‹ Le Vatican et les arméniensChapitre 2 sur 4 · VU · texte numérisé non relu

VU

Après avoir examiné sous un point de vue général l’interprétation que r auteur de la Réponse a voulu donner de la constitution organique des premiers siècles de l’église, nous devons examiner les faits et les citations qu’il apporte à l’appui de ses paroles.

Il nous oppose, en premier lieu, l’autorité du pape Jules I unie à celle de Socrate le Scholastique. Il nous renvoie au 13™« chapitre du 2"'^' livre d' histo re ecclésiastique de Socrate, de l’édition de Bâle, pour y lire, que « le canon ecclésiastique ne veut pas que des décrets puissent être donnés aux églises sans , l’approbation de l’évêque de Home. * (1) Nous n’avons pas négligé de consulter ce texte, mais le chapitre 13, cité par lui, ne contenait rien de tout ce qu’il prétend y être; nous avons présumé une erreur de chiffres et nous avons examiné les autres chapitres, mais nous avons trouvé avec surprise, que non seulement le typographe s’était trompé dans les chiffres, mais encore que le défenseur zélé de l’intégrité des textes et de la fidélité dans leur traduction, avait cru bien de ne pas se conformer â la loi qu’il enseigne aux autres. Socrate, qui parle deux fois de ce qui eut lieu entre le pape Jules et les Orientaux dans l’affaire du concile d’Antioche de 342, ni ne dit, ni ne fait dire à Jules les paroles citées par l’auteur de la Réponse. Il ne parle que de la consécration d’une église, ou tout au plus de la présence de l’évêque de Rome dans un concile général , mais les paroles de donner des décrets ne se trouvent que dans la traduction du défenseur zélé de l’intégrité des textes. Socrate, quand il parle en son nom, parle de

(1) Réponse à la brochure etc. pag. 8.

la dédicace des églises (1), et quand il cite ce qu a écrit le pape Jules, il parle de la consécration des églises (2); les paroles de donner des décrets ne se rencontrent ni dans un lieu, ni dans l’autre.

Le concile d’Antioche était réuni pour une cause dogmatique et universelle pour l’église : la question de Vhomoüsion; l’occasion du concile avait été la consécration d’une église édifiée par les empereurs et appartenant à eux. Les patriarches de Jérusalem et de Rome n’étaient pas présents au concile, et Socrate insinue que leur absence était drte à ce qu’ils avaient le soupçon d’être contraints à signer la déposition d’Athanase (3). Quoiqu’il en soit de cette absence, Jules se plaignit ensuite de n’avoir pas été invité, et appelait à son appui un canon qui donnait à l’évêque de Rome le droit de consacrer les églises. Dans le premier cas, si Jules I était obligé d’attendre l’invitation de l’empereur pour se présenter au concile, il était donc bien loin de pouvoir donner des décrets «à son aise. Dans le second cas, le droit de consécration des églises attribué exclusivement au pontife romain ne se rencontre dans aucun canon ecclésiastique, puisque ce droit, selon ce que nous savons, n’est pas même réservé aux chefs de l’épiscopat, et entre dans les attributions de chaque évêque. Pour écarter de Jules et de Socrate l’accusation qui pourrait être portée contre eux de dire des choses ridicules, il ne reste qu’a supposer

(1) Ncc Julius adfuit, inaximac Uoinae episcoptis, neqiie in locimi stiiim aliqncm inisit, ({uamvis canon eccicsiasticus jubeal, non (iebcre canonice dedirnri (•crlfxias, sine consonsu romani episcopi. (Socrates. Ilislor. Ecries, lib. 12. cap. S.cclit.Uasil. 15G2. pag. 20'J.).

(2) Scripsil deindc (Julius) quod praelcr canones egerinl, quod ip.simi ad syiXHiuin non vocassent, cum canon ecclesiaslicus velet ecclesins co/Mccrfin sine snilentia romani episcopi. (Ibid. cap. 17. pag. 303 ).

