintenir. * (1)

Eh quoi! Les empereurs Michel et Jean ont demandé la conservation de leurs rites! donc, le concile de Florence n’a pas entendu décréter la conseiTation intacte des privilèges et des droits patriarcaux! Décidément l’auteur de la Réponse a perdu en ce moment toute intuition, et il a mis là ce passage sans en évaluer la portée. Que les empereurs Michel et Jean aient demandé la conservation de leurs rites, cela ne peut supposer qu'ils aient voulu sacrifier les droits et les privilèges. Nous avons vu par les actes du concile de Florence, quels efforts a faits et quel combat a soutenu l’empereur Jean pour

(I) Sfpnnie à la broeure clC. pag. 19.

la défense des droits et des privilèges patriarcaux; pour la même raison nous pouvons affirmer que l’empereur' Michel, lui aussi, quand il parlait des rites ne sacrifiait pas les droits. Cela nous autorise à proposer comme {plus vraisemblable l’intelligence du mot: rite, dans son sens large et complet, comme impliquant tous les usages ecclésiastiques de quelque espèce que ce soit, plutôt que de l’entendre dans son sens étroit et particulier pour les usages cérémoniaux de la liturgie.

Que les papes mômes aient fait des lois pour la conservation des rites, cela n’entraîne pas la conservation rigoureuse de ces lois. Si les lois anciennes, c’est-à-dire les canons, avaient été conservées comme les anciens pontifes décrétaient de les conserver, nous ne serions pas réduits à cette position fâcheuse de devoir combattre ceux qui veulent considérer les canons comme lettre morte, en y substituant l’arbitre. C’est triste à dire, mais c’est pourtant la vérité: la cohérence n’est pas le fort des actes pontificaux. Pie IX, lui-méme, ne disait-il pas en 1848 que pour les reconnaître comme catholiques on ne demandait aux Orientaux que l’union de la foi et la comf munion? (1) Eh bien! en 1867 il demandait encore les usages

et la discipline, l’administration et l’élection (2); et en 1873 il déclare qu’on ne peut être catholique qu’à la condition de s’abandonner en tout et partout à l’arbitre de la personne qui siège à Rome (3), c’est-à-dire, à son propre arbitre.

Quant à ce qui est du concile de Lyon, bien que nous n’y trouvions aucune difficulté à résoudre, nous ne voulons pourtant pas perdre l’occasion de dire à notre adversaire qu’il cherche inutilement de donner à la lettre de Michel Paléologue la force qu’elle n’a pas. Celui-ci, qui était à peine rentré

(1) Encijcliquc I.v Si prena, ritt 6 janvier 1848. pag. 18.

(2) Lettre apostolique Ueversi rus, du 12 juillet 1867, pag. 8, 9, 10.

(3) Encyclique Ql'artl'S supra, du 6 janvier 1873. g 36.

dans sa capitale occupée par les empereurs latins, ces pèlerins armés qui, en allant en Palestine, avaient cm bien de s’emparer de l’empire des Grecs, avait besoin de l'alliance des Latins pour se mettre à l'abri d’une nouvelle croisade. Clément IV lui avait envoyé la formule à signer comme préliminaire de l’alliance, autrement dite: union. L’empereur s’était refusé et avait demandé la convocation d’un concile général. Clément s’y opposait; mais à sa mort Grégoire X crut bien d’y consentir. A ce synode l’empereur envoya une lettre qui contenait la fonnule de Clément, mais les évêques grecs écrivirent à part et leur lettre n’est pa.s identique à celle de l'empereur. Nous demandons à l’adversaire s’il pense de subordonner l’autorité de l’épiscopat à celle de l’empereur, dans une question purement spirituelle et, selon lui, dogmatique. Nous ne pouvons pas supposer que sa passion pour ses principes puisse - le pousser à un césarisme absolu, et nous croyons qu’il admet l’autorité do l’épiscopat. Qu’il entende donc les paroles des évêques grecs: « Nous ne refusons rien de tout ce qu’avant le schisme nos pères attribuaient à ceux qui régissaient le siège apostolique, et, nous aussi, nous rattribuorons de suite. » (1) En parlant des prérogatives du siège de Rome, ils ajoutent: « Que doit être attribué promptement au pape et au saint siège ce qui concerne rhonneur et que le pape doit être nommé pemier et sup-ème pontife de toutes les églises »,et ils parlent aussi de l’envoi des légats comme d’un usage ancien. (2) Avec des prérogatives ainsi définies qui n’ont nul caractère de pouvoir arbitraire, despotique et indépendant de toute loi et de tout canon, et avec ces restrictions précises, répétées par les

^i) Mhil eoruiD dcni'gimiis qiiae ante schisnia pracMtaliant paires nustri his, qui apiistolican, regebanl sedem, sed stalim et nos allrihuimus. (Cosciuix LLCDl^E^(SR II. CtNERALE. Satrotanela conciiia etc. tom. 14. col. 51t>l.

tSi Ut attribuai prompte vcstrae sanclilali et apostolicae sedi quod ad honurem pertinet, nec alium primum et summum pontiOccm ecclesiarum omnium nominaturi. Sed ajitiquam inlernunciurum coiirecllunem agnovimus ilbid coi. 515).

Grecs dans le concile de Florence et rejetées par les Latins comme horriblement funestes au pouvoir papal, l’autorité de l’église grecque et de ses déclarations au concile de Lyon seraient inutilement appelées à l’appui des idées manifes'.ées par notre adversaire. Et, comme dans les cas précédents, dans le présent aussi, il nous donne l’occasion de prouver la conformité des idées manifestées par les Arméniens des principes soutenus par eux, avec les idées et les principes de l’antiquité de l’église et avec les décrets et les sentences des conciles.

L* auteur de la Réponse, toujours dans le but de donner au concile de Florence le sens qu’ il entend, soulève la question du patriarcat arménien, de son origine et de ses conditions. Certes, quelle que puisse être la solution de cette question, il n’en peut ressortir nulle atteinte au vrai sens du décret de Florence; puisque entre les deux questions, l’une: Le concile de Florence a-t-il constitué les canons et les conciles et les droits patriarcaux comme conditions de 1’ exercice du pouvoir papal? et l’autre: Le siège arménien est-il patriarcal? il y a une telle différence que ce serait un contresens que de faire dépendre le sort de l’une du sort de l’autre. La réponse à donner à la seconde question n’a rien à voir avec le différend au sujet du concile de Florence, mais elle influerait considérablement sur la question annénienne elle-même. L’ adversaire ne devait pas traiter ce point comme à l’ appui du sens qu’ il attribue au concile de Florence, dont il s’occupe dans la section III de sa brochure. Mais comme il touche ce point nous nous trouvons obligés de résoudre la question, abstraction faite de la circonstance dans laquelle elle se présente.

Devons-nous par hasard commencer par prouver que le

siège arménien est patriarcal ? ou qu’ il est un patriarcat réel et non nominal ? La peine que nous nous en donnerions serait plus ridicule que le doute môme posé sur ce point. L’ annuaire pontifical nous apprend que c’ est là un des sièges 'patriarcaux orientaux avec juridiction patriarcale. (1) La bulle /?eversurus, la pierre de scandale lancée au sein de la communauté arménienne, ne pourrait avoir aucune raison d’ être si le patriarcat arménien n’ était pas un patriarcat légitime et réel. La cour du Vatican n’ a pas soulevé cette question; les adversaires de r église arménienne, quoiqu ils aient dit les injures les plus atroces et prononcé les calomnies les plus effrontées contre cette église et ce siège patriarcal, n’ ont pas pu encore arriver à ces extrêmes , et alors que V audace des adversaires n’ a pu soulever aucune opposition, toute défense est superflue.

L’ auteur de la Réponse dit que c’ est un patriarcat mineur y et non un patriarcat majeur. Cette division des patriarcats est trop vague, et, avant de l’accepter, il faut en préciser le sens. S’ il veut dire que le poste du siège d’Arménie est inférieur aux autres patriarcats dans l’ordre de préséance, c'est vrai puisque les premiers cinq postes sans aucune contestation, sont dûs à Rome, à Constantinople, à Alexandrie, à Antioche et à Jérusalem; et à l’Arménie ne pourrait être réservé que le sixième poste au plus: et si les premiers cinq sont appelés majeurs, nécessairement le sixième et les autres qui le suivent doivent s’ appeler mineurs ; mais nous serions toujours dans le domaine des noms et des mots, et non dans celui des droits.

Si au contraire, par la distinction des patriarcats en majeurs et en mineurs, l’auteur de la Réponse entend parler de

(i) Palriarcali orientali con giurisdiziüne patriarcale. (v4ttn«ono po/i/i/îao pel 1862 . pag. 72).

la majorité et de la minorité, d’un degré supérieur et d'un degré inférieur des droits et des prérogatives, dans ce cas les choses sont bien différentes. Les droits et les prérogatives des patriarches ne sont pas de purs honneurs donnés aux personnes. L’eglise du Christ se refuserait à cela. Les droits et les prérogatives sont des institutions répondant à une catégorie de nécessités et à l’exercice do certains ministères. Tout ce qui concourt à la bonne gestion d’une église particulière, c'est-à-dire, d’une partie de la société chrétienne, se retrouve également et identiquement dans toutes les parties. Dans chaque société ou église particulière se rencontrent les mêmes nécessités, les mêmes actes ministériels, et dans chaque société doit exister l’élément hiérarchique correspondant à chaque catégorie de services. Dans l’église catholique sont constitués les grades hiérarchiques d’évêque diocésain, d’archevêque métropolitain, de primat national, de patriarche régional et de pape universel. A chaque grade est déterminé, est spécifié son ministère en rapport avec les nécessités auxquelles il doit étendre son service. De là découlent nécessairement la coordination et la subordination de ces grades, avec une autonomie propre à chacun dans son cercle administratif, et avec obligation de recourir au grade supérieur si l’affaire franchit son cercle, ou de ne pas envahir les fonctions des autres si l’affaire est inférieure à son cercle. L'un et l’autre extrême, le respect des fonctions de l’inférieur et la vénération des droits du supérieur, sont également indispensables pour le bon ordre, et l’expérience nous montre, que c’est l’envahissement des fonctions dos aiitres qui cause tous les troubles dans le sein de l’église.

Comme dans chaque église les nécessités sont les mêmes, puisque la nature de chaque église est la même, ainsi chaque église particulière doit avoir dans sa hiérarchie tous les grades, et tous les prélats d’un même grade doivent avoir la même

compétence et le même pouvoir; autrement il y aurait des églises qui ne posséderaient pas tous les grades nécessaires à leur service, ou bien il y aurait dans quelques églises des services et des nécessités qui ne pourraient être satisfaits par une autorité ordinaire.

Notre exposition repose sur la raison intime de l'existence de l'église. Cette même raison enseigne qu’on ne pourrait avoir des fonctionnaires de même grade avec diversité de pouvoir, et qu’aucun grade ne pourrait se réduire à un grade inférieur sans qu'il lui soit substitué un autre dignitaire dans le grade qui resterait vacant. Or donc, ou rArménie a son patriarclie réel, et alors ce iiatriarclie ne pourrait être sous le rapport de ses droits et de ses prérogatives inférieur aux autres patriarches, ou son patriarcat ne serait ([ue nominal, et alors il faudrait que l’Arménie reconnût son patriarche réel dans un autre prélat, et qu’elle rentrât dans la circonscription d'un autre patriarcat. Car ce grade hiérarchique a ses services et ses fonctions comme les autres, et l'Arménie a dans son sein les né cessités qui réclament le ministère de ce grade. Autrement ou ces nécessités devraient rester sans ministère, ce qui est la négation de l’existence de cette église, ou il faudrait préciser (juel est le patriarche (jui exerce les droits patriarcaux eu Arménie. Le pape qui veut détruire les droits patriarcaux des Arméniens, n'entend nullement annuler les droits patriarcaux chez les Arméniens, cela serait une impossibilité; mais il veut «pie le siège de l’Arménie, de jiatriarcal (pi'il est, se réduise au primatial et môme au métropolitain, en conservant le seul nom de patriarche, et «pie son siège romain se charge de l’exercice des droits patriarcaux chez les Arméniens; brel’. que

l'Arménie devienne une jirovince du patriarcat de Home comme la France et l’Espagne.

Mais puisque d'après ce que nous avons mentionné plus

— 14fi —

haut, ni la cour du Vatican, ni tous les adversaires de l’Orient chrétien n'ont jusqu’ici nié l’existence réelle du patriarcat arménien avec juridiction patriarcale, l’épithète de mineur né peut nullement être attribué au patriarcat arménien sous le rapport des droits et des prérogatives. Il doit satisfaire aux nécessités qui dans l’église arménienne réclament le ministère patriarcal, de même que les sièges de Rome ou d’Alexandrie Font dans leurs districts patriarcaux. Tous sont égaux, puisque ils ont les mêmes droits et prérogative.s. c’est-à-dire, le môme ministère patriarcal. Sons ce rapport le siège autocéphale de Chypre, puisque d’après le décret du concile d'Ephèse il fait dans son diocèse tout ce que le siège d'Antioche fait dans le sien, ne pent se nommer mineur quant à ses droits, quoique quant à l’ordre et à l’honneur il soit inférieur à tous les sièges patriarcaux.

Si l'auteur veut des exemples dos patriarches mineurs quant aux droits, il les pe\it facilement trouver en Occident, oïl les sièges de Venise et de Lisbonne, quoique possédant le titre, l’honneur et la préséance de patriarche, ne peuvent pas cependant exercer le ministère patriarcal, car ce ministère est exercé par le siège de Rome, dans la circonscription duquel ils se trouvent: et i)ar conséquent ils sont réellement inférieurs aux patriarches et doivent se nommer patriarches réellement mineurs. Nous ne voulons même pas parler des patriarches in partihua nommés par le pape pour le service de sa cour, car ceux-ci ue sont ni majeurs ni mineurs, puisque ils ne sont pas môme réellement et effectivement patriarches.

<»r donc, une fois admise la réalité du patriarcat arménien juridictionnel, ce serait une contradiction que de le nommer mineur sous le rapport des droits et des préroragatives. L’auteur de la lieponse semble afBrmer une telle contradiction quand il nous dit : « Si les patriarcats majeurs ne pouvaient

poser des limites à la suprématie du saint-siège, est- il admisiWe que les patriarcats mineurs puissent les fixer? » (1) Quand il est question de ministère, les limites sont posés par le cercle respectif de chaque grade, et si les fonctions du ministère patriarcal sont exercés au de là de L’Euphrate par l’évêque de l’Arménie, comme elles sont exercées par l’évêque d’Antioche au deçà, cela ne change en rien l’ordre et le rapport hiérarchique, et les limites des attributions papales sont marquées également par le patriarche du second siège, connue par le patriarche du cinquième siège ou par les pca'triarches qui ont dos postes plus arriérés encore.

Si réellement le patriarche arménien n’était qu’un primat et que la dénomination nationale de oathohiooss, communément dite : catholicoSy au lieu d’équivaloir au titre de patriarche comme toute la nation l’a toujours entendu, et comme la cour du Vatican, et la congrégation de la Propagande, et les ])ublications de nos adversaires, et l’auteur de la Re'ponse luimême, l’ont toujours entendu et traduit, ne signifiait que simple primat, nous retournerions dans la supposition que l’Arménie n’eût pas eu son patriarche propre et qu’elle eût été sous le régime d’un autre patriarche ; supposition non moins fausse que repoussée par nos adversaires mômes et par la cour du Vatican qui reconnaît le siège de l’Arménie parmi les patriarcats ayant juridiction patriarcale. Si l'auteur de la Réponse veut ne pas tomber dans une contradiction, qu’il ne donne donc pas aux paroles de saint Nersès de Lampron un sens qu’elles n’ont pas, c’est-à-dire, de faire l’Arménie sujette à un patriarcat étranger, ou d’admettre que pour l’Arménie il n’y avait personne qui dût satisfaire au ministère patriarcal. Minorité d’honneur et de préséance, cela a existé et existe, et per-

(1) néponse à la brochuro de. pa^. iO.

sonne ne pourra le nier, ni prétendre donner au grand-évêque de TArménie une place au dessus des cinq patriarches. Et Nerses de Larapron a affirmé seulement que le catliolicos de TArménie n’était inférieur aux cinq grands et premiers patriarches que par ordre et par honneur. Voici ses paroles ; « A ce grade appartiennent les catholicos, qui signifie universel; mais ils possèdent la majorité d’honneur sur les archevêques, et non seulement ils ont le droit de consacrer les évêques et de donner le saint chrême dans leur district juridictionnel, mais encore partout où se trouvent des individus de leur nation, et c’est pour cela <iu'ils sont appelés catliolicos. » (1) Le second grade dans la distribution de Nersès. est celui des exarques, auxquels il donne le nom d'archevêque d’après l’ancien usage, et qui avaient toutes les attributions patriarcales exceptés le titre et l’honneur. Les catliolicos, d’après Nersès de Lampron. ont aussi la majorité d’honneur sur les exarques, comme aussi ils ont la majorité* d’étendue de juridiction. Mais aude là du second grade posé par Nersès il n'y a que le grade des patriarches, et par conséquent c’est dans ce premier grade môme que doivent tomber ceux qui par honneur et par juridiction se trouvent supérieurs aux dignitaires du second grade. Il restera entre eux une dictinction de préséance, ou, si l'on veut, d’honneur môm >; mais ceux qui ne reconnaissent pas un patriarche qui exerce sa juridiction sur eux, et qui ordinairement exercent eu.x-mêmes toutes les attributions patriarcales, ni ne peuvent ni ne doivent être mineurs quant aux droits et aux prérogatives. Nersès de Lampron parle ici généralement; et (juant à son jugement sur le siège de l’.Vrménie nous aurons occasion d’y revenir.

Concluons donc: le ministère de tous les patriarches et le

I I.S. Nk.iisk» UK l.^.M»*uoN. Coniiiu’i.tnh'rs (U‘ l» me'se. Ktlil. arm. Venise, I8i7. pag. 8:i.

cercle assigné à tous étant identiques, ils ne peuvent se diversifier, à moins d'introduire une confusion inadmissible dans le système hiérarchique de l’église chrétienne.

Après avoir parlé de la distinction entre les patriarcats majeurs et les patriarcats mineurs , notre adversaire aflSrme que r existence du patriarcat arménien et son autonomie indépendante de l'autorité des patriarcats de Constantinople et d’Antioche, sont dùes uniquement à la donation et à la grâce du saint siège de Rome. La base de cette assertion consiste dans cette opinion vague , que le patriarcat arménien ait été institué par 1’ autorité du pape saint Sylvestre I, à l’ époque du voyage de saint Grégoire l’Illuminateur à Rome. lies documents que l’auteur de la lic^onse cite (1) à l’appui de cette opinion, sont le synode de Bzommar, et la brochure anonyme intitulée en arménien: Onhertz. Comme la question est historique et qu’ elle se réduit à un fait, c’ est-à-dire, à prouver si c’ est saint Sylvestre de Rome qui a été réellement l’ auteur de r existence du patriarcat autonome de l’Annénie, et comme ce fait se rapporte à une époque qui est éloignée de nous IKir un délai de plus de 1500 ans, les documents cités , dont l’un compte 22 ans et l’autre dans d’antiquité, ne peuvent aucunement décider do la question ; et si l' adversaire n’a pas d’ autres arguments , son assertion se trouve dénuée de force pour prouver le fait de l’ origine du patriarcat arménien.

Et non plus sous le point de vue d’autorité, il ne iwurrait se faire fort de la délibération du synode de Bzommar. S’ il veut le citer en admettant l’ autorité de ce synode , cela

(If RépoMe 4 /a brochure c(C. pag. iO-'Ü

lui ost impossible. Le siège de Rome non seulement n‘a ])as approuvé ce synode, mais il l’a désapprouvé après T examen de scs actes. L’ auteur veut que les synodes particuliers soient explicitement ou tacitement approuvés par le saint-siége, afin do ])ouvoir avoir quelque autorité. Cette condition manquant au synode de Rzommar, notre adversaire ne pourrait ])as r admettre, ni en former un document, sans tomber dans la contradiction.

Mais s il cite ce synode pour nous V opposer comme un argument Aow/nm, nous dirons que nous ne refusons certainement pas notre respect à une réunion de prélats, dont la majorité était inspirée du désir de la conservation des droits et des privilèges de leur église; quoique nous devions dire clairement que leurs délibérations ne furent pas l’expression complète et parfaite de leurs idées, puisque la pression habituelle, sous laquelle la cour du Vatican tenait la hiérarchie orientale, a eu sa part dans ce synode, et par égard ou par prudence bien des choses y ont été insérées parce que leur omission pouvait donner lieu à des persécutions et à des désagréments de la part du siège de Rome, ainsi que beaucoup d’autres y ont été omises pour la môme raison. Ne voyons-nous pas aujourd’ hui que, quelques uns de ces évêques, malgré la manifestiition antérieure de leurs sentiments à V appui des droits et des privilèges patriarcaux et malgré les remords actuels de leurs consiences, poussés par la crainte des pressions ou par une prudence malentenduo, n’ont pas honte de se mettre du côté des oppresseurs de leur église et de l’abolition des droits et des privilèges traditionnels ?

L’auteur de la Réponse, k ce propos, cite en les attaquant les noms de Mgr Kalibdjian et de Mgr Bahdiarian. Le premier était le doyen de l’épiscopat arménien, homme d’une vie irréprochable et d’ une conscience délicate, et dont en ce mo-

mont nous dôplorons la perte. (1) Le second, liomine de mérite et de sentiments fermes et énergiques non moins que justes, a été élu patriarche au siège de T Arménie, dans le moment où les droits do V église nationale arménienne étaient menacés par U envahissement de la cour du Vatican. (2) Ces deux prélats ont pris part à ce synode, V un personnellement et r autre par adhésion , et leur position à la tête de la défense de leur église, loin do leur tourner à déshonneur, est au contraire la plus héroïque action, que ces vénérables vieillards, inspirés par la vérité et par la justice, pouvaient faire dans un âge, dans lequel V homme est à V abri des passions , et contre lequel les calomniateurs mêmes ne peuvent pas recourir aux mensonges et aux fausses imputations. Que nous soit pardon née cette petite digression en hommage des deux vénérables prélats , dont 1’ exemple autoritatif a donné plus d’ appui à la cause nationale , que n’ont pu lui nuire les publications effrontées et les ignobles attaques d’ hommes de la trempe de T auteur de la Réponse et de ses maitres.

Si nous voulions imiter notre adversaire, nous pourrions à notre tour présenter, en les attaquant plus justement, les noms des prélats, qui après avoir solennellement donné le serment do défendre les droits et les privilèges de leur église, au jour du combat ont prêté leurs bras au service des ennemis de leur église, ou les ont encouragés par leur approbation tacite, ot par leur prudence malentendue. Mais comme les attaques personnelles n’ entrent pas dans notre programme, nous passons au développement de la question.

Voici notre réponse catégorique quant au synode de

(I) M(;r Ignac; KalilxJjian, archevêque d'Amasie, viellard ocluagénuire, csl déci^dê .i Constantinople le K juin 1873.

(12) .Mgr Jacques Oalidiarian, ci-devant archevêque de Oiarhékir, a été élu patriarche ou (■aiholko$ ilc Cilicie des Arméniens, le 25 février 1871, sous le nom de Jacques Pierre IX.

B/.ommar. Nous ne voulons pas refuser notre vénération à un synode national; nous ne voulons pas imputer aux prélats de ec synode des sentiments moins droits: mais nous ne pouvons nous empêcher de dire (jiie dans leurs décisions se trouvent plusieurs points dont la véracité n’est pas prouvée par la tradition nationale, mais qui sont empruntés aux lettres étaux insi-

nuations de la Propagande, aux usages et aux modifications introduites dans les derniers temps j)ar les Latins et par le Vatican : et c’ est ainsi <juc les décrets et les actes de ce synode ne peuvent être considérés par nous comme un ouvrage qui contienne exclusivement les canons de notre église.

Que notre adversaire ne croie pas, que nous voulions nous appuyer sur cette exce])tion pour répondre à rautorité du synode de Bzommar cité par lui. Pour nous le synode de Bzommar peut avoir toutes les autorités possibles, mais jamais un syjiode n’est une autorité compétento ))Our les questions historiques. Nous faisons recours aux synodes ])Our les (juestions historiques, (piand ils sont contemporains, et alors ils remplis- .sens le rôle de témoins contemporains. Quand cette condition leur fait défaut, ni les conciles ne peuvent traiter des questions historiques, ni, s'ils les traitent, ils ne peuveni échapper aux censures de la critique. Quelque hommage q\ie nous prêtions aux délibérations d’un synode, nous ne sommes pas obligés de les vénérer comme juges infaillibles de Thistoire. lies faits ne sont pas de leur domaine, et nous ré])éterions cette assertion même sur les conciles oecuméniques. Concluons donc que le synode de Bzommar ne ]>eut pas nous prouver par son autorité, que l’institution du patriarcat arménien soit un fait du pape saint Sylvestre, si ce ne sont pas les documents cités par lui qui prouvent d’une manière évidente la vérité de son assertion.

Le synode de Bzommar dans tout le chapitre V, sur le

patriarche, a écrit une longue histoire do 20 grandes pages iniprini'^es in-quarto, ofl il parle non-seulement du pape Sylvestre comme de l’auteur du patriarcat arménien, mais encore précise les dates, les successions, les résidences du patriarcat, enfin il nous donne en abrégé l’histoire ecclésiastique de l’Arménie. (1) Eh bien, l’auteur de la Réponse, prétend-il admettre toute cette histoire? ou croit-il que nous devions admettre tout cela? Nous ne demandons pas au synode qu’il fasse une critique historique: à plus forte raison s’il la fait incomplètement. Or le synode de B/.ommar affirme que le pape a été Sylvestre I. et que la date du voyage de saint Grégoire à Rome a été l’an 319: mais les nouveaux auteurs de l’histnire attribuent ce fait au pontificat d'Eusèbe et désignent l'an 312 comme date plus probable. Notre adversaire, croit-il que l’autorité du synode de Bzomiiiar suffise pour décider ces questions et d’autres de même espèce? S'il veut donner aux synodes cette attribution, nous ne l’accordons pas, et nous avons en notre faveur le consulteur Hyacinthe l)o-h’errari, aujourd’hui archevêque in pnrtihns de Lép-ante. dans son vote sur ce synode. « de conseillerais, dit-il, au patriarche d'écrire plutét une longue histoire sur cet argument (du patriarcat arménien), mais non pas d’en former un article du synode, et cela afin de ne pas compromettre le saint-siège, en l’appelant à décider sur des questions do simple érudition, qui ne doivent pas être insérées dans les synodes, comme l’enseigne Benoit XIV. » (2) Le père De-Ferrari n’est guère zélé que pour le saint siège, mais qu'il nous per-

(h (id iinodn rdehratn ia7.nmmar dn mnnù^nnr Grc^nrio Pielro VUt, ptitriaren armeno di Ci7*Wrr, c dai num $uffrn'}and, nd di otlohre 1851. cap. V. pac. l%m

l'i) Oonsi|;lici'ci quH palriarca .1 rompom* phiUoslo una su talc ar«

gomonto, loa non a formarne parte dcl sin«>dü, per mm compromellere la Santa-Sede, chiamindola a deciiiorc tpie>lioni di pura erudiziimr, non nece^sirie a inserirsi nei sinodi, corne insegna il già lodalo HenedeUt» X!V. «Of. FKRnani. Soprn il âinodn f*rnrindnl*' nruu’nn fdrhrfiln nd Vonlr ijhntin ndVnllohr^ dd 1851, roln con itninmarif*. pag. 17).

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motto d’avoir le même zèle de notre côté pour le synode. En général nous disons, que les autorités ecclésiastiques no sont pas les juges de l’iiistoiro et que les documents seuls résolvent la question. Quant aux documents sur lesquels se base le synode do BZiOmmar, nous ou parlerons on temps et lieu.

Pour terminer quant à l’autorité du concile de Bzoniuiar opposée à nous par l’adversaire, nous ajouterons, que les paroles du synode, telles que nous les lisons dans la traduction latine présentée à la Propagande, (car nous n’avons pas entre les mains le texte arménien), diffèrent beaucoup de la traduction faite par lui. Yoici le passage d’après la traduction latine; «Il n’y a personne qui nie que l’institution et la confirmation de notre patriarcat no doivent pas dériver du siégo apostolique do Rome, ou qui ignore que la juridiction et l’autorité de l’église arménienne sont dérivées do saint Sylvestre pontife romain, d’après ce que nous avons exposé, et non usurpées par nos patriarclies, comme cela peut être aflSrmé pour quelques unes des autres églises orientales. Et quoique cette institution ne soit mentionnée par aucun des synodes oecuméniques, coinine il est fait dans les canons des conciles pour la dignité des églises de Jérusalem et de Constantinople, pourtant notre église a été élevée à la dignité patriarcale par la grâce du siège apostolique et par la concession de saint Sylvestre, et énumérée entre les autres églises patriarcales. » (1) Le ton do ces paroles est plutôt historique, et diffère du ton de décret

(l| Nonioc.Uqui nntiri palriardialus inslilulinncm et cnnfii'nialioncm .ih ,ipn>Uilic.i romana sctie rcpclcnilain ilcncgcU aut qui ignurci juriMÜctioncm cl auctiirilalcni arincnac ecclc'iac, jutla ca quae cjpusuimus, a sancto Sylvcslro lom.ino ponlilicc ilerivatain, non ali jpais nostris patriarchis ii'^urpalani; proul dici potesi de qiiihu$dain orienlalilius eccic.sii». Quanivis aulcin hacc cuDüliluliu a nulla occumenica svnodu coiimicnitirelur, ut Cl cuDcilioruni canonibu» constat ilignilai eccicùae liierosulvinitanac cl consianlinopolilanae, lamca apostulicac scills gratia, et concessiono a sancto Sylvestru nuslra hacc ccclcsia ad p.atriarclialcin dignitalcm est clovata, atquc inlcr rcliquas palrlarcbalcs ecclcsias est connmncrala. (Alli <tcl tinodo eelebrato in Zommnr clc. J 101. pag. 84).

que nous voyons dans la traduction de l’adversaire. On devrait dire que le synode de Bzommar n’a arrêté aucune décision sur ce point, et cela coniinnorait nos paroles.

Quant à l’autorité de l’auteur de ÏOuhertz, elle ne peut » pas donner plus de consistance à l’assertion do l’adversaire. C'est une brochure auonyme intitulée: « Adresse des Arméniens catholiques de Constantinople au prochain synode national qui sera convoqué par le très-heureux catholicos do Cilicie, et à tous les très-excellents archevêques, les très-illustres évêques, et les tres-révérends docteurs. « (1) C'est donc un ouvrage anonyme, et s’il y a quelqu’un qui puisse en avoir la responsabilité, c’est la communauté do Constantinople, mais comme cela même n’est confirmé par aucun acte ou aucune signature, toute la force se réduit à l’autorité d’un anonyme.

Quoique une voix vague en désigne comme auteur un do nos meilleurs amis, pourtant quand la question est historique, nous devons lui dire comme à tout autre que, s’il en est l’auteur, il ne peut prétendre de fixer un fait sinon avec des documents en main. Nous nous en occuperons, et nous chercherons à préciser jusqu’à quel point arrive l’autorité des documents et quelles sont les circonstances qui peuvent être fixées ou acceptées avec une certitude historique dans la question de l’origine du patriarcat arménien.

Le patriarcat arménien se présente dans l’histoire ecclésiastique comme un de ces faits dont l’existence est aussi certaine que son origine est obscure, exposée qu’elle a été de diverses manières. Le patriarcat arménien , autonome et sans

(Il Imprimée à Dm^taulinaplc, ly|>ograpliic Aramian, ISfi9.

aucune ilépendaiice d'autres sièges patriarcaux, existe aujourd’hui sans nulle contestation, comme il existait a l’époque des croisades. Les antécédents dans les siècles plus éloignés sont les mêmes, jusqu’à l'époque de son institution an commencement du quatrième siècle. L'histoire nationale nous le présente indépendant dès son origine; l’histoire étrangère tantôt admet cette indépendance, tantôt fait usage d’expressions équivoques dans la circonscription des limites des patriarcats; jamais il ne s’y présente le cas de l’ingérence des grands sièges voisins dans l’administration de l’église arménienne, ni une loi obligatoire sur leurs droits dans les ordinations de la même église. Tout cela constitue la base solide sur laquelle se fonde l'autonomie du siège arménien, ce qui devient ainsi un fait acquis et il l’abri de toute opposition légitime.

Mais comment cette autonomie fut-elle instituée? Ici commence le rôle des commentaires et des expositions plus ou moins vraies, plus ou moins gratuites. Pour les uns l’Arménie était province do l’exarcat du Pont ou de Césarée de Cappadoce, mais elle aurait secoué ce joug et serait devenue indépendante. Dans ce cas le patriarcat arménien serait une institution devant son origine à une rébellion canonique, et par conséquent aurait un principe illégitime.

Pour les autres l’Arménie formait partie intégrante du patriarcat d’Antioche, mais elle s’en serait détachée qiour la cause de l’hérésie des monophysites, après le concile de Chalcédoine. Voilà une autre origine non seulement illégitime, mais aussi sacrilège, pour nous exprimer avec une parole significative. Heureusement que ces deux suppositions, n’ont d’autre fondement que le système formé par leurs auteurs dans leur imagination, sans consulter les documents historiques.

Pour quelques autres l’Arménie devait naturellement rester sous la dépendance de Césarée de Cappadoce, mais une

forte main, colle du pape saint Sylvestre, est venue à son aide, l’a délivrée de cotte dépendance et l’a constituée en siège patriarcal autonome, et même au dessus des autres patriarcats, légat perpétuel et représentant éternel de l’autorité papale en Orient.

D’autres ayant considéré que ces dernières prérogatives sont excessives et même très-gratuitement affirmées , se contentent de la seule autonomie patriarcale, donnée par le pape saint Sylvestre ou saint Kusèbe ou saint Melchiade, et, que ce soit l’un ou l’autre, font résider toute la raison de l’existence du patriarcat arménien autonome dans la concession gracieuse du siège de Rome, aux dépens des droits du siège de Césarée ou de celui d’Antioche.

Il y en a môme quelques autres qui reconnaissent la raison de l’autonomie dans les circonstances an milieu desquelles fut instituée l’église arménienne et dans les usages ou les lois organiques par lesquelles se régissait l’ancienne église de Jésus - Christ. Pour ceux-ci l’action du siège de Rome n'est pas la raison exclusive de l’autonomie; tout au plus pourrait-elle se considérer comme une confirmation et une acceptation d’un fait.

Dans les dernières suppositions le patriarcat arménien serait une institution légitime, exempte de la tache de rébellion et d’hérésie. Nous , cela va sans dire , nous repoussons avec toute la force de notre esprit les suppositions calomnieuses, lesquelles, quoique elles aient pour auteurs des écrivains de mérite, comme Assemani et comme les Bollandistes, ne cessent pourtant d’être fausses et calomnieuses, puisque quand il est question d’un fait historique les mérites d’un critique ne prouvent rien, si sa critique n’est pas accompagnée de documents dignes de foi, compétents pour la solution de la question, et revêtus de toutes les qualités requises pour former un argument décisif.

Notre adversaire, 'quoique ordinairement poussé à embrasser les opinions les plus défavorables à l’Orient , et plus familières aux auteurs latins, néanmoins se rappelant d'être un vrai arménien catholique du rit oriental, s'éloigne d’eux dans cette particularité et accepte la supposition que le patriarcat arménien soit un patriarcat originairement légitime, mais qu'il soit l’œuvre exclusive de Sylvestre I ; et comme dans cette supposition il trouve l’appui du synode de Bzommar et de l'auteur de XOiihetHz, il croit avoir remporté la victoire dans le 'différend 'agité entre les Arméniens et le Vatican.

Nous avons répondu aux deux autorités cités par lui. Nous observons en outre que l’opinion qui donne à saint Sylvestre de Rome le mérite de l’institution du patriarcat arménien, a été par préférence cultivée par quelques écrivains récents, lesquels n’ont pas trouvé d’autre moyen pour défendre l’autonomie du siège arménien et ses droits traditionnels, et en même temps gagner le plein agrément de la cour du Vatican, se référant à l’autorité même de celle-ci. Nous n’ignorons pas que même des patriarches d’Etchmiadzin se sont déclarées partisans de cette opinion. Mais ces patriarches ainsi que ces auteurs dont nous nous occupons, ont agi sous un point de vue tout à fait différent de celui de l'auteur Réponse. Ils voulaient consolider l’autonomie du patriarcat arménien, celui-ci veut la combattre. En affirmant que le patriarcat arménien est une concession et une grâce du siège de Rome, il veut arriver à établir que celui qui a donné cette concession est maître de la retirer, et que, si'(M siège annénien Sylvestre I a formé un patriarcat réel, Pie*TX en formera un patriarcat nominal, en se rfiservant à soi-même le patriarcat réel. Dans cette hypothèse l’Arménie serait un fief du siège de Rome, qui pourrait en disposer à son aise.

pourtant, à ce qu’il paraît, ont échappées à notre contra-

(licteur, dans l’ardeur de la discussion, bien des considérations qui pourraient le conduire à une conclusion juste, au lieu des sophismes dans lesquels il tombe.

Il n’a pas considéré que toute donation une fois faite, passe dans la possession de celui qui l’accepte, et que le donataire cesse d’exercer tout droit sur l’objet de la donation.

Toute institution ou constitution, qui a un but tout autre que personnel, par cette même raison arrive à former partie du droit commun de l’église, et, comme telle, elle possède la force canonique des usages ecclésiastiques, sur lesquels l’arbitraire ne peut plus étendre sa volonté capricieuse. Nous retournons dans la situation que nous avons déjà longuement expliquée et aplanie.

Les droits juridictionnels et les privilèges et les attributions des sièges, d’apriis le droit commun, tombent sous la prescription de trente ans. Depuis l’an 319, dans lequel on pose la concession de Sylvestre I, jusqu’à 1867, an de la bulle de l’abolition des droits -du siège arménien, il y a le délai do 1548 ans, c’est-a-dire un délai équivalant à cinquante prescriptions canoniques.

Les confirmations continuelles, qui de temps en temps se rencontrent dans les actes des papes, et particulièrement pendant les croisades, quand les papes demandaient des aides aux rois arméniens en faveur des croisades, augmentent le poids de l’argument et montrent plus clairement les circonstances inqualifiables de l’acte de Pie IX.

Le défi qu'on lance contre l’acte uniforme d’une série de 222 papes, en condamnant ce qu’ils ont fait, confirmé et soutenu, ne pourrait être expliqué sans leur attribuer quelque part odieuse d’erreur ou de l’impnidence. et notre adversaire on se mettant à défendre le pape actuel, ne devait pas profaner la mémorie d’une si grande série de ses prédécesseurs. A moins

(jiie dévotion à l'autorité papale, ne soit synonyme d’adulation envers la personne de celui qui est au pouvoir.

En admettant, par une supposition pleinement inadmisilde, que le patriarcat arménien vint à cesser, ce ne serait certes pas le siège de Rome qui pourrait prétendre à l'hérisage de ce siège, contenu, d'après la supposition de nos adversaires, dans le patriarcat d’Antioche ou dans l'exarcat de Césarée, et non dans le patriarcal d'Oceident.

Ce sont là des idées et des considérations, qui sont trèsfamilières aux défenseurs de l’institution papale de l’autonomie du siège arménien, et l’auteur de la liepome (pii en partage les principes, ne devrait pas se refuser à ces conclusions. Le synode de Bzommar, de l’autorité duquel il se prévaut, déclare, que « par ses constitutions il ne veut pas diminuer les droits et les privilèges de l’église orientale ou nationale, ni leur apporter aucun préjudice, et quelque dommage que ce soit. » (1) Les intentions de l’auteur. de VOuheiiz sont plus claires encore, car notre adversaire aussi admet que cotte brochure était l'oeuvre des défenseurs des droits de l’église arménienne. (2) C’est ainsi que même dans l’hypothèse de la concession de Sylvestre, l’inviolabilité des droits et des privilèges patriarcaux du siège arménien est défendue contre ses envahisseurs; et tous ces raisonnements ne sont ni combattus ni abattus par 1’ auteur do la Réponse, ((iii prétend pourtant par sa simple assertion anéantir rautonomie du siège patriarcal des .'Vrmèniens. Nous ne voulons pas nous arrêter sur les considérations que nous avons indiquées plus haut, car ce n’est pas sur la concession de Sylvestre que nous basons le patriar-

il) ikH:larnmtl^ insuper qiioil his noslrac symHÜ conslitiillunihiis Jur^ el privilégia üiientalis aiil natimulis ('Ci lesiae ininitne imminiiere aiit illis praejiidiriiim cl damnuni i{iiudcium|ue alîerre voliiinus. {AUi dei tinndn cehhrnln ht /.oMMur cIc. S- IH*. pajj. 1-17). ■ Si iiiife rt lu hroctiun' cIC. pag il.

cat arménien. Pour nous celte hypothèse n'a aucun fondement dans l’histoLre et c'est une origine bien plus naturelle et bien plus solide, que nous devons assigner au patriarcat arménien, d’après la foi des documents et l’étude de la tradition. Les preuves seront peut-être uii peu longues à donner, vu l’e.xamen des documents que nous sommes obligés de faire. Nos lecteurs nous le pardonneront en présence de la bonne volonté que nous déployons pour leur faire connaître complètement, dans les sources et dans les fondements, tout ce qui regarde les principes qui doivent nous amener à un jugement droit dans le différend arménien.