(3) Maximus vero iliero.solymorum cpiscopus, qui .Mac.uio successoral, non comparuil, verilus ne simul cum aliis ad siibscribciuliim deposilioni Albanasii abriperclur. Nec Julius adfuit maximae Roniae episcopus, ncque in locum suiim aliqucm misil. (Ibid. r. 8. pag. 299.).

que le fait de la construction de cette église par l'empereur et le titre de propriété impériale, donnaient à l’évôque de la capitale de l'empire le droit d'en faire la consécration comme prélat-aumônier de la maison impériale. Nous ne voulons pas imposer notre interprétation; il nous suflSt à ce sujet de constater que ta citation do Socrate no contient pas les paroles insérées par l’auteur de la Réponse, et que les paroles de dédicace ou do consécration des églises n’équivalent pas à celles de donner des décrets.

Peut-être les paroles citées par l’auteur de la Réponse existent-elles dans une de ces lettres de Jules I, dont les éditeurs non suspects Lsbbé, Cossart, Baluzi et Hardüin, disent qu'elles sont à juste raison considérées par Baronius et par les antres érudits comme supposées, ainsi que toutes les autres marchandises d’Isidore (1), le falsificateur célèbre des documents anciens. Si nous voulons au contraire examiner la lettre de Jules 1, qui est communément considérée comme authentique, nous trouvons qu’il insiste sur la conservation des canons qui ordonnent, que toute affaire soit communiquée à tous, ajin que tous puissent décréter ou établir ce qui serait jugé comme juste (2). Jules 1 ne prend donc pas la défense des principes dont l’auteur de la Réponse lui attribue l’émission.

(I) Daec (epi'lola Julii) cutn sequcndbus supposila Baronio aliisque rruditis mérita videtiir: non «ecus .alqim aiiae Isidori nierces ei Hbpania primum, ut volunt, profectae. (UaeBKi ET CoBS xRTil Snernmnrla *'oncitia ad regiam ediiionem exactn. edit. Venet. 1728. Tol. 2- col. l'.tO. in iiiarg.).

(21 Oporluit •.i.'cundum cannnpm et non isto modo judicium fleii; oporliiit scribcre oiimibus nobis, ut ila ab omnibus ut justuni cssct deccrncrctur. (Ji Lit s I. rpitl. III. ad Orit nialci. Lauuei et Cossaktii Sacro$anela concilia, vol. 2. col. 535.).

vm.

L’auteur de la Expansé nous oppose une autre autorité, celle de saint Polycarpe, évêque de Smyrne. La question de la célébration des pàques au 14 de la lune de nissan a préoccupé beaucoup les pères des premiers siècles de l’église. Les églises principales y ont pris part, et l'église de Rome entre autres. Si l’auteur de la Réponse cherchait seulement dans le fait de cette participation de l’église de Rome dans ce grand débat, un argument en faveur do la primauté de cette église, cela étant admis par l’auteur de la Risposta finale (1), nous ne nous y arrêterions point. Mais il y cherche un argument en faveur de l’unité de régime résidant en la personne du pontife de Rome, et de Vanité fondamentale de discipline découlant du pouvoir législatif des papes. (2) Ces paroles sont obscures et on ne comprend pas bien s’il veut prouver la primauté de l’église de Rome, qui est hors de question, ou l’extension de cette primauté de telle sorte quelle exclue toute autorité patriarcale ou autre et toute différence disciplinaire dans les églises d’Orient. Mais comme tel est le but de l’auteur, nous voulons examiner si la question des pâques peut lui prêter des arguments dans ce sens.

Il n’est pas inutile de noter en premier lieu, que ce n'était pas seulement l’église de Rome qui soutenait la célébration des pàques au dimanche et non au 14 de la lune de nissan avec les Hébreux. Le soutenaient aussi les églises de la Syrie et de la Palestine avec Théophile et Narcise en tète, l’église du Pont avec Palmas, l’égliso des Gaules avec Irénée, l’église do la

(t) CtsANr.iAN. nitpatla finale, pa),’. 10.

(!) Héponte à la brochure etc. pag. 9.

Digiti.-^

Grèce avec Banchille, et l’église de l’Osroéne, comme nous rassure Eusèbe dans son histoire (1). Cela montre clairement

que même une grande partie des églises d’Orient était contre

les églises do l’Asie-Mineure et que toute la force de l’opposition no provenait pas de la tradition et de l’autorité de l’église de Rome. Cela sûr la question en général.

L’auteur de la Réponse dit, que « saint Polycarpe se rendit à Rome auprès du pape saint Anicet pour le consulter sur le jour do la célébration des pâques. » (2) Nous ne trouvons aucune difficulté à ce qu’un évêque puisse en consulter un autre, ni même à ce qu’un supérieur puisse consulter un inférieur. Quand il est question do prouver un fait, tel que dans ce cas la tradition apostolique, tout témoignage est bon. Pourtant, pour la vérité historique, nous devons dire que cette con- ' sultation autoritative, comme le veut l’auteur de la Réponse^ est imaginaire. Irénée, dans sa lettre à Victor, affirme que Polycarpe et Anicet, « qui n’étaient pas d’accord sur quelques autres petites questions, se sont conciliés bientôt, mais que sur ce chapitre il n’ont pas disputé. » (3) Les paroles suivantes d’Irénée prouvent que Polycarpe a cherché à persuader Anicot, comme Anicet à, son tour a cherché à persuader Polycarpe, mais qu’il était impossible qu’ils pussent se persuader réciproquement: « parce que, ajoute Irénée, ni Anicet ne pouvait per suader Polycarpe de ne pas observer ce que celui-ci avait toujours observé avec Jean, disciple de notre Seigneur, et avec les autres apôtres en compagnie desquels il s’était trouvé; ni Polycarpe ne pouvait persuader Anicet de ne pas observer ce que ce dernier

(1) El'sebu'8. Histor. EccUt. lib. 5. cap. 23. Edit. Basil. 1561 pag. 82.

(2) Réponse à la brochure clC. pag. 9.

i3'i Quum bealiis i’oiycarpus Romae sub Aniccto ageret, ac proplcr alla minuta (|iiae4laiii inter se discrepas.sent, inox conciliali sunt, de hoc rero capite nihil inter se contenderunt. (Eu.seuils. Histor. Eccles. lib. 5. cap. 26. pag. 83.).

disait être Tusage des prêtres dont il était le successeur. » (1) Ils sont donc, d’après Irénée, dans une position égale, dans l’opposition des deux traditions, celle de saint Jean soutenue par Polycarpe et celle de saint Pierre soutenue par Anicot. Tous les doux restent avec leurs traditions, aucun des deux n’impose à. l’autre la sienne; nous sommes bien loin de la situation que veut créer l’auteur de la Repoiise.

Nous devons ajouter comment la différence de discipline dans diverses églises, ce que l’auteur de la veut qua-

lifier comme une invention de Mgr Casangian, se prouve par ce fait cité par lui-même; comment la différence do discipline trouve ses bases dans les principes du deuxième siecle, c’est-à dire dans l’ère apostolique; comment cette différence ne nuit aucunement à la catholicité des églises. Et ce n’est pas pour rien qu’Irénéo nous a laissé écrit, que Polycarpe et Anicet ont conservé la communion, qu’Anicet a cédé à Polycarpe en signe de révérence la célébration de reucbaristio dans son église, et que dans l’église universelle les partisans des deux disciplines ont vécu dans un accord mutuel. (2) C’est ainsi que les papes de cette époque n’avaient pas la prétention de réduire tout le monde à leur discipline, ni d'exclure du sein du catholicisme ceux qui ne voulaient pas accepter la discipline suivie par eux. Que les adversaires des églises d’Orient y pensent!

Une autre circonstance notée par l’auteur de la Réponse dans cette question, c’est que « le pape Victor I dès l’an 200 menaça d’excommunication les évêques d’Asie s’ils ne se cou-

(1) Neque cnitn Anicclus l’ülycnrpo suadcrc polcral ne servarcl, (piac cum Juanne ciiscipulo Dmiiini noslri ac reliquis apostolis, qiiilniscum fuerat conversaliis scinper scrvaveral; nec Polycarpiis Anicclo siiasit ut >ervarci; qui sibi prc'^ltyleroruiii, qiiibiis succcsscral consucludinem servandam esse dicebal. (Ibid. pa^;. 8:J ).