Ceux qui affirment que le siège arménien se trouvait sous un autre siège, doivent en produire les preuves; autrement nous serions dans le droit de ne pas admettre leur système hiérarchique, qui pourrait être beau, mais ne sera jamais historique. C’est celte manière juste et simple que nous observerons avec toutes les opinions différentes qui regardent le patriarcat arménien, et nous ne céderons que devant la force et la vérité des documents clairs et authentiques. Nous ne tiendrons pas compte de l’opposition réciproque qui existe entre les systèmes de nos adversaires, lesquels se combattant l'un l’autre et croyant chacun avoir remporté la victoire, nous mettraient dans la position de conclure que tous ces systèmes étant rejetés, nous resterions maîtres de la situation.

La division géographique des grands diocèses de l’église avant le concile do Nicée, constitue une dos questions de l’histoire ecclésiastique ancienne. L’ existence des trois sièges patriarcaux de Rome, d’ Alexandrie et d’ Antioche, avec des pouvoirs sur les provinces voisines, c’est là une vérité acquise

à l’histoire; comme aussi que trois autres chefs de l'épiscopat avec juridiction sur les métropoles limitrophes, siégeaient à (’ésarée de Cappadoce, à Ephôse d’Asie et à Héraclée de Thrace. Ces derniers étaient-ils antonomes ou étaient-ils dél>endants du siège d’Antioche ? Ici commence la divergence d’opinions. Nous n’avons pas be.soin de les suivre, puisque c’est un point secondaire pour nous. Beaucoup d’auteurs distingués sont pour l’indépendance des trois sièges. En premier lieu c’est la hiérarcliiè politique de l’empire qui nous conduit à cette Solution. Ale.xandrie, .\ntiodie, Césarée, Ephèse et Héraclée, dés le temps de l’empereur Hadrien étaient les capitales dos cinq préfectures, d'Egypte. d'Orient, de Pont, d’Asie et de Thrace; et de mémo que sous le rapport civil, sous le rapport ecclé.siastique aussi, les cinq préfectures se trouveraient indépendantes. Le concile de Nicée parle non seulement d’.\lexandrie, de Rome et d’Antioche, mais il fait mention i'nutres ]»rovinces, comme étant sièges d'un chef des métropoles et se trouvant en même ligne de prérogatives. « Pareillement, dit-il, à Antioche et ilans d’autres provinces, soient réservés les privilèges, lo.s dignit^^s et les autorités à leurs églises. » (1) (3omme les paroles du concile de Nicée veulent nécessairement l’existence d’autres sièges autonomes, et comme il serait ridicule de les chercher longuement, quand 1’ histoire nous présente les trois sièges susmentionnés, les défenseurs de l’ autonomie de ces trois sièges ont en leur faveur un document de grand poids. De plus le canon de Nicée se réfère à l’ ancien usage, ce qui prouve qu’il ne .s’agit pas de décréter tout récemment cette autonomie: et ainsi nous arrivons à conclure que rindé]Hîndance des sièges de (’ésarée. d’ Ephèse et d’Héraclée

il) .Niuililcr rt in .Vnliocliia t^l i|i aliis pnivinciU sua priviJepia ac suae digtiita(e<. fl aiiclorilales ceiloOis ..«rvfntur. iS»m;ti n (jiM ii.ii y MiitKM N phiw *, can. VI. .Snrro- %finrtn flo. Iniii. i. ritl. a."»'.

remonte à une époque antérieure au concile de Nicée, et en ce qui regarde notre question, nous pouvons poser un point historiquement prouvé, qu'à l’époque de la conversion de l’Arménie, en 302, 28 ans avant le concile de Nicée, le siège de Césarée était autonome, et ne dépendait nullement du siège d’Antioche. Nous ne voulons pas omettre que le premier concile (’e Constantinople, en expliquant le canon de Nicée, fait explicitement mention des cinq sièges autonomes d’ Orient, quand il dit : » Que d'après les canons l’évêque d’Alexandrie régisse l’Egypte seule; que les évêques d’Orient administrent le seul Orient, en conservant à l’église d’Antioche les privilèges et les prééminences contenues dans les canons du concile de Nicée; que les évêques du diocèse d’Asie administrent les églises qui sont dans le diocèse d’ Asie; que les évêques de Thraco régissent la Thrace seule, et ceux" du Pont le diocèse du Pont. » (1) Ij’nsage ancien, le canon de Nicée, et l’explication donnée par le concile de Constantinople, confirment l'autonomie du siège de Césarée, comme aussi de ceux d’Ephèse et d’Héraclée.

Par les mêmes raisons nous arrivons à connaître que le nom d ’ Orient qui désigne 1’ extension de l’autorité du siège d’.\ntioche, ne peut être entendu dans son sens le plus large, c’est-à-dire, dans le sens qui embrasse l’Europe-Orientale, avec toute l’Asie et une partie de l’Afrique, mais que ce nom a un sens bien plus étroit, c'est-à-dire, en tant qu’il désigne la circonscription de la préfecture ou présidence civile, dont Antioche était le centre, comme le nom d'Asie, adopté pour la

(il Secuniliim canones Alcxandriae cpi^copu.s Aegypltiin M>lum rp‘/al. Orieiili>

aulüiii episropi Orienlcin soliini ailmiiiislrenl sorvalis piiviloKÜs ac praoeininciUiis, t]ua«‘ sunl in nicanni cuncilii canonibin, antiocht'iiao (*ccle.siae. Kl asianao dioecosis episcopi qiiae sunl in sola asiana adniimslrenl; et Tliraciae episcopi Tliraciain lanluiii rêvant, et ponlanae pontanain. (CoNciuru piumiu consta.\tixoi>»i.itam m. can. 2. Sacroxancln cnneilia etc. loin. 2. col. M25).

province d'Ephèso, n'indiquait nullement TAsie entière. Ce sens exclusif est appuyé par l’indépendance de l’Egypte qui autrement ferait partie du pays qui so nommait Orient dans le sens large et général. Cela est attesté en outre par l’indépendance, que nous avons prouvée, des exarcats de Césarée, d’Ephèse et d’Héraclée, tous pays situés hors la circonscription de la province d’ Orient, mais inclus sous la dénomination géné raie d’Orieut. (k'tte distinction nous prouve V équivoque dans laquelle sont tombés plusieurs auteurs qui ont donné au titre patriarche Orient, une extension si vaste qu’ils sont arrivés a étendre la juridiction des évêques d’ Antioche ju.s- (lu’aux Indes, et nous ne savons pas pourquoi ils n’ont pas parlé aussi de la Chine et du Japon. Cette espèce d'extension attribuée au siège d’ Antioche n'a dans l’histoire aucune trace de réalité. Car nous ne trouvons aucun fait qui prouve l’ ingérence directe et patriarcale du siège d’ Antioche dans ces provinces éloignées. La seule circonstance d’avoir donné qiiel- «lues consécrations, dont nous fait mention l’histoire, si elle est bonne à prouver la communion qui existait entre les dits sièges, ne peut nullement nous conduire jusqu' au point de considérer ces pays comme soumis k 1’ autorité directe et patriarcale du siège d’Antioche. Les consécrations, considérées en elles mêmes, ont eu dans l’église une toute autre explication que celle d’une soumission entière. Les évêques des sièges suprêmes obligés de recevoir la consécraction d'un dignitaire, en qui ils ne pouvaient pas admettre la supériorité, ont dû babiiuellement attribuer cet honneur à un siège donné; et nous trouvons en effet que l’évêque de Rome était consa- «•ré par l’évêque d'Ostie, celui d'Antioche par 1’ évêque d’ Apaïuée, et le patriarche de Constantinople par l’évêque d’ Héraclée. Quelques autres sièges out dû recourir aux sièges voisins dans des cas extraordinaires, ce qui a été vérifié dans l'Ariné-

nie aussi, qui a dù recourrir è V exarque de Césarée, comme cela sera démontré en son lieu.

En conséquence de tout ce que nous avons dit, nous pouvons conclure que le monde romain a été divisé par T usage ancien en six sièges suprêmes, dont cinq, Antioche, Alexandrie, Césarée. Ephèse et Héraclée, en Orient, et un, c’est-à-dire, Rome, en Occident; que l'Orient, diocèse du siège d’Antioche, représentait la préfecture de ce nom, composée de quinze provinces, qui constamment sont enregistrées dans les listes ecclésiastiques, dites; Notices des patriarcats, comme relevant seules de l'autorité du siège d’ Antioche. La môme raison, qui d’après l’usage ancien a divisé le monde romain en six diocèses, a divisé aussi le monde chrétien, posé au delà du monde romain, en autres diocèses principaux avec leur sièges. Le siège de l’Arménie en est un, et embrasse le pays situé au delà (le l’Euphrate qui constituait le royaume de rArménie. Le siège de Séleiicie, en est un second, qui a eu même les dénominations de Perse, de Chaldée, et de Ctésiphon. et qui contenait les pays méridionaux situés au delà de l’Euphrate et du Tigre, non sujets aux empereurs. D'après quelques auteurs, au commencement les sièges de Séleucie et de Perse étaient distincts, et ils ont été ensuite réunis; mais comme cette question ne changerait nullement notre système, nous passons outre. C’ est ce siège qui a donné 1' origine au patriarcat de Bahylone des Chaldéens, qui existe encore, et dont l’existence et la juridiction patriarcale sont admises aussi par la cour du Vatican. Un dernier, siège, c’est celui d’Ethiopie, contenant les pays de l’Afrique-Orientale, situés au delà des limites de l’ancien empire romain, et comme de ce patriarcat il n'y a pas de titulaire catholique, on n’en trouve pas la mention dans les documents actuels du Vatican, bien que sous Eugè-

ne IV l’Ethiopie ait été une des églises dont fut traitée l’union avec l’église de Rome. (1)

Après cette distribution des pays, 1’ Arménie, si elle no doit pas être considérée comme autonome, devrait tomber nécessairement sous l’exarcat de Césarée, puisque c’est avec ce siège seulement qu’elle a eu des rapports. Si V on voulait admettre Texarcat de Césarée comme dépendante du patriarcat d'Antioche, (d’après ropinion que nous avons repoussée), alors l’Arménie indirectement devrait tomber aussi sous l’autorité du siège d’Antioche. Les trois exarcats furent unis dans le concile do Chalcédüino pour former le patriarcat do Constantinople. Par ce fait rArménie comme immédiatement soumise à Césarée devrait passer sous l'autorité du siège de Constantinople. Les adversaires de l'autonomie originelle du siège de l’Arménie devraient prouver successivement les rapports administratifs et les signes de soumission qui devraient intercéder entre l’Arménie d’un cété et entre Césarée, Antioche et Constantinople de l’autre, ce que nous allons examiner.

Avant d’aborder un tel examen, nous devons faire une brève exposition géographique de l’Arménie. Ce nom est propre au pays qui se trouve au delà de l’Euphrate jusqu’à la mer Caspienne, au nord de la Mésopotamie et de la Perse, et c’est précisément le pays qui a formé le siège autonome de l’Arménie. Les Arméniens dans le temps de la grandeur de leur royaume, ont fait des conquêtes au delà des limites de leur pays, et les provinces qui pour un long temps ont formé partie intégrante du royaume d’Arménie, ont reçu elles-mêmes la dé-

, U Acta saciu okciimemci co.vcii.ii fcoiientixi. part. 3. nmn. tl cl l i. concilia de. loin. 18. col. 1230. d 1235. •

nomination d'Arménie. Le nom de Mineure a été donné à cette partie du royaume, pour la distinguer de l’Arménie proprement dite, ou Arménie-Majeure, dénomination usuelle pour les Arméniens, parmi lesquels le titre de la Grande-Arménie ou des Grands-Arméniens: Haïotz médzatz était adopté non seulement comme nom géographique, mais aussi comme nom honorifique.

L’Arméiiie-Mineure était divisée en outre en trois parties, dont chacune conservait le nom d’Arménie, avec l’addition de Première, de Seconde et de Troisième, et ces provinces faisaient partie du Pont et de Cappadoce. La Première-Arménie qui avait Sébaste pour métropole est dite aussi Arménie-Sé- Ijastône. La Seconde et la Troisième bien des fois se concentraient en uae, et elles furent sous les Romains unies dans une seule et môme province, sous la dénomination de Seconde- Arménie, avec Mélitène pour métropole, qui a donné quelque fois lieu à la dénomination de province de Mélitène ou Arménie-Méliténène.

Les Arméniens avaient étendu leur domination même dans la Mésopotamie, et deux autres provinces romaines existant de ce côté portaient bien souvent le nom d’Arménie. Une de ces provinces était celle d’Osrhoène avec Edesse pour métropole, qui portait encore d’après quelques-uns le nom de Ragès des Mèdes mentionné dans les écritures saintes. L’autre province était celle de Mésopotamie proprement dite, laquelle avait le nom do Quatrième-Arménie, et sa métropole Amida portait comunément le nom ai'ménien de Dikranagherd ou Tigranocerta, ce qui vaut le même que le nom de Tigranopole, aujourd’hui Diarbékir.

Toutes ces provinces qui se trouvaient hors de TArraénie- Majeure , & l’époque des empereurs romains étaient comptées parmi les provinces de l’empire. Appien dans la description de

l’empire, dit: «Après les Syriens sont les Ciliciens, auxquels sont limitrophes les Cappadociens, et une partie de l’Arménie, qui se nomme Mineure. > (1) Et quand il donne les limites de l’empire, il dit: « Dans l’Asie ce sont: le fleuve Euphrate, le mont Caucase, le royaume de l' Arménie-Majeure, la Colchide qui est près de la mer Euxine, et le reste de ses rives. » (2) En consultant même la liste des provinces romaines, nous trouvons que parmi les dix provinces de la préfecture du Puut il y a la Première-Arménie dont la métropole est Sébaste. et la Seconde-.\rraénie, dont la métropole est Mélitène. (.S) Nous trouvons aussi que parmi les quinze provinces de la préfecture d’Orient il y a la province de Mésopotamie, dite Quatrième-Arménie, dont la métropole est Aiuida, et celle d’Osrlioène avec Edcssa (4), qui ont formé partie de l’Arménie. Ainsi, soit dans la circonscription de Césarée. soit dans la circonscription d'Antioche se trouvent des provinces qui i)ortent le nom de l’Arménie, mais qui ne doivent nullement se confondre avec r.\rménie-Ma jeure. ou l’Arménie proprement dite.

Les dix provinces de la préfecture du Pont ont formé l'exarcat de Césarée, comme les quinze provinces de la préfecture d’Oriont ont formé le patriarcat d’.\ntioche. Ce que nous avons dit des provinces de l’empire, il faut le répéter p.)ur les provinces ecclésiastiques de ces sièges. Le nom de l’Arménie ne doit nullement nous obliger à réduire l’Arménie

(U l’osl .Syros sunl Ciliccs, hisquc confines CippuOocps et Amioiiiae par.» quam Minorent mmiinanl. (Appia.m'S. /« rumnaai hiiloriat prne(a>.io. Edil. Iô92. pag. I ^

iîi In Asi.i vero (Roiiiannruni leriuini) fluiiien Euphialcs, nions C.iucasus, \rmeni.ie Majorisregnuni.Colchisquae ad Euiinum marc coliliir, et reliquuin orae illiiis. (Ibid pag III)- (3i l’unlicae decciii: Galalia, Ilythinia, iluiiorias, Cappadocia Prima. Cappadocia Seconda, Pnntus Polenioniaciis, Hellenoponlus, Aniienia Prima, Armenia .Spciinda, Calalia Salülaris. (Sc iiki.stbatf. Anli-inilnt f-rtrtiaf. loin. i. pag (î33l.

(Il Provinciae Orientis quindecim; Palaeslina, Phoenice, Syria, l'.ilicia, Eyprus, Ara. hia, Isauria, Palaeslina Secunda, P.alaesiina Salutaris, Phoenice l.ibani, Euphralensis. Syria Salülaris, Osrnhena, Mosopolania, Cilicia .Seconda. (,Si:iiki.sih»ik. 'nliqiii/na eccfeainelom 2 pap B3S t

Majeure en province; c’est l’étude des limites qui peut seule nous conduire la vérité, et non les noms pris en eux seuls. D’autant plus que par suite soit des erreurs qui sont inévitables dans les copies des listes, soit de la confusion des diverses dénominations et de leur substitution erronée ou fausse, nous rencontrons souvent dans les auteurs et dans les notices statistiques plusieurs équivoques lesquelles pourtant peuvent facilement se ré.soiulre it l’aide dos renseignements que nous avons donnés.

Il est prouvé par le canon VI du concile de Nicée, qu’il n’est pas nécessaire de chercher un canon explicite d’un synode pour établir l’autonomie et la dépendance d’un siège. Les rapports des sièges sont créés presque insensiblement par les circonstances de toute espèce et de tout genre, de sorte qu’au dernier lieu on peut dire sans faute que c’est l’usage qui a déterminé quels doivent être les sièges épiscopaux, quels les métropolitains, et quels les centres de ces derniers, c’est-à-dire, les sièges patriarcaux.

Par l'examen des circonscriptions des diocèses et par le parallèle établi entre la liste des provinces civiles d’une part, et la liste des provinces ecclésiastiques de l'autre, on déduit avec une évidence à l’abri de toute opposition, -que la base des circonscriptions ecclésiastiques a été la raison des circonscriptions civiles de l’empire. Il s’en suit en outre que les pays qui n'étaient nullement compris dans les circonscriptions civiles n’ont pas fait, et naturellement ne devaient pas faire, partie des circonscriptions ecclésiastiques.

La soumission des églises situées au delà des limites de rompifc a été réglée dans l’églisç par raison de conquête.

L'excursion pacilifiue des prédicateurs de l’évangile envoyés par une autorité, c'est-àrdire, par une église déjà constituée, a donné à cette* dernière le droit d’unir à son autorité le pays conquis par l’épée de la parole divine à la foi du Christ. L’Allemagne et l’Angleterre, converties par Boniface et par Augustin, commandants au nom de l’évôquo deEome les missionaires envoyés pour la conquête chrétienne de ces pays, ont formé partie du patriarcat d’Occident. C’est à ce même titre que plus tard l’Amérique aussi a été considérée partie intégrante de l’Occident. L’Orient même est devenu Occident à ce même titre, et les Indes et la Chine, situées dans l’extrême Orient, entrent aujourd’hui dans le diocèse patriarcal d’Occident par raison de conquête. Le siège de Constantinople également a eu ses conquêtes en Bulgarie, en Chersonèse et en Russie, et nous n’avons rien à dire contre ce droit ecclésiastique emprunté au code de guerre et de conquête, code international de l’antiquité.

Mais ce droit de conquête ne peut avoir son application dans l’église quand il est question, non d’un pays sans maître pour ainsi dire, qui puisse entrer dans la possession de celui qui l’occupe le premier, mais d’un pays honoré de la prédication des apôtres, et qui peut se vanter d'avoir dans son sein le siège d’un de ces fondateurs des églises. La raison de conquête, raison fondamentale pour déterminer la soumission des églises, ne peut légalement exister quand n’existe pas réellement la conquête , quand le siège qui prétendrait avoir des droits sur une autre église n’est pas dans le cas de prouver par le fait, que ce furent ses missionaires qui ont conquis au Christ le pays infidèle.

Ces principes nous induisent à affirmer que la raison adoptée pour les pays barbares, non visités par les apôtres, ne peut être opposée contre les pays qui à l'époque apostolique.

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quoique hors les limites de l'empire romaiu, constituaient pourtant partie du monde connu, et des états florissants et autonomes et qui ont reçu la foi du Christ par les apôtres euxmtnnes. Les trois sièges autonomes, que nous avons cités, sont des sièges apostoliques. C’est saint Simon qui a posé son siège dans le royaume des Parthes, comme saint Barthélemy dans le royaume d’Arménie, et saint Mathieu en Ethiopie; leurs glorieux martyrs dans ces pays ont donné le droit d'héritage de leurs sièges à leurs successeurs, de même façon qu'on dit de saint Pierre à Rome, de saint Jacques h Jérusalem, de .saint Jean à Ephèse et de saint Marc h Alexandrie. Voilà comment la prédication apostolique, dévelopitée par l’usage, nous conduit aux autonomies des grands sièges expliquées par le concile de Nicée.

Comme notre but est de nous occuper de l’église de l’Ariiiénie, nous ajouterons en faveur de cette église que, quoique le fruit de la prédication des apôtres Barthélemy et Thaddéc ait ôté en grande partie annulé dans ce pays, et que le culte des idoles ait de nouveau dominé officiellement dans l’Arménie, néanmoins l’oeuve apostolique ne fut pas perdue et la conversion deflnitive et complète a eu son origine dans son propre sein, sans la mission d'une autre église. Les cendres des apôtres de l’Arménie ont été réallumées et ont illuminé l’Arménie, d'après l’expression poétique des écrivains de cette église. Grégoire, simple séculier sans aucune mission, arrive tout seul, par suite de circonstances subséquentes, à gagner le roi Tiridate, son persécuteur; l'exemple du roi, son énergie, les signes célestes, la prédication de ce simple laïc, qui n'avait reçu aucun ordre de personne, sinon 1’ inspiration intérieure, achèvent l’oeuvre de la conversion. Le roi et le peuple convertis procèdent librement et par leur propre initiative à l’élection de leur pasteur dans la personne de ce même

Grégoire et avec leur acte d’élection le présentent à un évêque voisin, au métropolitain le plus voisin, pour recevoir l’ordination épiscopale. L'exarque de Césarée après avoir fait l'or dination ne prétend à aucune ingérence sur rArménie, il ne donne pas des ordres ou des règlements, et il ne prend aucune disposition administrative. C'est Grégoire qui fait tout cela par sa propre autorité, qui consacre des évêques et des archevêques, et qui se charge môme de constituer la hiérarchie eu Géorgie et en Alanie. L'exarque de Césarée ne demande qu’ une mémoire de ce fait d'ordination donnée à Grégoire, selon ses paroles que nous verrons en leur lieu. Et tout cela était juste, puisque l’exarque de Césarée reconnaît que le siège de l’Arménie est un siège apostolique; sou renouvellement n’apporte aucune variation dans les relations dé„à constituées des églises, et l’Arménie ne peut pas tomber sous la règle adoptée pour les pays infidèles récemment convertis par l’oeuvre d'un des sièges principaux. Cette idée de Léonce de Césarée, nous la trouvons dans les paroles adressées par lui à Grégoire d’Arménie: « C'est par toi, dit-il, qu’est né parmi les Arméniens le soleil de la justice, le Christ, et c’est toi, qui es élu pour remplacer les saints apôtres Barthélemy et Taddée. » (1) Voila bien clairement exprimées les deux raisons: l’initiative de la conversion dite exclusivement à Grégoire, et le siège apostolique constitué par Barthélemy. Ces raisons conduisent l’exarque de Césarée à s’abstenir de toute idée d’incorporer à son diocèse exarcal l’Arménie proprement dite, c’està-dire l’Arménie-Majeure.

(1) Zr.NOur. DK Klag Daro«, Edition Arménienne de Venise I83i. pag. 10.

xxxni.

Comme le siège de Césarée se présente en premier lieu comme prétendant à l’autorité sur l'Arménie, nous commencerons par lit l’examen des suppositions de nos adversaires.

En faveur de ce siège on cite en premier lieu la consécration do Grégoire rilluniinatenr et de quatre ou cinq de ses successeurs, faite par les exarques de Césarée. Il faut bien préciser le sens de ce fait.

Grégoire Loussavoritch, c’est à dire rilluminateur, était un simple fidèle laïc. Il avait reçu l’éducation dans la ville de Césarée, il était marié et domicilié dans cette ville, la métropole la plus voisine de l’Arménie. Il était donc naturel que le premier évêque élu par les Arméniens, devant recevoir la consécration par un dignitaire de l’église, fût consacré par l'évôque de Césarée. Une fois posé le premier fait, la répétition en devient naturelle. Les cinq premiers successeurs de Grégoire étaient tous de sa famille; les deux premiers. Vertanès et Aristakôs, étaient ses fils, les autres ses neveux. Les premiers étaient môme nés à Césarée. La mémoire paternelle, l’hommage au siège qui a con.sacré leur père, les exhortaient à suivre l’exemple paternel. Mais ce qui éclaircit sous tous les rapports cette question de la consécration, c'est la lettre de saint Léonce, exarque de Césarée, écrite il Tiridate roi de l’.^rménie, après qu’il eut consacré Grégoire, Léonce dans cette lettre ne parle aucunement de la suprématie ou des droits de son siège sur l’Arménie, mais se contente de proposer que les successeurs de Grégoire reçoivent de môme que celui-ci la consécration par le siège de Césarée, pour que la mémoire de ce grand événement soit conservée il perpétuité- « Qu’il reste convenu, dit-il, comme une attestation entre les

deux parts, que la consécration du pontificat de votre pays, renouvelé par nous, reste à perpétuité près l'église de Césarée, qui vous a donné la consécration, comme préparation à la construction. » (1) Personne ne pouvait mieux apprécier la valeur de ce fait que l'exaniue Léonce de Cé.sarée; ses paroles ne contiennent aucune allusion à des droits de suprématie, et il nous est inutile d'insister plus longuement sur ce iwint.

La fin môme de cet usage, qui a été supprimé avec la même facilité avec laquelle il avait été établi, prouve encore que le lien de la consécration ne contenait aucune conséquence dans les rapports administratifs. Ciiu| patriarches seulement, et tous de la famille de saint Grégoire, ont reçu la consécration de Césarée; et, comme l’bistüire ne le dit pas explicitement de tous, nous pourrions même mettre en doute si réellement tous les cinq sont allés à Césarée pour avoir la consécration, comme Aristakès entre autres, qui a été consacré par son père pour le remplacer, quand celui-ci voulut se retirer dans la solitude en abdiquant la juridiction patriarcale. Sous le patriarcat de saint Nersès-le-Grand , cinquième successeur au siège de rArménio, qui a été élu en 364, c'est4-dire 32 ans après la mort de rilluminateur, les Arméniens ont délibéré, que comme le siège de l’Arménie était autonome et indépendant, et nullement sous l’autorité d’un autre patriarche, le chef de l’épiscopat arménien n’était nullement obligé de recevoir la consécration du siège de Césarée, et cet usage fut ainsi supprimé, sans que l'histoire contemporaine, digne de foi, nous raconte aucune rupture entre les deux sièges, ni aucune contestation dans l’église à ce sujet.

Comme cette cessation a eu lieu sous le patriarcat de Nersès-le-Orand, un siècle avant que l’erreur des monophy-

il» .\4;ATiuN<:Kt.F:. lUV Edit, arm, Venise, 183."» paj;. (513.

sites fût apparue, tombe tout d’un coup la supposition de l’Asseinani et des autres qui attribuent à cette hérésie l’indépendance du siège de l’Arménie. Si la cessation de l’usage de recevoir l’ordination existe avant la cause assignée par eux, non seulement n’existe pas la dépendance antérieure, mais, si on l'admettait môme, l’émancipation postérieure ne pourrait nullement être attribuée à l’hérésie.

Et la supposition de ceux qui croient voir la cause de l’émancipation dans une simple rébellion, n’est pas plus heureuse. L’époque en serait toujours le patriarcat de Nersès, c’est-à-dire, précédant les conciles oecuméniques de Constantinople et d’Ephôse. Dans les deux conciles furent agitées leà questions des limites et des juridictions; les exarques de Césarée assistaient aux deux conciles: l’Arménie y avait ses représentants d’après les mémoires nationaux; tout enfin concourait pour faire rappeler les Arméniens à la soumission à leur légitime supérieur, l’exarque de Césarée, si la cessation de l’usage de recevoir l’ordination par lui avait été réellement une violation des droits juridictionnels de celui-ci. Do plus, une rébellion do telle sorte, une telle altération de l’ordre hiérarchique, ne pourrait être si facilement pardonnée, et son auteur eût encouru le schisme. Rien de tout cela n’a été reproché aux Arméniens, qui ont ôté considérés toujours comme étant dans la communion de l’église universelle jusqu’au cinquième siècle au moins; sans entrer dans les questions secondaires quant aux temps ultérieurs.

Au concile de Constantinople on dit que l’exarque du Pont doit seulement s’occuper du diocèse du Pont, comme celui de la Thrace, de la Thrace seule. Ici on ne donne à l’exarque aucune juridiction au delà du Pont, et par conséquent encore moins celle d’Arménie au delà de l’Euphrate. Le concile parle encore des pays barbares, par lesquels on entendait commune-

ment les peuples qui n’étaient pas sous l’empire. « Les églises de Dieu, dit le concile, qui sont parmi les peuples barbares, il faut qu'elles soient administrées d’après l’usage des pères, qui se trouve conservé. » (1) Si le concile parlait plus clairement, nous pourrions préciser si cet usage cité par lui comportait la dépendance plutôt que l’indépendance de ces églises, situées au delà 'des tonnes de l’empire. Une chose seulement est claire, c’est que l’usage d’après le concile se trouve conservé, et il n'y a lieu à rien corriger. Si la délibération des Arméniens de ne plus recevoir l'ordination par le siège de Césarée altérait l’usage des pères et les rapports hiérarchiques des sièges, Pelage, exarque de Césarée, qui était présent, devait soumettre la question au concile, et devait réclamer son droit, et le concile ne pouvait affirmer que l’usage des pères fat conservé partout, avant d’aplanir ce différend.

Les actes du concile d'Eplièse nous montrent que les conciles oecuméniques s'occupaient de cette espèce de questions, et l'ordre donné par Flave Denis, commandant de l'armée de l’empereur Tliéodose, à Théodore préfet de Chypre, pour ajourner l’élection du métropolitain de cette ile, afin qu’on puisse se référer au prochain synode oecuménique (2), montre de plus en plus, que si une telle question eût été soulevée pour l’Arménie, le concile de Constantinople devait s'en occuper. Telle

(1) Quuc aulnii in Itarbaris sunl ^'cnlibus Dei ccctesiao adiiiinislrarc oporli-t ^ecundum pa'rum, quae servala est, consuetudinein. (CoNCiunt l'iwjum co.\st.\nti\op«i.it.\>tm. can. i. Sfvromnfta conniin etc. loni. i. col. lli.').)

(^) Flavius Ditinysiu.s illustrissimus et iiiai;nificcnlissiiiius utriusqiie cxercilu.s niagisler, Tlieodoro illusirissiiiio Cyprioruni rcj^ionis praesidi. Retiia auctoritas ob inultas ni maxime cc< Icsiasticas causas pienlissimos episcopos, ut in Epheso conveniant divinis apprtis sij{natisque literis praoc^pil. Qiiuniam autem co^^noviinus, episcopuin constantiensis civitalis c praescnii vita uiii'i assc et praederiniliiin sibi dicin impicvisso, nccossarium boc itiandatuin tibi transmittenduiu esse jiidicavimus, ul nequis absqiie scitu vcl .scripto pientissimac synodi audeat in locum defuncti nominale alium. Decct enim evpeclare rormam, quam taliuni pientissimurum cpiscoporum consensus praesciibal; nam, ut diximus, baniiu rerum gralia praedicli pienlissimi viri convenire jussi sunt. (Sancti m Epiiicsi.m m Concilia. aclitt T. cnnrUin etc. tom. 3. col. 13î2i.

est la force de ce fait du concile en faveur de l’autonomie du siège de T Arménie, que quelques auteurs de ce pays n’ont pas hésité à y voir un acto de la confirmation du patriarcat autonome de l’Arménie, en disant: « que le concile do Constantinople a établi, que Jérusalem, Chypre et Arménie auraient l’honneur du patriarcat autonome. * (1) C’est dans le concile d’Ephèse qu’il a été parlé do Chypre, et non dans le concile de Constantinople, mais l’argument de l’auteur arménien se baserait sur les deux conciles fl la fois; car nous pouvons ajouter, que si quelques circonstances ont pu empêcher la présentation de la question sur l’Arménie au concile de Constantinople, on aurait dû la présenter au concile d’Ephèse, auquel assistait Firme de Césarée, et oû s’agitait la question hiérarchique entre le siège d’Antioche et le siège de Chypre.

Le décret de ce concile, plus que tout notre commentaire, montre clairement le sentiment de l’église universelle sur les compétences hiérarchiques et sur les autonomies des sièges, sur la conservation dos droits des uns et des libertés des autres, et bien plus, sur le respect que le concile impose à tous pour les droits des autres, et l’ordre de ne pas violer leur autonomie. Devant ce décret nous n’avons pu nous empêcher de nous dire: L’église catholique telle qu’elle existe au- Jourd’ hui, n’est-elle donc pas la môme que celle représentée par le concile oecuménique d’Ephèse? Nous prions nos lecteurs de lire attentivement ce décret, rendu le 31 août 431. « Le très-pieux évêque de Rhégine, en union des évêques de la province de Chypre qui sont avec lui, Zénon et Evagre, a annoncé une chose qui forme une innovation aux constitutions ecclésiastiques et aux canons des saints pères, et qui regarde la liberté de tous. Par conséquent, comme les 'maladies corn-

ai) Petite collectioa d’auteurs, iatitulée: Soperk, tom. 7. pag. 10.

mimes ont besoin de remèdes d’autant plus forts (iu'elles causent de plus grands dommages, et comme aucun ancien usage ne donne à l’évôiiue d’Antioche le droit de faire les ordinations à Chypre, d’après ce qu'ont exposé en écrit et en paroles les hommes religieux qui se sont présentés à ce concile, que ceux qui sont à la tête dos saintes églises de Chypre, gardent intacts et sans aucune violation leurs droits, selon les canons des saints pères et l’usage ancien, en faisant par euxmêmes l’ordination des très-religieux évêques. Que cela soit observé dans tous les autres diocèses et dans toutes les autres provinces, qu'aucun des très-pieux évêques n’ occupe la province qui n’ait pas été auparavant et dès le commencement sous son pouvoir ou sous le pouvoir de ses prédécesseurs. Si quelqu’un se trouve avoir occupé ou avoir soumis par force quelque province, qu’il la laisse afin que ne soient pas violés les canons des pères, et que sous le prétexte du sacerdoce ne soit pas introduit le faste du pouvoir mondain, et de peur que peu à peu et insensiblement ne se perde la liberté, que nous a donnée par son sang notre Seigneur Jésus-Christ, libérateur de tous les hommes. Il a donc plu au saint synode oecuménique, ((ue chaque province conserve purs et sans aucune violation les droits qu’elle a eus dès le commencement, selon l’usage ancien. Que chaque métropolitain puisse prendre une copie de ce décret pour sa sûreté. Si quelq’un méprise la forme do ces actes, qu'il ne soit pas exempt de punition, et si quelqu’un produit une forme diverse de celle qui a été décrétée présentement, le saint synode universel décrète que cette nouvelle forme soit nulle.» (1) Avec

((>) Uoni qtiac praetor ecctc!>ia$ticas ronslilulioncs cl sanctonini palruin canunes iniiovatnr cl onmiuin lihcrlatem atlingil , annimciavil piissiinns cpiscopus llheginu!;, et (|ui cuni CO piissimi cpiscopi provinciac Cypri, Zenon cl Kvagrius. Undc, quoniain coiunmncs iiiorbi inajori cgent remcdio, eo quod inagis damnuni afTcrant, cl maxime, si non est velus mos, quod cpiscopus anliorhenus ordincl in Cypro, sicul libeliis et propriis vo* ciluK docucriinl rcligiosissimi viri qui ad sanriam syuodum acces<«erunl , habeliunl jus

un décret de ce genre les exarques de Césarée ne se résigneraient certes pas à perdre leur juridiction sur TArménie si réellement elle faisait partie de leur diocèse, c'est-à-dire, de leur exarcat; puisque le mot: diocèse, dans l’antiquité, possédait une extension plus grande que le mot: province. Le synode môme fait mention des diocèses avant les provinces, comme nous l’avons vu. Mais cela suffit sur les conciles de Constantinople et d’Ephèse, dont les actes nous donnent des arguments solides pour exclure la juridiction du siège de Césarée sur rArménie.

Contre notre assertion on apporte un passage de Fauste de Bysance qui parle d’une rupture entre les sièges de Césarée et de l’Arménie après la mort de Nersès-le -Grand (1). Mais comme d'après l’avertfssement de LazarParbétzi (2) contemporain, l’histoire de Fauste est remplie de plusieurs fautes introduites pour calomnier les Arméniens, nous, nous ne pouvons pas prêter à celui-ci plus de foi qu’il n’en mérite, sur un point dont ne parle que lui seul, et d’une manière qui engage peu à la croyance. D’après cette histoire de Fauste, au patriarche ar-

suiini intaclum et inviolalum qui sanclis in Cypro eccicsiis prac^ninl, secunduin cannncs sanctorum palrum et velereni consueludineni , per se ipsos ordinationem rcligiosissiinorum episcoponim Tacientes. Islud autem ctiarn in aliis dioecesibus et in omnibus provinciis scrvctur, nt nullus piiisimorum episcoponim aliain provinciain oixupet, qnae anlca et ab initio sub sua vel anlecessorum suorum potestate non fueril ; sed eisi quis oc.'upaverit vel per vim sibi subjecerit, ip«am restituât, ne palrum canoncs praeicreantur neve sub sarerdotii praetcxtu mundanne potcstalis fastiis irrepat ; ne clam paulatim libertas amitlatur quam nubis donavit sanguine suo Doniinus noster Jésus Christus, omnium huminum libcralor. Placuit igitur sandae et occumenicac .synudo ut iinicuiquc provinciae pura et inviolata quae jam indc ab initio liabuil sua jura scrvcnlur, jnxta velerem consuetudinem; et liberum sil cuique mutropolitano adurum exempta ad suam secirilateni excipere. Si quis autem vetcrem typuni contempseril poenam non elVugial, et siquis bis quae nunc décida sunt pugnantcm typum atluleril, irritum esse decrevil sancta et universalis synodus. ( Sancti m Ki'HKSIXLU Coxcilii m. actio 7. Sncromncla concUin etc. tom. 3. col. 13£3 }.

(1) Fai^stk de Bysance. UUlnire de» Arméniens , livre ."i. chap. i'J. Küilion arménienne de Venise 1832, pag. 22tî.

(2) Lazar Parbétzi. Histoire de l'Arménie, tlditiun arménienne de Venise, 1873. pag. U.

inénien ne serait laissé antre pouvoir que celui de bénir la table du roi, et tous les évêques de l’Arménie seraient obligés d’aller à Césarée pour l’ordination, ce qui n’a aucun caractère de vérité; puisque quant à la consécration des évêques arméniens, il n’a existé, ni n’existe aucun doute qu'elle no soit pas en tout temps faite par le patriarche de l’Arménie. Avec tout cela l’incident dont parle Fauste de Bysanco est en partie attribué à la mort de Nersès-le-Grand, tué par le roi de l’Arménie. La question de la cessation de l’usage de la con- ‘sécration, ne constitue pas toute l’origine de cet événement. L'histoire quand elle nous fait pressentir de graves conséquences à la suite de cet incident, tout d’un coup n’en parle plus; l’éclat de cette affaire, si elle a jamais e.xisté, n’aboutit à rien; elle en reste là, de sorte qu’elle ne peut figurer dans l’histoire, dans laquelle elle se trouve comme un point hétérogène. Il ne faut pas oublier que la même histoire de la cessation de l’usage de la consécration prise par le siège de Césarée, dans les meilleurs auteurs n’est nullement accompagnée des circonstances créées par Fauste de Bysanco ou par son intorpolateur.

On nous oppose aussi Nicon du Pont, s’il est vraiment l’autour de l’ouvrage qui porte son nom, car d’après les écrivains bien avisés c’est la création d’un imposteur anonyme, qui l’a présenté comme un fragment de Nicon. On y parle de l’excommunication lancée par Grégoire rilluminateur contre les Arméniens s’ils cessaient d’aller à Césarée pour recevoir la consécration patriarcale (1). .Mais c’est un fait rapporté pour la première fois

tl) Ui'inde ciiin Maf;iuis GreKoriiis, qui fuit Magnac Arniuniac episcopus, cavisset Armcniac episcopiim a nullo esse alio orüinnnduni quant ab iliius leinporis Caesareae tiappailociae archiepiscnpo, ubi ipse quoquc ordinatus est, et horrendae execraliones et anathenia in eus sil inloulatiiin qui aliter faciunl, baec quidein illi Iransgrediuntur; a Syriae aiileni Ainerano, univer.salis eurum episcopus nrdinatur. (S. Nicon. De pes»imorum Arineniorum pc*»ima religione, fragnicnluni. Apud De tk Ricne. Sacra hibUothera taw torinn palnim. Edil. Paris, I57.'>, loin. I. cul. 4.)7.

après un délai de 900 à 1000 ans depuis la mort de Grégoire; aucune mention ne s’en trouve dans les auteurs contemporaines, et le fait de saint Isaac, neveu de saint Grégoire, qui, élu patriarche 58 ans après la mort de son aïeul, n’a pas reçu la consécration par le siège de Césarée, est un argument hi- - storique bien fort pour repousser la fausse histoire de pseudo- Nicon. Du reste nous ne saurions même pas préciser cet Améran de Syrie, par lequel il prétend que les Arméniens reçoivent la consécration. Comme dernier argument de réserve on nous oppose que des statistiques des sièges dans rénumération des provinces comprises dans le diocèse de l’exarque du Pont, enrégistrent clairement: Arménu-Majeurc^ Arménie- Mineure. Rien de plus facile que la solution de cette difficulté. Les documents qu’on nous oppose, ne sont pas des documents originaux ou d’auteurs connus et ayant une autorité propre: ce ne sont que des copies de la grande statistique à la fois civile et ecclésiastique, oiï il y a l’énumération des provinces avec les diocèses dans lesquels elles se trouvent. Une simple comparaison entre ces copies, dont deux sont rapportées par Schelstrate (1), avec d’autres copies de la môme statistique, montre clairement que les noms: Arménie- Majeure et Arménie- Mineure dans les unes, c’est le même que la dénomination: Première- Arménie et Seconde-Arménie dans les autres. Leur situation identique dans le diocèse ou la préfecture du Pont, le nombre des huit on dix provinces également rapporté dans toutes les copies, prouvent évidemment que si cela ne constitue pas une faute du copiste, ce qui est le plus probable, c’est tout au moins une dénomination impropre des mômes provinces, puisque entre le premier et le second il y a une relation analogue à

(I) In l’onlo provinciae numéro VIII. Ponlus Poleiniacus, Pon(u$ Amasiac, Honoriadas, Bitliinia, AHneonia, Arinenia Major, Armenia Minor, Cappadocia. ( Schei.stiute, Ànliquilas ecde$iat>, tom. 2. pag. Oi7-GiS ).

celle qui existe entre le majeur et le mineur. Et d’autant plus que les mêmes provinces dans une autre liste sont désignées sous le titre: Sebaste de foute Arménie; Me'lüètie de la Seconde- Arménie; (1) et ici il est bien clair que le mot: toute, ne peut désigner la Majeure et la Mineure Arménie en même temps., puisque ni Sébaste n’a été métropole d’une si vaste province, ni le titre de Seconde ne pourrait être donnée à la province deMélitènesi le mot: toute, devait être pris dans un sens littéral.

Il faudrait môme observer que V Arménie- Mineure n’a jamais constitué ni une province impériale, ni une province ecclésiastique sous cette dénomination, qui est restée comme nom général d’une région. Car elle a été divisée toujours, soit politiquement, soit ecclésiastiquement, en deux provinces, Tune (le Sébaste et l’autre de Mélitêne, et ce n’est que l’arbitre de quelques copistes qui aurait réuni en une seule province les deux provinces toujours séparées. Si les métropoles étaient mentionnées dans les listes qui portent les noms de Y Arménie- Majeure et de Y Arménie-Mineure, la chose serait plus claire encore, mais leur absence n’enlève rien à notre exposition.

Il nous reste à dire quelques mots sur saint Basile-le- Grand, exarque de Césarée, qui écrit aux Arméniens de Nicopole en donnant des ordres et en promettant une visite pour régler les affaires. (2) Mais le nom seul de la ville de Nicopole nous montre que nous sommes toujours dans les limites de la Première-Armôuie, ou de la province de Sébaste, dont Nicopole est une des villes, et dont l’évêché porte le même nom. (3) Et les fidèles de Colonie qui sont mentionnés par Basile

(1) Onio tlirunonmi iiiotro|iulitaiu)iMm... 1 1. Sebasluntis lotiiis Armpni.ii'. 1:2. Ainasiensis F^uxiiiiponli. 13. .Melili'iu’nsis Sccundae Armcniae. ( Ibid, pag 78l-78.'i ).

(2) I{\sitli s M.vCNrS. Kpist. 2!)0 cl 291 ad Nicitpolitanns.

(3) Provincia Armcniae ( Priniac ); Sebasleae, Sebastopolcos, Niwpideos, Salalonini- Coloniac, Ccrisscs. ( .Scmei-stuatr. AniOptUns ecrleniac, loni. 2. paj». C76 ).

de Césarée, comme situés aux dernières limites do l’Anuénie (1), ne sont eux-mêmes que los habitants de la ville ou de l'évèché de Colonie, autre ville et autre épiscopat de la Première- Arménie sous la juridiction métropolitaine de Sébaste. (2) L’expression de dernière limite donnée à Colonie, prouve une fois de plus que l’Arménie sujette au siège de Césarée, quoiqu’il en soit des dénominations, n’entrait nullement dans l’Arménie proprement dite, ou l’Arménie-Majeure.

La juridiction de Basile fournit certainement la base d’argumentation pour déterminer celle de ses prédécesseurs.tî’est ainsi que nous répondons à Gélase de Cysique, qui cite de la manière suivante la signature de Léonce de Césarée dans le concile de Nicée: « Léonce de Césarée de Cappadoce. ornement de l’église de Dieu, pour les églises situées dans la meme Cappadoce, dans la Galatio. dans le Pont de Diospont. dans la Paphlagonie, dans le Pont-Poléinaiqiie, dans la grande et petite Arménie. » (3) Si on fait attention à l’énumération faite par Gélase, elle nous donne la liste des provinces qui formaient le diocèse ou l’exarcat du Pont, et la Grande et la Petite Arménie, prennent ici le poste de la Première et de la Seconde-, d’autant plus qu’elles se trouvent en union des autres provinces, la Cappadoce, le Diospont, la Paphlagonie, et les autres.

Nous ne trouvons nulle difficulté que dans la liste des évêques du concile de Nicée on trouve cinq évêques comme

(I) Rasiuis Mamis. Epist, ail dericos Colunicoses, i/i r:xtremi* Arm^man ungultÊ comliluim (apud SciiELSTBATK).

( Provinda Armeniac Primac sub consulari , urhos 5. Sebastea , Nicopolis, Colunia, Salala, Sebastopolis. (Schelstrate, Antiquilai eeclttitu, loin. 2. pag. 70'J).

(3) l.eimlius l'.aesarcao Cappa,lndae , ecdesiac Dnniini ornamenlum , rcdesiis in eadcin Cappadoda, Galatia, Ponio Diospunli, Paplilagonia, Pont» Poleniaic», Amicnia magna et parva. ( Gklasu .s Cvïicexc.a , Com mentariut uclorum concilii Skacni. cap. 27. Sacrotanela concilia de. tom. 2. col. 235).

fêtant de rArraénio-Majeuro. (1) Puisque parmi ces cinq évêques un est d’Amasie, qui se trouve dans la province de l’Hélénopont (2), un autre est celui de Comane, qui est dans la Seconde-Arménie; (3) ainsi la prétendue Arménie-Majeure, est une circonscription bien diverse de l’Arménie-Majeure prise dans son vrai sens. Une autre liste des mômes signatures rapporte plus justement à la province du Pont tous les évôques que la première liste mettait dans T Arménie-Majeure (4), et sous ce dernier titre on n'y trouve que Aristécise de Diospont, ou Aristarce de Thren, ce qui nous donne l'idée d'Aristakès fils de Grégoire l'Illuminateur qui y était présent; mais on ne sait pourquoi on lui a donné le titre de Diospont qui est une des provinces du Pont, pas môme contenue dans l’Arménie-Mineure. Quant à, l’autre lection de Thren, la chose est plus paradoxale et sa solution ne peut pas nous intéresser.

L’Arménie-Majeure, avec le seul nom d'Aristakès, pourrait réellement être l’Arménie proprement dite, formant une province autonome. Sa situation dans la liste des signatures entre l’Arménie-Mineure et le Pont-Polémoniaque ne peut pas nous induire à l’énumérer parmi les provinces de l'exercat du Pont; non seulement parceque ce serait donner une grande importance à l’ordre de la liste, qui ne la présente pas dans son intégrité, mais bien plus, parceque la province aussi de la Perse, si l’on se base sur cette raison qu’elle se trouve nommée entre la Mésopotamie et la Cilicie, devrait être enrégistrée parmi les pro-

(1) Provinciae xVrnicniac Majoris: Arsaphiu^ Sophenensis, Acrilcs Diüspontanus, Eulichianus Aniasaciis, Ileraclius Zclonensis, Klpidiiis Conianiis. 'Sacrotancla counlia oie. lom. 2. col. 57

(2) Fi'ovincia llelcnoponli, siib conüulari, urbc.s 7; Amasia, Ibyra, Zcla, Salluni, Andrapa, Amisus, Sinope. {ScnEii»TH.vTK. Antiifuila* ercleniar, lora. 2. pap. 7U*J).

(3) Pruvincia Armeniae Sccundac, sub praeside, url>cs 6: Meli'ene, Area. Aral)ystis, r.iiciisus, Ooniana, Araraslhia. (Ibid. pag. 7(K)-710i

(4) Aniioniac Majoris; Arislecisus Diusponti ( Aristarcos Threnius ). Ponti: Melonus l’onli. (Iclpidius C«)inanensis, Eulychius Ainasiac, llcracliiis Zelensi.s. ( fi'f'roxanrta ronrilia eic. loin. 2. col. 02» •

vinces du patriarcat d’Antioche; tandis que cette supposition est rejetée par Gélase aussi, qui eurégistre le nom de Vévôque de la Perse parmi les grands chefs autonomes de l’épiscopat chrétien, quand il écrit: « Jean le persan, pour les églises situées dans toute la Perse et les Grandes-Indes. * (1)

En terminant ce qui regarde les rapports du siège de Césarée et celui de l’Arménie, nous dirons franchement, qu’aucun document clair et authentique ne prouve l’extension de la juridiction de l’exarque de Césarée dans l’ Arménie-Majeure, et quant au rapport de l’ordination, que les circonstances de sa cessation prouvent qu’elle n’était qu’un usage simplement honorifique en mémoire de la première ordination, observé seulement par quelques descendants de l’ Illuminateur. L’exclusion de tout argument contre notre assertion prouve évidemment l’autonomie originelle du siège de l’Arménie, en vertu de son institution apostolique et de l’ancien usage.

Pour le patriarcat d’ Antioche la question devient plus facile à résoudre. Nous ne trouvons aucune relation directe entre le premier siège de la préfecture d’Orient, et le premier siège du royaume d’Arménie. L’histoire garde un profond silence sur ce sujet, et les adversaires n’ont jamais pu nous opposer aucun fait de ce genre. Toute leur supposition consisterait dans l’hypothèse que l’exarcat de Césarée filt soumis au patriarcat d’Antioche; et comme dans cette supposition toute la question se réduit à une dépendance médiate, et non immédiate, ainsi tout ce que nous avons dit pour le siège de Césarée suffirait pour exclure la haute suprématie d’Antioche.

( 1 ) Joanncs Persa, eccicsiis in lola Persia et magna India. ( Gclasiis Cyzicknus. Commentnrins etc. cap. 27. Sacrosancla concilia etc. tom. 2. col. 235).

La raison principale de la supposition soutenue par Assemani, se réduit au titre que portait le siège d’Antioche, c’est à-dire, le titre du premier siège d’ Orient; mais nous avons déjà prouvé que le nom d’ Orient était aussi le nom d’ une préfecture, et l’indépendance des autres pays orientaux montrait que rOrient, comme diocèse du siège d’Antioche, ne pouvait être pris dans son sens le plus large, en tant qu’il s’oppose à tout ce qui est compris sous le nom d’Occident. Nile Doxo’ patrie qui dans les circonscriptions des trônes patriarcaux semble inclure l’Arménie on les Arménies dans le diocèse d’Antioche, ne peut nous donner un argument définitif, puisque la description de Doxopatrie présente beaucoup de fautes de précision, de sorte que d’après ses données il serait impossible de se former une idée exacte des confins; sans ajouter que quelques provinces changent de nom, comme Sébaste devient Seconde-Arménie, Mélitène reste vague, (1) et d’autres encore. De plus l’expression de Doxopatrie: « Les Arménies , l’Abasgie et ribérie, » (2) nous induit à instituer un parallèle entre cette autre expression d’une autre statistisque, qui dit que le patriarcat d’Antioche s’étend « vers l’Iberie, l’Abasgie et l’Arménie. » (3) Ici ces trois pays ne sont que les confins du patriarcat d’Antioche, lesquelles par la suppression volontaire ou involontaire du mot: vers, sont devenus provinces soumises an même pratriarcat; et nous avons raison de préférer la façon dé lire avec le: vers, tant que l’histoire ne montre aucune trace de relation entre l’Arménie et Antioche. Le même Do-

(I) Sunl ilaqiic provinciac.. 1 1. Scbaütia Secundae Aniieniac, habens cpiscupalus VII. 13. Melitenc .Xrnioniae habens epi.scopatus IX. ex qiiibiis estel cpiscopalus Cucusus, quo in exiliuni iiiissus c.'^t Aurea-Lin^^ua Joannes. (Niu s Do.voPATniis. .VotiVin pntriarchtUxnim, Apud ScHKi.srnvTE lurn. 2. pag. 733).

i2) Kl Ariiionias, cl .\basgiam, et iberiaiii, cl Mcdiam, et Chaldaoam, et l'arthiani, et Klamilas, et Mestipolainiain. Ilabet ilaquc iiiolrupoics Iredccim. ilbid. pag. 723).

(3) Versus Ibcriaiii cl Abasgiaiu atque Armcniani: (Schklstr.xte, Anliqmtas clc-loni. 2. pag. 636 ).

xopatrie, dans la répétition qu'il fait plus bas, parle dans ces termes: « Car, outre les provinces de Babylone, des Indes et de la Perse, le patriarat d’Antioche a aussi les deux provinces de Célésyrie, dans la première desquelles est située Antioche, la Cilicie, l'Isaurie, qui se nomme aussi province de l’Euphrate, celles de Hagiopole, deThéodoriade, de l’Osrhoène et de la Mésopotamie, c’est-à-dire, la Quatrième-Arménie, et les endroits voisins et les confins de la Syrie et de la Perse> et d’autres provinces diverses et beaucoup de régions. Et son domaine s’étendait jusqu’à Chalcédoine, qui est vis-à-vis de Bysance, aujourd’hui Constantinople, située dans le Propontide». (1) Dans cette nouvelle énumération l’Arménie proprement dite n’entre plus pour rien, et elle n’est pas une province tel lenient inférieure à la Célésyrie, à l’Isaurie ou à la Cilicie, qu’on puisse l’omettre comme moins importante, et la sous-entendre sous la mention générale d'autres provinces. Ce second passage do Doxopatrie nous autorise de plus en plus à admettre comme authentique l’expression: vers F Arménie, au lieu de celle de: U Aj-tnénie tout simplement.

Pour confirmer de plus en plus l’extension limitée de YOrient comme diocèse du siège d’Antioche, nous devons ajouter que dans les listes des provinces tous les écrivains , Doxopatrie y compris, ne donnent au siège d’Antioche que les quinze provinces de la préfecture d’Orient, diminuées ensuite par les détachements faits en faveur du siège de Jérusalem, lesquelles forment un total do 153 sièges épiscopaux. Le pa-

(il Naim|iio praelei’ Habvionrm et Indiam el PtM'ü^iam, haltel cliam Cuelesyriae pru> vtnciam IVimam, in qua Antiocliia $ila et Secundam , el Ciliciani, el Isauriam qiiae et Kupliralf'sia prnvincia et Haÿiu(M>leoSt et Theodoriadis O.M'Ocnac, Mesopolamiac liive Quarlain Armeniain, et conflnia locai el lemiinos Syriac ei Pendae, nec non et alias prmincias diversas et regiones adinodum riuiltas. niiiisquc domiiüum diffundebatur iisque ad Chalceduneni » (piae adversa e^t Itysaotio, nunc Constantinopuli, in t*nipontide siUe. ( lltid. pag. lii ).

triarcat d’Anliocho vient ainsi à être comparé au filet de l’évangile qui contenait 153 poissons. (1) Parmi ces provinces on compte la Mésopotamie, autrement dite Quatrième- Arménie, comme nous l’avons vu dans le passage de Doxopatrie, et comme cela est confirmé par les listes statistiques. L’Osrhoène aussi avec Edesse pour métropole, entre dans les provinces du patriarcat d’Antioche, et cette province, elle aussi, a fait pour un temps partie de l’Arménie, et comme nous avous raisonné de la Première et de la Seconde-Arménie en parlant du siège de Césarée, nous pouvons raisonner de môme du siège d' Antioche pour conclure que l’existence d’une province arménienne avec le nom d’Arménie, a donné lieu à confondre cette province avec r.'Vrméuie proprement dite, mais qu'en effet celle-ci n’a jamais fait partie du patriarcat d’Antioche.

Ce qui est jusqu’ici une induction logique des parallèles institués sur les documents, devient une vérité explicite par le témoignage clair des statistiques mêmes, qui excluent du patriarcat d’Antioche l’Arménie proprement dite. Après la description de la Quatrième-Arménie, nous trouvons ces paroles: « Ici se termine la Mésopotamie; là se trouvent Taurus et le passage des Balalèses et le commencement do la partie septentrionale, c’est-à-dire, l’Arménie-Majeuro. » (2) Le même pays est appelé ensuite: « Autre province de la Quatrième- Arménie, * (3) sans que nous puissions donner la raison de cette étrange dénomination: autre Quatrième- Arménie-, mais comme la question dos noms est indépendante de la question des réalités, nous rapporterons les paroles finales do la dite description.

lit In antiocheno palriarchalu siml cenluin quinquapinla IrCü calhetlrales ecclo^iir ad insUr illius evangelici; Imploliim csl rcle magnis piicibus CLIII. (Ibid. pag. 7M).

l’riivincia Mesopotaiiiia» Supcrkiris sive Quarlae Araipniae. .Vniida, tnelmpolis... r.astrum Sainocharlarutn. liic Imilur McMipnIamia, psique Taurus Pt clausura Halalpsorum alqiip inilium partis septentrionalis. Major Arinenia. (Ibid. pag. 68t>).

(3) Pruvincia Quartap Armeniac alla. (Ibid. pag. G87j.

« Il faut savoir, dit la statistique, que cette province est indépendante et non soumise spirituellement au trône apostolique (d'Antioche), mais elle est honorée à cause de saint Grégoire d'Arménie, et elle a 200 villes et châteaux. » (1) 1/indépendance du siège de la Majeure-Arménie, son indépendance originelle dès le temps de saint Grégoire rilluminateur, et l’extension do cette province qui embrasse 200 sièges, ne peuvent plus coustituer un objet de doute, après ce document clair et évident.

Dans une époque bien éloignée des premiers siècles de l'église, c’est-à-dire an 13"'e siècle, nous trouvons que les patriarches latins d’ Antioche ont ou la prétention de dire, que toute l'Arménie existe dans le patriarcat d* Antioche. (2) Mais il faut en partie excuser les latins. Dans ce temps-là le patriarcat arménien siégeait en Cilicie, province du patriarcat d'Antioche, et sous ce rapport les patriarches latins ont pensé élever des prétentions contre cos patriarches arméniens. Mais à cette époque, l’usage ecclésiastique était un peu changé et avait réduit les patriarcats à des autorités nationales s’étendant sur tous les fidèles de leurs rites, en quelque lieu qu’ils fussent. Les papes ont reproché aux patriarches d'Antioche leurs prétentions, et comme les papes eux-mêmes exerçaient des droits sur les Latins résid int dans les autres patriarcats, pour la raison du rite, aussi ont-ils reconnu dans les patriarches arméniens la juridiction sur tous les Arméniens, en quelque territoire qu’ils se trouvassent. Les brefs d'innocent III (3) et de Grégoire IX (4) confirment tout ce qui est dit , et nous omet-

ill ScicDdiiiii csl, hanc sui jiirjs cs$c, nun racienteiii sacra siib apostolicu Ihroiio, s«<J hi)iU)ial<iin peupler sanctum <>rci;orium Armcniac, liabonlem cirilalcs et castia :2ÜO. (Ibid).

Vcncrabilis fraler nosler palriarcha antiochenus proposuit corani nobis.... quud luta Aruienia in palriardiatii anliocliuno consistai. (Kavnaldis. Annnlet, an. 1i3S. n. 34 tom. I. pag. lO.'O.

*3) Ibid. an. 1^02 nuin. 40. tuni. I pag. 130.

(4) Ibid. an. 1239 nuin. 82. 83. tom. 1. pag. 2.3.'>.

tons de traduire ici leurs paroles, seulement nous notons le titre que Guillaume de Tyr donne au patriarche arménien Grégoire III Bahlav, en parlant du sjnodo de Sion, en 1141. « Il se trouva dans ce synode le pontifex marimus des Arméniens, ou mieux le prince de tous les évêques de la Cappadoce, de la Médie, de la Perse et des deux Arménies , docteur excellent, qui s'appelle catholicus. * (1)

Mais ce qui peut éclairer de plus en plus la question, c'est cette donnée qu'il est impossible de se former une idée du pays que les Latins de ces temps appelaient Arménie. Schelstrate nous rapporte deux statistiques de cette époque, l'une de 1225 et l’autre de 1350, et en consultant ces documents nous voyons, que dans la première sous le titre de l’Arménie se trouvent les provinces d'Edesse, d'Apamée, de Hiérapolis et deSéleucie (2), auxquelles la seconde ajoute la province d'Anariarx. (3) Eh bien! Edesse est dans la Mésopotamie, Apaméc et Hiérapolis dans la Syrie, Séleucie dans l’Isaurie, et Anariarz en Cilicie. Si c'est là le pays que les Latins entendaieut par Arménie proprement dite ou Arménie-Majeure , nous sommes heureux de déclarer qu'ils ne touchent nullement l’Arménie qui porte réellement ce nom, et qui universellement est connue comme telle. Le fait de la juridiction du siège d’Antioche s'étendant sur l'Isaurie ou sur la Syrie, quoique à ces provinces on donne le nom d'Arménie, ne pourra pas prouver quelle s'étende aussi sur la vraie Arménie.

(I) Cui synudo inicrru't maiiiiius Xniienoi-um punlirci, iniino omnium episco|ioruiii C.appadociae, Mcdiae, Pcrsidi^ ni ulriusqne Armoniao princcps, ni dndur ciimius qui catholicus dicilur. (ririi,ixi.)irs Tvhk.nsis. Wiformn, Mb. 15. cap. 18).

(3) In Anuenia: Sndes lerlia, Kdnssa in Ragns, siili har. sede suni episcopalus XI. .'iedes qiiarla, Appamia, sub bac scdc .sunI npiænpatus VII. .Sodés quinta. Jerapolis in Maibndi, .sub bac sndc suni episcopalus VIII... In Armnnia: Sndes oclava, Snleucia, sub bac snde suni episcopalus XXV. (Sciiki-STIUtk. AiUifuilm etc. Inm. î. pag. 156-757).

(3| In Armnnia Majori: Sndes Inriia, Edessa Rages, . sub bac sndc suni episcopalus 8... Sndes quarla, Appamia, sub bac .sodé .suni episcopalus 7... Sndes quinta, Jerapolis id esl Maibndi, sub bac snde sont episcopalus 8... In Armnnia: Sndes snptima : Anirian, et sub bac sndc suni episcopalus U. (Ibid. pag. 770).

Le siège de Constantinople ne se présente comme prétendant à la suprématie sur l'Arménie, que comme successeur aux droits de l’exarcat de Césarée. Ayant repoussé l'autorité de ce dernier siège, nous aurons repoussé aussi l'autorité du siège de Constantinople. Nous ajouterons pourtant quelques mots sur le siège de (Constantinople. i)uisque en prouvant que le siège de Constantinople n’a eu aucune autorité sur le siège d'Arménie, nous confirmerons ce qui est dit sur le siège de Césarée. Si réellement ce dernier possédait des droits sur l'Arménie, son successeur qui cherchait à étendre les limites de sa juridiction au préjudice des sièges de Rome et d'Antioche, ne se résignerait certes pas à renoncer à une extension qui lui eût été due par droit.

Le concile de Chalcédoine a parlé de l'autorité du siège de Constantinople dans ces termes: « En s\iivant partout les décrets des saints pères, et en prenant connaisance du canon des cent-cinquante évêques pleins de l’amour de Dieu , qui a été lu maintenant, nous aussi, nous décrétons et nous constituons les mêmes décrets sur les privilèges de la très-sainte égli.so de Constantinople, Nouvelle-Rome. C.ar les pères ont attribué justement des privilèges au tréne de l'Ancienne-Rome, puisque elle était le siège de l’empire. Et les cent-cinquante évêques pleins de l'amour de Dieu, mûs par la même considération, ont attribué dos privilèges égaux au très-saint trône de la Nouvelle-Rome, en jugeant justement, que la ville qui est honorée par le siège de l'empire et du sénat, et qui jouit des privilèges égaux à ceux de l'ancienne reine, Rome, et qui est la seconde après elle, doit être élevée et honorifiée pareillement dans les choses ecclésia-stiques. De sorte que les raé-

tropolitains seuls des diocèses du Pont, do l’Asio et de la Thrace, et les évêques des dits diocèses qui sont parmi jes Barbares, doivent être ordonnés par le dit trône de la trèssainte église de Constantinople, c’est-à-dire, que les évêques qui sont dans les provinces mentionnées doivent être ordonnés par le métropolitain de chaque diocèse en compagnie des évêiiues de la province, comme cela est établi dans les canons divins; mais que les métropolitains des diocèses mentionnés doivent être ordonnés, comme il fut dit, par l’archevêque de Constantinople, après que les élections seront faites selon l'usage et référées à celui-ci. * (1) Si réellement les évêques de l’Arménie étaient obligés de recevoir l’ordination et de reconnaître la supériorité de l’exarque de Césarée, le canon de Chalcédoine ayant évidemment transféré ce droit dans les patriarches de Constantinople, ceux-ci auraient certes réclamé, près les Arméniens, leurs droits sur eux. Mais nous n’avons pas de traces d’une telle réclamation dans l’histoire, et ou no peut pas argûer du manque de relations, puisque dans cette époque existaient précisément de grandes relations entre les Grecs et les Arméniens, sous le patriarcat de Chahag, de Zaven et d’Asbouraghôs. Saint Isaac qui leur succéda, eut des correspondances

(i) Sancloruin patruni décréta iihique sequenles, et canoncin qui nuper tectus est centuin et quinquaginla lici aniantissimonini episcuporiim agnoscentes, eadeni quoque et nos dcrcrniinus de privilegiis (primatu) sanctissiinae ecclesiac Conslantinopolis, Novae Koniae. Kicniin Antiqtiae Uoinae throno, qiiod iirtis ilia inipararet. Jure patres privilégia tribuerunt. Kt eadcin i onsideratiune nioti centutn quinqiiaginta Dei amanlissimi episcopi sanclissiinu Novae Hoiiiac throno aequalia privilégia tribuerunt, rcclc judicantes, urbein quac et iinpcrio et scnalu honorata sil et acqiialilnis cum antiquissima regina Ronia privilegiis fruatur, etiain in rebus ecricsiasticis, non secus ac illain, extolli ac niagnifieri, secundain posl illani existcntem. Ut et ponticac et asianae et thraciae dioeccsis metropolitani soli, praeterca episcopi praedictarutn dioecesum, quae sunt inter Barbares a praedicto throno sanctissimae constantinopolitanae eccicsiae ordinentur: unoquoque scilicet praedictorum dioecesum metropolitano cuin provinciac cpiscopis, provinciac cpiscopos ordinantc, quemadmodum divinis canonibus est tradituni. Ordinari autem, sicut dictum est, praedictaruin dioecesum motrupoleos a conslantinopolitano archiepiscopo convenientibus de more factis elcctionibux et ad ipsum relatis. (Uhalcbdoxensf. coa'Cilium generale, can. iS. Sacrotancla concilia etc. tom. 4. col. 691 1.

avec les patriarches saint Maximin in et saint Procle de t'onstantinople, au sujet du concile d'Ephèse. Il traita en outre avec l’empereur Théodose et le patriarche Atticus l’affaire de l'ingérence de l’archevêque de Césarée, dans quelques pro- ' vinces de l’Arménie, où il prétendait exercer des actes de juridiction à cause de la domination grecque sur elles. Les plaintes de saint Isaac eurent un- heureux succès et l’archevêque de Césarée dut rétrocéder de ses prétentions. Le patriarche saint Joseph, lui aussi, écrivit à Constantinople pour en demander l’aide. Nul de ces patriarches n’avait reçu l’ordination par le siège do Césarée, ni par celui de Constantinople, ' et alors que, si le siège de Constantinople eût eu réellement des droits, les correspondances devaient donner lieu à des revendications de sa part, rien de tout cela n’eut lieu. Nous omettons les relations du siège de Constantinople avec le siège de l’Arménie dans les temps postérieurs; autrement nous devrions faire un résumé de l’histoire ecclésiastique. Mais ce qui est clair c’est qui ni avant le concile de Chalcédoine ni après ce concile, les patriarches de Constantinople n'ont cru avoir des droits d’ordination ou de juridiction sur l'Arménie.

C'est donc une vérité historique que le siège de l’Arménie est indépendant dès son origine et qu’il n’a jamais été soumis à quelque siège que ce fût, qui se présenterait comme ayant des droits sur lui. La séparation du siège de l’Arménie par suite d’hérésie ou de rébellion, est donc une invention imaginaire et une assertion gratuite.

Ceux qui n’admettent pas que l’usage ancien et l’institution apostolique aient pu être la cause de l’indépendance du

siège (le T Arménie, comme cela a existé pour les autres patriarcats, proposent la donation gracieuse du siège do Rome.

Ils devraient on premier lieu nous expliquer, comment dans une époque, où les prérogatives de la primauté de Rome étaient bien peu développées, où les grands sièges étaient forts de leurs droits, où les usages anciens étaient en pleine vigueur, où les canons défendaient qu'aucun des prélats ne s’ingérât dans r administration et dans les ordinations des autres diocèses, comment disons-nous, dans une telle époque, l’évêque de Rome, pouvait-il à son aise enlever au siège de Césarée ou à celui d’ Antioche une de ses provinces, une province aussi grande (ju'un patriarcat ou exarcat, sans que ces sièges y eussent consenti, sans qu’un acte solennel confirmât cette décision, sans que l’histoire nous en eût laissé les traces! Si des faits gratuits peuvent être repoussés avec la même facilité avec laquelle ils sont avancés, un fait de tel genre n’a aucune raison pour être admis. Si au contraire on disait, que le pape Sylvestre n'enlevait à personne ses droits, et qu'il reconnaissait seulement r indépendance du siège de l’Arménie, il ne s’agit plus de la donation gracieuse, et l'indépendance, c’est-à-dire, l’autonomie patriarcale s’aflirmo clairement être originelle; l’acte du pape devient une reconnaissance et non une cause, une confirmation, si l’on veut, mais jamais une institution.

Les défenseurs de la concession papale devraient même nous expliquer pourquoi le siège de l’Arménie porto le titre du siège de Barthélemy et de Thaddée apôtres, comme celui de Rome porte le titre de Pierre et de Paul, si les apôtres n’entrent nullement dans rinstitution du siège. Pour toute preuve il suffit sur ce point du témoignage de Léonce de Césarée, que nous avons rapporté déjà (1), et des paroles répétées toujours dans la messe par

(It Voir ni-(le<siis 17±

Téglise arménienne (1). L'histoire du patriarche Nersès-le-Grand, quand elle fait mention de la cessation de Tusage de la consécration par le siège de Césarée, présente l’institution apostolique du siège arménien comme la raison fondamentale de ce fait. «Le roi Arsace, dit-elle, et les satrapes arméniens, encouragés par ces motifs, ont constitué le grand Nersès patriarche dés Arméniens, en pr<- luisant à juste raison comme arguments valables la mission des saints apôtres Barthélemy et Thaddée, qui ont été envoyés par le Seigneur comme prédicateurs et comme évangélisateurs de notre nation arménienne, et dont les os sacrés existent chez nous, et dont le martyr vivant, Grégoire, a obtenu le siège. » (2) I/idée de rinstitution apostolique, a donc seule prévalu dans les délibérations des Arméniens, sans même mention de celle de rinstitution papale; la première exclut la seconde, à moins que celle-ci ne soit subordonnée à Tautre.

Puis, quand on parle d’un fait, il faut produire des documents. Dans le cas présent il n'y a aucun document authentique. Toute la force de l’assertion se base sur une lettre apos. tolique de Sylvestre, lettre patente impériale en même temps, connue communément sous le nom de Touht Taciiantz: Charte d'alliance, par laquelle Sylvestre donne à Grégoire tous les pouvoirs imaginables, non seulement patriarcaux, mais aussi sur-patriarcaux, y compris celui de commander aux patriarches d'Antioche, d’Alexandrie et de Jérusalem. Un tel document rejeté par tous les hommes de bon sens, soit étrangers, soit nationaux, ne doit pas nous occuper pour en faire une réfutation formelle. Il y a des documents dont la lecture seule est leur réfutation, et nous donnerons le passage qui regarde l’acte de l’institution du patriarcat arménien par Sylvestre, afin que

(I) Praeconinm tics diacres pendant les conun<-nioralion>. (4) Petite collection.- Snpcrk, toin. 7. pag. 9.

nos lecteurs connaissent la nature du document en question.

« Par toutes ces reliques, dit le pape Sylvestre, et par le fort bras des saints apôtres et par le signe de la crois du Christ, uous avons consacré le catholicos des Arméniens saint Grégoire pape et patriarche et pontife commandant dans les conciles cecuméniques, égal dans riionneur à notre puissant siège et à ceux des Jérosolimitains, des Antiochiens et des Alexandrins, et nous l'avons béni par le nom terrible de la sainte Trinité, en mettant sur sa digne tête le bras de saint Pierre et le suaire du Christ, et nous l'avons créé patriarche de la Grande-Arménie, afin que soient autonomes lui et ses successeurs, en recevant la consécration par leurs évêques sur la proposition de leur roi. Que le patriarche des Arméniens consacre le cathoUcos du paya des Géorgiens, qui ont été convertis par notre Nounée; que en quelque lieu que se trouvent les Arméniens, dispersés par tout le monde parmi les chrétiens de toutes les langues , le patriarche arménien ait le pouvoir de leur consacrer des évêques ; que le pays des Alanais soit sous l’obéissance du pontife des .Vrméniens, et que celui-ci consacre leurs catholicos sur la proposition du roi des Alanais; que quand les trois patriarches, de Jérusalem. d’Antioche et d'Alexandrie seront consacrés. cela soit fait par la volonté et par l’élection du pou.tife des Arméniens; que, quiconque siégera nouvellement sur un trône patriarcal, au lieu de présenter à nous sa profession de foi, il la présente au pontife des Arméniens; car nous l’avons constitué notre vicaire en chef et commandant dans tous le pays de l’Asie centrale dès la lévée du soleil jusqu'aux portes du Paradis-Terrestre. » (1) Voilà le grand document de la gracieuse donation de Sylvestre. Nous n’avons pas besoin de faire

(1) Vuir dans la Charte d'alliance, reproduite en arménien dans qucl(|iies éditions d'Agathangéle, et rapporléc par Galanus. {Conciliatin ri-clptiae ‘•lun n-rlttia

riimnnn. lom. Il arec une Iradiiclion en latin peu fidèle.

une étude critique sur tous les autres points qui concernent cet acte. Le style, les mots nouveaux et postérieurs, les locutions des derniers temps, les faits historiques qui dans ce temps là n’étaient pas encore advenus, tout enfin prouve à l’évidence qu'il n’y est question que d’un écrit apocryphe des temps des croisades. Notre adversaire, à ce qu’il paraît, se trouve convaincu de la fausseté de ce pseudo-document, car il n’en parle pas, ni n’en cite le nom, quoique il en produise l’essence, la gracieuse donation, faite par Sylvestre à l’église arménienne, d’un siège patrarcal et autonome. Le synode de Bzomraar reporte cette donation, et cite ce faux document, mais, nous avons dit, que ce n’est pas un synode qui puisse d’un document apocryphe, former un acte authentique.

Le dernier recours des défenseurs de la donation de Sylvestre, se résume dans cet argument où ils se réfugient: quoique la Charte d'alliance telle qu’elle existe aujourd’ hui soit apocryphe et qu’elle soit évidemment un faux document, corrompu dans les derniers temps, pourtant la réalité d'une donation est claire et l’essence du document est vrai. Cette explication en d’autres termes voudrait dire qu’une partie, ou qu’un des points du dit document n’est pas apocryphe. Cette exception ne peut certe pas être prouvée par le document apocryphe lui-même, mais seulement par d’autres documents dans lesquels le point de l’exception soit mentionné. Or, dans tous les documents contemporains ou presque contemporains, on fait mention du voyage du roi Tiritade à Rome avec Grégoire l’Illuminateur, d’un pacte d’alliance politique entre l’empereur Constantin et le roi Tiritade, des honneurs faits à saint Grégoire, comme à un confesseur de la foi; mais pas un mot n’y est dit de la donation ou concession du patriarcat. La plupart des historiens sont des ecclésiastiques, et ceux-ci auraient plutôt soin de rapporter ce qui regarde l’église, que ce qui regarde l’état.

Les Bollaiulistcs (1) avec les occidentaux rejettent même le voyaçe de Grégoire nilmninateur et du roi Tiridate; ainsi la question de la concession est tranchée par eux dans ses racines. Nous ne voulons pas aller si loin, car nous trouvons mentionné le voyage de Grégoire dans l’iiistoiro nationale contoiiiporaine: mais nous n’arriverons pas à admettre un point sur leriuel l’histoire se tait.

Or, comme ceux qui défendent le pseudo-document, le cousidêrent comme une partie intégrante de l'histoire d’Agatliangüle, nous ferons observer avant-tout, que non seulement le texte grec d’Agatliangèlo ne le contient pas, mais qu’il no se trouve pas non plus dans les manuscrits arméniens les plus anciens. Les éditeurs do Venise attestent (2) qu’ il manque dans le manuscrit de la bibliothèque de Paris, écrit en 1254, et dans celui do la bibliothèque de Saint-Lazar des Mékhitaristes écrit en lîlôO, ipii passent pour les plus anciens exemplaires.

L’histoire contemporaine d’Agathangèle consacre un long article au récit du voyage de Tiridate et de Grégoire à Rome; elle fait mention aussi du ffrand pontife, archevêque de la Porte impériale, nomme Sylvestre, (3) qui alla à la rencontre de rilluminateur. Le pacte d’alliance, selon Agathangèle, fut fait entre les chefs d’états, et non entre les chefs d’églises. « Pareillement, dit-il, Constantin montra de l’amitié au roi Tiridate, comme à un frère chéri, et une grande joie, principalement parce qu’il était parvenu à la connaissance de Dieu, et arrêta des pactes avec lui en les confirmant par la foi en le Christ le Seigneur, qu’ils conserveraient fermement jusqu’à la fin les bons rapports entre les deux royaumes. » ( 4 ) Ici on

(1, .OrOi ita irloruin st'pU'nftnt, Uhitlratti STII.TIN<ii>, Si YSKENO, CllBEmo t'/ C.I.EO. loin. 8. die .10 seplcnibi'is. pag. 40I.

(î) Avant-propos A l'ôdilion arménienne de Venise do 1833.

(3) .Ar.uiuMiKLE. Uitimrt. liO. Edil. arm. Venise, 1835. pag. 648.

(4i Ibid. pag. 610.

parle d'une alliance, mais qui ne contient rien sur la concession du patriarcat. Il parle ensuite des honneurs faits à Grégoire, mais ceux-ci sont des honneurs communs et non la concession d’un nouveau pouvoir. En voici la teneur: « Après tout cela, ils venaient d’ôtre honorés de subventions et do signes splendides d'honneur, par la cour et par le clergé, et honorés aussi par les premiers de la ville, de donations magnifiques.

Ensuite, prenant congé des augustes pourprés impériaux et recevant les compliments du clergé et du saint catholicos (Sylvestre) et des illustres notables de la ville, après ce bon résultat, ils montèrent dans les voitures dorées données par la cour, et avec grande pompe et en parfait ordre cheminèrent par les voies royales, et ils étaient honorés par toutes les villes qu'ils rencontraient; et ainsi honorés coiuplétcment selon les convenances do la royauté, ils arrivèrent en Arménie, dans la province *

d’Ararat, dans la ville de Valarsabad, au temple dos saints, et toutes les donations qu’ils avaient emportées, l’or et l’argent et les meubles splendides, ils les déposèrent dans le trésor des saints martyrs pour lo service de l’église de Dieu ; pareillement ils mirent dans le môme temple des saints les vases d’or donnés par l’empereur. » (1) Ce passage n’a aucune importance en lui-même; nous l’avons cité pour faire voir, que si Agathangèle a mentionné minutieusement les donations des citoyens, les vases d'or, les meubles splendides, et les voitures dorées, il n’aurait pas certainement oublié de mentionner la concession du patriarcat, si elle avait été réellement faite à Grégoire.