(2) Kt quuni isla sic halierent, coimminionem inter se habuerunl. Kt in cedesia 1V>lycarpo Anicetus cuebaristiani, pro|>tcr revcrcntiaui \ideliccl, concessit , atquc ila cum pacc a se inviceiii discesserunt, paccnuiuc in universa cccicsia, cum servantes, tum non servantes, rdinucrunt. (Ibid,).

formaient pas k l'église romaine, dans la célébration du jour de la fête des pàques ». (1) Que Victor I ait ou cette idée, cela ne prouve rien: c’est l’appréciation qu'a faite l’église de son acte, c’est l’effet qu’il a eu, qui doivent former la base de l’argument. L’auteur de la Repome parle de menaces d’excommunication, tandis que plusieurs auteurs parlent d’excommunication lancée (2). Mais comme l’acte de Victor n’a eu aucun effet et comme ceux qui célébraient les pàques au 14 de la lune ont été considérés en communion de l’église jusqu’à la décision du concile œcuménique de Xicée en 325, les auteurs de la curie ont cru plus sPr de nier l’acte de l’excommunication arbitraire et sans effet, fait par Victor, et de se contenter des menaces de r excommunication. Cola quant aux actes de Victor , sans soulever une polémique sur l’histoire. Quant à la valeur des actes de Victor et pour les expliquer, rappelons ce qu’a dit Nicéphore. Selon lui Victor aurait cni que les évôques d’Asie, qui, dans un synode célébré sous la présidence de Phylocrate d'Ephèse, avaient délibéré que les pàques devaient être célébrées au 14 de la lune de nissan, et qui avaient écrit une lettre synodale à Victor (3), que ces évêques, disons-nous, avaient manqué dans la foi: «Comme s’ils avaient soutenu un dogme divers et étranger » ; ce sont les paroles de Nicéphore (4). Cette observation a grand poids tant pour montrer l’idée de Victor, (jiio pour le défendre des intentions moins droites qu’on pourrait lui attribuer.

(1) Réponse à la brochure etc. pag. 9.

(Si l’ost ista Itouianus quiilcm cpi^cupus Victor, confc.stini totius Asiae parueclas iina cum vicinis eccle.siis tamipiam aliéna sentiontes, a coniinuninnia unilate ahscindere cnnatur, inrohitque in c.’is per lilera». ac cunctus illic rralres prorsus cxconiinunicalos dcnuncia I. (Ec SF.BII S. Ilislor. Eccl. lib. 5. cap. 25 pag. 82.).

(3j NtCEi'iiORis. Hitlnr. Eeeles. lib. l. cap. 37. Kdil. Basil. 15.53. pag. 207.

i-l; Yictiir vero lilcris ejusccmodi acceptis, citciiiplo Asiae ciqiic finitimas ecclesias retiUi nlienum nl(/tte lUvereum ftogmn pTopupnnntes rejiccrc et ab unilate catholica arcere in aniiim babehat. (Ibid. cap. 38. pag. 207.).