Saint Vertanès, fils de Grégoire, eu écrivant à l’empereur Constance fait mention d’une alliance également politique.

« SoHviens-toi, dit-il, du traité d’alliance, fait par ton père

(I) Agatmangkle. Ilùtotrc. g. 1S6. Edit, aniién. de Venise, IS35, pag. 651-652.

Constantin avec notre roi Tiridate, et ne laissez pas ce pays, qui est à vous, dans les mains des Persans athées, mais donnez-nous l’aide de vos troupes pour faire régner Chosroès, le fils do Tiridate. » (1) Ici ne se trouvent même pas les noms de Sylvestre et de Grégoire ; tout autre allusion que celle à une alliance politique fait absolument défaut.

Zénobe de Klag écrit les lignes suivantes: « Grégoire, après être resté à Rome plusieurs jours , demanda quelques pièces des reliques des saints apêtres, la main gauche do l’apètre André, et des reliques de l'évangéliste Luc, et après les avoir reçus avec grande joie, ils retournèrent en Arménie; et Tiridate, passant en avant, se rendit à son poste, à la ville de la province d’Ararat. » (2) Il est donc fait mention des reliques, et nullement du patriarcat. Le même Zénobe de Klag parle dans ces termes du A'oyage de Tiridate à Rome: «En ce temps là arriva à la cour du roi Tiridate la nouvelle, que l’erapereur Constantin avait embrassé la foi en le Christ-Dieu, et qu’ il avait fait cesser les persécutions contre les églises, ayant conquis valeureusement le royaume. Il delihe'ra alors d'aller à la cour de l’empereur pour arrêter des pactes de paix entre eux. » (3) Nous sommes toujours dans le domaine des conventions politiques.

Moïse de Khorèn, écrit. « Pendant que Sapor, roi des Perses, se reposait de la fatigue des combats, et que Tiridale allait à Rome pour voir le saint Constantin. » (4) Le père des historiens arméniens qui a fait une critique sévère des traditions existant de son temps, au commencement du cinquième siècle, ne fait môme pas mention du voyage de Grésil .Moïse de Khohex. Ilithiire arméiU^nn-, livre 3. ch»p. 5. Wil. arra. Venise I8Î7 pag. 389,

(2t Zr.xOBE DE Kl.w. Uiiloire lie Oaron. chap. I Edil. ami. de Venise, 1832. pag. 14. i3i Ibid. pag. iU.

(4) Moïse de Khobén. Ilitt. armén. liv. 2. chap. 81. p.ig 3:i8

goire, et il est bien loin d’approuver la supposition de la concession du patriarcat.

La légation arménienne à l’empereur Valens, sous le patriarcat de Nersès-le-Grand, a fait allusion à une convention politique. « De plus, dit Thistorien Fauste de Bysance, ils ont fait appel à la fidélité, aux pactes arrêtés et confirmés par serment, entre l’empereur ('Onstantin et le roi Tiridate. » (1) Rien de plus; et la Charte se trouve toujours être un

document politique.

La lettre du synode arménien de Chahabivan, convoqué par le patriarche Joseph, écrite à l’empereur Théodose, contient les lignes suivantes; « C’est pour cela que notre ancêtre, Tiridate, se rappelant votre ancien amour, lorsque dans son enfance en échappant aux mains de ses oncles parricides, il s’était réfugié et élevé dans ce pays des Grecs, et qu’il avait régné par votre aide dans sa patrie, c’est lui, qui, en recevant la foi en le Christ par le saint archevêque de Rome, a illuminé les ténèbres de ces contrées septentrionales. » (2) Ce passage célèbre rapporté par l’historien Elysée, forme un des appuis les plus forts pour la donation du patriarcat par le pape. Il est vrai que nous y trouvons le mot: Archecêque de Rome, mais non pas l’action dont il est question. De saint Grégoire il n’est môme pas question dans Iq lettre du synode. Il y est dit que l’évèquo de Rome a donné la foi au roi Tiridate, ce qui n’est pas la môme chose que: patriarcat donné à Grégoire, et ce qui, de plus, est en contradiction avec l’histoire, sans parler de la confusion faite entre la Grèce et Rome. Quant au but de cette lettre, c’était de demander l’aide de l’ empereur contre l'invasion des Persans. « Quand les envoyés, dit l’historien Elysée, furent devant le grand roi, et qu’on lut la lettre de

(I) Kalstf, de Bysaxce. //»><. <’cs armén. liv. 3. chap. 21. pag. 55. i2i Ei.ysée. Histoire de Varlan. liv. .3. Edit. arm. Venise, 1828. pag. 123.

prière de l’Arménie et les mémoires des ancêtres, il fut produit aussi plusieurs livres dans lesquels se trouvait le même pacte authentique. » (1) Le but de la lettre des Arméniens, sa présentation à l’empereur, et surtout la présence de ce document dans les archives impériales de Constantinople, et non dans les archives papales de Rome, prouvent de plus en plus que le pacte cité par les Arméniens dans cette occasion, visait une simple alliance politique. Si les adversaires no veulent pas l’admettre, ils doivent an moins se convaincre que la supposi-^ tion d’une concession de patriarcat ne trouve aucune preuve dans ce passage, qui est d’ailleurs le plus fort qu’ on puisse prendre à l’appui.

Ici se terminent les documents contemporains dans lesquels on devrait trouver quelques indications autorisant au moins à’ dire que la concession du patriarcat par Sylvestre ne doit pas être rejetée en môme temps que le document apocryphe do la Charte d’alliance; mais comme cette indication même nous fait défaut, nous nous trouvons en droit de repousser le document dans toutes ses parties sans aucune exception.

Eu avançant dans l’examen des documents, nous trouvons que le patriarche Jean VI de Traskhonagherd au neuvième siècle ignore, lui aussi, l’histoire do la concession faite par Sylvestre. « Après cela, écrit-il, Grégoire alla avec le roi Tiridatc chez l’empereur Constantin, établi par Dieu; celui-ci honora par de nombreux, magnifiques et délicats signes d’honorifîcence le saint pontife Grégoire, comme un martyr vivant, en se prosternant devant lui et en demandant ses dignes prières et sa bénédiction ; et après l’avoir honoré en telle façon, le faisant monter dans une voiture dorée, en compagnie du roi Tiridate, il le fit retourner avec des pompes splendides, » (2)

(I) Ibid. pig. til.

(S) Jkan le catholicos. Ilittnire lie f Arménie. Edition arménienne de Jérusalem, pag. Î6.

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Un autre historien du onzième siècle, Etienne Assohig, ne parle môme pas du voyage de Grégoire. Il dit seulement que, « Quand Tiridate alla à Rome pour voir l’empereur saint Constantin, Sapor, roi do la Perso, commença à porter tort à l’Arménie. » (1)

Tels sont les passages que nous rencontrons dans les auteurs des premiers neuf siècles do la conversion de l'Arménie, et aucun d'eux ne contient même une allusion sur la concession ou sur la création du patriarcat faite par Sylvestre.

Pour compléter l’énumeration des documents, nous citeterons les paroles d'un mémoire rapporté par le révérend Nersès Sarkissian dans son Voijage en Wnenre et en Majeure Arménie et auquel il attribue une grande antiquité, en ayant trouvé un exemplaire autographe de Tchordouanel prince de Baron, écrit en 1079. Ce mémoire parle au nom de Grégoire l’ilium inateur. «Or, y est-il dit, par la providence et par l’inspiration de Dieu, nous, c’est-à-dire moi et Tiridate, roi des Arméniens, plein d’amour de Dieu et couronné par le Christ, nous avons eu T idée aller pour voir Constantin , grand et pieux empereur des Romains, plein d’amour du Christ et grand dominateur, et pour resserrer avec lui l'union et l’amitié, et suivi de notre troupe-élite arménienne de soixante-dix-raille hommes, nous sommes arrivés à la grande capitale et au trône royal do Rome, où nous avons été reçus, avec grande honneur et beaucoup d’amabilité par le pieux roi Constantin plein d’amour de Dieu, et par le saint pontife Sylvestre, ressemblant aux apôtres. Après être restés chez eux pendant quelque temps, nous avons arrêté ensemble des pactes amitié et dhmion par écrit, et décidé, par la médiation du sang du Christ, que le pacte et V union des Arméniens et des Francs soient indissolubles

(Ij Assoiug. Histoire arménienne, livre 2. chap. 1. pag. 51.

jusqu^à la fin du monde. Quand nous étions pour retourner en Arménie, à l’occasion de la séparation nous avons été honorés par eux de grandes magnificences et de présents sans nombre ». (1) Nous avons lieu de croire que ce n’est pas là un mémoire authentique do Grégoire rilluminateur, et nous sommes portés à le considérer comme un document apocryphe. Mais puisque il est considéré comme un écrit du onzième siècle au moins, nous en avons reproduit ce passage. Il parle du pacte civil, mais il ne contient pas un mot de la concession du patriarcat, et nous devons répéter de nouveau que cette supposition pour expliquer l’indépendance originelle du patriarcat arménien, est purement imaginaire, puisque elle n’est basée sur aucun document contemporain ou presque contemporain.

Nous ne pouvons préciser à quelle époque a pu être fabriquée cetto fausse Charte, qui formerait le principal document en question, mais on ne peut lui attribuer une existence antérieure au douzième siècle. Quant à la raison d'une telle falsification nous ne pourrions, non plus, indiquer rien de certain ni d’ historique. Les souvenirs du voyage de Grégoire et d’une alliance entre Constantin et Tiridate, ont donné lieu à un falsificateur quelconque, dont l’espèce ne manque en aucun pays du monde, à formuler un document apocryphe, à l’époque des croisades; quand les relations entre les Arméniens et les Latins ôtaient devenues intimes, dans le but, à ce qu’il semble, de sauve;;arder l’indépendance du siège arménien et de flatter l’amour propre des Latins. L’histoire n’en contient aucune mention, et la question de préciser la date et le but d’un faux document ne doit pas nous occuper sérieusement.

Le seul point solide que nous trouvions dans l’histoire c’est que depuis Tan 319 dans lequel aurait eu lieu le voyage

(1) SarkissiaN. Topographie de la Mineure cl de la Majeure Arménie. Edition arnién. de Venise de 18M, pag. 234

de Tiridate et de Grégoire à Rome, jusqu'à 1180, c’est-à-dire jusqu'au patriarcat de Grégoire IV Degha, nous ne trouvons aucune mention de la donation du patriarcat faite par Sylvestre de Rome à Grégoire d’Arménie. Le siècle de Grégoire, de ses fils et do ses neveux est riche de bons auteurs et d’hommes illustres; néanmoins de ce prétendu fait d’une concession papale il ne se trouve nulle mention indirecte dans leurs volumes. Pendant presque neuf siècles entiers, cette hypothèse est ignorée de la nation, et c'est après ce délai bien long, pendant lequel aucune tradition ne pourrait être conservée sans Tappiii de mémoires écrits, que tout d'un coup on met en avant la prétendue concession du patriarcat par les papes. De plus, à ce premier moment, il n’en existe qu’une rumeur confuse, et le récit s’en présente sous une forme et avec des détails qui ne peuvent être facilement admis.

Grégoire Degha, qui le premier, à ce qu’ il nous semble, a parlé de cette supposition, s'exprime en ces termes obscurs: «Grégoire l'Illuminateur, dit-il, ne s’est-il pas résigné avec un coeur humble et avec une pensée ferme à aller à Césarée, et ensuite à Rome, et à recevoir l’ordination de saint Sylvestre ? Et ses successeurs, n’ont-ils pas persévéré dans la même union?» (1) L’expression de recevoir l'ordination, employée d'une manière abstraite ne pourrait s’expliquer en faveur de la concession du patriarcat, qu’étant donnés une histoire certaine et d’autres documents clairs, autrement cette expression incomplète et la con-

fusion des ordinations de Césarée et de Rome, ne peuvent pas en elles-mêmes servir de première base pour un récit qui ne possède nulles preuves antécédentes.

Le docteur Jean Vanagan, au treizième siècle, dit que « rilluminateur, homme apostolique, a été constitué pape ». (2)

(1) Orgha. Lellrc aux doclour» nrienlnux. Edit. arm. Venise, 1838. pag. 74.

(2) Vaxagax. Ditcours ilet demandet. cilé par Tchamitchian.

Cyriaque de Kantzag, son contemporain, dit que ^ a dté donné à Grégoire le siège de pontificat comme au successeur de Pierre. » (1) Grégoire de Datev dit que rillnininateur « en allant à Rome est devenu pontife et pape. * (2) Ces passages auxquels tout homme de bon sens se refuserait, et auxquels on ne pourrait attribuer une valeur quelconque à cause de leurs expressions étranges, forment toute la base de la supposition en question.

Nous avons dit que même à cette dernière époque, cette supposition n’était pas généralement admise. Nersês de Gla, nommé Chinorhali, au douzième siècle a écrit l’histoire arménienne en vers; et quand il parle du voyage de Tiridate et de Grégoire, il dit seulement que, ^ Les deux rois se sont unis par le traité et les pactes qu’ils ont établis. » Pour le reste il ne s'agit que des honneurs rendus à Grégoire comme à un martyr. (3) Le sévère auteur se réfère aux anciens documents de l’alliance politique et rejette les suppositions fausses.

Nersôs de Lampron, lui aussi, ne parle que du siège de l’Arménie, honoré à cause de saint Grégoire, d’après les statistiques, et il ne parle pas de la concession de Sylvestre. « Tu diras peut-être, écrit-il à Osgan, que nous ne recevons pas la consécration de vous. Mais c’est là une parole qui prête à rire. Car, si nous n'avions pas eu de vous la consécration primitive on pourrait parler ainsi. Mais quand saint Grégoire et saint Nersôs ont reçu de Césarée la grâce de la consécration, et ont ainsi illuminé l’Arménie, ils n’ont plus eu besoin de retourner à vous pour la consécration. Car le canon du concile de Nicée affirme que trois évêques peuvent consacrer celui qui est élu à leur siège principal, et dans les dgptiques, où se

(I) Cyruqle. Uiiloire brève. Edil. arm. Venise, 18CT>. pag. li. (i) OnÉGomE UE Datev, cit<i par Tchamitchian.

^3) Chinorhali. lUtloire arménienne, vers. GC'2-674,

trouve l’ordre des évéques, il est dit que le patriarche des Arméniens a été honoré à cause de saint Grégoire , comme il en a (?té du siège de Chypre qui fut Iionoré à cause de l’apôtre Barnabe, et les archevêques reçoivent la consécration de leurs évêques et cela nous l'avons confirmé par vos livres et non par les nôtres. » (1) Nersès de Lampron non seulement ignore la concession de Sylvestre, mais quand il veut donner la raison de l’autonomie de l’Arménie, il recourt au concile de Nicée et aux notices statistiques des patriarcats, et il ne veut pas se prévaloir du faux document, lequel ou n’existait pas encore, ou s’il existait n’était pas accepté par les auteurs les plus érudits, comme les deux Nersès de Gla et de Lampron.

Le recueil des homélies, dans le panégyrique de 1’ Illuminateur, en parlant de son voyage à Rome en compagnie de 'firidate, dit, « Qu’ils ont arrêté des pactes, ont écrit des testaments, ont prêté de graves serments, jurant que roi et empereur, vivront et mourront l’un pour l’autre, de génération en génération jusqu'à l'éternité. » (2) Là encore, comme dans tous les meilleurs auteurs, nous chercherions inutilement'trace de la concession, de sorte que si nous le voulions même, nous^ue pourrions pas admettre une supposition, à l’appui de laquelle nous ne pourrions pas produire des documents valables.

Quant au pacte de paix et d’alliance, on font mention aussi ces derniers auteurs. Cyriaquo de Kantzag dit: « Il est allé à Rome avec le grand roi Tiridate, pour voir les reliques dos saints apôtres Pierre et Paul, le roi Constantin et le saint pontife Sylvestre, pour arrêter des pactes d’alliance entre eux. » (3)Vartan de Parzrpert affirme: « Lei deux papes et les deux rois ont arrêté un pacte d’ alliance, jurant de vivre les

(t) S. Nkrsks de Lampron. txUrf d ùttgan le moitié.

ii) Hccuril d'homélies dU: Djarindir. de rilluminateur.

^3) CvRiAQi E. Hiitnire Irfève^ pag. G.

uns four les autres-, on dit que pour l’écriture du pacte fut fait usage du saint sacrement; » (c'est adiré que dans l’encre qui servit à écrire le pacte fut mis le vin consacré, sang du Christ.) (1) Grégoire de Datev, du témoignage duquel nos adversaires se prévalent pour confirmer la concession de Sylvestre, dit; » L'illuminateur est allô à Rome, non pour l’ordination, mais pour la charité et pour l'iiniou. » (2) Tous ces passages répètent le fait d’une alliance politique, et sur cette alliance nous ne ferons aucune difficulté, puisque elle n'est pas synoniiue d’une constitution de patriarcat. Quoique ils y introduisent les noms de Grégoire et de Sylvestre, comme signataires de ce pacte, ancune d'eux pourtant ne donne à ceuxci une action spéciale relative au patriarcat. Grégorie do Datev exclut la supposition d’une consécration; Vartan de Parzrpert parle des deux papes comme de deux égaux, et, avec de telles restrictions, une convention de paix, ou un pacte d'alliance ne peuvent être interprétés comme une création de patriarcat.

Le synode de Bzommar ne contient aucun document qui parle clairement de la concession de Sylvestre. Le moine Osimo. cité par lui, a ces paroles: « Il faut savoir qu'en Orient, dans la partie nommée Arménie-Majeure, existe une autorité et un siège qui contient plusieurs villes et villages, comme aussi des provinces. Le patriarche de ce siège, qui s’appelle aussi catholicos, sans être sous l’autorité de quelqu'un, constitue des évêques dans les villes. Car saint Grégoire prélat des Arméniens n’etait sous l'autorité de personne; et jusqu'aujourd’hui le môme siège d’Arménie-Majeure est libre et tous les successeurs reçoivent la consécration de saint Grégoire des évê-

li) Vahtan. Iliitoire. Edit, aimén. de Vcniscv t8Gi. pag. iO.

Grégoire de Datev. cité par Tchamilchian.

qiies soumis à eux. « (1) Ce passage cité par le synode à l'appui de la concession, sert plutôt à la combattre, puisque Osime ne parle ni de concession ni de pape, mais il dit expressément que: aainl Grégoire n’était sous l'autorité de personne. Cette expression absolue exclut l'hypothèse de l'émancipation survenue par la volonté de Sylvestre, et admet et prouve l'indépendance originelle que nous soutenons.

L'auteur de VOuhertz n'énonce pas. lui non plus, de nouveaux arguments, et il cite (2) les noms des auteurs , dont nous avons examiné les passages.

Il cite aussi le livre d s hymnes, appelé en arménien: Chnragan, et il doit certes faire allusion à ces paroles; « Fais vivre le fils de ton serviteur, que tu as fait honorer par le trône de Rome, où ils ont posé la pierre de la foi, le fondement de la sainte église (H) ». Ce passage, quoique on veuille y voir en question la personne de Grégoire rilluminateur, n'appartient en réalité qu'aux documents du onzième siècle , car c' est à Grégoire Makisdros qu’on attribue communément cet hymne; et nous avons vu quel poids peuvent avoir les documents du onzième siècle pour un fait du quatrième siecle. Pourrions-nous donc, nous de ce temps présent, prêter témoignage des faits de la première croisade et du royaume de Godefroy de Bouillon à Jérusalem ? En outre il faudrait prouver beaucouj) d’autres points, avant de pouvoir prouver que, dans le passage précité, le Jils, c'est Grégoire l'illuminateur; le serviteur, c'est l'église

0) Scienijum est quuil in Orienle, in ea parte, quam Anueniain Majorem vocamu», auctorilas quaeJam et seUes mulla^ civitales ac pages cumplcctitur, ncc n>*n i-l priK vincias, eiiblil. Istius sedis palriarcha, dictas eliam cathoiicog^ siib nullius potestate re> daclus, per diversas urbes episcopo» conslituil; >anctus eniiu Gregoritis Artneuiorum an* listes sub nutlius erat potestate, et u*»que iu budiemum dieni eadem Majoris Amieniae sedes libéra est, onmesque succes^o^es a subjectis sibi episcopis cunsecraliunem sancU Gregorii recipinul. (Osimi'S Moxachus. Vide Atti del tinoUo celebralu in Zominar etc' I 100 pag. 82

(2) Brochure arménienne: Ouftfrls, pag. 18.

(3) Hymne des Matines du quatrième jour de l'Eiallation de la Crois.

arménienne; le trùnede Rome, c’est la papauté; Xh’mneur, c’est la concession du patriarcat, et qu'enfin, l’action de poser la pierre de la foi doit être attribuée à des personnes données, tandis que le passage ne précise rien. Ce n'est pas par ce genre d’interprétations violentées qu’on peut aflinner un fait historique.

Notre conclusion est donc, qiie la Charte (V alliance est évidemment un document apocryphe, et pour établir une exception en faveur de la concession; nous ne trouvons aucun appui dans les auteurs contemporains et dans ceux des siècles voisins, et nous ne voulons pas, de quelques expressions étranges et équivoques de trois ou (juatre auteurs ayant vécu 900 ans après révénement. former une vérité historique, quand les meilleurs auteurs, même de ces derniers siècles, n’ont pas embrassé l’opinion des autres.

Nous établirons en dernier lieu un parallèle entre deux passages analogues de deux écrivains de divers siècles, pour prouver comment l'auteur des derniers temps se trouve influencé par le faux document. 11 y est question de la cessation d’usage de recevoir la consécration de Césarée, advenue au quatrième siècle. L’historien Vartan, au treizième siècle, parle de la manière suivante: « Le roi, les satrapes et les savants prélats de l'église, nomment le patriarche, en disant que sont chez eux les colonnes immuables Barthélemy et Thaddée, et le saint Illuminateur, qui a été appelé pape à Rome, égal à celui qui siège sur le trône do l’apôtre Pierre. » (1) Le patriarche historien Jean VI, au neuvième siècle, ne fait nullement mention de Rome. « Il n’a pas été, dit-il, envoyé à Césarée selon l’usage primitif, mais en abandonnant cet usage ancien les Arméniens ont adopté V usage patriarcal de consacrer les patriarches

(Il \Auta.n. lUslnire, tilit. arménienne de Venise 18G1 pag. 46.

par le synode des évêques, comme le font Antioche, Alexandrie, Rome, Ephèse, Constantinople et Jérusalem; afin que no tombe pas sous d’autres mains le patriarcat honoré d’ autonomie (1) ». Voilà le fait analogue raconté en deux manières d’apres l’esprit et l’opinion du siècle, ce qui nous prouve que l’hypothèse de la concession est nouvelle et n’a pas de bases antiques. Et quand l’histoire de cette concession de Sylvestre se trouve être inconnue pendant presque neuf siècles, nous ne devons pas admettre des faits ou des traditions évidemment créées dans les siècles postérieurs.

D'après tout ce que nous avons exposé jusqu'ici, nous sommes d’avis que l’institution du patriarcat arménien par la donation et par la grâce de Sylvestre I, peut être énoncée comme une opinion vague, mais qu’elle ne peut pas être affirmée comme un fait historique. Le voyage de Grégoire à Rome, quoique combattu par plusieurs auteurs, pourrait être soutenu, puisqu’il y a des documents qui en parlent. Etant donné ce fait, on pourrait en déduire que le patriarcat arménien, originellement autonome, fut reconnu comme tel directement et immédiatement par le siège de Rome. Cette reconnaissance de la part de Rome, si elle ne change pas le fait primitif, en augmente le poids, puisque ce serait un appui pour les défenseurs des droits de l’église arménienne contre leurs adversaires, pour prouver que les droits de leur église n’étaient point obscurs et ignorés, mais qu’ils étaient reconnus par l’église même de Rome dès le temps de la conversion de l’Arménie et de l’institution de son siège.

tl) JSAN IV CATHOUCO», Hist ire de V Arménie.

Une telle reconnaissance est affirmée par le pape Grégoire IX, en 1239, dans sa lettre aux Arméniens; « En nous rendant à vos supplications, dit-il, nous confirmons par l’autorité apostolique, pour vous et, par vous, à ce royaume, tous les usages raisonables, qui sont conservés inviolablemeut dans le royaume de l’Arménie, dès le temps de l'heureuse mémoire du bienheureux pape Sylvestre et du catholicos saint Grégoire, qui, dit-on, ont été contemporains, lesquels usages ne contredisent pas les règles des pères et ne s’opposent pas aux institutions canoniques. » (1) Grégoire IX parle des droits conservés dès le temps de Sylvestre, et non concédés par Sylvestre, et il faut noter que le but de cette lettre était de repousser les envahissements du siège latin d'Antioche pour s' emparer de droits patriarcaux sur rAnuénie. Si nous regardons aussi les paroles écrites par le patriarche Constantin V Vahghétzi au pape Eugène IV, nous trouvons qu’il y est fait mention do la concorda entre Sylvestre et Grégoire, et d’une alliance entre Constantin et Tiridate (2), et pas un mot de la concession de Sylvestre.

C'est par ces principes que nous entendons soutenir les droits de l'église arménienne , et d’après tout ce qui a été jusqu’ici longuement exposé, nous croyons qu’ il est impossible de nous reprocher un système imaginaire ou une opinion gratuite. Nous admettons un siège originellement auto-

(ll VcKti'i$ supplicatiuiiilKis incliii.tli. rntlunaliiles con.siic(iulines vesiras in regno Arineniac a temiKiic iVlicis recorda liunis heati .Sylveslri papae, et sancli Grcüorii cathulici fjo^dciii repi, (|ui cunluniporanci cxl disse dicuiiliir, oidentas, (|uae sancloruiii patriiiii regulis minime lontradiciint, et canonicis non obviant institniis, vobis cl per vos cidem regnu, aiictoritatc apostoiica cunlirmamus. inAYXALDt's. Anmtle», anno Ü239, num. 8â et 83, lum. 1. pag. -35 /.

i5) Sicut sancliis Sylvcsier et ■•anctus Oregorius fiierunt concordes, ila üens concordel nos in pace cl amorc et luiiune, et sicut Conslanlinns imperalor cl Tartach iniperator nuster inter sc babucrunt concerdiam cl pacta, ita et vos cliam contirniate acta corum ad iinitalem, et ad facta istorum impcralorum mts inclinamus. (Potestas armenorum ora- (oruin ait enrum palrivri'fia (U'pulatoniin. Sncrnsanclit ronrilin etc. loin 18, cul. 12141.

nome, qui a reçu son autonomie do l’institution apostolique et de l'usage ancien, comme les autres patriarcats dont le concile de Nicée attribue l’origine à l'usage; un siège, qui n’a été sujet d'aucun des sièges limitrophes de Cèsarée, d’Antioche ou de Constantinople; un siège, dont l’autonomie a été reconnue par les patriarcats et cxarcats voisins et par le premier siège de Rome; un siège autonome, contre lequel les conciles oecuméniques n'ont pris aucune décision et qu’ils n’ont jamais considéré comme soumis aux autres; un siège, qui pendant tous les siècles a conservé intacts et inviolables ses droits; un siège, auquel pendant les croisades le siège de Rome a attribué largement et sans aucune restriction toutes les prérogatives patriarcales; un siège, dont les délégués ont été reçus pendant le concile de Florence comme les légats d’un patriarche, et auquel ce titre a été donné et api)roprié sans aucune restriction, en reconnaissant en lui tous les droits et toutes les prérogatives qui sont dûs à une telle dignité; un siège enfin , qui de tout temps a été compté parmi les patriarcats, et auquel la cour du Vatican a donné le plus grand témoignage quand, tout en le comptant parmi les patriarcats réels et juridictionnels, elle- a voulu envahir ses prérogatives. Tel est pour nous le siège de l’Arménie, le siège de Barthélemy et Thaddée, siège autonome, siège patriarcal absolu, qui a dans son sein le ministère nécessaire pour les services qui d’après la distribution hiérarchique réclament la compétence patriarcale.

Qu'il s’appelle catholicos (ou mieux gathohij tsi) d.i:is la langue nationale arménienne , cela ne peut servir d’ argument contraire. Le nom: patriarche, est considéré comme synonime de celui de: catholicos; ce qui est prouvé par l’usage sans distinction qu'en font les Arméniens pour désigner le chef de leur église; par la traduction officielle , que d’après les an-

ri«iis (locuiuents a adoptée aussi la cour du Vatican: par l'emploi enfin que les Arméniens font du mot: cathoUcos pour désigner les autres patriarches. Tout cola étant clair et admis par tous, nous nous abstiendrons d'y ajouter des documents et des arguments.

ha question du siège de l' Arménie nous a occupé déjà très-longuement; nous devons en finir de cotte digression, quoique elle ait été essentielle et indispensable. Car nier l’existence du patriarcat arménien, c’est nier l’existence de la question arménienne. Pourtant une exposition plus longue serait évidemment fatigante. Venons donc à la force du raisonnement de l’auteur de la Rt’potise.

Il dit que le patriarcat arménien est un patriarcat mineur. Nous avons prouvé contre lui que sous le rapport des droits, dos prérogatives Oi des privilèges, il n’est pas inférieur aux autres.

Tl dit que les papes sont les arbitres de l’existence du patriarcat arménien. Nous avons démontré qu’ils ne le seraient point , en supposant même qu’ ils en eussent été les auteurs.

Il dit que la donation et la grâce du siège de Rome sont les principes du patriarcat arménien. Nous avons démontré avec des documents en main , que c’est là une supposition gratuite, et que de la part des papes nous ne pouvons admettre historiquement que tout au plus la reconnaissance du fait existant.

11 dit aussi que le concile de Florence ne fait pas mention du siège de l’Arménie, et que, en supposant même que les droits et les privilèges patriarcaux eussent été sauvegardés par le concile de Florence, cola fut fait expressément pour les sièges de Constantinople, d’Alexandrie, d’Antioche ot de Jérusalem. Quant à cette observation, elle serait vraie

si nous ne larlions que de la lettre du décret d’ union fait entre les Grecs et les Latins. Les Grecs ne se sont intéressés ni ils n’étaient obligés de s'intéresser qu'aux quatre sièges grecs. En faveur du siège arménien nous avons en premier lieu la raison d'analogie. Un patriarcat réellement tel, un patriarcat juridictionnel , no peut pas avoir une position différente des autres patriarcats, puisque l’église du Christ est régie par la raison du ministère et non par la raison des personnalités. Los dignités sont instituées pour les ministères et non les ministères pour les dignités. Admettre un principe et en nier les conséquences, c’est une absurdité; et c'est précisément cela qu’affirmerait notre adversaire, s'il s'obstinait îi soutenir que lo patriarcat arménien est un patriarcat réel et juridictionnel , et qu’ il ne l’est pas.

La préséance est une question secondaire; la mémo place ne peut être occupée par deux. Si les places jusq'à la cinquième sont déjà occupées, au patriarcat arménien appiirtiendra la sixième ou la septième place, mais il sera toujours un vrai patriarche, comme le sont ceux qui occupent le second ou lo cinquième poste.

En outre de l’argument d’analogie nous avons celui qui repose sur le fait. Les délégués du siège arménien se sont présentés au concile comme les délégués d’un patriarcat vrai et réel (1), il se sont appropriés les faits des Grecs, en acceptant lo décret d’union de ceux-ci (2); lo siège de Rome les a reçu comme des délégués d’un siège patriarcal (3); il a reconnu en eux une semblabe mission, (4) et a traité avec

(1) Cunaantinus semis sorvurum lluinini nn.'.lri Jcsii Chrisii, cum gralia llei ennstilulus palriarcha Vagarsabalh, scrilm lilleram liane iiiagniricae civilali CafTac. (Ibid )

(l!) Ibid, col et 1216.

(3| Vencruot c\ Amirnia apocrisarii patriarchae Aniicninrum. ( Sacrmancla concilia elf. loin. 18, col 538 ).

|A) Accipo Igiliir, sanctissiinc paler, Arinonoruni, i]uo.s ad pedes luae sanclilalis niillimus cum aiiiplo sui palriarch,ne et universalis eorumdeiii nalionis iiiand.ilo ac ballia, lia ut majorem concedi nullo pacio possc iniciligimus. ( I’aumis IxPKniaLis OiNsrL Ibid, col 12I5).

eux d'une manière identique (1); aucune mention ne fut faite de la diversité des patriarcats, ou de la diversité des prérogatives, et tous les actes ont été confirmés solennellement, par lesquels les prédécesseurs d’Eugène IV avaient reconnu et admis que le patriarcat arménien était autonome, investi des prérogatives patriarcales et de toutes les attributions nécessaires pour le gouvernement de l’église arménienne. Les prérogatives donc du patriarcat arménien sont réellement et effectivement sauvegardées par le concile de Florence, selon la manière qui a été adoptée pour les quatre patriarcats grecs dont les noms sont mentionnés dans le décret d’union avec les Grecs.

La présence et les actes des délégués du patriarche arménien, Constantin V Vahghétzi, au concile de Florence, ou mieux encore, leur présence et leurs actes à Florence après la clôture du synode oecuménique, donnent à notre adversaire le prétexte de dire que tous les arbitres et toutes les prescriptions du siège de Home, de quelque nature qu’ils soient, doivent être religieusement acceptés par les Arméniens. La formule d'acceptation signée par les délégués arméni ns, Serges évêque de Caffa, Joachim évêque d’Alep, et les docteurs Marc et Thomas, et particulièrement la dernière partie de cette acceptation constitue la base de l'assertion de l’adversaire. Les paroles de la fonuule, d’après sa traduction seraient les suivantes: « Et nous déclarons être prêts k obéir fidèlement comme fils vraiment obéissants aux ordres et prescriptions du saint-siège. » (2) Nous laissons la première partie, puisque

(1) llis oiiiniltii*> cxpÜcalis, praoJicti Arinenoruni oratoirs noniinc siio (*1 sui palriarchae. cl omnium Annonorum hoc saluborrimiini synodale dcnclum acccplanl. (Ei’CKMI's IV. ibid col. .'tü'ii.

Hêp'itinc à la hmchuri' eic pag. 21

l'acceptation des décrets du concile de Florence, et la déclaration d’avoir la foi catholique de l’église do Rome, ne peuvent nullement constituer un point de dissension entre les principes de Mgr Casangian et ceux de l’auteur de la Réponse, puisque Punité dans la foi est soutenue d’une seule et même manière de part et d'autre. Ce qui donne lieu aux conséquences de l’auteur de la Réponse, c’est le caractère de généralité des mots: ordres et prescriptions du saint siège, lesquels les délégués du patriarche Constantin déclarent, d’après lui, accepter sans aucune restriction. Mais ces mots peuvent-ils avoir un sens absolu et général ? Notre adversaire peut-il en conscience soutenir que les Arméniens ont contracté, par cette déclaration, l'obligation d’être les esclaves du siège de Rome, prêts à exécuter tous ses ordres et toutes ses prescriptions sans aucune exception ? Si les papes donnaient aux Arméniens des ordres pour une guerre, pour le payement d’un tribut, pour l'acceptation d’un gouvernement ou pour ne pas obéir aux ordres de leur souverain, en un mot, si les papes faisaient des prescriptions sur des matières ne relevant pas de l’autorité papale, les Arméniens étaient-ils obligés h l’obéissance en vertu do la déclaration des délégU'^s de Constantin à Florence ? Mais tout cela n’entre pas dans les attributions des papes, nous répondra-t-on certainement. C’est vrai. Nous voulons ici constater qu’aux expressions des ordres et des prescriptions, quoique le texte de la déclaration n’ait opposé aucune restriction, pourtant une restriction est indispensable et cela d'après les circonstances de la question, du but, des signataires, et d’autres raisons encore, si nous ne voulons pas tomber évidemment dans des équivoques regrettables et ridicules.

Cette restriction, que le bon sens nous induit à reconnaître de toute nécessité, n’est pas contraire au sens de la déclaration; mais, mieux encore, elle y est comprise réolloraent.

si nous donnons notre attention au texte authentique, et non à la traduction de l’auteur de la Réponse, qui a cru bien de sauter quelques lignes, pour induire à son sens voulu l’esprit de la déclaration. Dans le texte arménien dont le père Michel Tchaïuitchian nous rapporte la teneur, la déclaration est en personne des délégués (1), mais d’après la traduction rapportée dans la collection des conciles de Labbé et Cossart l’expression de la déclaration est en personne d’ Eugène. Les paroles de la seconde partie mises en la bouche des délégués do Constantin d’Arménie sont conçues dans les termes suivants: «Do plus, ils admettent avec respect les docteurs et les saints pères que l’église romaine admet, et tous ceux et tout ce que la même église romaine rejette et condamne, eux aussi ils les considèrent comme rejetés et comme condamnés, en consentant, comme do vrais fils obéissants, à prêter la soumission fidèle aux constitutions et aux ordres de ce même siège aitostolique: » (2) Le consentement à obéir aux ordres et aux prescriptions du siège de Rome, ne constitue pas ici une déclaration qui soit absolue et indépendante de tout cas particulier; elle est subordonnée à l’acceptation et à la condamnation des docteurs et des doctrines, et c’est de celles-ci qu’il s’agit seulement, et d’après ce sens nous nous trouverions sur le terrain de la foi, et l’engagement pris par les Arméniens de se conformer à l’église de Rome en ce qu’ils doivent admettre ou rejeter, ne pourrait nullement être expliqué comme un engagement d’accepter la spoliation de leurs droits, la violation de l’autonomie de leur siège patriarcal et l’abolition

(1) Tciumitchus. HMoire loin. 3. pag. 4SI.

(i) lllos qiioqiie doctorcs ot sanclos patres, quos ecclesia romana approlial, ipsi reverenter suscipiunl , qiiasciiniqiic vero personas cl qiiidquid ipsa romana rcclosia damnai cl reprobal ipsi pro rcprobali* el damnalis liabcnl, pnifilcnlcs lamqtiara veri otiedienliae Ulii norninc qiio supra ipsius sedis aposljlicao ordinationibus cl jussiunibus IWeliter oblemporarc lErcEXilS IV. SacrotaruHn eoneUia clc. col. 55îi.

(les prérogatives de leur église, tontes choses qui, comme nous l'avons exposé plus haut, ont été fidèlement respectées par les papes qui ont précédé immédiatement le concile de Florence. Eugène IV a reconnu dans le décret d’union les attributions patriarcales sans aucune restriction. Le décret d'union des Grecs a été intégralement renouvelé à l'égard des Arméniens. (1) On trouve même dans le décret d’union des Arméniens que les droits et les privilèges patriarcaux seront sauvegardés, et que les conciles anciens et les canons sacrés, en ce qui concerne les rapports liiérarchiques, seront scrupuleusement ob.servés. Nous ne pouvons pas supposer, (|ue le pape Eugène ait voulu faire signer, ni que les délégués de Constantin aient signé, une formule, qui contiendrait, certes par une restriction mentale on un sous-entendu, que les Arméniens devraient pacifuiuemcnt se soumettre à la spoliation do tous leurs biens religicu.x par le seul arbitre d’un pape. Cotte supposition est honteuse pour le pape, est honteuse pous les délégués, et plus honteuse encore pour ceux qui, après quatre siècles, se font auteurs ou exécuteurs d’une prétendue restriction mentale ou interprétation gratuite.

Que les délégués do Constantiu aient accepté, des mains du pape Eugène, un certain nombre de prescriptions disciplinaires, comme ajoute l’adversaire (2), nous ne trouvons aucune diflSculté à l’admettre, puisque le pape peut communiquer aux autres des règles et des prescriptions. Mais quand l’ exécution de celles-ci est subordonnée à l’acceptation, au consentement du patriarche national, les droits de ce dernier restent dans leur intégrité, et les prescriptions du pape deviennent

il) Sopliiiio; decrctum iinionii cim Oraeciis consummatac pridem in hoc sacro oerumenico florcnliiio concîlio prnmiilgatuni, enjus Icnor Ulis est; Ku^eniiis de Ladpntur cooli Ote. ( Itiid col. ).

lil Hèpniise à la hrorhure de. pag tt.

des instructions. Ce dernier nom est bien souvent donné par les auteurs au décret adressé par Eugène IV aux Arméniens, au moins dans sa partie regardant la discipline; et cela pour . nous éviter une autre difficulté plus grande encore, c’est-à-dire, pour nous donner l’excuse des erreurs que ce document contient, entre autres celle de faire consister l’essence du sacre-

ment de l’ordre dans la tradition des vases et non dans l’imposition des mains faite par l’évèque.

Ce décret, ou cette instruction d’Eugène aux Arméniens s'occupe principalement des sacrements, de leurs formes, de leurs matières et de leurs ministres, et nous avons observé, dès le commencement, que la discipline sacramentale contient des points qui comme immédiatement connexes aux dogmes, revêtent une importance dogmatique, et si sur ces points a eu lieu un accord, d’instruction de la part du pape et d’acceptation de la part des Arméniens, nous sommes bien loin de l’hypothèse de l’adversaire que la discipline ecclésiastique, dans son essence et dans ses formes, dépende en tout et par tout de l'arbitre de l’évêque de Rome. Le fait que ce décret-instruction d’Kugène soit resté lettre morte dans ses parties qui étaient contraires aux usages de l’église arménienne, prouve évidemment la vérité de notre assertion. Nous mentionnerons seulement deux de ces différence auxquelles le décret n'a pu obvier; la première, que le ministre auquel est dévolu par les Arméniens le sacrement de la confirmation est toujours le prêtre, quoique Eugène parle de l’évêque comme en étant le ministre ordinaire, disant que quelquefois seulement il est administré par le prêtre, tandisque pour l’eglise arménienne il en est ainsi toutes les fois (1); la seconde que l’iraposi-

(1) Oitlinariu'i minislcr est cpiscopus. Kt cum cacteras linctioncs simplex sacerdos valcal exhibere , banc nonnisi cpiscopus polesl conferre. Legilur lanien aliquandn per apostniicac sedis dispcnsalioncm ex rationnbili et urgente admodum causa, simplicem sacerdotem chrisraale per episcopum confecto hoc administrarc confirraalionis sacraraentum. Eucesil'S IV. Sacrotancla concilia etc. col. SiT-SiS).

tion des mains dans le sacrement de l’ordre, est considérée par les Arméniens comme essentielle , tandis qu’ Eugène u' en fait pas mention (1); et nous nous en tiendrons à ces points pour épargner à nos lecteurs des détails qui deviendraient une étude aride sur les sacrements.

Si même dans ces circonstances, dans lesquelles il s'agissait do matière sacramentale et où par conséquent l’acceptation semblait devoir pliitèt avoir lieu , où le peu d’ importance des (luestions invitait à des transactions, où la solennité de r occasion était exceptionnelle, et où le fait d’un accord préventif excluait en partie l'arbitre papal, si dans ces circonstances môme, disons-nous, les prescriptions et les ordres du siège de Rome et l’obéissance promise à lui, ii’ont pas pu être interprétés dans le sens absolu de l’adversaire, comment dans des circonstances bien différentes, dans la question vitale de l’existence d’une église, peut-il prétendre que l’arbitre papal ait été consacré par la déclaration des délégués du patriarche Constantin?

Si à ce sujet nous consultions l’histoire nationale, nous verrions qu’elle ne s’occupe guère do l’acte accompli à Florence par les délégués de Constantin. Mais quoiqu’il en soit et sans parler de cela il nous suilit, que le texte, le bon sens, la uiatière, les circonstances, les conséquences, tout enfin exclue comme imaginaire l’interprétation que l’auteur de la Réponse veut attribuer aux actes des délégués arméniens à l’issue du concile de Florence. La vérité sur ce point est bien claire, et nous pouvons passer à, d’autres questions.

(Il Seilum sacramenlum csl onlini», cujiis mileria est illud per cujus tradilioneni conferlur ordo; sicut praesbyteratus tradilur per calicis cum vino cl patenae cuui pane piprrrclioncni. Diacunalus vero per libri evangelloruiii dationem. Subdiaconalus vero per calids vacui cum palena vacua superposita Iradilioncm , et similiter de aliis per rcrum ad ministeria sua pertlnenllurn assignaliunum. Korma si< erdotil etc. (Ibid col. S50).

Notre adversaire, toujours dans l’intention de confirmer le sens qu’il veut attribuer au concile de Florence, s'appuie sur la formule Urbaine, c’est-à-dire, sur la profession de foi formulée par le pape Urbain VIII pour les Orientaux. Mais il est difficile de préciser sur quel point l’adversaire base la force de ce document; sur l’autorité d'Urbain VIII, ou sur l’énonciation qu’en a faite Mgr Casangian, ou bien sur la déclaration émiso par le clergé de la communauté arménienne catholique en ces paroles: « Nous avons toujours admis et accepté la formule Urbaine, et nous ne l’avons jamais rejetée; » (1) déclaration confirmée par l’épiscopat de la même communauté dans ses circulaires du 24 septembre (6 octobre) et 29 octobre (10 novembre) 1870.

A ce qu’il parait, l’auteur de la Réponse ne se fonde pas sur l’autorité d’Urbain VIII. Et il a raison puisque dans ce document le pape Urbain n’ a rien mis qui fût sien. Après avoir imposé aux Orientaux l’obligation de dire: « Je vénère aussi et j’accepte tous les autres synodes universels, célébrés légitimement et confirmés par l’autorité du pontife romain, et principalement le synode de Florence, et je professe tout ce qui y a été défini » (2), il rapporte textuellement les décisions du décret d’union du concile de Florence (3). A 1’ article 16, est répété ce qui regarde la primauté du siège de Rome, et dont

(1) LeUre dn chargé de la communauté arménienne calholûfue orientale en réponse à la lettre de Mgr Plugm.en daiedu6/ 18 octobre 1870, éciilc le 14/2G octobre 1870.

(2) Veneror ctiain et siiscipio oinnes alias universales .synodos, auclorlate romani punliücis légitimé celebratas et conûrmatas, et praesertini florenlinam synoduni, et proliteor quae in ea dennila sunt. ( /*ro/V.s#»o orthodoiae fidei ah orientalibus facienda, jussu sanctiuimi domini nostri Urbani papae Vlll édita §. 11. Edit. Rom. lyp. De

Prop. Fide. 1848, pag. 12).

(3) Ibid. I 12-16. pag. 12. 14, 16,

nous nous sommes occupés lonjjuement. Le canon sur la papauté ne peut certes pas avoir un sens diiTérent dans la formule d’Urbain, de celui qu’il avait dans le texte du concile; et comme le sens du concile a été aiiipleuient développé par nous, le sens de la formule d’ Urbain devient clair et s’explique selon les mômes raisons. Le préambule dont Urbain fait précéder l’article 11, rapportant les canons du concile de Florence, et que nous avons déjà cité, montre, qu’il no veut nullement s'éloigner du sens du concile. A coté des mots : quemadmoüüm ET iAM, rapportés par lui d’après la traduction vulgaire latine, il ajoute: Comme affirme le même synode de Florence, (1) comme s’il ne voulait pas attribuer à ces mots un autre sens que celui que le synode a voulu leur attribuer, et cela nous est un signe de prudence dont s’inspirait le pape Urbain. Il faut remarquer môme qu’il parle du synode, et non d’une partie du synode et de son traducteur, et moins encore des interprètes des derniers temps ; de sorte que les adversaires ne peuvent se refuser à admettre le sens ressortant de l’accord des Grecs et des Latins.

Quant à l’omission des dernières ligues du canon de Florence, que la formule d’Urbain ne contient pas, la seule chose que nous ayons à dire, c’est que. si le pape Urbain n’ a pas voulu rapporter le canon en entier, il n’en a point pour cela aboli ou annulé la dernière partie. En prescrivant une profession de foi, il a voulu indiquer ce qui regardait les devoirs des Orientaux, et non ce qui regardait leurs droits. Un concile

(I) Item, sanctam apostolicain sedem cl rom.inum pontinccni in universuni orbcm tcncre primaliiin, et ipsum ponlificcin roinanum successorum esse bcati Pétri principis a|H)Stolnrum , et vcruin Chrisli vicaritim, totiusque ecclesiac capul, et oiiiniuin christiaiiorum patrein ac doctorem existere, et ipsi in bcalo Petro pascendi, rcgendi, ac gubcrnandi universalem ecclesiam a Duinino nostro .lesu Cbristo plenain potestatem traditam cssé, qucmadinoduui etiam, ut eadem florentina synodus asserit, in gestis oecumenicorum conciliorum, et in sacris canonibus continetur. (Ibid. 16. pag. 14 et 16).

devait naturellement s'occuper des uns et des autres, mais la profession de foi a cru pouvoir se dispenser de la répétition de ce qui est en faveur de ceux qui proclament leurs croyances, et nous ne voulons susciter nulle question sur cela. Quoiqu’il en soit, Urbain VIII n’a eu, ni ne pouvait avoir l’intention d’annuler une partie d’un canon de concile oecuménique, et cela nous suffit pour que nous puissions nous baser dans nos défenses et dans nos explications sur le texte entier et sur le sens du concile sans diviser ou modifier à notre aise le décret de Florence.

La formule d’Urbain à l’articlo 27 contient ces paroles: « En outre je promets et je jure vraie obéissance au pontife romain, successeur du bienheureux Pierre, le prince des apôtres, et vicaire de Jésus-Christ. > (1) L’auteur de la Réponse fait suivre ces paroles de ce commentaire: « Il est donc démontré, dit-il, par cette formule de profession de foi, acceptée par Mgr Casangian, qu’en vertu du décret du concile de Florence, les églises d’Orient, loin de posséder l’ autonomie ou l’indépendance, sont obligées de jurer la vraie obéissance aux papes, c’est-à-dire, non seulement de croire ce que croient les papes, mais d'obéir sincèrement à tous les ordres et prescriptions ecclésiastiques. * (2) En soulignant les mots: en vertu du décret, nous ne saurions au juste ce que notre adversaire a voulu faire ressortir, leur importance ou leur inexactitude. Qu'en vertu do sa formule, Urbain ait voulu obliger les Orientaux à prêter ce serment d’obéissance, la chose est claire; mais que ce serment doive être prêté par les Orientaux en vertu du décret du concile de Florence, c'est évidemment une fausse assertion, puisque ni dans le décret du concile de Flo-

(1) liisupcr romano pontillci, bcati l'elri principis apostoloriiin successori, ac Jesu Christi vicaria veram ubcdirotiani apondeo ac juro. ( Ibid. g. il. pag. SO ).

(â) Uèponie û la brochure etc. pag. 22.

rence ne se trouve mentionné ce serment, ni Urbain VIII, luimême, n’attribue au concile une telle intention. Entre l’article qui cite le canon de Florence, et celui qui parle du serment d’obéissance, il y a dans la formule une dizaine d’articles dans lesquels il est question des sacrements et de la, sainte écriture, tous empruntés au concile de Trente, de sorte qu’ il no peut plus être question d’ un article établi en vertu du concile de Florence et comme à la suite de celui-ci.

Les paroles: vraie obéissance, contenues dans la formule d’Urbain sont interprétées par l’auteur delà Réponse comme obéissance sincère, en prenant ce mot comme à peu près synonyme d’une obéissance nvewjle, cependant une telle espèce d’obéissance n’est certes pas celle adoptée dans T église. Aucun document ecclésiastique ne parle de l’obéissance aveugle , de l’obéissance de l’esclave, ni de l’obéissance absolue à toutes les prescriptions, y comprises celles qui sont données au préjudice de l’existence de celui qui doit obéir et en faveur des intérêts personnels de celui qui prétend être obéi. Les documents ecclésiastiques parlent toujours de l’obéissance canonique, c'est-à-dire de l’obéissance à un ordre qui est en conformité des canons; sans cela l’autorité ecclésiastique serait réduite au despotisme tyrannique, et le despotisme n’entre nullement dans l’esprit de l’évangile. Aux hommes despotiques, qui prétendent être obéis dans ce qui regarde leur arbitre et leur intérêt personnel, et qui, au cas ofi ils rencontrent de l’opposition, recourent aux foudres du ciel, le Christ a adressé des paroles. bien graves et leur a reproché que cela n’était passeion son propre esprit. (1)

En retournant à l’obéissance canonique, qui est la vraie obéissance, puisque est faux tout ce qui est contraire aux ca-

0) Luc. IX. 55.

nons, nous citerons les paroles du célèbre Hincmar do Rheiuis. Hincmar faisait aussi des déclarations d’obéissance au siège de Rome, mais non dans un sens absolu. « Je suis et je tiens, disait-il, pour toujours, en tout et par tout, autant que je sais et que je peux, tout ce que suit et tient le siège de Rome selon les traces des saintes écritures et les décrets des canons sacrés. » (1) Ici Hincmar parle non seulement de la profession de foi, mais encore do l’obligation de se conformer aux avis et aux ordres qui émanent du siège de Rome et qui regardent toutes les choses. Les canons et les écritures sont toujours là comme limites auxquelles le siège de Rome lui-même doit se conformer, et comme conditions sans lesquelles l’obéissance n’est pas dûe aux ordres qui se trouvent en contradiction avec les écritures et les canons. Ce n’est pas par une restriction mentale que les Orientaux et Mgr Casangian, en prononçant les paroles de la formule Urbaine, se réservent en leur faveur le droit de fidélité aux canons; c’est l’esprit général de l’église, c’est la conséquence nécessaire de la vérité et de la justice, c’est enfin la nature même des choses qui réclame cette condition indispensable. La vraie obéissance est l’obéissance canonique, toute autre obéissance est fausse.

Il nous serait bien aisé de prolonger notre discours sur un terrain aussi facile et aussi juste ; mais en raison même de la facilité et de la justice de la cause, nous devons épargner à nos lecteurs des paroles superflues. '

Soit que l’auteur de la Réponse veuille considérer la formule Urbaine comme un document en elle-même; soit qu’il la considère comme un sennent prêté par Mgr Casangian; soit qu’il la regarde comme une déclaration du clergé et de l'épis-

(I) Quod in omnibus seoundum sacrarum scripturarum tramiteni sacrorunique canonuin décréta sedcs roiiiana tenet, per omnia et in omnibus, pm scire cl posse moo perpetuuni proscquur et leneo. (Concilii'M Tricassinl’II 11. actio S.)

copat, il ne pourra jamais y trouver cette proposition absurde, qu’il faille obéir au pape, mémo quand il se trouve en contradiction avec les canons, et quand il fait des décrets tendant à la destruction des canons, au préjudice des églises particulières et au profit de son arbitre personnel. Si c’est là la papauté telle que l’entend V auteur do la Réponse, cela n’est certes point la primauté telle que l’entend 1’ église du Christ.

Et il n’est pas besoin de s’arroger une compétence supérieure aux papes, ni une infaillibilité, ni une suprématie judiciaire pour arriver à cotte défense des droits propres. N’est-il pas vrai que chaque droit a son devoir corrélatif? Eh bien, si tous les grades do la hiérarchie ont leurs droits respectifs, si le clergé et les fidèles aussi possèdent dans l’église des droits religieux et spirituels d’après les lois communes de l’église et d'après la discipline de chaque région, la môme loi qui garantit aux uns les droits, impose aux autres les devoirs. Les papes aussi ne prétendent-ils pas qu’on obéisse à leur pouvoir en vertu do cette môme règle? S’ils reconnaissent dans les canons la force nécessaire pour appuyer leur pouvoir, ils ne pourraient nier aux autres leurs droits, sans mettre en péril les leurs propres. Comme les papes se font forts des canons qui sont en leur faveur, aussi tous les autres membres de l’église se font forts des canons qui regardent chacun d’eux. Pour parler seulement des canons du concile de Florence, les. papes, croient-ils que ses décisions qui regardent leur primauté puissent rester dans leur vigueur, si ses décisions qui regardent les patriarches peuvent se violer impunément ? Croient-ils que les délibérations qui regardent les droits des papes puissent avoir leur force et leur efficacité, si eux-mômes nient toute force et toute efficacité aux délibérations qui regardent les droits des patriarches ?

Non ! il n’est besoin ni d’autorité, ni de suprématie, ni d’infaillibilité, dans chaque individu. Indépendamment de toute personne, l’autorité et la suprématie résident dans la loi, et aucune autorité ou suprématie ultérieure ne se demande pour jouir des droits concédés par les lois mêmes. Il n’est même pas besoin de profondes études pour voir que les droits patriarcaux sont sauvegardés par le concile de Florence, ni pour voir que les dispositions envahissantes de la cour du Vatican tendent à détruire ces droits, ou mieux encore, à usurper ces droits et à détruire l’ancienne organisation de l’église. On déclare aux Orientaux une guerre exterminatrice, on menace leur existence ecclésiastique, on veut incorporer l’Orient comme un fief au siège de Rome, toutes choses inouies dans l’église du Christ et contraires aux dispositions des canons, et puis on prétend leur nier môme le droit de défense, et on présente comme crime ce qui n’est qu’un sentiment des plus justes et des plus naturels.

Quand on ne place pas l’arbitre d’un homme au dessus de toute justice et de tout droit, la difficulté soulevée par l’adversaire se réduit à une équivoque manifeste, pour ne pas dire à une supposition antichrétienno, et nous ne nous trouvons pas dans l’obligîvtion d’admettre cette supposition, tant que les canons, qui sont les lois de l’église, nous enseignent à les observer au dessus de tout et à les vénérer au dessus des vils sentiments d'hypocrisie et d'adulation. Mais laissons de côté ces sentiments et leurs fauteurs. Et tenons-nous-en à cette vérité juste, que l’obéissance dûe aux supérieurs ne peut jamais être anticanonique ou ultracanonique.

Nous pourrions demander à notre adversaire et à tous les autres écrivains de sa trempe, qui en vertu d’un serment prétendent de tout le monde une obéissance aveugle à la volonté du Vatican: Est-ce que le serment a une force en lui-même et

pour tous, ou IVt-il seulement quand il est on faveur du Vatican ? Nous sommes d’autant plus autorisés à faire cette demande que plus haut (1) nous avons cité la formule du serment des papes, qui juraient à.' observer les canons comme autant de commandements divins et ce'lestes. Est-ce que la prononciation du serment pour les papes n’est qu’un acte cérémonial sans valeur et sans réalité ? Pas plus tard que le 6 janvier 1870, Pie IX jurait publiquement ^'admettre et de professer sans hésitation tout ce qui a été transmis, défini et déclaré par les canons sacrés et par les conciles oecuméniques. (2) Quelle restriction mentale, ou quelle interprétation violentée, lui pourrait donner le droit de ne pas tenir compte des décisions du concile de Florence, pour ne pas exercer son autorité selon la manière contenue dans les canons sacrés et dans les conciles oecuméniques, pour ne pas sauve garder les droits et les privilèges des patriarches, et pour ne pas observer les canons comme autant de commandements divins ? Oh î Qu’il serait bon et salutaire que ceux qui manifestent tant de zèle pour les autres, en eussent un peu pour eux-mêmes !

Puisque nous parlons des serments, nous voulons en mentionner un autre prononcé également par Mgr Casangian et par les autres évêques arméniens: « Je prêterai tout mon soin et toute mon oeuvre pour la défense et pour la conservation du siège patriarcal, contre ses ennemis et ses oppositeurs. Je défendrai de plus, toujours et partout, ses droits de primauté et de dignité, ses privilèges et ses honneurs, autant que mes forces me le permettront. Jamais je ne prêterai mon oeuvre

(1) l’ag. 112.

(2) Omnia a sacris canonibiis el necunicnicis conciliis tr.'tdila, dennila ac dcclarata iniliibitantcr rocipio alquc prolilcor. {Acta cl dccrcta sacrosancli cl occumenici concUii Valicani: sessio 2. Edit. Kriburg. Brisgov. 1871. pag. lül).

OU mon conseil à nul de ceux qui dans quelque manière que ce soit oseront attaquer l’honneur et la dignité de ce siège, ou qui voudront apporter quelque dommage ou quelque injure au très-révérend patriarche, ou qui voudront envahir les droits do la juridiction patriarcale. Si j’arrivais à connaître que quoiqu’un, qui que soit, pense à faire de telles choses, je tâcherai de toute ma force de dissiper ses projets impies. » (1) Ce serment n’étant pas au profit du siège du Vatican, notre adversaire n’hésitera certainement pas â lui nier toute valeur, et peut-être même afiBrmera-t-il qu’il n’est qu’un acte cérémonial, ou tout au moins il y introduira bon nombre de restrictions mentales. La fidélité de Mgr Casangian, comme aussi celle de Mgr le patriarche Bahdiarian et de Mgr l’archevêque Gasparian et des autres prélats à ce serment, aux yeux de notre adversaire, si elle n’est pas jugée comme une action impie, sera au moins regardée comme acte de zèle prêtant à rire. Mais les hommes impartiaux et les fidèles loyaux, pour lesquels les intérêts de l’église no sont pas identiques aux intérêts du Vatican, l’église du Chist n’étant pas restreinte dans de si étroites limites, jugeront bien autrement de l’action et des sentiments des dignes prélats qui se trouvent à la tête du mouvement arménien.

Le fameux: Unicuique süum: à chacun ce qui lui revient, donne à ceux-ci la règle sûre de leur action. Les intérêts de chacun dans l’église étant dans une parfaite harmonie entre eux, on ne peut même pas supposer que les droits do l’un violent les droits de l’autre. Ainsi la primauté aura ses droits,

<l) Üiniioni curam aU|iic onine iricum sliidiiiiii ]m> scdis patriarchalis dofcnsionc et conservai ionc advcrsiis ipsius liosles et osnres praeslabo ; quin ctiain jura priinalus et (lignilalis, privilégia cl honores, pro viriluis semper et nbique tiefcndani. Niinquam vcl operam vel consilinin iis praeslaht), qui sedis honorem, dîgnilalcm quoniodolibel aggrwii ausi fiicrinl, aut ipsius levcrendissinii patriarchac personac danmum qiiodcuinqiic vcl injuriatn inferre, aul patriarchalis diocceseos jura invadere. QiumI si noverim quoscunique talia medilari pro viribiis conalwr impia corum consilia dissiparc. / AUi del sinodo célébrai o in Zommar. 188. pag. 144).

sans enlever aux patriarches les leurs. Les églises particulières conserveront leur position sans altérer la situation de l’église universelle; et l’homme juste et loyal trouvera bien le moyen d’accomplir tous ses devoirs en respectant tous les droits. Les fanatiques seuls, ou mieux les sectaires du propre arbitre et du propre intérêt avec leurs adeptes, leurs serviteurs et leurs adulateurs, cherchent à confondre les relations, mais ce sont eux-mèmes qui resteront confondus. Ceux-ci cherchent à détruire les canons et les traditions, mais un saint pontife, Grégoirele-6rand, a déjà dit qu’ils se détruisent eux-mèmes, et ne détruisent pas les canons.

Notre adversaire croit appuyer le décret du concile de Florence et le sens qu’il lui veut attribuer par l’autorité d’un étudiant en théologie. C’est vraiment un grand honneur fait à un simple étudiant, de le citer en même ligne que les conciles et les papes. Mais notre adversaire, à ce qu’il paraît, cherche en cela un argument ad hominem à la charge do Mgr Casangian, en le supposant présent à l'acte public, c’est-à-dire, à l’examen public de théologie soutenu, pour gagner les grades académiques, par un membre de sa congrégation. La présence de Mgr Casangian n’impliquerait nullement la responsabilité des thèses de l’examen, pas plus la présence du grand-maréchal Orner pacha au même acte ne pouvait impliquer la responsabilité do ce dernier, ni influencer en rien sur ses convictions religieuses. Mais dans l’intérêt de la précision historique, nous observerons qu’à la date de 8 juin 1865 , Mgr Casangian se trouvait à Beytkhachibô au Mont-Liban; il était donc bien loin de Rome, où le dit examen avait lieu. Notre adversaire n’est pas plus exact dans les faits qu’il ne le fut dans les citations.

Quant à la rosponsabilitc des personnes qui ont distribué les cahiers contenant les thèses de l’examen, citées par l'adversaire, et de celles qui ont assisté à cet examen, nous disons franchement, que celles-ci étant seulement les témoins des faits extérieurs, sout bien étrangères à la valeur intime des propositions, et personne n'avait à renoncer à ses convictions pour une simple raison de présence ou de service.

Quant à la responsabilité do celui qui soutenait cet examen scliolaire, l'auteur même do la Réponse ne s’en occupe pas. Et en clfet dans cette espèce d'actes ou d'examens, c’est le programme de la faculté qu'on déveloi)pe et non le programme de l’examiné ou de l’examinateur; le premier n'ayant qu’à prouver et le second qu’à constater la science acquise dans le cours des études. Les thèses sont sous la responsabilité de la faculté, au nom de laquelle les professeurs président ces actes, et la défense faite par l’examiné n’engage pas plus sa respon.sabilité que n’engage celle de l’examinateur son opposition scolastique. Les trois prélats do la cour de Rome, qui ce jour-là ont attaqué les propositions citées par l’adversaire, confirmeront certes nos paroles.

Les thèses de l’examen contenaient les principes et le programme do la faculté théologique du lycée de Saint-Apollinaire à Rome, et non los principes et le programme do Mgr Casaugian, qui n’y avait aucune part. Ceux qui ont étudié dans ce lycée et qui dans leurs examens ont dû se conformer au programme du lycée et à son enseignement, n’ont pas perdu leur opinion individuelle, qu’ils pouvaient conserver même pendant l’examen. On doit sur ce point prendre aussi en considération la nature d’une science dogmatique et la discipline de l’enseignement sous le régime papal.

Les mots do; arménien et de: oriental introduits ça et là dans la liste ordinaire des thèses, étaient destinés à faire allusion à la nationalité do l’examiné et rien de plus.

\i inscription pompeuse, dont s’occupe notre adversaire, ne contenait rien de pompeux que quelques compliments d’usa.çc à Pic IX, qui avait voulu honorer de son patronage la solennité (Je l'examen ; et d'ailleurs la teneur de l’inscription ne renfermait aucune allusion au prétendu droit du pape de violer les canons et de détruire l’église d’Orient. L’époque même, antérieure à la bulle do 1867, prouve notre assertion. Enfin cette inscription étant sur papier-toile, c'est bien mal à propos que l'adversaire cite le Lapides clamabunt. L’inscription en papier a ou la durée qu'elle pouvait avoir.

Par tout cela, nos lecteurs verront comment le parallèle établi par l'adversaire entre les tliè.ses de cet examen, et les phrases de la Ttispost a finale de Mgr Casangian, n’a aucune raison d'être, et comment son assertion: «Telle était la doctrine de Mgr Casangian et de sa congrégation en 1865 » (1), est gratuite et pleinement fausse, puisque ni Mgr Casangian, ni sa congrégation n'ont aucune responsabilité en face du programme de la faculté théologique du lycée romain de Saint- Apollinaire.

Notre adversaire, toujours dans l’intention do combattre le sens du concile de Florence et le principe développé par Mgr Casangian, touche ensuite brièvement un point qui n’est autre qu’un fait personnel. Quoiqu’il ne s’en occupe qu’en passant, et en déclarant vouloir éviter toute personnalité , pourtant comme la question pourrait rester obscure si nous l’omettions, nous devons, soit dans l’ intérêt de la vérité, soit dans le désir de compléter notre ouvrage, développer le fait en question et en étudier la portée.

(I) Rcponsi; à la hr>'rhurc dC p;ig

Le fait consiste dans le discours prononcé par Mgr Casangian dans la treizième réunion privée du concile du Vatican, le 21 janvier 1870. « Ce que nous ne pouvons passer sous silence, dit l’auteur de la Réponse, c’est qu’en 1869 (lisez 1870) en présence des sept-cents évêques du concile du Vatican il a professé tout le contraire. Il a remercié le pape d’avoir donné la dite bulle, et il l’a nommée l’ancre de salut de l’Orient, l’acte le plus éminent de sa suprême autorité, non patriarcale mais papale, à tel point, a-t-il ajouté, qu’on devrait dire que le doigt de Dieu y était: Digitns Dei est hic.» (1) Bref, l’auteur de la Réponse soutient, que Mgr Casangian pendant le concile de Home a approuvé la bulle Reversurus, et par conséquent qu’il se trouve en contradiction avec lui-même, quand il la combat dans sa Risposta Jinale.

Cette attaque contre Mgr Casangian n’est pas spéciale à l’auteur de la Réponse, et elle ne constitue pas une invention,

au brevet de huiuelle il puisse prétendre. La rédaction de la Voce delta verità l’a précédé dans l’usage de cette arme (2); et l’auteur de la Seule réponse non seulement en a parlé, mais il a déclaré en avoir le texte dans ses mains, en promettant en outre de le publier dans son intégrité (3), ce qui a eu lieu plus tard. (4) Pour nous il est indifférent que cette arme soit de l’invention de l’auteur de la Réponse ou d’un autre; nous la voyons dans ses mains, et nous pouvons, ou mieux encore, nous devons nous en occuper à propos de la réfutation de sa brochure.

Une observation encore avant d’entrer dans la polémique. Comment notre adversaire ou ses collègues de la Voce délia

H) à la brochure. clC. pag 2.'». 2fi.

(2) La voce dclla vcrilù, anno 3. num. 1*2, dclli 16 gennajo 1873, pag. 1. col. 2.

(3) La seule réponse des calhoUques aux rebelles excommuniés par L église ro~ maine, pag. 0, not. 2.

(4) Souvenirs du concile du Vatican rappelés d Mons. Placide Casangian, pag. 7-16.

rerità ou de la Seule réponse, ont ils pu avoir entre leurs mains le texte de ce discours ? Tous les discours des évêques ont été sténographiés au concile, et n’ont pas été publiés, et de plus un secret inviolable ordonné par le bref du pape (I), juré par les officiers du concile (2), et répété par les présidents du concile dans la réunion du 14 janvier 1870 (3), faisait supposer qu’ils eussent dit rester inviolables, et ne jamais tomber dans les mains des personnes de la trempe des auteurs de la Seule répome et de la Réponse, qui pour pouvoir donner de r importance à leurs paroles sont obligés de cacher leurs noms. Les secrets du concile devraient encore moins tomber dans les mains des journalistes, si les gardiens de ses actes n’eussent pas oublié la délicatesse de leur office. Quand toutes

(1) Praccipiinus omnibus et singulis patribus, oRicialibus concilii, Ihpulogis, sacrn> mm caminum peritis, caclcrisipie qui opcram suam patribus vel ufllcialibus pracilictis quuvis modo in reluis hujiis concilii pracbenl, ut décréta et alia qiiaeciimqiie quao in iis eiaminanda prop<uientur, npc non discussiones et singuloruin sententias non evulgent, nec alicui ciira grcmium concilii pandaot; praccipimus panier ut oRiciales concilii, qui cpiscopali dignitalc pracditi non suni, aliique unines, qui ratione cujiisvis dcmandali a nabis mioisterii conciliarihiis disceptalionibus inservire debent, jurainentuin cniitlcro lenoanlur de miinore Odelilcr idieundo, cl de secret! lide serranda circa ca nninia qnae supra pracscripta sunI, nec non super iis rebus, quac spccialilor ipsis commillentur. lUIterae apnitnlicnf : NrLTiiM.ir.KS iMF.n IJ. 3. Vide .4cta et ttcrreta tarroxanHi et oeeumcniri c.-iiicilii Vitirani. Edit. Kriburg. Ilrisgov. 1871, pag Ci8).

(Si Nos a .Sanclilale vestra clecti uAicialcs gcneralis concilii Vatican!, laclis per nos sacrosanctis Dci evangeliis, promittimiis et juramus oRiciuni unicuiquc noslrum respective doinandatum Rdeliler iiiipleluros, nec insuper evulgalums vel alicui eiira grcmiom prae* dicti concilii panditiiros qiiaeciimquc in endem cnncilio cianiinanda propnnenlur, iteinquc discussiones cl singulomm sententias, sed super iis omnibus, queni.admoduin cl super aliis rebus quae nobis specialiler coinmiltenlur, inviolabilein secreli fldeni servaturus. / rnrmula juritjiirandi. Ibid. pag. 136l.

(3) Üuoniam non sine magno animi nostri dolora et ju.sla lumorum ofTcnsione id modo accidit de quo sno tempore lamcniabanlur cardinales concilii Iridentini pr.aesides, idem raonilum inslaurai'C cuginiur, alque illud iis omnibus .serin inculcare, qui in lillcris aposlolicis: MullipUces inter, num. III recensentur, vidtdicet omnibus et singulis patribus oRicialibus concilii, thcidogis, saernruni canonum peritis, c.ieterisque qui oper.im suain patribus rrl oRicialibus praediclis qunvis modo in rebus hiijus concilii pracbenl, maiimc cnm ntl oR'rcnam publicarum cpliemcridnm licenliam multo majora scandala es sccreli violatinnc nascaninr, et habcalur in ii.silcm apostoücis lilteris eiprcssum summi pontifleis de sccrcto servando pracccptiim , quo<l pracceplum sine gravis culpae reatu transgredi nemini licet. fUnnitum eminenlisiimarum praesiilum. Ibid. pag. 162).

ces choses sc font publiquement, et que l’autorité du Vatican, qui a imposé le secret, sc joint à eux pour applaudir à ces publications, nous ne pouvons nous empêcher de crier à l’hypocrisie et à rimmoralité. Quand le Vatican, pour comlmttrc scs adversaires, arrive à de tels extrêmes et n’a pas honte de trahir les secrets qui sc trouvent sous son haut patronage, comment pourrait-il reprocher à d’autres les irrégularités de leurs actes! Ou le secret n’existe pas, et alors il ne devait pas faire preuve de l’hypocrisie la plus abjecte, en l'imposant sous la religion d'un serment; ou le secret existe, et alors il ne devait pas permettre qu’il fût violé impunément, ni applaudir aux conséquences d’une telle violation. L’infidélité de quelques employés, restés dans le secret de leur crime, mais qui selon toute probabilité pourrait être imputée à ceux qui occupaient des hauts offices dans les bureaux du concile comme ils les occupaient et les occupent dans les bureaux de la Propagande, n’est pas dans cette circonstance un crime seulement personnel; ce devient un crime de l'administration et de l’autorité même. Oh! les champions de la moralité! Que les lecteurs jugent de ces faits. Bien dure est la condition de ceux qui croient être dans la vérité, et qui se trouvent obligés de recourir au parjure et à l’infidélité pour avoir de faibles et misérables appuis ! Mais nous savons que la manière d'agir et la moralité d’action de nos adversaires ne détruisent pas le fait lui-même, et c'est du fait que nous devons nous occuper en laissant à nos contradicteurs la honte de leur action.

Mgr Casangian est imputé d'avoir loué et approuvé la bulle Rcversuriis dans son discours du 21 janvier 1870, dans le concile du Vatican. En premier lieu il faut observer que ce discours ne regardait pas les droits patriarcaux, ni la nature ou l’existence des églises d’Orient. Mgr Casangian ne s’occupait dans son discours que du régime des diocèses pendant le siège

vacant. « Je parlerai, dit-il, du dernier article du troisième chapitre: Sur le sléçje êpiscoi)al vacant, où il s'agit du régime des églises du rite oriental dépourvues de chapitres (collèges de chanoines ) ». Mgr Casangian ne s’occupe, ni ne pourrait s’oc-. cuper de la bulle lieversurus dans son intégrité; et si même, il eût trouvé la bulle lieversurus raisonable et soutenable sur un point, cela ne peut nullement nous conduire à l’approbation de la bulle dans son intégrité, ni dans son essence, ni dans son objet principal. Même dans les objets nuisibles on trouve quelque chose de bon.

En second lieu, il est faux que Mgr Casangian ait qualifié la bulle Rever sur us, comme ancre de salut de V Orient, Il ne s’est pas occupé de T Orient en général; ij a parlé de la condition actuelle de l’église arménienne, et rien do plus. Au commencement de son discours il proteste: «Je parlerai seulement des églises du rite arménien, puisque dans les autres rites

ne se vérifient par les conditions qui se vérifient à présent dans

notre église arménienne, et il pourrait bien leur convenir ce qui ne nous convient pas à nous. Vers la fin de son discours il répète de nouveau: «Je n’entends pas en ceci parler des églises des autres rites orientaux, ni traiter de leurs affaires. Puisque j’admets volontiers que n’aient pas lieu parmi eux les mômes effets; et cela principalement pour la raison que le mode d'élection chez eux est bien différent, et on ne doit pas s'étonner si aussi le mode de régime du siège vacant doit être constitué en rapport avec le système d’élection.» Après ces paroles claires, il serait faux et injuste d'affirmer que Mgr Casangian se soit occupé des églises d’Orient en général et qu'il ait appliqué à toutes, les dispositions de la bulle Reversurus.

En se restreignant aux Arméniens seuls , est-il vrai que Mgr Casangian ait approuvé pour eux les dispositions de la bulle Reversurus'i Si cela était vrai, l’assertion de l’adversaire,

au moins en partie, pourrait être justifiée, et Mgr Casangian ne serait pas exempt de contradiction, ou au moins de changement d’opinion. Comme un tel cliangeinent d’opinion ne serait pas un fait isolé dans la série des évêques du concile du Vatican, et comme plusieurs opposants sont devenus des fauteurs sans expliquer môme la raison de leur nouvelle conviction et sans donner la solution des difiicultés posées antécédeniment pas eux, Mgr Casangian, qui par sa publication aurait donné la raison du changement de sa conviction, se trouverait toujours dans une position meilleure que les autres évêques.

On pourrait dire en outre que la pression morale, qui était exercée pendant le concile sur les évêques, et principalement sur les évêques orientaux par la Propagande , a pu pour un moment exercer son influence môme sur l’esprit de Mgr Casangian, et ainsi sa condition serait sensiblement changée quand il pouvait parler sans crainte des violences et des vexations injustes. Mgr Casangian se trouverait tout au plus un peu affaibli devant la pression de la Propagande, non pas cependant au point de devenir un défenseur de la bulle et de tomber en contradiction. Mais plutôt que do chercher des réponses indirectes, il convient que nous parlions directement du fait.

Que Mgr Casangian n’ait pas réellement défendu la bulle Reversurus, rien no le prouve d’une façon plus éclatante que la conduite de ses adversaires. Vers le mois de décembre 1869, pendant que tout l’épiscopat arménien se trouvait à Rome à cause du concile du Vatican, et que le siège patriarcal arménien était régi par Mgr Basile Gasparian, archevêque de Chypre, comme vicaire patriarcal, commencèrent à se montrer plus explicitement les sentiments de la communauté contre la bulle , Reversurus et contre Mgr Hassoun, sentiments qui à la suite

de maintes démarches, et après maintes désillusions, se manife-

stèrent bientôt dans toute leur énergie. Le vicaire Mgr Gasparian fut accusé comme fauteur do ces sentiments, et fut rappelé de ses fonctions et mandé à Rome , par ordre do la Propagande. Celle ci, d'accord avec Mgr Hassoun, envoya à Constantinople .Mgr Joseph Arakélian, évêque d’Ancyre, comme vicaire patriarcal en remplacement de MgrGasparian. Mgr Arakélian quitta Home le 14 janvier 1870. En un mot l’opposition de la communauté contre 1a bulle Jieversurus, était un fait accompli à la date du 14 Janvier, ce qui se prouve plus clairement par le mandement de Mgr Hassoun portant la mémo date, donné à Rome, hors la porte Saint-Pancrace: « De plus, dit-il, nous croyons nécessaire d'avertir que ceux qui s’opposent à la constitution Reiersurus et aux ordres donnés dernièrement par le saint-siège par rapport à notre patriarcat, se trouvent en opposition avec l’esprit du catholicisme et rebelles à la suprême autorité du chef de l'église et du pasteur dos pasteurs, auquel notre Seigneur le Christ a donné le pouvoir de paitre tout le troupeau racheté par son sang, ce qui n’est qu’une rébellion aux ordres et à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ.... Nous ne pouvons ne pas vous avertir que tous ces funestes principes et actes, et le mépris dans lequel est ainsi tenu le susdit bref pontifical, ont gravement chagriné tant notre coeur que celui du saint-siège , comme l'ae.xprimé ouvertement le souverain pontife, on ajoutant que le saint-siégo apostolique ne peut pas voir indifféremment la conduite audacieuse et méprisante de quelques uns contre sa constitution et ses ordres, lesquels tous les pieux fidèles doivent recevoir avec une obéissance filiale, sans les examiner ou les juger, comme malheureusement il y a des personnes qui osent le faire. » (1)

(1) Voir: G!i *rmcni caltoUci orientali. CusUnlinopuii, !B70. pag. 3'J

Ces faits et ces documents, qui datent de sept jours avant le discours de Mgr Casangian , montrent évidemment que la bulle Jteversiiriis était réellement devenue un point d’opposition, (lu’il fallait prendre des mesures solennelles, telles que le changement du vicaire et la publication d'un mandement. Les dispositions d'esprit de Mgr Casangian , toujours hostiles à la bulle, n’étaient un mystère pour personne. Quelle devait être la conséquence d’un fait aussi inattendu que la défense de la bulle lierersurus prononcée par Mgr Casangian, s’il l'avait réellement fait? Que Mgr Casangian l'ait prononcé sincèrement on non, son discours serait toujours là comme une arme contre les oppositeurs de la bulle, et le nom de Mgr Casangian lancé contre ceu.\-ci aurait sûrement produit do bons effets en faveur de la cause des défenseurs de la bulle. Mgr Casangian, qui passait pour chef de l’opposition dans l’opinion du Vatican, no serait plus contre celui-ci, mais en sa faveur. Cette observation indispensable ne devrait échapper à personne, si le fait e.xistait réellement comme le présentent les adversaires de Mgr Casangian, et pourtant le nom de celui-ci ne fut jamais cité comme le défenseur de la bulle-

En outre, du moment que Mgr Casangian eût fait une telle confession publique, la cour du Vatican ne pouvait plus le poursuivre , ni diriger contre lui ses attaques et ses violences. Les faits pourtant prouvent tout le contraire. Jamais Mgr Casangian n’a été aussi violemment persécuté comme hostile à la bulle qu' après son discours du 21 janvier 1870. Le sens de son discours n’a pas été regardé par les adversaires mêmes comme favorable à eux, puisque peu de jours après , Mgr Melkissétéghian, évêque d’Erzeroum, élève de la Propagande et ami de Mgr Hassoun, prenant la parole au concile, chercha à combattre le discours de Mgr Casangian (1). Les pressions

(i) CiRAOlA.N David. AIcum brevi consUliTazioni sulla rispo$la Uei iedicenti ciiltoUci. pag. 8.

de la part de la Propagande s'augmentèrent tous les jours. Le 12 février un employé de la Propagande fut envoyé expressément pour lui annoncer la menace de déposition à cause de son hostilité contre la bulle Le 14 février, Mgr Jacobini secrétaire de la Propagande et sous-secrétaire du concile, reprochait à Mgr Casangian d’ôtre d'accord avec les opposants de Constantinople dans les actes hostiles à la bulle. Le 23 février on signait le décret do la déposition de Mgr Casangian, en désignant en son lieu un évêque latin, Mgr Pluym, comme supérieur ou visitateur de l’ordre des Antonins-Arméniens. Le 10 mars ce prélat faisait la notification de son nouvel office à Constantinople. Le 24 mars on l’annonçait par lettre à Mgr Casangian à Rome. Le 25 mars on donnait l’ordre de leraprisonnement de Mgr Casangian au couvent de Sainte-Sabine, lui envoyant l’ordre de se constituer prisonnier (1). Le 28 on répétait le même ordre avec l’addition des paroles four retraite spirituelle (2), afin de pallier l’acte de violence et d’éviter les justes protestations de l’envoyé de la Sublime- Porte, quoique la durée indéfinie de la retraite: jusqu'à nouvel ordre, prouvât combien était vain cet adoucissement des expressions. Les violences ne cessèrent jamais. Pendant plusieurs jours on apposta des agents travestis pour l’arrêter. Le 31 mars on chercha à s’emparer de lui en l'attirant sous le prétexte d’une communication quelconque. Mgr Casangian tomba malade. La cour du Vatican s’opposa à ce que lui

(1) In seguito di che, la Santilà di nostro signore ha esprcssainentc nrdinalo che voslra signoria si rcchi subilo ncl vonerahile convcnlo di Sanla-Sabiria dei padri üonienioani e vi rinianga (Ino a nuuvc disposizioni délia stcssa SanlilA sua. / U'IIre df. Mgr Jacobini à Mgr Camngian, le 25 mars l87ü;

(2) Sua Santild nell’udienza di jeri a .sera, in conforiiiitd delle dispusizioni antcce* dcntemenle date e paiiccipato a vostra signoria illusttissiina o rcvcrcndi.ssiiiia col biglictlo in data 25 corrente uiese, lia ordinatu che clla si rcchi subilo nclla ca.sa di Santa- .Sabina, per ivi attendere ai sanli spirituali esercizi. 'Lettre d* Mgr Jacobini à Mgr Casangian, le 28 mars I87üy.

fût donnée la premission de s’absenter pour cause de santé. Les chefs de la Propagande lui déclarèrent en face , que de sa vio il ne sortirait des murs de Rome; au point ([ue Mgr Casangian so trouva obligé de recourir à l'expédient d’une fuite, pour échapper aux violences inqualifiables de la cour du Vatican. Ce fut le 1 m«ai 1870 qu’il laissa Rome. (1)

Nous demandons à tout homme impartial, si tout cela peut être la conséquence logique d’un précédent tel que la défense de la bulle, si jamais cette défense avait été faite par Mgr Casangian. Il faut donc conclure, que, malgré quelques paroles spécieuses, que nous rencontrerons dans le discours de Mgr Casangian , et auxquelles l’auteur de la Réponse et ses collègues ont voulu donner dernièrement un sens prétendu, le Vatican et la Propagande n’attribuèrent nullement un sens favorable aux paroles de Mgr Casangian quand elles furent prononcées, et par conséquent traitèrent Mgr Casangian comme l'ennemi le plus redoutable de la bulle, c’est-àdire, de leurs intérêts. Il y a là au moins une contradiction flagrante, et pour en sauver leur honneur, Tauteur de la Réponse et ses collègues devraient attaquer celui de la cour du Vatican ou de la Propagande, lesquelles d’ailleurs, comme contemporaines et comme directement intéressées dans l’affaire, étaient mieux en cas et en devoir d’étudier le fait et de peser l’incident avec soin et exactitude.

Passons maintenant à considérer les dispositions d’esprit de Mgr Casangian dans le temps qui a précédé son discours , c’est-à-dire, examinons le fait en question dans ses précédents.

• l) Gli Arment catloliri paÿ. 7l-8:i.

En 1869 un synode national arménien avait été convoqué à Constantinople; la question des droits nationaux fut portée devant le synode par une pétition de la communauté, et le synode nomma i\ cet effet une commission pour faire une enquête ou une étude et pour rédiger un rapport. Mgr Casangian en fit partie. Cette commission fut nommée malgré 1’ opposition de Mgr Hassoun, qui ne put plus que songer h combattre les conséquences de fenquête, qui commença le 13 août 1869. Diverses publications avaient été faites alors contre les dispositions de la bulle. La commission, dans sa majorité absolue de quatre voix contre une, avait favorablement accueilli les plaintes de la communauté; la bulle et l’autorité de Mgr Hassoun se trouvaient dans une situation critique. Ce fut alors que Mgr Hassoun forma le projet d'une déclaration collective de l’épiscopat en faveur des dispositions do la bulle et de sa propre autorité. Voici quelques passages de ce document, qui a beaucoup d’importance dans cette question.

« Nous, tous les soussignés archevêques et évêques du patriarcat, avec toute la sollicitude et volonté et pour annuler une fois pour toutes les fausses opinions, nous déclarons à tout le clergé arménien catholique de quelque ordre que ce soit, et à tous les fidèles, aux grands et aux petits, que nous reconnaissons le dit Antoine Pierre IX (Hassoun) catholicos légitime de notre nation et patriarche de Cilicie, digne et légitime successeur de notre saint père Grégoire l’ llluminateur et de Grégoire Pierre VIII de bonne mémoire, et que d’après notre élection canonique et la confirmation du saint-siège, et d’après le susdit ordre de notre très-saint pontife, nous prêtons et prêterons à lui l’obéissance canonique et la révérence comme k notre vrai et légitime patriarche, et nous croyons devant Dieu, que de môme tout le clergé, les docteurs et les prêtres, et tous les laïques, les grands et les petits, de notre patriarcat sans ex-

ception, tous ceux qui sont arméniens de nation et par profession fils légitimes de la sainte église romain'*, catholique et apostolique, doivent tous en conscience le respecter, lui obéir et obtempérer à ses ordres. »

Après diverses paroles sur la condition posée à l’élection de Mgr Hassoun par les archevêques de Cilicie, le même document contient une adhésion complète aux dispositions de la constitution: Herermrus. « Or donc, comme nous avons déjà déclaré avec le très-heureux notre catholicos notre obéissance à la volonté du très-saint pontife, ainsi à présent, nous, tous les subordonnés archevêques et évêques, nous déclarons et nous certifions à tous, que nous sommes obéissants aux ordres du grand siège de Pierre et de la susdite bulle pontificale (du 12 juillet 1867, c’est-à-dire, la bulle: Herersurt(s). Par conséquent nous refusons, et nous rejetons en tout, cette publication (une petite instruction en demandes et réponses) et quelque autre pubblication que ce soit, qui combattent la susdite constitution apostolique, et s’opposent directement ou indirectement aux droits de la principauté du saint-siège. • Ici on ajoute une déclaration en faveur de la primauté du siège de Rome avec la mention du décret du concile de Florence.

Ce document projeté par Mgr Hassoun, et dont ses amis, et principalement Mgr Melkissétéghian et Mgr Arakélian, se sont offerts pour prendre l’initiative, porto la date de 10[22 octobre 1869, mais ce n’est point là la date de sa formation qui est antérieure. Il fut présenté aussi à Mgr Casangian, quand il était déjà secrètement couvert de signatures des autres prélats, dont plusieurs avaient signé en bonne foi et sans aucun examen préalable; d’autres y avaient été induits par des manoeuvres et des pressions morales. Mgr Casangian se refusa à signer le document en question qui contenait, comme nous avons vu, l'acceptation sans restriction de la constitution pontificale

Reversurus ot de l'autorité légale de Mgr Hassoun basée sur cette même constitution. L’opposition de Mgr Casangian fit connaître aux autres prélats . l' importance de la question; Mgr Bahdiarian raya sa signature ; Mgr Kalibdjian révoqua la sienne par une protestation faite à part; d’autres firent tous les offerts afin que le document clandestinement formé ne fût pas livré à la publicité. Ainsi tout l’ édifice imaginaire, que Mgr Hassoun avait basé sur la déclaration en question, s'évanouit devant l'opposition de Mgr Casangian.

Le 13 novembre 1869 tout l’épiscopat arménien, Mgr Hassoun et Mgr Casangian y compris, à l’exception du seul Mgr Qasparian resté comme vicaire-régent, quitta Constantinople. A l’arrivée des évêques à Rome il n’était plus question de la déclaration, puisque avec la suspension du synode national, Mgr Hassoun croyait que toute menace faite à sa situation avait disparu. Mais peu après, c’est-à-dire, vers la fin de décembre, comme nous l’avous noté dans le chapitre précédent, il se heurta à l’attitude de la communauté de Constantinople et à la conduite loyale de Mgr Qasparian, et le projet de la déclaration épiscopale fut alors repris par lui, mais pour en obtenir quelque bon effet, il eût fallu que l'opposition de Mgr Casangian fût vaincue, et que sa signature figurât au dessous de la déclaration. La Propagande elle-même, et son préfet, le cardinal Barnabô en personne, se mirent à l’oeuvre, et tous les moyens possibles, les promesses et les menaces, tout fut adopté pour vaincre l’opposition de Mgr Casangian et lui faire accepter les dispositions de la bulle Rever sur tis.

Le soir du 17 janvier 1870, c’est-à-dire, à peine trois jours avant que Mgr Casangian eût prononcé son discours dans le concile, celui-ci eut une longue entrevue de presque deux heures avec le cardinal Barnabô, lequel malgré tous les moyens et tous les expédients mis en oeuvre, ne put pas réussir à faire

signer à Mgr Casangian la déclaration on question. Dans los jours suivants, qui précédaient immédiatement le 21 janvier, comme aussi dans les journées successives, il fut encore question de la signature de la même déclaration, à laquelle Mgr Casangian se refusait toujours. Il lui fut fait la proposition d'une nouvelle rédaction, à laquelle Mgr Casangian opposa ses réserves, et la chose ne put être effectuée.

On lui fit des grandes promesses par l’intermédiaire de personnes haut placées. On lui fit subir de graves persécutions à cause fie son opposition, et, ne devant pas citer tous les noms, ce qui serait un al)us de confiance, nous citerons seulement Mgr Jacobini, qui dans sa qualité de secrétaire de la Propagande et de sous-secrétaire du concile, était un personnage public. Celui-ci dit expressément à Mgr Casangian, que s’il ne se soumettait pas aux ordres de la Propagande, il aurait inutilement recours aux gouvernements turc et français, puisque, de son vivant, il ne sortirait de Rome, qu’au prix de sa soumission inconditionnée à la volonté de la Propagande. * Pour une cause si juste et si vitale pour ma nation, lui répondit Mgr Casangian, on a besoin de victimes; eh bien! je serai la première; mais ma nation ne perdra pas pour cela sa juste cause, et moi, je mourrai content et tranquille pour n’avoir pas trahi les intérêts de mon gouvernement et de ma nation. » Le reste de l’histoire est déjà mentionné plus haut.

Nous avons donc un fait de Mgr Casangian contemporain au discours: sa vive opposition à signer l’acceptation de la bulle lieversurus. Ce fait ne pourra jamais perdre de son importance devant quelques paroles un peu équivofjues, si on veut, mais non point compromettantes, comme les adversaires de Mgr Casangian le voudraient. On ne pourrait nullement attribuer un sens amical envers la bulle au discours du 21 de Mgr Casangian, si contemporainement dans la semaine précise du 17

au 24, il combattait énergiquement contre la Propagande pour ue pas signer un acte favorable à la bulle. Mgr Casangian ue pourrait être l’auteur de ces deux actions sans être l’homme le plus irraisounable et le plus incapable de rendre compte de ses actes. Ce n’est pas l’idée que se sont formée de Mgr Casangian nos contradicteurs mêmes. Quand ils combattent ses actions et ses paroles, ils font le plus splendide témoignage de ses capacités intellectuelles; de sorte que les arguments exposés jusqu’ici, les conséquences do son discours, et son opposition à la signature d’une déclaration en faveur de la bulle, en même temps et au môme jour qu’il prononçait au concile les paroles qu’on lui oppose, nous induisent à conclure sans crainte, que le discours de Mgr Casangian ne pouvait contenir aucune preuve en faveur de la bulle. ’ Il ne nous reste qu’à faire ressortir le vrai sens du dit discours en on pesant le texte et en examinant les passages notés par l’auteur de la Répome et par ses collègues.

xLin.

Nous devons commencer par remarquer qu’au premier coup d’oeil on peut relever un ton mystérieux et réservé dans les paroles de Mgr Casangian.

En effet, il mentionne avec éloge et avec déférence le siège patriarcal de Cilicie et son système d’élection. « Le siège patriarcal de Cilicie, dit-il, (est) plus antique, berceau de la foi catholique pour les Arméniens, et rendu illustre par de nouvelles conversions . . . Dans le patriarcat de Cilicie, ajoute-t-il, le patriarcat lui-même possédait les droits d’élire les évêques et de les consjicrer. •

Il sépare la condition des Arméniens de la condition des autres Orientaux. « Je parlerai seulement, déclare-t-il, des é-

glises du rito arménien, puisque dans les autres rites ne se vérifient pas les conditions qui se vérifient à présent dans notre église arménienne: et il pourrait bien leur convenir, ce ■qui ne nous convient pas à nous.»

Il fait les protestations les plus explicites pour que les usages des autres Orientaux soient respectés, et que rien ne soit changé dans leurs anciennes formes do discipline. « Je n’entends pas en ceci, dit-il. parler des églises des autres rites orientaux, ni traiter de leurs affaires. Puisque j’admets volontiers que n’aieut pas lieu parmi eux les mêmes effets, et cela principalement pour la raison que le modo d’élection chez eux est bien différent, et on ne doit pas s’étonner si aussi le mode de régime du siège vacant doit être constitué en rapport aver te système d’élection.»

11 ne parle jamais en général de la bulle ReversHius, ni n’en fait des éloges quand il son entier contenu, mais il parle de l’union des sièges, et du remède préservatif dans les élections. « Nous avons vu avec joie, dit-il, que ce voeu (d’union des deux siégea) a été exécuté, et qu’il a été approuvé par la lettre apostolique, qui commence par le mot: Reversurus.

J’ai la conviction, ajoute-t-il. que dans cette constitution je devais reconnaître, en ce moment là, le doigt de Dieu et la préservation des dangers.... Le pontife a établi tout cela, (ce sont toujours ses paroles), avec une grande sagesse et une grande prévoyance, comme un remède préservatif.»

Le doigt de Dieu, l’inspiration divine, et toutes les autres expressions dont il se sert en l’honneur du pape, ne regardent nullement le passé: il no dit pas que le pape a corrigé un mauvais usage, mais il dit toujours qu’il a préservé les Arméniens de maux imminents: « Nous serions obligés à présent, dit-il. de déplorer bien des maux, si les choses ne se trouvaient pas dans la condition établie par cette disposition providentielle du pontife.»

Il déclare avoir expérimenté le bon résultat des nouvelles dispositions électorales qui étaient établies par la bulle de 1867. « Je le reconnais aussi dit-il, (c'est-à-dire, Futilité de ces dispositions) par suite de l’expérience et de la connaissance des faits. » Et pourtant nous savons qu’aucune élection n’était faite dans cotte époque, comme aussi nulle élection n’a été faite jusqu’à aujourd’hui, de sorte que les dispositions de la bulle Reversuriis, n’avaient pas eu alors, et n’ont pas eu par la suite l’occasion d’ôtre appliquées. Mal à propos on pourrait recourir à une expérience antérieure, à la suite de l’instruction Licet du 20 aoiit 1S.53; car Mgr Casangian parle clairement des dispositions de la constitution Æcrcr.v»rf/s, comme de mouvelles, et il no se référé qu’à celles-ci, clairement et exclusivement; et même les deux dispositions dans leur nature se distinguaient. Le Licet, n’était qu’une simple instruction, donnée pour quelques sièges seulement, et mise en exercice sans formes officielles et sans les solennités qui s’attachaient au Reverswue, conçu dans tes formes d’une huile, étendue à toute l’église arménienne, et destinée à former une loi générale, comme faisant partie du droit commun ecclésiastique.

Mais sans vouloir insister sur ces particularités, nous répétons que Mgr Casangian se référait exclusivement et uniquement à la bulle Reversurus, et, celle-ci n’étant pas encore mise en exécution, il faut conclure que l’assertion de Mgr Casangian sur le compte de la bulle doit être ou gratuite ou négative. En laissant de côté la supposition d’une assertion gratuite, puisque elle ne pourrait être utile môme à la cause des adversaires, nous disons et nous affirmons que l’assertion de Mgr Casangian en faveur de la bulle Reversurus. a un sens négatif, ce qui explique le ton mystérieux de ses paroles.

Nous ne voulons pas confirmer cette explication en nous

appuyant sur des relations directes et personnelles, bien qn’elles aient une valeur très-grande pour l’interprétation des paroles d’un auteur ou d'un orateur; mais nous l’exposerons et la prouverons par l’étude même du texte et des circonstances du discours.

La dernière partie du troisième chapitre du projet du décret disciplinaire sur les sièges vacants, portait que dans les diocèses des églises d’Orient, dans lesquels il n’y eût pas de collèges capitulaires, le siège vacant au lieu d’un vicairecapitulaire fût régi par un vicaire délégué par le patriarche ou par le métropolitain, qui dût s'occuper de tout jusqu’ à l’élection du nouvel évêque, et par conséquent de la formation d’une liste de candidats. Voici les paroles textuelles du projet: « Que dans le églises du rite oriental, exceptées celles qui possèdent un chapitre institué légitimement et revètti de droit d’élire le vicaire capitulaire, le vicaire de l’évêque décédé au moment môme prenne le régime du diocèse vacant, jusqu’à ce que le métropolitain ou le patriarche, étant informé du fait le plus tôt possible, ait avisé régulièrement au gouvernement de cette église vacante jusqu' à l’élection du nouvel évêque. » (1)

Mgr Casangian a saisi cette occasion pour dire que chez les Arméniens,- dans les conditions actuelles, on ne pouvait pas confier au patriarche cette tâche, puisque ses délégués, qui au défaut de métropolitain devraient être envoyés directement dans tous les sièges, soit par raison des abus de la faiblesse humaine soit par raison des faits antérieurs, peuvent

(I) In pcclesiis rilus nricnlalis, iis cxccptis qiiae hahent capiltiluin IcgiliniP insliluliim. (|uo(i jni'C pollel cligcndi vicariuni capitularem , dcfuncti cpiscopi vicarius reginion vacanlis dioeccsis co ipso assumai , doncc ccriiore quampriinum fado metropolitano vel |talriarcha, cjusdcm vacanlis ccclesiap giibcrnio rilo consulatur ii<qiie ad novi episcopi eleclioncm. (FniBOKmcii Joiuw. D^y'Hmcnltt a<i iUmtrandum conriliu.n Vnticanum, anni 1870. loin. 'i. pag. 3'Jf). )

ne pas disposer les choses dans une manière légale et utile à l’église/ et qu'ils cherchent à faire valoir la liste qui leur est confiée par leur maître. Les attaques se basaient donc, sur les conditions présentes des Arméniens et sur le rôle que jouerait le patriarche. La personne de Mgr Hassoun, alors qu'on no voulait pas citer des noms, ne pouvait pas être désignée d’une manière plus explicite. L’expérience antécédente, à laquelle Mgr Casangian faisait allusion en exposant la mauvaise réussite des vicaires-délégués, était colle du temps pendant lequel Mgr Hassoun, occupant le siège primatial de Constantinople, s’était occupé des sièges suffragants, et qui dans les élections qui avaient eu lieu dans ces sièges, avait donné lieu aux inconvénients déplorés longuement par Mgr Casangian et que nous omettons de citer ici. Mgr Casangian disait clairement qu'on ne pouvait pas avec un tel patriarche éviter les inconvénients; dans les conditions actuelles de l’église arménienne la chose eilt été dangereuse.

Mgr Casangian. qui ne voulait pas que Mgr Hassoun eût l’ingérence dans la préparation des listes des candidats, à plus forte raison ne devait pas vouloir qu’à Mgr Hassoun fût conservé le droit d’élire et de consacrer dos évêques. Les élections faites par un homme inspiré de sentiments hostiles au bien et à la conservation des églises orientales, ne pouvaient être que fâcheuses et dangereuses. Mgr Hassoun, à peine s’était-il emparé du siège patriarcal, avait cherché de consacrer évêques trois ou quatre de ses créatures; l’épiscopat arménien qui s’était aperçu du danger dont était menacée leur église par les consécrations de tels individus, s’était fortement opposé, et Mgr Hassoun se trouvant dépourvu des droits patriarcaux n’avait pas pu exécuter ses desseins. La cour du Vatican à son tour, renseignée par les évêques, avait dû conseiller la prudence à son agent; ainsi elle-même avait contribué à ce que

les candidats do Mgr Hassoun no fussent pas consacrés. Les évêques arméniens en profitant des armes que Mgr Hassoun avait préparées contre eux, avaient réussi à empêcher à Mgr Hassoun une action désastreuse, destinée à mettre le comble au triste sort de l’église arménienne, en lui donnant de nouveaux évêques doués de sentiments hostiles à ses vrais intérêts. C’était un fait que la bulle Beversurus, avait produit malgré son auteur et malgré son instigateur. Mgr Casangian ne voulait attribuer à Pie IX aucun mérite de cette conséquence, puisque elle n’entrait pas dans ses intentions; et par conséquent il disait que cela avait été un acte de l’inspira, tion divine, de la providence céleste, du doigt do Dieu. Les épithètes d’éloges adoptées par Mgr Casangian, étaient celles ordinaires et presque de prescription dans cette assemblée. Il faut noter le mot de prcroyance tant de fois répété, qui prouve que Mgr Casangian ne parlait pas contre le système antique, mais qu’il se référait à l’époque postérieure au 12 juillet 1867.

Il entendait faire l’éloge de la mesure au nom de l’expérience qu’il en avait eue dans les deux dernières années. « Depuis que cette constitution a été publiée, dit-il, il a été pour moi indubitable, et les faits m’ ont confirmé dans cette conviction, que dans cette constitution je devais reconnaître, en ce moment-là, le doigt de Dieu et la préservation des dangers. » Eh bien! il n’existait aucune expérience positive, toute expérience était négative, et elle consistait en ce qu’à la seule épreuve que Mgr Hassoun avait dû tenter, il avait été empêché.

Le seul mérite qu’il attribue directement à Pie IX, est d’avoir eu part dans l’union des deux sièges, et sur ce point il pouvait le dire, en parlant du fait absolu do l’union, et sans entrer dans la forme de l’union, sur laquelle il manifestait ses

idées par son opposition énergique à signer la déclaration en faveur de la bulle Reversunis dans toutes ses particularités. Nous ne devons pas omettre de faire remarquer ici ce passage du discours. « Il était réservé, dit-»', à notre très-saint seigneur de pouvoir enregistrer dans la liste de scs illustres actions, pour l’honneur de l'église et pour la gloire de la religion. cet événement encore, qui depuis plusieurs années constituait un voeu. Et nous avons vu avec joie, il y a deux ans, que ce voeu a été réalisé, et qu’il a été approuvé par la lettre apostolique qui commence par le mot: Rerersurus.* Par ces paroles Mgr Casangian n’attribue même pas à Pie IX le mérite de l’union: le fait précédé, l'approbation de Pie IX le suit. Ce que Pie IX peut enrégistrer dans ses fastes, c’est un erenement et non une oeuvre propre à lui.

Le sens exposé par nous sera facilement et bien clairement reconnu dans la période suivante, et nous la répétons quoique citée déjà plus haut. «Si d’autres peuvent par des raisonnements arriver à connaître quelle prévoyance a présidé à cet acte et combien il s’adapte aux circonstances dans lesquelles, nous .4rméniens, nous nous trouvons, moi, je le reconnais aussi par suite de l’expérience et de la connaissance des faits. Depuis que cette constitution à été publiée, il a été pour moi indubitable, et les faits m’ont confirmé dans cette conviction que dans cette constitution je devais reconnaître, en ce moment-là, le doigt de Dieu et la préservation des dangers. Car nous serions obligés à présent de déplorer bien des maux, si les choses ne se trouvaient pas dans la condition établie par cette disposition providentielle du pontife.» Le lecteur attentif du discours de Mgr Casangian voit clairement que celui-ci met un soin spécial, et, je dirai môme une certaine ostentation, à répéter des expressions qui restreignent l’intention de l’orateur au seul souci de la position actuelle des Arméniens. Les

locutions: /v«s conditions qui se rerijient à présent dans notre église arménienne; Combien il s'adapte aux circonstances dans lesquelles, nous Arméniens, nous nous trouvons; En ce moment-léi: et d'autres, mises en parallèle avec les phrases que nous avons déjà expliquées, nous montrent clairement, que Mgr Gasangian a voulu porter indirectement devant le concile la cause arménienne, et, comme cette question avait éveillé déjà l'attention des pères les plus éminents et les plus intelligents de l'assemblée synodale, la parole de Mgr Casangian était destinée à illuminer ses collègues sur un point important d’actualité.

Les adversaires de Mgr Casangian pourront discuter, en soulevant à ce sujet des difficultés, la convenance et l’opportunité de porter devant l’assemblée oecuménique une question particulière ou nationale, ^’ous aurions à notre tour de fortes raisons pour prouver que la question, bien qu’elle ait les apparences de nationalité, était toujours d’uue importance universelle, puisque elle regardait la tranquillité et l’existence d'une partie de 1’ église orientale. Mais comme ce serait une digression hors de propos, nous la laissons de côté.

Cependant les adversaires de Mgr Casangian. s’ils veulent considérer le fait des persécutions auxquelles il a été en butte, et de sou opposition à la signature do la déclaration, dont nous nous sommes occupés dans le chapitre précédent, ne pourront jamais être convaincus, ni ne pourront affirmer sérieusement que Mgr Casangian le 21 janvier 1870 ait été un défenseur de la bulle, ni qu’il ait défendu et loué la bulle en elle-même et dans son intégrité devant le concile. Nous voyons en effet, que Mgr Hassoun, qui dans son aversion contre Mgr Casangian ne le cédait à personne, comprit aisément le coup que lui était porté; et nous pouvons affirmer sans crainte de nous tromper que ce jour môme

il arrêta contre son adversaire son projet de vengeance, qui grâce à l'aide complaisante de la Propagande, a abouti à la prétendue déposition de Mgr Casangian le février, à l'ordre do son emprisonnement le 2ô mars, et à la déclaration de Mgr Jacobini du 31' mars qui le menaçait de la mort et de la fureur de la nouvelle inquisition de la Propagande. Oe sont là des faits dont l'auteur de la Réponse devrait se scandaliser s'il avait la conscience réellement délicate, formée selon l'esprit du Christ et inspirée aux principes évangéligues

Aj*ant présenté à nos lecteurs les données nécessaires pour faire la critique juste et équitable du discours de Mgr Casangian, nous voulons leur donner le texte dans toute son intégrité. Les lecteurs pourront se persuader en personne de ta justice et do la réalité de l'interprétation faite par nous des sentiments du prélat, dont nous avons jusqu'ici soutenu les principes, et si nous nous sommes arrêtés sur un fait personnel, c'est toujours pour rendre hommage aux principes.

Nons avons cru bien de produire non seulement la traduction fidèle et sans paraphrases dn dit discours, mais encore le texte latin d’après le manuscrit original qui a servi à Mgr Casangian pour faire la lecture de son discours dans la salle conciliaire de la basilique de Saint-Pierre-au-Vatican, le 21 janvier 1870. Le voici:

£n prenant à présent la parole, très-éminents présidents et très-révérends pères, sur les chapitres disciplinaires, sur lesquels les membres les plus dis-

Sermouem in praesentiarum suscipiens, eminentissimi praesides, patres reverendissimi , de disciplinaribus capitibus, de quibusplura hactenus praestan-

tingués et les plus dignes de cette vénérable assemblée ont déjà dit beaucoup do choses, je n’ai certes pas Tintention de retourner sur les points traités par eux. Je n’ai à soumettre à votre jugement qu’un seul point, et cela avec la plus grande brièveté, car on voit clairement, que c’est là le voeu de tous.

Je parlerai donc du dernier article du troisième chapitre:

Sur Le siège épiscopal vacant, où il s’agit du régime des églises du rite oriental dépourvues de chapitres (collèges de chanoines); et môme je parlerai seulement des églises du rite arménien, puisque dans les autres rites ne se vérifient pas les conditions qui se vérifient à présent dans notre église arménienne, et il pourrait bien leur convenir ce qui ne nous convient pas à nous.

Afin que je puisse, trèsrévérends pères, exposer ce point dans la meilleure manière devant votre intelligence, je veux faire remarquer que, il y a trois ans, existaient dans notre nation arménienne deux

tiores etdigniores ex venerabili hoc consessu fusius sunt locuti, non certe illud in aniino habeo ut rursus de iisdem et ipse loquar,sedunum tantummodo vestro judicio subjiciam, et id maxima brevitate, siquidem eam omnibus in votis esse apertissime patet.

Loquar itaque de postremo articule capitis tertii: De sede episcopali vacante, ubi sermo occurrit de regimine ecclesiarum ritus orientalis capitulo carentium ; et quidem loquar tantummodo do ecclesiis ritus armeni, decaeteris enim ritibus non eaedem verificantur conditiones. quae in nostra armena ecclesia nunc habentur, et optime poterit iis convenire, quod non conveniat nobis.

Quod ut raelius vestrae intelligentiae, reverendissimi patres, exponere valeam, notatum vellem, quod tribus ab hinc annis duae distinctae eaeque indipendentes sodés in nostra armena natione existebant, altéra

sièges différents et indépendants l'un do l’autre; l'un, le siège patriarcal de Cilicie, plus antique, berceau de la foi catholique pour les Arméniens et rendu illustre par de nouvelles conversions; l'autre, le siège primatial de Constantinople, do récente institution.

Tout le monde désirait que fût inauguré parmi nous une seule suprême autorité ecclésiastique, et que par l’union des forces la foi catholique pût avoir des progi’ès plus grands encore. Tl était réservé à notre très-saint seigneur de iwuvoir enrégistrer cet événement encore, (pii depuis plusieurs années constituait un voeu, dans la liste de ses illustres actes pour r honneur de 1’ église et pour la gloire de la religion.

Et nous avons vu avec joie, il y a doux ans, que ce voeu a été réalisé, et qu’il a été approuvé par la lettre apostolique qui commence par le mot:

Rkvkrsi’rus, donnée le 12 juillet 1807.

Il y avait alors d^ns l'église arménienne deux formes

patriarchalis ciliciensis, antiquicr, fidei catholicae iiicunabula pro Armenis, et recentibus conversionibus clara; altéra primatialisconstantinopolitana,recentioris institutioiiis.

Id omnibus erat in votis ut una tantum suprema inter nos auctoritate ecclosiastica consecrata, et viribus collatis, eo vel niagis majora catholica lides haberet incrementa. Quod a pluribus annis erat in votis, id sanctissimo domino nostro erat quidem reservatum, ut hujusmodi eventum, in ecclesiae déçus et religionis gloriaiu, in album praeclarissimorum suoriim gestorum recenseret; et reapse vidimus gaudentes duobus abhinc annis id executioni demandatuin, et per apostolicas litteras quibus initium: HeversuRDs, datas quarto idus julii, anno millesimo octingentesimo soxagesimo septimo, approbatum.

Duplex tune temporis disciplinae forma obtinebat in ec-

de discipline sur l’élection des évêques. Dans le patriarcat de Cilicie, le patriarche, lui-méme, possédait le droit de Itjs élire et de les consacrer. Dans le diocèse primatial ce droit était réservé au suprême pontife.

L’affaire était grave, les circonstances et les conditions demandaient une circonspection d’autant plus grande. Rien, dit le très-prévoyant pontife, rieu ne sollicite, ni ne préoccupe plus notre esprit, que la bonne élection des évêques.

C'est alors qu'a été donnée par notre très-saint seigneur, dans la même constitution: Re- VERSURüs, une nouvelle disposition sur l'élection des évéqiies:

à propos de laquelle, si d’autres peuvent par des raisonnements arriver à connaitre quelle prévoyance a présidé à cet acte et combien il s’adapte aux circonstances dans lesquelles nous, .Arméniens, nous nous trouvons, moi, je le reconnais aussi par suite de rexpérience et de la connaissance des faits.

Depuis que cette constitution a été publiée, il a été pour

clesia armenia ci rca episcoporum electionem. In patriarchatu enim cilicicusi ipse patriarcha jure pollobat eligendi et consecrandi. In primatiali autem ditione id summo pontilici reservabatur. Magni momenti erat negotiuni. adjuncta et circumstantiae majorem exquirebant circumspectionem.

Kihil,ÿ\i ipse providentissimus ])outifex, nihil tnnç/is animum nostrum sollicitât atque angit, quam provida episcoporum electio.

Tune itaque nova do opiscoporum electione dispositio, in ea ipsa constitutione ; Be- VËRsuRüs, a sanctissimo domino uostro tradita est, in qua quanta providentia et temporibns in quibus nos Armeni versamur sit convenientia. si aliis ex rationibus tantum constare potest, mihi et experientia et faetnrum cognitio praesto sunt.

Exinde a constitutione lata indubia tide tenui, et facta me

moi indubitable , et les faits m’ont confirmé dans cette conviction , que dans cette constitution je devais reconnaître en ce moment-là le doigt de Dieu et la préservation des dangers. Car nous serions obligés à présent de déplorer bien des maux, si les choses ne se trouvaient pas dans la condition établie par cette disposition providentielle du pontife.

C’est pour cela que dans le projet dont je parle, j’ai surtout à coeur de chercher que toutes ses parties et les dispositions particulières soient en parfaite conformité avec la disposition providentielle, dont, en ayant expérimenté le fruit, je n’hésite pas à faire les louanges; en désirant ardemment que l’élection des évêques soit réellement faite dans ladite manière providentielle, que l’oeuvre du très-saint notre seigneur soit librement exercée, et que son effet bienfaisant ne soit pas empêché par interposition d’entraves.

Car à quoi servirait désormais cette très-sage disposi-

‘in eadem fide confirmarunt, quod intérim digitum Dei et periculorum praeservationem in ilia agnoscerem; plura enim cogeremur mine deplorare mala, si aliter quain ilia pontificis provida dispositio statucrat, res se haberent.

Quapropter nihil est quod tam in schemate, de quo sermonera habeo, mihi in corde sit, nisi ut singulae ejus partes, et peculiares dispositiones adamussim quadrent ciiin provida disposilione, cujus fructus expertus laudes extollere non dubito; flagitans ardentissime ut episcoporum electio reapse perficiatur providentissirna illaratione, opéra sanctissimi domini nostri liberrimo exerceatur, ne mediis interpositis ejus eifectus beneficus frustraretur.

Nam, qiiam amplius ad fiuem sapientissima ilia dispo-

tion, si elle rencontrait des circonstances telles, que, sinon t'iiijours et en tout, au moins bien souvent et en plusieurs points, elles la rendraient sans effet, do sorte ([ue restât plutôt la forme do la chose et qr.o son essence frtt perdue et méprisée !

Si, à la vacance d’une église. le clergé et le peuple, selon l’usage qui est en vigueur chez nous . sont convoqués sous la présidence du vicaire général de l’évèque décédé, ou d’un visaire capitulaire élu par le clergé du diocèse , pour proposer les noms de quelques candidats, l'un desquels devra être promu au siège vacant, il n’y a personne qui no voit comment un tel président peut avoir le souci du vrai l>ien du diocèse, et la connaissance suflSsante des conditions spéciales du dit diocèse, de ses moeurs, des usages, des lieux, des personnes et d’autres circonstances, dont l’importance dans une telle affaire ne peut échapper à l'intelligence d’aucun homme clairvoyant.

sitio inserviret si lalia praemittantur, quae sin minus semper et in omnibus, sultem saepissime et in plurimis, infructuosain illam rcddunt, ita ut species tantum rei remaneat, es sentia autcm omnino pe.reat ac despiciatur ?

Vacante aliqua ecclesia. si praeside vicario generali defuncti episcopi , aut alio quodam vicario capitulari a clero dioecesis electo, clerus et populus conveniat, ut in more est posituin apud nos. ad aliquot noraina proponenda, ex quibus aliquis ad vacantem sedem promoveatur, nemo est qui non possit non agnosccre in tali praeside studium pro vero bono dioecesis, sufficientem cognitionem peculiaris status illius dioecesis, morum, consuetudinis, locorum, personarum et aliorum adjunctorum, quorum in hujusmodi negotio pondus nullam perspicacem latet intelligentiam.

Mais q’ii est-ce qui peut ignorer combien, dans la méthode du régime du siège vacant , telle qu’ elle se trouve dans le projet, c’est-à-dire, dans celle de pourvoir au régime du siège vacant au moyen d'un vicaire envoyé par le patriarche ou par le métropolitain, peut facilement abuser la faiblesse humaine, combien peut être grand le péril provenant du manque des connaissances nécessaires, combien peuvent être nombreux les obstacles s’opposant à ce que les élections soient faites d’une manière bonne et libre et donnant lieu à des élections faites bien souvent d’une manière plus contraire que conforme à l’intention du saint-siège!

Il serait long de vous exposer soit les conditions de ce cas particulier, soit les particularités constatées par l’expérience. Qu’il suffise de dire qu’elles sont telles qu’elles créent de pénibles perplexités de conscience pour les évêques, qui se trouvent dans les circonstances que fait naître si facile-

Verum quis est qui ignoret, quod in methodo regiminis vacantis sedis, prout in schemate Jacet, ut nimirum regimini sedis vacantis per vicarium a patriarcha vel metropolitano missum consulatur, quanta sit facilitas abusuum debilitatis humanae, quantum periculum ex defectu necessariarum cognitionum, quanta obstacula ne meliori et liberiori modo perficiatur electio, sed modo minime consentaneo, imo potius et saepius menti sanctae sedis cou trario.

Ijongum foret si aut particulares hiijus rei circumstantias aut peculiaria quao ex experientia constant adjuncta, vobis exponere vellem.Sufficiat dixisse quod talia sunt, ex quibus contingat episcopis, duris conscientiae angustiis angi, in iis positi circumstantiis quarum fecunda admodum est disposi-

ment la disposition du projet en question; et d’autant plus, que les faits nous indiquent qu'ordinaireinent on ne franchit pas la limite de la liste des noms proposés par un tel président, le vicaire envoyé d’après la dite méthode pour le régime du siège vacant. Tandis que cette liste n'est pas toujours prise parmi les plus dignes, ni les plus appropriés aux lieux, ni enfin formée et proposée selon renseignement des canons et des lois ecclésiastiques.

Je n entends pas en ceci parler des églises des autres rites orientaux, ni traiter de leurs affaires. Puisque j’admets volontiers que n’aient pas lieu parmi eux les mêmes effets, et cela principalement pour la raison que le mode d’élection chez eux est bien différent; et on ne doit pas s’étonner si aussi le mode de régime du siège vacant doit être constitué en rapport avec le système d’élection.

Mais chez nous, Arméniens, la condition des choses n’est pas à présent la même, et certes

tio schematis in articulo de quo loquor; eo vel magis q(iod consuetudini stantes, non praetergrediuntur limites nominuin, quae proposita sunt praeside tali vicario ad vacantis sedisregimen misso, cum non semper sint ea digniora et locis aptiora.

neque tandem juxta canonum et legum ecclesiasticarum tramitem confecta et proposita..

Nolo tamen his verbis aliquid de caeterorum orientaliura ritunin ecclesiis loqui, neque de eorum negotiis disserere; ultro enim admitterem qiiod non iidem effectus et inter eos locura ha béant, praesertim cum etelectiouis modus aliter se habeat apud eos, et ml mirum quod in proportione ad illud systema et modus regiminis vacantis ecclesiae statui debeat; sed apud nos Armenos non eadem est modo rerum conditio, easqucdivino certe spiritu aillante praevidens sanctissimus ponti-

le très-saint pontife on prévoyant par l’inspiration de l’esprit divin ces difficultés, a établi tous cela avec une grande sagesse et une grande prévoyance comme un remède préservatif.

Par conséquent , comme sont exceptées dans le même article du projet, les églises ayant dos chapitres, quoique en très-petit nombre, de même il convient de faire une exception pour les églises arméniennes, afin que leur régime pendant le siège vacant soit consigné dans les mains d’im vicaire capitulaire, élu non par les chapitres, car elles sont dépourvues do chapitres, mais par les curés et autres personnes ecclésiastiques, comme il est prescrit dans le môme projet pour les églises latines qui sont dépourvues de chapitres, et il convient encore qu’un tel privilège du chapitre soit attribué au collège des curés et d’autres ecclésiastiques d’après les usages locaux. Ce système adopté pour l’église occidentale, on peut dire avec raison qu’il a été antérieurement propre à l’église orientale.

fex, sapientissime et proWdentissimehoc remedium ceii praeservans statuit.

Quapropter ut excipjuntur in eo schematis articule ecclesiae capitulura habentes, etsi paucissimae admodum numéro, ita aliqua exceptio innuatur de ecclesiis armenis, ut regimen earuin tempore sedis vacantis tradatur in raanus ^icarii alicujus capitularis, non quidom a capitule electi, cum capitule careant, sed a parochis et aliis ecclesiasticis viris, quemadmodum inibi praescribitur de illis latinis ecclesiis quae capitule carent; ut hujusmodi capituli privilegium tribuatur collegio parochorum cura aliis ecclesiasticis viris juxta locorum consuetudines; quod quidera systema pro occidentali ecclesia adoptatum, raerito orientalis ecclesiae proprium fuisse asseri potest.

Que ces considérations suffisent pour une question déjà assez claire par elle-inéme et qu’appuient les faits et l'expérience.

Ainsi donc Je regarde ce système comme répondant mieux que tout autre et mieux adapté à la condition do l'église arménienne, de sorte que je n’hésite pas à demander instamment qu’il soit étendu à tous les diocèses arméniens déiiourvus do chapitres; et d’autant plus qu'il est en parfaite harmonie avec la disposition providentiel le que notre très-saint soigneur a ordonnée on vue de notn^ condition, dans la lettre apostolique mentionnée plus haut. S’il n’en est pas fait ainsi, la disposition apostolique ollo-mêiue deviendra inutile et, bien plus, dangereuse peut-être, comme tout remède mal appliqué.

Haec suflBciant in re satis per se clara et factis etexpericntiae innixa.

Itaque hoc systema ita magis ad annenae ecclesiae cnnditionem opporlunum a me censetur, ut enixe postiilare non dubitem illud extendi etiam dioecesibus armeni ritus, quae capitule carent, et eo vel magis quod hoc erit consentaneum providae disposition! sanctissimi domiui nostri, j)ro nostra conditiono ordinatae in litteris apostolicis supra relatis;quod si aliter statuatur, frustranea omnino evaderet ipsa apostolica dispositio, et magis forsitan noxia ut romedium male applicatum.

Ici, après avoir donné le texte du discours do Mgr Casangian notre tâche serait achevée; tout au plus nous resteraitil à faire remarquer à l’auteur de la Réponse les inexactitu-

des dans lesquelles il est tombé. Ainsi, nous noterions qu’ il dit que Mgr Casangiau a remercié te pape <V avoir donné la bulle (1), ce qui est inexact, puisqu’il n’y a dans le discours aucune trace de remerciement; qu'il dit que Mgr Casangian en parlant de la bulle Va nommée V ancre de salut de V 0rient (2), ce qui, ainsi que nous avons déjà démontré, n’ est nullement une expression de Mgr Casangian, qui a toujours exclu rOricnt en général quand il parlait des dispositions de la bulle. Nous noterions pareillement que Mgr Casangian, d’après l’auteur de la Réponse, aurait nommé la bulle, Vacte le plus éminent de sa suprême autorité, non patriarcale, mais papale (3), ce qui est une autre expression inventée par l’auteur lui-même, puisque Mgr Casangian ne parle pas de l’autorité, mais simplement de la liste des actes illustres, dans laquelle entre aussi Vérénement de l'union des deux sièges arméniens approuvé par Pie IX. Nous noterions enfin que le Doigt de Dieu est mentionné non pour prouver l’autorité ou le mérite du pape, mais pour montrer une providence secrète de Dieu en faveur de l’église arménienne, providence, qui bien souvent conduit à un bon effet même les mauvaises actions. Ce sont les points principaux que nous devrions faire remarquer à l’auteur de la Réponse en rapport au bref résumé qu’il fait du discours de Mgr Casangian.

Mais nous avons, pour que notre travail de réfutation soit complet, à adresser quelques paroles à l’auteur des Souvenirs, cet autre écrivain anonyme qui s’est occupé expressément du discours de Mgr Casangian, et en a produit le texte. Nous ne pouvons pas affirmer que les deux anonymes de la Réponse et des Souvenirs soient une seule et identique personne; mais

(t) Réf)oruti’ A In hrorlmre de. paR. i6.

d) Iljjil.

Ibid.

lions voyons qu’il y a une analnçie parfaite entre les denx brochures, de sorte que nous sommes portés à croire que Tune soit le complément de l’autre. Quoi qu’il en soit, pour compléter au moins la discussion sur le discours de Mct Casangian, nous répondrons brièvement à quelques considérations de l’auteur des Souvenirs qui regardent notre question.

L’auteur des Souvenirs affirme que le texte donné par lui est la copie exacie et authentique de ce discours, dont Foriginat sténographié' pendant la séance est conservé dans les archives du Vatican, (1) Cot auteur accuse les gardiens des archives du Vatican de lui avoir laissé copie exacte et authentique, et il confirme tout ce que nous avons dit précédemment sur rinfamie de cette arme^ qui vient de nous être prouvée par son témoignage même. Ajoutons: la copie présentée par lui n’est pas exacte. Mgr Casangian en personne y a constaté plus de trente mutilations, altérations et amplifications. (2) Bien que presque tous ces changements ne regardent que des mots sautés ou altérés, cependant comme un mot seul suffit bien souvent ]>our changer le sens, nous devons considérer toutes ces altérations comme étant d’une grande importance.

A qui doit-on attribuer ces altérations ? A la sténographie du concile ? Aux archivistes qui ont formé et livré à la publicité la copie exacte et authentique ? ou à l’auteur des Souvenirs qui l’a reproduite ?

Les erreurs des sténographes ne sont pas improbables, d'autant plus que les sténographes du concile étaient des séminaristes qui pratiquaient pour la première fois ce métier. La rédaction du Courrier d' Orient, qui se revêt des attributions d’apologiste de la publication de l’auteur des Souve-

0) souvenirs du ctincilc du VaU'-an, rappidé» à .dons. Placide Caitangiaii. pag. 7.

Lcllrc de Mgr Casangian, du 23 mai 1873, adressée au direclcur du Courrier d'Orienl, publiée par celui-ci dans le numéro du 27 mai.

nirs, en mettant en parallèle les discours des pères an concile du Vatican et les discours des orateurs parlementaires dans . les assemblées législatives, veut prouver contre Mgr Casangian que les copies sténographiées font autorité. « Que penserait-on, dit-il. d’un orateur parlementaire qui. pour répondre à ceux qui l'accusent de contradiction, prétendrait que les sténographes de la chambre ont ajouté à son discours ? En vérité, conclutil, Mgr Casangian .a trop présumé de la simplicité des lecteurs. » (1) Mais celui qui a présumé de la simplicité do ses lecteurs, c’est le Courrier d’ Orient. Il ignorait, ou plutét il supposait que ses lecteurs ignorassent, que les discours sténographiés aux chambres législatives peuvent être contrélés sur le moment par les orateurs; ils sont imprimés et distribués aux membres de l’assemblée, et livrés à la publicité. Les orateurs ont toute facilité de faire leurs réclamations sur le moment, de faire corriger 1a copie, ou de porter l’incident à la chambre même, et une fois fait tout cela, lo discours reste à l’abri de toute modification dans le domaine de la presse et de la publicité. Est-ce que toutes ces garanties ont été données aux orateurs de l’assemblée religieuse du Vatican? «Comment peut-il se flatter, dit le Courrier d’ One»?, que le public accorde plus d'autorité à l’écriture de Mgr Casangian qu’à la sténographie du concile ? » (2) Comment peut-il se flatter, répondrons-nous à notre tour, que le public accorde de l’ autorité à des copies, qui clandestinement, sans noms et sans garanties, viennent à être publiées après trois ou quatre ans comme existant dans les archives du concile et comme étant le discours authentique d'un orateur, si en son temps l'orateur et l'assemblée n’ont pas eu les moyens de constater l'authenticité et l’exactitude de ce discours ? Décidément c’est se raofjuer de la

(I) l,r ('.onmiF.ii n' O hiem, ;iniirà 10 num. 33IS5. du 37 mai 1873, i. col. i.

(3' Ibid. col. 5.

foi publique, que de produire des copies faites et conservées dans les ténèbres du secret, et de les attribuer aux autres comme dictées par eux.

Que Ton considère en outre l’esprit dans lequel cette publication est faite et le but qu'ont eu ses auteurs, ses instigateurs et ses coopérateurs. Les adversaires de Mgr Casangian, se trouvant déiiourvus de toute arme pour combattre scs principes et sa cause, recourent aux armes déloyales d’une violation de secret, à m e trahison. Kst-ce que des hommes de ce genre méritent encore la foi et la confiance ? Pour des hommes qui n’ont pas la conscience d’une violation, d'une trahison, l'altération de quelques mots ne présente aucune difficulté.

Quelle garantie nous offre 1e Courrier d'Orievl, l'apologiste de l'authenticité de la copie publiée par l’auteur des Sourenirs? au bas de son article nous ne trouvons aucune signature ; et le gérant du journal ne serait certes pas en cas de faire autorité pour les actes du concile du Vatican.

Les copies sténographiées dans le concile, à cause du manque de la constatation de la part des orateurs et de l’assemblée. ne peuvent fournir un argument définitif, à moins que l'orateur lui-mème n'accepte la copie quant elle est publiée. Mgr Casangian ayant refusé d'accepter la copie publiée dans la brochure anonyme : Souvenirs, on no peut prétendre h son authenticité et à son identité avec le discours lu par lui.

Les erreurs des sténographes étaient assez faciles dans un tel cas, et, quoique commises sans crinie, enlèvent, à la copie faite par eux, toute autorité. D’ailleurs leur fait n'aurait d’autres témoins qu'eux mêmes, et d'après les usages parlementaires il faudrait la constatation privée ou publique selon les circonstances.

La remise de la copie par les archivistes du Vatican, en

tant qu’acte de ceux qui prétendent prêter à Mgr Casangian des expressions en leur propre faveur , constituerait le témoignage de gens intéressés dans leur propre cause.

La publication de l'auteur des Soureuirs faite d après ces antécédents inclut tout les défauts jusqu ici énumérés, sans vouloir ajouter qu il y a lieu de soupçonner encore quelques altérations faites par lui-même. Nous avons tant de fois assisté aux falsifications des auteurs de la trempe des adversaires de Mgr Casangian, et nos lecteurs aussi ont vu citées et démontrées dans cet ouvrage tant de falsifications de livres imprimés et publiés, qu’une falsification d’ un document secret et inédit ne doit plus étonner ni nous ni nos lecteurs.

La copie que nous avons donnée, nous, est conforme au manuscrit qui a servi à Mgr Casangian pour lire son discours dans l'assemblée môme. S’ il eftt prononcé un discours libre, comme il est d’usage dans une discussion, la constatation de l’identité eût été plus difficile. Mais au concile, à cause de la difficulté de la langue latine, peu familière à la généralité des évêques en tant que langue parlée, la plupart des ’ orateurs prononçait des discours écrits, et Mgr Casangian, en sa qualité d’oriental, avait plus de motifs encore de suivre l’usage adopté par les Latins eux-mêmes. C’est ainsi que la copie primitive et écrite reste exacte et sans aucun changement. Tel est le véritable témoin, et telle est la base solide de l’authenticité de la copie présentée par nous. Nous ne voulons pas entrer dans d’autres particularités et dans des constatations personnelles que nous pourrions ajouter.

Nous sommes entrés dans une discussion de détail pour préciser les situations, et pour faire voir aux adversaires de Mgr Casangian la fausse position dans laquelle ils se trouvent quand ils veulent le combattre avec des armes de'ce genre.

En retournant aux altérations ou modifications, c’est-à-dire,

aux diversités qui existent entre la copie publiée par l’auteur des Sotivenirs et le manuscrit original de Mgr Casatigian , nous devons déclarer en premier lieu, qu’un bon nombre de celles-ci n’entrent pas dans le domaine des ]»oints discutés par nous, et leur constatation n’a pour nous, d'autre intérêt que celui d’une critique pour préciser les mots et les locutions.

Deux points sont dignes d’être pris en considération. La copie des adversaires a cherché en premier lieu à enlever les adverbes: intérim, xuivc, modo, par lesquels Mgr Casangian basait son argumentation sur la condition actuelle des choses, comme nous l’avons exposé dans l’ examen du discours. Ce point constituait un embarras pour les adversaires, et ils ont cru l’éviter en supprimant les adverbes. Mais leur oeuvre n’a pas été complète. Ils out oublié d’ôter un: nuxc (1), et un:

TEMPORIBUS IN qUIBüS NOS ARMENI YERSAMUR, (2) et CeS deUX

locutions suffisent, soit pour donner la preuve des altérations faites dans les autres endroits, soit pour laisser intacts l’intention que Mgr Casangian a eue dans son discours et que nous avons exposée.

Un autre point c’est que quand on parle de la bulle Beversurns et de l’union des deux sièges de Cilicie et de Constantinople, le mot: Eventum se trouve changé en : Opus , et le mot: Approbatum supprimé avec : Et, qui est au commencement de l’incise; ainsi l’union des deux sièges est devenue une oeuvre de Pie IX, et non un fait approuvé seulement par lui, comme Mgr Casangian l’avait défini.

Ces altérations, se trouvent en analogie étroite avec l’intention des adversaires de donner à Mgr Casangian leurs propres idées, et montrent en elles-mêmes l’arrière pensée qui a présidé à la publication du discours et les circonstances qui devaient naturellement l’entourer.

(1) SouvfnirM du conciU du Vatican etc. pag. 8. (â) Ibid. pag. 10.

L’auteur des Souvenirs en reproduisant avec plus d’extension les prétendues contradictions outre le discours do Mgr Casangian en 1870 et sa brochure en 1873, ou mieux en 1872, fait remarquer à ses lecteurs divers passages sur lesquels nous nous arrêterons, nous-mêmes, afin que cette question, dans laquelle les adversaires de Mgr Casangian ont cru avoir remporté un triomphe splendide, soit vidée dans toutes ses particularités. Nous avons vu déjà comment les récriminations de l’auteur de la liéponse sont sans fondement; celles de l’auteur des Souvenirs n’ont pas une base plus solide.

Celui-ci fait remarquer en premier lieu , que « dans son discours du concile du Vatican, Mgr Casangian reconnaît que c’est par la bulle Reversurus que cette oeuvre glorieuse à C église et à la religion a été mise en exécution, » (1) c’est-à-dire l’union de l’église primatiale de Constantinople au patriarcat arménien de Cilicie. Ce passage est mis en parallèle avec cet autre de XîiRisposta finale: «Le Reversurus n’est pas en effet un acte papal, mais un simple acte patriarcal, tel que le patriarche d’Occident, qui est le pontife romain, pourrait eu proclamer dans le domaiue de sa juridiction patriarcale, concernant l’élection des évêques ou archevêques, l’administrations de leurs sièges, etc.» (2) À ce parallèle nous répondons en premier lieu que la citation du discours faite par l’adversaire est fausse. L’union des deux sièges, d’après Mgi* Casangian, n’est pas l’œuvre du pape, mais elle est l’œuvre des autres, c’est-à-dire de l’épiscopat arménien, approuvée seulement dans la bulle Reversurus. En second lieu, il y a là une double question de justice et d’injustice. Quand Pie IX

(1) Souveiurs ilu concila du Valicnn rappelée à Mous. Naride Casangiun. psg. 17 ii) Casanc.ia.n. Risponla finale elc. pag. 8. 9.

i-(^imissait lo siège de Constantinople au patriarcat arménien, il corrigeait un acte de son prédécesseur Pie VIII. qui ne tenant pas compte du patriarcat arménien et profitant d’un mallieur, dont les catholiques arméniens étaient affligés, fondait à Constantinople un siège arménien indépendant du patriarcat arménien. Pie IX dans ce cas restituait au patriarcat arménien ce que Pie VIII lui avait enlevé. Mais quand Pie IX venait à usurper au patriarcat ses droits, il faisait un acte d’injustice. L’argumentation de l’adversaire: Si Pie IX pouvait unir les deux sièges, il pouvait dépouiller le patriarcat de ses droits; équivaudrait à cette autre: Si Pie IX pouvait accomplir un acte de justice réparatoire, il pouvait en revanche commettre une autre injustice. Nous doutons que cette espèce d’argumentation puisse être honorable pour Pie IX.

Voici un autre passage incriminé, d’après la traduction de l'adversaire: « Avant 18G7 V élection des évêques arméniens avait deux formes diverses. Dans le patriarcat de Cilicie le patriarche jouissait lui-même du droit d’élire et de consacrer; dans le territoire primatial ce droit était réservé au souverain pontife. » (1) L’auteur des Souvenirs trouv-e assez naturel que dans l’union des deux sièges, la forme en vigueur dans le primatiat fût étendue sur toute l’église arménienne. Nous avons fait remarquer aux lecteurs l’érection du siège primatial faite en 1830 par Pie Vlll , dans cette circonstance propice que les Arméniens SC trouvaient opprimés. La forme d’élection en question n'est pas aussi antique; elle n’a été formulée par le Vatican qu’en 1853, comme l’admet l’auteur des Souvenirs lui-même. Mais qu’elle date de 1830 ou de 1853, elle n’est qu’une conséquence du coup porté au patriarcat arménien par Térection d’un siège indépendant. Par la même occasion que cette anomalie

(l) Souvenirs du concile du Vatican clC. pag. 18 .

par une circonstance quelconque venait à être corrigée, les conséquences (le cette anomalie devaient cesser ipso facto, et elles n avaient plus nulle raison d'exister. Comment donc peut-on prétendre tirer d’un fait anormal une règle normale? Comment peut-on affirmer que la règle traditionnelle de quinze ou de dix-huit siècles de l’église arménienne, règle se trouvant en exercice et en vigueur, dût céder devant un décret arbitraire du Vatican de vingt ou quarante ans?

« Dans cette disposition, dit l'adversaire, de la bulle Reversnrus, lui, Casangian, reconnaît une mesure heureusement adoptée aux besoins des Arméniens, dont la sagesse lui avait été démontrée par V expérience et par la connaissance des faits, et dont il avait lui-mème expérimenté les heureux effets.* (1) Nous avons exposé le vrai sens de ces paroles, ce qui dans la citation môme de l’adversaire apparaît clairement. Mgr Casangian attendait les heureux effets de la bulle Rcversurus du I2 juillet 1807, depuis la publication de cette bulle, c’est-à-dire, depuis le 24 octobre 1867. Au 21 janvier 1870 il déclarait en avoir expérimenté les bons effets et avoir entre les mains l'argument des faits déjà accomplis; aucune élection n'étant faite dans ce délai, les bons effets ne peuvent être les bonnes élecctions; et ainsi tombe toute la supposition de l’adversaire. Nous avons déjà indiqué quels étaient les bons effets expérimentés par Mgr Casangian et nous ne voulons pas y revenir.

«En octobre 1869 entre autres, dit l’adversaire, il avait coopéré à la proposition de trois candidats pour un évêque des provinces de Sébaste et de Tokat. » (2) Cette opposition est prise hors du discours. Pourtant, à ce qu’il paraît, l'adversaire ignore que ce fut Mgr Casangain qui empêcha l'élection d’un évêque aux sièges de Sébaste et de Tokat, d’après les règles

(1) lltiü.

(2) Ibid.

la

de la constitution Reversurus. Mgr Casangian fil môme par une motion suspendre une séance spéciale convoquée à ce sujet par Mgr Hassoun le 11 août 1869; il fit ajourner la délibération et ensuite contribua eflScacemont à ce que nulle élection ne fût faite. Voilà des faits plus clairs et plus efiBcaces qui indiquent le sens de la coopération de Mgr Casangian dans l’affaire des candidats au siège de Sébaste et Tokat. C’est d’ailleurs la seule occasion, et la locution: etifre autres de l’adversaire est un pléonasme hors de propos et destiné à tromper les lecteurs.

L’auteur des Sourenirs en poursuivant son examen, ajoute: * Quoiqu'il en soit, dit Mgr Casangian, des églises des autres rites orientaux, pour colle du rite arménien, le très-sage et très-saint pontife a ohrié à des périls imminents, à des malheurs qu'on aurait eu à déplorer, par un préservatif aussi digne de sa sainteté que de sa ha\de prudence.* (1) Mgr Casangian ne veut nullement atta(iu 'r le système traditionnel d'élection, qui était en vigueur dans le patriarcat de Cilicie, il ne veut pas non plus attaquer le mémo système qui se trouvait en vigueur chez les autres rites orientaux. Cependant, s’il voulait donner à la bulle une valeur absolue et l’approuver généralement, il devait étendre son jugement sur le système oppos'* à la bulle, et Tattaquer, et non pas lui éviter toute attaque. Il était donc partisan du système ancien; donc les conditions spéciales do la situation des Arméniens provenaient des temps et dos personnes actuelles, en un mot, le péril qu’il craignait était qu’un homme tel que Mgr Hassoun se trouvât maître de lautonomie patriarcale, et eût l’occasion d’en disposer à son ai.se. C'était un premier malheur que la pression et l’ingérence do la cour du Vatican avait apporté dans le sein de la communanté, que de faire élire Mgr Hassoun au patriarcat. Le

\t) fbid.

préservatif per lequel le pape procvidentiellement avait obvié aux malheurs qu’on aurait eu à déplorer par cet événement, c’était la bulle, c’est-à-dire, la condition faite à Mçr Hassoun de n’ôtre pas en fait un patriarche réel, alors môme qu’il en avait obtenu le titre. Il devait, nous le savons, agir d’accord avec la Propagande, mais comme l’opposition se manifesta trop vite, et que les conditions de la Propagande l’obligèrent à être un peu prudent, la hardiesse de Mgr Hassoun se trouva contrebalancée. C’était le doigt de Dieu et nullement un acte de la sagesse humaine, qui, dans la tentative honteuse de la Propagande ou de la cour du Vatican et de Mgr Hassoun, avait opposé un obstacle à la réalisation de leurs desseins. « Depuis la promulgation de cette constitution, dit Mgr Casangian, j’ai tenu pour indubitable, et cette conviction est encore corroborée en moi par les faits, qu’on ne peut s’empêcher d'y reconnaître le doigt de Dieu et un acte de préservation de périls imminents. Car cette prévoyante disposition du souverain-pontife nous a garantis de plusieurs malheurs qu’il ne nous resterait qu’à déplorer. > (1) Nous transcrivons une fois encore d’après la traduction de l’adversaire, le passage qui est cité comme opposition et qui n’est qu’une preuve éclatante do la pensée de Mgr Casangian, qui séparait la question des droits et des privilèges patriarcaux de leur exercice dans les mains do Mgr Hassoun.

L’adversaire cite encore un autre passage du discours: le voici: «Je demande de toute l’ardeur de mon àme que l’élection des évêques s’accomplisse réellement selon cette forme souverainement sage, et que l’action du saint-père en assure la pleine liberté, de crainte que les moyens employés ne lui enlèvent dans la pratique son effet salutaire. » (2) .4, ce passage

(i) Ibid. pag. 19

(S) Ibid.

du discours il oppose le passage de la brochure oil il est dit fpie le maintien des dispositions de la bulle ne serait pas conforme à VintérH bien entendu de V église catholique en gé‘ néral, et de l'église orientale en particulier. Mais Mgr Casangian ne parle dans son discours que des conditions telles qu’elles étaient alors des Arméniens, et il est vrai, que les dispositions de la bulle contraires aux intérêts de l'église catholique, contraires aux intérêts des églises orientales, contraires aux intérêts de l’église arménienne, généralement et absolument parlant, ont été un remède préservatif contre les périls actuels relevant des des Arméniens.

Il demande un remède, mais comme le mal est exceptionnel le remède devra l’être aussi. Il veut, pour parler plus explicitement, que ne passe pas dans les mains de Mgr Hassoun l’exercice de l'autonomie patriarcale.

L'auteur des Souvenirs fait une autre remarque. Mgr Casangian, dit-il, « insiste en plein concile du Vatican, pour que toutes les dispositions du schéma soient mises en harmonie avec la sage disposition que le saint-père a sanctionnée, dans la bulle Reversurus, à l'égard de l’organisation de l'église arynénienne. * (1) En citant les passages incriminés d’après la traduction de l’adversaire nous avons laissé à nos lecteurs le soin de les confronter avec le texte. Mais ici en voyant que l’auteur des Souvenirs traduit le mot latin: Conditio, par le mot français: Organisation, l’écrit en majuscules et base sur lui son argumentation, nous no pouvons ne pas faire observer, comment, aux dernières extrémités les adversaires do Mgr Casangian recourent à une fausse traduction pour appuyer leurs assertions. Conditio, c’est Vétat et la position, la condition d’une chose, qui peut être môme transitoire ou illégale.

Il) Ihiü. pag.

U organisation-, c’est la situation normale et légale, la con- ’ cordance des relations des parties et de leurs rapports arec les autres. La première traduction donne le sens tant de fois exprimé et répété par Mgr Casangian, et qui pose son discours on son vrai point; l’autre est la mauvaise interprétation, à laquelle ont recours ses adversaires, et pour l’appuyer ils sont obligés de falsifier la traduction, en outre des altérations dans le texte.

Le dernier remarque de l’auteur des6’o?/re«/rs regarde sie locutions de l* inspiration de Vesprit dwin, et du doigt deDieu, dont nous avons parlé en répondant à l’auteur de la Réponse, et que nous avons répétées en répondant aux remarques antécédentes.

Le reste des observations de l’auteur des Souvenirs regarde quelques faits de Mgr Casangian. L’auteur de la Réponse ne s’étant pas occupé de ces particularités, pour ne pas sortir de notre matière, nous laissons du côté les dites observations, encore plus absurdes et gratuites que celles faites à l’égard du discours.

L’analogie de matière et l’extension de l’accusation avancée par l’auteur de la Réponse, quoique en termes brefs, nous a obligés d’entamer une discussion formelle sur le fait et sur les expressions du discours, ce que nous nous croyons on droit de terminer.

Nous avons donné les précédents et les conséquences de ce discours: nous avons exposé le vrai sens de son auteur; nous avons résolu les difficultés qu’on nous opposait; le texte dans son entier est là; aux lecteurs impartiaux de le juger. Mgr Casangian lui-mème provoqua ce jugement impartial, quand il protesta contre la publication de la brochure anonyme des Souvenirs. (1) Un homme qui combat de toutes ses forces

(1) Lettre du i3 mai 1873 au directeur du Courrier d'OrieiU, publié dans le numéro du 27 mai.

contre la bulle, qui se refuse le môme jour à signer une déclaration en faveur de la bulle, qui est persécuté comme ennemi de la bulle à la suite de son discours, comment peut-il être considéré comme apologiste de cette même bulle ? Ce sont les extrêmes de la contradiction dans laquelle tombent ceux qui, voulant attaquer les principes développés par Mgr Casangian dans sa Risposta finale, ont pris le parti de recourir aux faits personnels. Et, en outre que les faits personnels ne peuvent pas prêter des arguments pour combattre les principes, ces faits mêmes luamiuent à nos adversaires.

Retournons donc à l’e.xamen d’autres diflScultés soulevées par l'auteur de la Re’ponsc,

L’analogie de la matière, ou plutôt l'expression du concile de Florence, par laijuelle il se réfère aux conciles oecuméniques, donne motif à notre adversaire d’amener en scène le décret du concile du Vatican, publié dans la quatrième session du 18 juillet 1870, décret devenu célèbre à cause des scandales auxquels il a donné lieu et des questions de tout genre qu’il a suscitées soit dans l’ordre ecclésiastique, soit dans l’ordre politique. L'auteur de la Réponse, qui veut soulever des reproches contre Mgr Casangian, non seulement pour ce qu’il a dit, mais aussi pour ce qu'il n’a pas dit, affirme, que ce qu'il y a de plus frappant, c’est que Mgr Casangian se garde de parler du Concile du Vatican. (1) Et comme Mgr Casangian n’en a pas parlé, c’est lui qui en parle, et après avoir cité un passage du décret du 18 juillet 1870, il conclut que, « tout prélat oriental, quel qu’il .soit, sans excepter les patriarches.

(1) Htponst à la hrnchwre etc. pag. Î6

est obliçé, sous peine d’hérésie et d’anathèrae, d’obéir aux ordres du saint-siège non seulement en matière de foi et de moeurs, mais aussi de régime et de discipline ecclésiastique. » (1)

En conmiençant à parler du concile du Vatican, nous déclarons que si nous voulions en parler pour notre compte et faire un examen minutieux du décret et des actes de ce concile eu général, nous pourrions dire bien de choses, et mettre en avant plusieurs points; mais obligés que nous sommes de repousser les attaques de l’auteur de la Réponse contre ce • qui a été dit. et contre ce qui n’a pas été dit par Mgr Casangian dans sa Risposta finale, nous devons nous tenir à ce qui suffit à ce but et nous ne devons pas outrepasser la mesure des idées manifestées par Mgr Casangian.

Si Mgr Casangian n’a pas voulu parler du concile du Vatican, lui qui y est interienu personnellement (2), il devait avoir de bonnes raisons pour cela, et nous et l’auteur de la Réponse avec nous, nous devrions respecter le fait d’un homme qui agit avec connaissance complète de la cause, tandis que, nous et lui, qui avons seulement par tierces personnes les nouvelles de ce concile, nous ne pouvions nous présumer endroit de censurer le silence d’un membre de cette assemblée religieuse. C’était là une règle de prudence et de délicatesse, qui ne devait pas échapper à la perspicacité de notre adversaire. Mais laissons cela de côté.

Mgr Casangian n’a pas parlé du concile du Vatican, et n’en devait pas parler. Il avait posé un principe, et il devait citer quelques raisons ou quelques documents à l’appui de sa thèse. Cola fait, il n’était obligé ni de citer tous les arguments, ni de donner l’explication des passages équivoques, ni de résou

(1) Ibid. pag. 27.

(!) Ibid. pag. 2R.

dro les difficultés qui pourraient être soulevées contre lui. La hrièvetc de sa brochure, aussi bien que son but et son intention le dispensaient de cette adjonction de travail. Le concile de Florence était clair et contenait les qualités requises pour prouver sa thèse. Voudrait-on par hasard lui faire un reproche de ce qu'il na pas cité tous les conciles et tous les canons? Lea conciles oecuméniques ne peuvent certainement pas se contredire (1); ce sont les paroles de notre adversaire. Le concile du Vatican ue pouvait donc pas contredire le concile de Florence, et alors si tous les deux disaient la même chose, il suffisait de citer Fun ou l’autre, et naturellement celui qui * était le plus clair, qui n’offrait point d’équivoques et qui ne donnait pas lieu à un grand nombre de questions d’actualité Mgr Casangian a suivi cette règle, et a laissé de côté le concile du Vatican et s’est contenté de celui de Florence.

Si au contraire le concile du Vatican modifie, corrige, ou altère le concile de Florence, de sorte qu’il donne lieu à une équivoque ou à une contradiction apparente ou réelle, dans ce cas même Mgr Casangian qui s’occupait de l’exposition d’ un principe positif, n’avait nullement besoin d’entrer dans le labirinthe des explications, et des solutions, et comme l’autorité du concile de Florence, était sans contestation plus universellement admise, aussi cette dernière à elle seule sufiisait à trancher la question et à la mettre dans sa position réelle.

Mais en voulant réduire les choses à leur point de vue juste et raisonnable, le concile du Vatican peut-il former une autorité sans réserve? Il nous semble que non. Et en premier lieu le concile du Vatican est un concile incomplet. Tout document et toute autorité, pour produire son sens entier, et pour faire connaître son système complet, devrait être étudié dans

(I) Ibid. pag. It>.

son intégrité, autrement on toiu-bcrait toujours dans des équivoques regrettables, pour avoir posé sur la lettre d’une seule période ou d'une seule partie, ce qui devrait être posé sur le sens de l’acte tout entier. Le concile du Vatican nous devait donner un système du régime de l’église, et quand nous aurions ce système nous pourrions dire que le concile a décidé telle ou telle chose, a confirmé ou modifié tel ou tel point. A présent nous n’avons qu’nne première constitution dogmatique sur l’èglise du Christ (1), dans laquelle, si nous faisons exception de la primauté du siège de Rome considérée en général, les points essentiels qui consistaient dans l’application do cette primauté, soit dans l’ordre du régime, soit dans l’ordre de l’enseignement, sur lesquels le concile s’était proposé do nous donner des canons précis, demeurent dans un état incomplet, et y demeureront jusqu’à ce que le concHo reprenne ses travaux et vienne nous délimr do cotte espèce d’embarras. Au troisième chapitre du décret du 18 juillet 1870, sur la force et sur la raison de la primauté du pontife romain (2), nous trouvons que l’autorib du pape ne détruit nullement l’autorité ordinaire, immédiate et juridictionnelle dos évêques (3). c’est-à-dire, que l’avitorité des papes et l’autorité des évêques marquent réciproquement les limites de leur exercice. Quelles sont les conditions de l’autorité épiscopale ? Le concile n’en parle pas, puisque il n’a pas ou le temps do s’en occuper. Il no parle pas non plus dos diverses gradations de l’épiscopat, et nous ne pouvons pas dire que, quand le concile a parlé des évêques, il ait voulu nier l’existence des patriarches, des primats, des métropolitains et des archevêques, de leurs autorités

(t) Constilutio dogmalica prima de ecclcsia Chrisli. fArla H Serrela sneroiam-li et œeumeniel coneilii Yatieani. ses.sio 4 Edit. Firibiirg. Bri.sgov. 1871. pag. 181.

(?) De vi cl ralione primalu.s piniani punliliois. ilbid. pag. I83i.

(3) Ibiil. pag. 184.

el droits respectifs. Eh bien ! le troisième ehapitre, qui a besoin d’un autre chapitre sur la force et sur la raison de l’autorit(^ des diverses içradations de l épiscopat, comme -dune partie intégrante et indispensable pour compléter la doctrine sur la raison de l’autorité du pape, demeure et demeurera incomplet jusqu’à la publication de ce chapitre. Le quatrième chapitre, sur le magistère infailUhle dx pontife romain (1), décrète que le pontife romain jouit de la même infaiUibiUté que l’église. (2) Or le concile n’a pas eu le temps de s’occuper de cette infaillibilité de l’église, ni de préciser ses caractères, son objet et son e.vtension. L'infaillibilité de l'église, type de l'infaillibilité du pape, est un inconnu et ne se définit pas dans les actes du concile du Vatican. Ainsi les deux doctrines capitales, dont le concile s’est occupé et sur lesquelles les avocats du Vatican basent leurs systèmes et leurs défenses, sont des doctrines incomplètes: le concile lui-mcMue est incomplet, et, comme nous disions plus haut, il n’y a rien de plus dangereux et de plus gratuit que de se faire fort de la lettre d'une période incomplète, sans connaître le sens du système ou de la doctrine dans son intéirrité. Si nous devions dire la chose comme nous la voyons, nous devrions affirmer, que les mots de suprême autorité et êLinfaillihilité, unis ensemble avec le mot: pontife romain, ont suffi aux ultramontains pour en déduire tout ce qu’ils voulaient sans faire attention au sens du texte et à l’intégrité des actes.

L’idée que nous énonçons sur l’état incomplet du concile du Vatican, et par conséquent du peu de valeur des interprétations qu'on veut donner à ses décrets incomplets, fut mani-

(It De romani pontiOcis inrallibili magisterio (Ibid. pag. 185j.

(2) Ronianum pontifir.em , ciim ex cathedra loqiiilur.... per assislentiam divinam ipsi in beato l'elro promissam, ea inl'alliliililale pollerc qua divinus Redemplor ccclesiam $uam.... in.slructam esse voluit. (Ibid. pag. 186;.

fest(^e par Mgr Hefele» évôquo de Rotteraburg, dans sa circulaire du 10 avril 1871. « Dans cet état de choses, dit-il en parlant des diverses phases des discussions sur le concile du Vatican après le 18 juillet 1870, je me trouvais dans Fespérance que les autres matières qui restaient à discuter sur la doctrine de l'église, et particulièrement le neuvième chapitre: Sur l'infaillibilité de réf/lise, auraient servi à une interprétation rassurante de la première constitution, et qu’ en môme temps seraient levées les difficultés qui m’avaient induit à voter par un: non placet dans la congrégation générale du 13 juillet, et à répéter ce même: non placet en écrit dans la lettre collective au pape du 17 juillet. L'occupation violente dos états pontificaux amena, entre autres conséquences douloureuses, la suspension du concile du Vatican. La réouverture du concile étant ainsi prorogée à un délai indéterminé, il ne m’est pas possible, comme je l'aurais désiré, d’ajouter une interprétation authentique au texte du concile, et je dois par conséquent me limiter à quelques points, qui pourront donner quelque lumière sur son interprétation.» (1) Ainsi le concile du Vatican et les décrets de ce concile, auxquels notre adversaire se réfère sont tous incomplets, d'après l’aveu explicite d'un éminent évêque catholique et, nous l'espérons, non suspect à l’adversaire par suite de son adhésion pure et simple. Comment donc peut-on prétendre reprocher à un écrivain de n’avoir pas voulu parler d'un acte incomplet ?

(1) Bci diescr Sachlagc lebtc ich nach dent 18 Juli v. .1. dcr HofTaung durch synodale Bchandlung diescr nnch rp>tircndcn Partien in der Lehre von dcr Kirchc, nanientiich des Capileis IX de Ecdctiae iafnlUhilitale . wiirden fiir einc sichere Interprétation dcr Conftitutin prima fesic Anhaltspunkte gcwonnon, iind wohl auch jene Dcdenkcn gehoben werden welchemich weranlaszt hatten in der Generakongrcgalion am 13 Juli v. J. mit .Von placet zu stiiiiiuen, und dieses Son placet in schrifllicher Coilectiv-Eingabc an den Papst am 17 Juli zu wiederholen. Dasz almr das vaticanische Concil nicht fortgcfiihrl werden konnte, gehôrt mit zu den traurigen Folgen der gowaltsamen Occupation des Kirchenstaats. Du hiedurch auch die WicdererntTniind des Concils in unbestimmbare Fernc gcrückt ist, so ist mir -nicht môglich dem authentischen Text, wie ich gewünscht, zugleich cine authentische Ei'klarung beizugeben , musz mich vielmehr auf wenige unmaszgeblichc Anhaltspunkte zu seiner Ausiegung besebranken. /Allgemeine Zeitung 1871. pag. 2000).

Los actes du Ceijcile du Vatican par la même raison qu'ils sont restés incomplets, se trouvent encore obscurs. Cela est d’ailleurs très-naturel; l'idée de clarté veut nécessairement celle do perfection. Pour répéter toujours les paroles des hommes auxquels notre adversaire ne devrait pas refuser sa révérence, nous citerons les paroles des professeurs Reithmayet, Haneberg, Tlialliofor, Sclimid, Reiscbl et Bach, do Munich.«Dans l'interprétation du quatrième chapitre, disent-ils, regardant la définition de l'infaillibilité papale, tes pastorales publiées dernièrement par les pères du concile diffèrent plus on moins l'une de l'autre, Et comme, nous, ajoutent les mômes professeurs à Mgr Scherr, nous n'avons pas de renseignement suffisant sur les discussions faites dans le concile, par conséquent ne pouvant pas faire un choix sûr parmi les diverses expositions, nous demandons l’interprétation claire et détaillée de ce môme chapitre, et cela principalement pour que tût ou tard on en puisse avoir, peut-être, une interprétation authentique. » (1) Les raisons exposées sont les mômes pour le quatrième chapitre que pour le troisième. La question d’infaillibilité soulevée en Allemagne faisait concentrer toute l’attention sur le quatrième. La faculté théologique do Munich, au nom de laquelle parlent les professeurs susmen tionnés, affirme sans ambages que non seulement les décrets du 18 juillet 1870 sont obscurs, mais que les expositions mômes données par les membres de la grande assemblée du Vatican, se contredisent entre elles: qu'il est impossible do se faire une idée claire de la doctrine exposée dans les décrets en

(Il In der AuMcgung des 1. C.i(iilels, welchos die ünfeldbarkeil des kirchlichen Olier hauples aiissprichl , woiclicn die von iiichrcren ConcilsvSlera iieuostens veriilTnellichten llirlenschrciben melir oder Blinder von einander ab. Da uns keiiie binreir.hende Kennlnist der eincldiigijen Concilsverhandlungen au Celsde siebl, so vermiigcn wir iwischen diesen Auffassiingen eine sichcie Walil nichl zu trelTen und liescheidcn uns deszh.ilb fine liestinimle Dclailerkiiirung jenes Capileis aufzuslcllen, und bescheiden uns dessen uin so iiicbr, als früher oilcr spâter viellehnl eine authontischc Ausiegung des.selben erfolgon wird. fAllgemeine Zeilunq. 1871. num. 73. pag. Ii26j.

question, et ils invoquent pour cela la parole de leur archevêque. Nous pouvons ajouter que même après cette époque n’ont pas été données des interprétations claires de ces décrets, et que tpiand l’épiscopat allemand cherche à en diminuer la portée, l’épiscopat italien rag;^Tavc sensiblement; que l’épiscopat suisse on exclut la politique, tandis que l'épiscopat français veut en former le code civil.

Voilà l’aspect réel des décrets du IS juillet 1870, qu’on reproche à Mgr Casangian d’avoir tenus sous silence, quand nous serions tentés de lui en faire un titre do mérite, pour avoir très-délicatement évité une question telle, que, quoiqu'il y pùt trouver des points en sa faveur, il ne pourrait pas le faire sans soulever des discussions pleines de particularités, et dirai-je aussi, de personnalités. D’ailleurs toute la communauté arménienne s’est tenue jusqu’à aujourd’hui à cette ligne de conduite: d'éviter des questions secondaires, et de se tenir forte sur le point essentiel de son différend. Au 26 octobre 1870 le clergé arménien catholique répétait la môme chose, quand il disait à Mgr Pluym: » Quant au concile incoinplet du Vatican, nous ne saurions nous prononcer sur sa valeur intrinsèque, alors que nous savons et voyons que tant de prélats illustres et tant de savants théologiens, de prêtres et de pieux fidèles, restent jus(iu’ici dans l’union catholique, sans admettre les décrets de ce concile. » (1) A cette époque-là, les évêques allemands n’étaient pas encore poussés par le Vatican à poursuivre de censures les anti-infaillibilistes; mais avec tout cela, bon nombre de ces personnages, quelques évêques aussi, restent encore dans runion de l’église, puisque la cour du Vatican est bien sûre que ses persécutions contre eux deviendraient plus fatales au persécuteur qu’aux persécutés.

(1) Lettre du clergé arménien rutltoligue à Mgr Pluym, le I4|2C octobre 1870 pag. 7.

Concluons donc que Mgr Casangian n’a pas parlé du concile du Vatican, par la raison qu’il n'étâit pas obligé d'en parler; puisque il no pouvait nulleinout appeller en témoignage un concile incomplet et des décrets obscurs.

Mais voyous pourtant, puisque l’auteur de la Réponse nous oblige à en parler, quelle peut être l’importance des décrets du Vatican du 18 juillet 1870 dans notre question.

Les conciles oecuméniques ne peurent certainement pus se contredire, nous répétons toujours ses paroles. Le sens du concile de Florence, comme nous l’avons longuement exposé par le texte et par les actes, avec dos raisons critiques et historiques, n’est nullement obscur ni équivoque, et l’adjonction de la phrase concernant les conciles et les canons dans le décret a un sens déterminatif et non confirmatif. La sauvegarde des privilèges et des droits patriarcaux n’est point établie pour se référer aux rapports des quatre patriarcats entre eux, mais bien aux rapports du groupe de ces patriarcats avec le premier siège de Rome. Le concile de Florence a formé autorité dans l’église catholique pendant quatre siècles et il n’a pas eu hesoin d’interprétation ou de correction pour former un document universellement admis. Il est bien inutile de recourir à une assemblée réunie 431 ans après et dans des circonstances que chacun de nous a pu bien connaître, pour on déduire le sens authentique et légitime des Orientaux et des Occidentaux réunis à Florence en 143‘J. Le décret de Florence est complet et plein dans son genre, son sens consiste dans son intégrité, et nous serions bien aise si les défenseurs zélés de l’intégrité des textes, eussent voulu suivre la règle dont ils demandent aux autres la rigoureuse observation.

Au commencement du troisième chapitre du décret du Vatican nous trouvons le renouvellement du décret de Florence, en ces paroles; << C’est pour cela que nous, appuyés sur les témoignagfs clairs des saintes écritures, et en adhérant aux décrets clairs et explicites, suit des pontifes romains nos prédécesseurs, soit des conciles généraux, nous renouvelons la définition du concile oecuménique de Florence, par laquelle tous les fidèles du Christ doivent croire: que le saint siège apostolique et le pontife romain tiennent la primauté sur tout le monde, et que le môme pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, le prince des apôtres, et le vrai vicaire du Christ et le chef de toute l’église, et qu’il est le père et le docteur de tous les chrétiens, et que lui a été confié par notre Seigneur Jésus-Christ, dans la personne du bienheureux Pierre le plein pouvoir de paître, régir et gouverner l’église universelle, comme il est aussi contenu dans les actes des conciles oecuméniques et dans les canons sacrés. » (1) Ici se termine la reproduction du décret du concile de Florence, et naturellement s’élèvent deux questions. Los mots: quemapmo- DUM ETiAM adoptés par le concile du Vatican, ont-ils un sens propre à ce concile, ou sont-ils adoptés dans le sens du concile de B^lorence et comme son expression même ? Le reste du décret de Florence, que le concile du Vatican a cru bien de mutiler, est-il abrogé et annulé, ou bien réservé pour être complété dans une autre occasion ?

(i) Uuaprupter apertis innixi sacrariim litteraruiii tcstinioniis , et inhaerentoü iiini praedecessorutn nnstroruiii l'omainHuni ponlillcuni, ttiin conciliuruiii gencraliiini diserte perspicuisqiie decrelis, innovainiis oeciinenici concilii florenlini definiliniiein, tjiia cmlenduni ab omnibus Cbrisli tidclibus osl, sanctaiii apostolicaiii sedein, et rumaniiin pontiticem in iinivcrsum orbein tenere priiiialutn, et ipsum ponliflccm lomanuiii siicressorem esse beati l’etri principis apttstoloruni, et vcriim Chrisii vicariuni.lotiiisque ecclesiae caput, et omnium christianuruin patrem ac doctorem exislere; et ipsi in heato Peiro pascendi, regendi ac guberaandi iiniversalem cccicsiam a Uumino nostro Ji*su Cbristo picnaiii polcsiatem traditam esse; quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliurum et sacris canonibns continelur. ( Aclu et décréta tacr. et oec. conc. Vaticani, pag. 183-1 Si.)

Toujours fermes dans le principe que les conciles oectméniques ne se contredisent pas, nous sommes portés à repousser catépriiiuement toute réponse qui pourrait donner l'idée de la diversité des idées et des définitions entre les deux conciles de Florence et du Vatican, sous peine do méconnaître au concile postérieur du Vatican toute autorité, 's’il prétendait se mettre en contradiction avec un concile reconnu comme oecuménique depuis quatre siècles. Par conséquant il faut admettre que le QUP.HADMODUM ETUM du Vatican doit répondre au xa6’ cvTpbnov xal de Florence; que le sons déterminatif expressément indiqué par les actos du concile de Florence est admis par le concile du Vatican et que les droits et les privilèges patriarcaux omis dans la reproduction du décret de Florence, ne sont point abrogés, et que plutôt ils sont sous-entendus on tant que le décret du Vatican en aurait fait mention dans un autre endroit s’il eilt ou le temps de compléter ses décrets.

Au concile de Trente on voulut faire une mutilation au décret de Florence, et on propose un canon sur la primauté du pontife romain, emprunté au décret de Florence, et qui se terminait par la concession du plein pouvoir, sans aucune mention ni des concile.s, ni des canons, ni des patriarches, ni de leurs prérogatives. Rh bien! cette espèce do fraude, pour ainsi dire, a été combattue par un grand noiiPure de pères, principalement par les non-italiens, de sorte que le pape Pie IV, comme le raconte le cardinal Pallavicini (1), donna Tordre de laisser de côté la question do la primauté, puisque le décret de Florence n'avait besoin ni do renouvellement ni do confirmation. C'est là un fait connu par tout le monde, et les décrets de Trente et l’histoire du môme concile le confirment, et nous n'avons pas besoin de nous en occuper plus longuement.

(1) pALLiViGiM. htoHa del ConciUo di Trento. lib. 19. cap. 1i. o lib. âl. cap. 11 Eüizione di Roma ICGi. pa^. 3ü e 561 o segg.

Nous voulions seulement constater que si dans le concile du Vatican on a voulu effectuer ce qui dans le concile de Trente a été jugé sévèrement, le concile du Vatican, qui se trouverait en pleine contradiction avec les conciles de Florence et de Trente, non seulement ne pourrait avoir quelque valeur, mais perdrait même le caractère essentiel de .son oecuménicité. Pie IX serait un indigne successeur de Pie IV. Ce serait un acte qui déshonorerait ses auteurs, bien entendu saus que la doctrine eût à on souffrir.

Nous, dans l’intérêt de ceux qui sont attachés au concile du Vatican et à Pie IX, nous nous plaisons à admettre que le renouvellement promis par le troisième chapitre du décret du Vatican, est réellement un renouvellement du décret de Florence, tel qu’il a été arrêté par l’accord commun des Orientaux et des Occidentaux, et non une mutilation perfide ou une altération sacrilège. Tel est au moins le sentiment de la communauté arménienne, dont nous plaidons la cause, comme il a été clairement expliqué par son clergé dans sa lettre à Mgr Pluym. « La constitution dogmatique du concile du Vatican, y est-il dit, n’ayant pas aboli le décret dogmatique du concile de Florence, nous n’admettrons pas que la décision du concile du Vatican ait un sons contraire à celle du concile de Florence.* (1)

L’auteur de la Réponse oppose les paroles du décret du Vatican qui suivent immédiatement tout ce qui y est reproduit comme renouvellement du concile de Florence, et que nous avons rapporté textuellement. Pour que nos lecteurs connaissent ce dont il s’agit, nous reproduisons cet autre passage du décret d’après la traduction de l’adversaire (2). Voici les paroles du concile: « Nous enseignons aussi et déclarons que l’église romaine, par disposition divine, a la principauté de pouvoir

(1) Lettre du clergé urménien cathottque à ügr. Ptugm, le U|Î6 octobre 1870. pag. 7.

(S) Réponee d la brochure etc. pag. i7.

ordinaire sur toutes les autres églises, et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain, qui est vraiment épiscopal, est immédiat, et à ce pouvoir de juridiction sont astreints, par le devoir de subordination hiérarchique et de véritable obéissance, tous les pasteurs de quelque rite et dignité qu’ils soient, et tous les fidèles, soit individuellement soit collectivement, non seulement dans les choses relatives à la foi et aux moeurs, mais aussi dans celles qui sont relatives à la discipline et au régime de l'église répandue sur toute la face de la terre. * (1) Ici l’adversaire finit sa citation, mais nous voulons la continuer, et ajouter les lignes qui la terminent, et qui complètent, pour ainsi dire, le sens du concile, en indiquant la juste extension de sa définition. « De sorte, dit le concile, qu’en conservant avec le pontife romain l'unité tant de la communion que de la confession de la même foi, le troupeau de 1’ église du Christ soit un sous un seul suprême pasteur. Telle est la doctrine de la vérité catholique, de laquelle personne ne peut dévier sans mettre en risque la foi et le salut. » (2)

Les lecteurs en établissant comparaison entre la première partie citée par l'adversaire, et entre la seconde partie que nous avons cru bien de reproduire, verront aisément, que toute autorité ordinaire et immédiate, sur tes fidèles et sur les pasteurs. a une fin et doit concourir à cette fin; elle doit exister en tant (pfelle doit donner sa base à l’unité do l’eglise; les mots : iTA OT ont précisément cette signification détcrmi-

il) lluceimis proinde cl decUramii», ecclcsiaui roin.in.iai. disponcntc riominu, super iinincs alias oniinariae poleslalis olilinei'C principalum, cl h.inc romani ponlificis jiirisdil'Iionis |K>lesIalcin. qiiac vere epi>cupali$ e.^l, inimediaUin e>,e : erpa qiiom cujuscuuiquc rihis cl ilipiiil.alis paslores atqiie Itdeles, lain seorsum singuli quaui simul umncs, oflicio liierarchicau »ulKn'dinalkini$ veraei|iic obcdienli.ie obstringuntor , non soluni in rébus qiiac ad lidcra cl nurrcs sed cliani in iis qnac ad disciplinam et reginion eccicsiac per lolum orbem dilîusac pertincni. Ada et ileerria mrr. et nec. cône. Vaticani, pag. 184 I

(Si lia ul. cii'lodita cuin romano pontificc tum communion is . quam ejiisdeni fidei prollKsiuni, unitatc, ccclesiae Christi sit iiniis gréa siib uno >umrao pastore. Uaec est calholirac verilatis dnctrina, a qua deviare salva ildc alque salule nemo poteat. (Ibid.)

native du but, et conséquemment, de l’essence de cette suprême autorité. Nous pourrions par conséquent reproduire le sens du concile par cette autre phrase: Le pape a toute autorité qui sert à constituer l’unité de l'église. Sous un tel point de vue on voit clairement que le sens attribué par 1’ adversaire au concile du Vatican tout au moins n’est pas textuel. On devrait ajouter quelques considérations sur l'i<« U de la communion et sur l'unité de la profession, les seules demandées par le concile du Vatican pour former l’unité de l’église. Nos adversaires, à ce qu’ il paraît, ne se souviennent même plus des récentes décisions du Vatican, quand ils viennent demander aux Orientaux l’unité de la discipline, l’unité des usages, l'unité de l'élection, l'unité de l’administration pécuniaire. Mais laissonsles de cOté, puisque il serait impossible d’énumérer toutes les anomalies dans lesquelles ils tombent sans s’en apercevoir. Tout ce que nous avons dit sur la valeur des dernières lignes du dit article, omises par l’adversaire, est confirmé parle professeur Cassani. « Quiconque, dit-il, a la pratique de ces matières, peut facilement relever, que la raisonnable équité de l’obseqnium, comme a dit saint Paul, ressort clairement de ce fait que dans la suite immédiate du dit chapitre il en est donné comme cause, qu’en conservant arec le pontife romain t’unité tant de la rommunion que de la profession de la même foi, le troupeau de l’église du Christ soit un sous un seul suprême pasteur; c’est-à-dire, que la subordination et l’obéissance doivent être dans la mesure nécessitée pour le maintien de cette unité; ce qui, nous l’avouons , ne veut dire ni une obéissance aveugle, ni une obéissance irraisounable, qui détnûsent le pouvoir également divin de l’épiscopat. » (1)

(I) Chi ha pratica di queslc nialeric sa faciliiientc rilc'are, clic la ragionetolttia tltiroaei/uin, coiiic Paulo disse, pud rilevarsi con akbaslanza chiarezea dallo indicarsi corne rautnh , nel sejiuilu ininicdialo di esso capo. che eutlmlila C umVà tanlo driln

Mais nous trouvons encore d’autres raisons à opposer à l’adversaire dans le même chapitre sur la force ot sur la raison de la primauté du pontife romain. C’ est la phrase qui suit immédiatement, et dans laquelle le décret, comme s’il avait avancé une proposition équivoque ou trop hardie, se corrige de lui-même, et ajoute: « Mais ce pouvoir du suprême pontife est si loin d'apporter aucun préjudice au pouvoir ordinaire et immédiat do juridiction, par lequel les évêques, qui par le Saint Esprit ont succédé aux apôtres, paissent et régissent comme vrais pasteurs chacun son troupeau particulier à lui assigné, que plutôt le même. pouvoir est confirmé, renforcé et revendiqué par le pasteur suprême et universel, selon le principe de saint Grégoire-lc-Grraïul: L’honneur de l’église universelle est mon honneur; mon honneur c’est la vigueur solide de mes frères; je suis vraiment honoré quand l'honneur qui leur est dû n'est refusé à aucun d’eux. » (1) C’est le passage auquel nous faisions allusion quand nous disions qu’à côté de la suprême autorité pontificale, est décrétée l’autorité ordinaire et immédiate des membres de l’épiscopat, eu affirmant que cette dernière n'est nullement lésée par la première. A moins que l’autorité des évêques ne soit identifiée avec l’autorité du pape, la distinction entre elles doit nécessairement être ad-

roinuiiioiic ijunn(o ih>lla sletta fede col roiitaito pontvfice, f.\o Sl\ U <jre>fqe délia i-hiesn di Getit l'uiio xoiinno panlure-, cioé lanl.i e.'îsere la siibot'dinaziüne

f(i iilibidionza, quanta è necessaria por mantoncrc qiifsla iinilà. Il clic, lo confcssianio. non vuol dire ne cieca, nè irragionevole nbbidienza elle dislrugga la potcslà egnalniente divina düll’eiiiscopalo. ^Cassam. Uid prhiwlo del pontvfice e del valore ffiuridtro dcl concilio Vnticnno. cap. 3^. Vedi II llinnovainenlo ('altolico, anno 5. vol. ü. pag. 107).

tl)Tanluni antem abe.«l, ni liaoc siimnii pnnlilici.s potcsla.< oflicial ordinariac ac iniriuHtialac illi epi.scopalis jni i.s<lictioiii.'« poleslali , qua episcopi, qui positi a Spirilu Sancto m aposloloruin loruni succcs>eninl, tainquam veri pa»torcs as.^ignatns sihi groges, singiili singulos, pascnnl et reguiil, ul eadeiit a .snprenio el univer.«ali pa.slore asseratur, roboletur ac vindicelur, sccnnduni illud sancti Uregorii .Magni : Meus lionor esl honor universalis eccic.'i.ic .Meus honor est fralriiin ineoruui solidus vigor. Tuni ego vere honaralus surn, cum singnli.<> quibusque lionor debitns non negatur. ' Acta el décréta tiacr. et oec. eonc. Viilicani. pag. 18il.

mise; toutes les choses distinctes doivent avoir les limites de leur distinction, pour ne pas se confondre. L'autorité ordinaire et immédiate de la part des évêques sur leurs troupeaux, l’autorité ordinaire et immédiate de la part du pape sur tous les troupeaux et sur chacun deux, s’identifieraient et se confondraient s’il n'y avait des points de distinction entre l’objet ou l’exercice do l’autorité. Nous serions dans le cas de: Idem de eodem sicundttm idem des dialecticiens, et toute la base du décret du Vatican et de sa corri ction ou explication du troisième paragraphe du troisième chapitre, cité tout à l'heure, serait détruite et annulée. Comme ce la été déjà exposé, pour éviter les répétitions, nous concluons eu disant seulement que même le décret du Vatican est bien loin de l'omnipotence despotique, que l'auteur de la Réponse veut soutenir en compagnie des ultramontains acharnés.

Ce n'est pas nous qui faisons ces considérations de notre initiative. Voici les paroles de la pastorale de l’épiscopat allemand réuni à Fulda à propos du concile du Vatican. « Le concile ne parle d'aucune omnipotence du pape, et une telle omnipotence papale ne peut pas être donnée. La plénitude du pouvoir spirituel que niomme-Dieu a déposé dans l’ église pour le salut des âmes et pour l’ordre de son royaume dans ce monde, est confiée à saint Pierre et à ses successeurs, mais ce pouvoir n’eM nulli tnent sans confins. Il est limité par les vérités révélées, par les lois divines, par la divine constitution de l’église; il est limité par le but à lui assigné, qui est l’édification et non la destruction de l’église; il est limité par la doctrine divinement révélée, c’est-à-dire, qu’à côté de l’ordre ecclésiastique existe aussi un ordre civil, qu’à côté du pouvoir spirituel existe aussi un pouvoir temporel, qui tient son origine de Dieu, qui est suprême dans son ordre, et auquel on doit obéir en conscience dans toutes les choses moralement

licites de cet ordre. Le concile n'a pas attribué au pape un pouvoir majeur de celui qu’il a toujours possédé, et celui-ci ne pouvait pas l'accepter. Le concile a prononcé seulement et nouvellement sur ce pouvoir ce qui était fixé dans la conscience et dans l'exercice de l'église. » (1)

Les paroles des évêques allemands sur le pouvoir politique, nous induisent à ajouter que le concile, dans le quatrième paragraphe de ce même chapitre, quand il çoramence à tirer les conséquences, en ces paroles: « 11 suit de ce suprême pouvoir du pontife romain, etc. * parle du fait de gouverner l'église universelle, et de communiquer avec toute l' église sans que l'autorité politique puisse mettre des obstacles à ses communications (2), ce qui nous donne à penser qu’une bonne partie de la suprématie et de la presque-illimitation de l’autorité papale doit être entendue en opposition avec le pouvoir politique et non avec le pouvoir épiscopal.

Mais quoi qu’il en soit de ces observations, l'épiscopat allemand, qui a certes plus de connaissance des décrets du Vatican que notre adversaire, affirme clairement que l’ autorité du pape est limitée dans le cercle de l'église par les lois divines, par la divine constitution de l'église, et par le but à elle assigné. Le but de la papauté qui pour notre adversaire est le fondement de son illimitation, pour l'épiscopat allemand forme la base de sa limitation. Il est inutile de dire que pour

(1) En manque du leite, nou.< avons suivi la traduction italienne, donnée par I* professeur Cvssa.si. dans son Rinnonamento catlolico ( annn 1, vol. 2. pan. 7-8).

(2) Porro ei supretna ilia romani pontifleis potostale gubernandi universaui ecclcsiam, jus cidem esse consequitur, in hiijus sui miineris cicrcilio libéré communicandi ciim paslui ibus et grrgibus lotius ecclesiae, ut iidem ab ipso In via salulis doceri ac régi poisint. Quarc daiunamus et reprobamus illoruin sentenlias, qui banc suprmni cipilis ciim pastoribus et gregibus communicationem licite inipediri posse dicunt, aul eandem reddunt saeculari putestali obnoiiaiii, ita ut contendanl. quae ab apusiolica sede vel ejus auctoritatc ad regimen ecclesiae constiluunlur, vira ac valorem non habere, nisi polestatis saecularis placilo conûrmenfur. f Acla rt Srrreln tacr, c( otc. conc. l'o/icnm. pag. tM )

nous l’interprétation des prélats de rAlIemagne. est plus admisible que celle de l’anonyme auteur de la Réponse.

Nous avons une autre observation à faire sur la valeur du décret du Vatican, et cette fois-ci nous nous arrêtons sur l’objet de l'autorité papale. Le décret dit qu’elle embrasse non seulement les choses relatives à la foi et aujr moeurs, mais aussi celles qui sont relatives à la discipline et au régime de l’eglise répandue dans tout le monde. En laissant de cété la foi et la morale, sur lesquelles nous n’avons aucune question à soutenir, nous demandons seulement quoi est le sens de la discipline de l’eglise re'pandue dans tout le monde, et du re'gime de l’église répandue dans tout le monde ? Le concile a établi une connexion étroite entre la discipline et Yéglise universelle, et nous serions d’avis qu’on ne pourrait les séparer sans faire violence au texte et au sens authentiques du concile. Pour expliquer mieux notre idée, nous ferons observer qu'il y a des points de discipline qui appartiennent à l’église universelle, et des points de discipline qui appartiennent aux églises particulières; comme le régime aussi peut regarder soit les points qui sont universels, soit les points qui sont particuliers. Dans ce cas quand le concile se tient fort sur le sens copulatif de la discipline de l’église universelle, et du régime de Véglise universelle, aucune interprétation ne pourra convertir ces phrases en d’autres, c’est-à-dire: discipline de toutes les églises particulières, et régime de toutes les églises particulières. Dans le cas même où les adversaires ne veuillent pas admettre cette interprétation fidèle du texte du concile, puisque il n’ont aucune raison de l'exclure, l’équivoque du décret sera au moins un fait acquis, et quand les Arméniens veulent entendre ce décret dans le sens que nous venons d’exposer, les défenseurs du Vatican ne pourront aucunement leur reprocher le mépris des décisions du Vatican. Nous ajouterons

les paroles de la lettre du clergé arménien à Mgr Pluym.

« Nous ferons observer, y est il dit, qu’en admettant même les décrets, nous pouvons en toute sûreté de conscience rester fermement attachés à notre discipline et à nos droits; du moment que l’objet de l’infaillibilité personnelle, selon le décret de ce môme concile, est la foi et la morale, et que l’objet de - la juridiction universelle et immédiate, outre la foi et la morale, est ce qui concerne la discipline et le gouvernement de’ l’église disséminée par le monde entier, c’est-à-dire, tout ce qui appartient à la discipline et au gouvernement de l’église universelle, au point de vue de son universalité, et non pas à la discipline et au gouvernement des églises particulières, au point de vue de leurs particularités. » (1) Nous pensons avoir dit et cité assez quant au sens et à l’interprétation du concile du Vatican, par rapport au point fondamental du différend agité entre le Vatican et les Arméniens.

Nous avions promis de ne pas faire l’exposition de nos idées, mais l’expositioii des idées de la communauté arménienne et de Mgr Casangian au sujet du concile du Vatican,' et nous croyons avoir prouvé à l’évidence, comment les décrets mêmes de ce concile, qui ont été la pierre de scandale pour tout le

monde, ne peuvent rien prouver contre les Arméniens.

De Mgr Casangian en particulier nous ne possédons rien

(1) Ma noliamo, che ainniettendo pure i suoi decreli, con luta cotmienlia noi pntremu star saldi a conscrvarc la nosira disciplina e dritli, pusiocliè l'o) 2 gclto dcll’infallibilità personalc vi si deflnisce la fede e la morale; l'oggetlo dcll'universalc cd immediata giurisdizione vi si definiscc oitre la fede e la morale, ciù chc nd disriplinam et regimen ceclesiae per tolum orbe.in Ui/fttsae pertinent, apparlcngono ciof, alla disciplina c governo délia chicsa universale guatenus univarsale, e non già alla disciplina e govorno delle chiese particulari, ks particolari. 'Letternihd clero délia comunità armena

cattolica orientale a. Mgr Piwjm, li I4i26 ollobrc 1870. pag. .5.)

qui puisse attester ses idées sur le concile du Vatican. Son silence dans sa brochure, nous dit clairement, qu’il tient ce concile comme ne pouvant rien prouver pour ou contre la question arménienne, et sous ce point de vue nous avons traité la grande difficulté soulevée par l’adversaire, basée sur un concile incomplet, obscur et équivoque, tel que celui du Vatican.

Nous trouvons la signature de Mgr Casangian au bas de deux pastorales collectives de l’épiscopat arménien fulMe à ses traditions et k ses prérogatives, et pour compléter notre travail, pour prouver la conformité de notre exposition avec les idées de Mgr Casangian, nous donnons les passages des dites pastorales où il est fait allusion au concile du Vatican.

Nous lisons dans la première pastorale donnée le b octobre (24 septembre) 1870; « Vous vous trouvez aujourd’hui dans le inCune cas que les Galates. puisque il y a des personnes qui vous troublent en donnant un aspect religieux à votre vitale question nationale; et elles veulent vous proposer une telle doctrine sur la primauté du très-saint pontife de Rome, que ce serait vouloir changer V évangile du Christ; Mais vous, soyez fermes et solides dans la tradition de l'église, et dans les témoignages des saints pères et des conciles oecuméniques qui ordonnent l'intacte conservation des pouvoirs, des droits et des privilèges des patriarches orientaux, en môme temps que de la dite primauté. Plt s'ils vous disent, comme le dit la dernière lettre de Mgr Pluym du 2 octobre (20 septembre) courant, que les évêques réunis dernièrement au Vatican enseignent en une autre manière cette primauté, dites à eux et à votre conscience, que les esprits aussi des prophètes obe'issent aux prophètes, et que Dieu est le Dieu de paix et non des troubles {\). L’église ne parle pas aujourd’hui d'une ma-

(K II Corinlli. XIV. 32. 33.

nière et n a pas parlé d’une autre manière dans le temps passé. Si cela était, ce serait une chose de plus de ce qui a été évangélisé. » Dans ce passage on soutient que le décret do Vatican est identique aux décrets dos autres conciles, ce que nous avons exposé.

Dans la seconde pastorale donnée le 10 novembre (29 octobre) 1870, on lit: « Or donc, la juridicion suprême des pontifes romains est diverse des susdites juridictions particulières; c’est précisément ce qu’expose le concile de Floretice dans son célèbre décret, et les pères du concile du Vatican ont parlé certes dans le même sens. Tel était, ni plus ni moins, le sens des expressions et des paroles de notre dernière lettre adressée a vous le 6 octobre (24 septembre), duquel MgrPluym, en le détournant et en l’expliquant erronément, a voulu déduire un sens tout-à-fait en opposition avec le nôtre, et conforme aux créations de son imagination, et il a osé nous calomnier devant le inonde par la déclaration publiée en son nom le 2 novembre courant, au scandale des petits et des faibles d’intelligence et de foi; que Dieu lui pardonne cette faute.» Nous retrouvons toujours comme explication l’identité des principes des deux conciles, étant donné que le dernier se réfère entièrement au précédent. Plus bas les évêques revenant sur la question du concile du Vatican lancée par Mgr Pluym, ajoutent: « Quand le concile du Vatican parle de l’extension de la juridiction des pontifes romains immédiatement et indistinctement sur l’église universelle et sur chacun des fidèles, Mgr Pluym devait entendre que les traditions apostoliques et ecclésiastiques et les définitions des conciles oecuméniques étaient nécessairement comprises dans cette définition du concile du Vatican, comme mesures et comme limites de la juridiction pontificale, et non pas exclues, s’il ne voulait pas supposer que le concile du Vatican ait totalement secoué les fon-

dements de la divine institution de Téglise, et annulé la force morale de la tradition et des conciles oecuméniques.»

Ces passages, que nous empruntons aux pastorales collectives, et sous lesquelles nous trouvons la signature de Mgr . Casangian, suffisent pour nous indiquer la raison du silence qii’il a tenu dans sa Hisposta finale sur la question du concile du Vatican. Il était bien loin d’éviter ce point par crainte d’une défaite, quand il avait antécédeininent soutenu que le concile du Vatican ne pouvait nullement se trouver en contradiction avec les autres conciles et avec celui de Florence en particulier. Mais comme on rencontre des équivoques dans les décrets du Vatican et qu’ on ne peut citer ceux-ci sans en préi iO sens, Mgr Casangian, en restant dans les dimen-

sions de son bref travail, ne pouvait, ni ne devait s’occuper d’arguments de ce genre.

Notre discussion sur le concile du Vatican s’est limitée au troisième chapitre des décrets du 18 juillet 1870. Le quatrième chapitre, qui traite de l’infaillibilité, ne pourrait nous occuper, si non quand nos adversaires viendraient à nous dire que la bulle ou la lettre apostolique du 12 juillet 1867, qui s’appelle: Reversurus, est une décision du domaine de l’infaillibilité, un dogme, une vérité révélée. Ce dogme serait: Le pape seul doit élire les évêques arméniens et administrer les ipossessions des Arméniens. Qu’ils le disent, et qu’ils cherchent à prouver l’existence de ce dogme de 1’ église universelle, et nous leur répondrons, et nous nous occuperons aussi du quatrième chapitre des décrets du Vatican et de T infaillibilité du pape.

Nous, comme nous l’avions promis, nous ne devions nous occuper du concile du Vatican, qu’autant qu’il entrait dans la question arménienne exposée par l’auteur de la Risposta finale, et que sous l’aspect sous lequel les Arméniens et Mgr

Casaiigian le consid(?raient, en faisant môme abstraction de nos idées personnelles. Nous croyons avoir rempli cette tâche. L’auteur de la Réponse n’a besoin de demander â Mi?r Casangian, ni raiiathôme contre le pape, ni la sentence d’hérésie pour douze-cents évêques du monde catholique, ni la cessation de la commémoration du nom du pape dans la liturgie. Cet espèce de remèdes serait parfaitement d’accord avec le fanatisme ultramontain, qui est plus enclin â recourir aux extrêmes qu’â mesurer la vi*aie valeur des expre.^isions et le vrai sens des décrets. Les Arméniens ne recourent p^as à ce genre d'expédient, ni ne veulent créer de difficultés là où il n’en existe pas. Et en effet il serait bien ridicule que les usages ecclésiastiques, les droits traditionnels, et les privilèges anciens, qui ont pu parfaitement concorder avec le catholicisme le plus pur, avec Tautorité du pape et la primauté do Rome, pendant 1866 ans et demi, au milieu de la dernière année, au 12 juillet 1867, cessent d’être en harmonie avec la vraie foi, et trois ans plus tard, au 18 juillet 1870, dégénèrent en erreur, en schisme, en hérésie, en un mot que !a vraie église vient de subir tout dernièrement un changement essentiel dans sa nature.

Ce sont là des propositions ridicules considérées en général; elles sont erronées considérées en rapport aux vérités évangéliques. La passion seule peut pousser les hommes, qui se vantent d'être les conservateurs du dépôt de la tradition à venir ainsi publiquement prétendre à son abolition. Nous ne serions certes pas indiscrets en disant, que bon nombre des prélats, même de la cour du Vatican, sont conscients de l’erreur fatale, à laquelle l’espérance d’ un adroit coup do main les a poussés, en compromettant leur honneur et celui de la cour représentée par eux. Il n’est plus question pour eux ni de l’église, ni de l’évangile, ils seraient prêts à revenir sur leurs pas s’ils ne craignaient pas le déshonneur de la retraite de-

vant une poignée d’Orientanx. Il ne s'agit plus de savoir si la chose est raisonnable, prudente et utile, disait l’un d’eux, la parole du pape est lancée, il faut la soutenir coûte que coûte. Ce genre do politique et de conduite pourrait faire honneur aux tyrans de l'antiquité nuis non aux vicaires d’un maître humble, aux successeurs d'un premier pontife qui excluait la domination de l’église: Non dominantes in cleris. (1). Entre le Vatican avec toute la puissance et toute le splendeur de son autorité d’un cOté, et les Arméniens peu nombreux et faibles de l’autre, 1e inonde impartial n’a pas hésité un moment et a reconnu le droit et la justice menacés et violés par l’arbitraire qu’aide la force.

En traitant du concile du Vatican nous en avons fini avec les arguments que l'auteur de la Réponse a réunis dans le troisième chapitre de sa brochure en faveur du sens qu’il veut attribuer un concile de Florence. Chacun de ses arguments a été examiné et pesé pas nous, et dans notre discussion nous avons voulu nous arrêter plutôt sur les preuves et sur les documents, que sur les considérations et sur les conclusions. Cette dernière part du travail, nous la laissons à nos lecteurs: ils pourront mieux que nous tirer les conclusions, maintenant que nous leur avons fourni la matière sur laquelle baser leur jugement.

Avec cet examen notre tâche est remplie, et nous mettons terme à notre discussion. Notre but était de répondre aux objections soulevées contre les principes développés par Mgr Casangian dans sa Risposta finale, et nous croyons l’avoir atteint.

!9i II. Pelri V. 3.

L’autour do la Réponse a voulu ajouter un quatrième et dernier cha^)itre a son travail, dans lequel il parle des élection hiérarchiques au point de vue canonico-historique (1). Mgr Casangian n’ayant entamé, aucune question spéciale sur ce sujet, nous avons cru bien de le séparer et de laisser l’examen des citations canonico-historiques de l’adversaire à un autre travail, que nous serons heureux de présenter sous peu à nos lecteurs.

Mais pour que les lecteurs dès aujourd’hui aient une idée complète, nous leur donnerons d'avance un aperçu de ce que contient ce chapitre additionnel de l’auteur de la Réponse, et de ce que nous aurons à dire en temps et lieu. Qu’ils se rappellent les premiers chapitres du présent travail oCi nous avons dû examiner diverses citations historiques, ou canonico-historiques, si notre adversaire veut les nommer ainsi. Ils y ont vu des passages altérés, des traductions falsifiées, des faits confondus, des circonstances mal interprétées; autant do falsifications que de citations. Nous pouvons assurer aux lecteurs que la condition du chapitre additionnel est absolument identique. Nous avons cru d’autant meilleur de séparer ce dernier e.xainen, que la similitude de tout ce qui resterait à dire avec tout ce qui est déjà dit, en rendrait certes fatigante la lecture.

Et puis, prétendre que les papes, dès les premiers siècles de l’église, aient été les arbitres des élections hiérarchiques d’Orient, n’est-ce pas en soi seul la plus gratuite assertion . qu’on puisse avancer ? La fausseté de cette assertion n’est-elle î»as connue par tous ceux qui possèdent tant soit peu do connaissances historiques ? Si nous nous proposons d’étudier les citations de l’adversaire, c’est pour compléter notre travail.

(t> Réponse à la brochure etc. pag. 29.

Quoique nulle de ces citations ne prouve son assertion, il ne sera pas pourtant inutile do voir quelle est la valeur et la véracité des documents qu'il prétend faire figurer comme étant eu faveur de sa thèse.

Mais laissons de cété tout cela. Nous finissons à peine une discussion très-longue et très-minutieuse, et il n'est pas opportun d’y revenir.

Ce serait le moment de prononcer nos paroles de conclusion, mais nous ne voulons pas le faire. C’ost là une tâche propre aux lecteurs. Nous avons entrepris une polémique de réfutation, nous avons cité une à une les propositions, les citations et les prétendues preuves de l’adversaire, et nous les avons examinées scrupuleusement. Jamais nous n’avons voulu que les lecteurs aient à croire à nos assertions, et pour cela nous avons cité les sources, reproduit les passages, et donné »

tous les renseignements critiques, qui pourraient aider les lecteurs dans leur jugement. Nous n’ hésitons nullement à croire, que tout lecteur sincère et impartial, qui aura lu attentivement notre travail, ne fera que partager nos fermes convinctions et nos persuasions fondées.

Les adversaires ne voudront certes pas s’y rendre, au moins extérieurement. Les opinions sont libres en tant qu’elles sont individuelles, et ce n'est pas nous qui leur voulons nier cette liberté.

Ils voudront môme, peut-être, nous adresser des réponses et des critiques. En vue de cette probabilité nous nous croyons en devoir de déclarer d’avance que, bien souvent, nos adversaires recourent aux personnalités, aux banalités, et à des attaques hors de propos; la réponse que nous opposerons aux unes et aux autres, sera le silence. Si les adversaires sont en cas de nous opposer une étude sérieuse, un examen critique des textes et des citations, une discussion digne, calme et ré-

gulière, nous serons bien aise de retourner à l'oeuvre et de manifester notre opinion sur leur nouveau travail.

Peut-être, n'aurons-nous autre réponse qu'un verdict de Y Index, comme cela nous est advenu dans le passé, verdict, qui a condamné aussi la publication de Mgr Casangian. Une autorité est vénérée et a le droit à être respectée, niais quand c'est elle qui respecte la première les lois, et se respecte elle-même. Une condamnation générale, sans explication, sans le titre d'imputation, sans les formalités nécessaires, sans même l’observation du règlement que YIndex, lui-mème, s’est prescrit, n’a autre valeur, que celle de donner la preuve d'un esprit qui, dépourvu de toute autre satisfaction, se contente d’une vengeance inefiBcace. Avec tout le décret de l'/ndex les avocats du Vatican ne sauront jamais nous préciser quelles ont été les doctrines fausses de Mgr Casangian et quelles nos erreurs dans les précédentes publications, puisque l’/«- ' dex non seulement ne le dit pas, mais n’a même pas pu préciser le titre d’imputation. Quelle valeur peut avoir une sentence de condamnation, quand n’y est pas énoncé le crime ou la faute ?

En nous restreignant aux discussions spéciales contenues dans ce volume, et en faisant abstraction de toutes les circonstances et applications qui entourent la question arménienne, le différend qui s'agite entre le Vatican et les Arméniens pourrait être ainsi énoncé: L’évêque de Rome est-il le maître absolu et l’autocrate despotique de l’église ? Sa volonté arbitraire est-elle la sfule loi et le seul canon de l'église ? L’existence de l’église ou des églises dépend-elleii.du caprice de l’évêque de Rome? »

Attendu le but de notre travail, qui était de défendre les principes d’une publication contre les objections avancées par une autre, nous n'avons pas pu conduire le discours dans

les formes d’une dissertation régulière. L’ordre môme des matières nous était imposé. Mais avec tout cela nous avons développé plusieurs sujets, et môme des plus importants. Tons tes arguments et tous les documents que nous avons examinés donnent et répètent une réponse constamment négative. Les avocats du Vatican, les adversaires des églises d’Oricnt, peuvent-ils encore affirmer ce que nous avons ainsi combattu ?

Nous attendons la réponse.

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