Quant à l'appréciation de l’acte de Victor par ses contemporains, la version donnée par l’anteur de la Réponse, qu’Irénée intervint pour prier le pape Victor (1), n’est pas historique. Nicéphore dit que ce qu’avait fait Victor, ne plut pas aux évêques qui étaient avec lui (2), et Eusèbe ajoute, que ces évêques V exhortèrent à des sentiments de paix, d'unité et de charité (3). C’est quelque chose de plus qu’une simple prière. Mais Eusèbe dit aussi, que Victor reçut des évêques des reproches sévères et que leurs paroles sont conservées (4). Quant à Irénée qui écrivit à Victor au nom des évêques des Glaules, Eusèbe ne dit pas qu’il l’ait prié, mais qu’il Va exhorté compétemment en s'appuyant sur nombre de raisonnements (5). Et en effet ce n’est pas une douce prière qu’Irénée adresse à Victor, quand il l’accuse d’avoir dévié des traces de ses prédécesseurs. «Les prêtres, dit-il, qui ont présidé avant Sotère à l’église à laquelle tu présides aujourd’hui, Anicet, Pie, Hygine, Thélesphore et Sixte, eux-mêmes n’observaient (6) pas dans cette manière les jeftnes des pâques et ont donné les mêmes instructions à leurs successeurs. Mais pourtant eux, qui n’observaient pas, ont conservé la paix avec ceux qui venaient à eux des paroisses qui les observaient , sans s’ inquiéter que l’observance d-j ceux-ci fût contraire à l’iisaîe de ceux qui n’observaient pas. Et personne n’a jamais été rejeté pour cette

(I) Séponie à la hrodiure etc. pag. 9.

(S) Verum id .iliis, qui cura eo erani, episcopis minus placuil. (NrcEPimm s Hhtor. Ecclet. lib. i. cap. 38 paq. ilO ).

(3) Verum h>>c non umnihus episcopis placcbal, seil boiiabanlur eura ut qiiar pacis, unitalis cl itilcclioniscura proiimis esseni, senürel. (KrsEmis IHaor. Ecclet lib 5. cap. i5. paj. 82.).

(4) Salant auteni et vcrlia illnrum qui Viclnrcm acrilcr reprohendeninl. (Ibid ).

l5) E quibus cl Irenaeus nomine fralnim per Calliain quibiis pl acerai, scripsil . . . Viclorem vcro ne cuncta.s ecclesias Uci anliqiiac cunsueludinis tradiliuncm relinenles alienarel, ronipelenler .ic mutlis adinnnel. (Ibid. cap. Ï6, pag. 8ï.|.

(fi) ncmarquc: i.es jeûnes qui précédaient les piques rarmaienl partie essentielle de la qucstiun de la célébraliun de celle fêle.

différence, et les prêtres qui t’ont précédé ont envoyé l’eucharistie aux frères des paroisses qui observaient les jeûnes selon leurs usage.» (1)

Nous voici de nouveau devant la différence disciplinaire. Un pape induit par erreur à y voir une question dogmatique, veut combattre cette différence, ou mieux la combat réellement; et les évêques, même de l’Occident, rappellent le pape aux principes de la paix et de l’unité, le blâment et l’accusent d’abandonner les traces de ses prédécesseurs; et tout ce que le pape fait ou veut faire, reste sans effet, et les deux traditions sont conservées pacifiquement jusqu’au jugement du concile œcuménique. Le fait donc de la question de la célébration des pâques plutôt que d’être en faveur des prétentions des adversaires des églises d’Orient, est tout-à-fait favorable aux Orientaux défenseurs de leur discipline, et montre la valeur que peuvent avoir les prétentions des" papes à obliger tout le monde à la discipline observée par eux. Ceux qui n’étaient pas d’accord sur ce point disciplinaire « ont gardé toujours, dit saint Irénée, la paix entre eux, et nous aussi nous gardons cette paix mutuelle. La différence sur le mode des jeûnes, (c’està-dire, sur un point disciplinaire) prouve la concorde dans la foi. » (2) Voilà le vrai principe de saint Irénée, ce qui ne peut pas être contredit par le passage cité par l’auteur de la Réponse; puisque c’est dans la foi qu’Irénée veut l’accord avec

(I) In quibus ctiam qui ante Sntcrem presbyteri ecclesiae praefucrunl, cui nunc praesides, Aniceturn dicimus et Pium, et Hyginum et Tclesphorum et Xistum, ncquo ipsi sic obscrvarunl, neque posteris suis praeccpcrunl, et taioen nihilorainus ipsi non servantes paeem cum illis retinucrunt, qui ex illis porocciis ad ipsos vcnerunl, quac servabant, cutn tamen istoruni observantia contraria esset non observantihus. Neque quisquam aliquando proplor hujusraodi jejunii speciem est abjectus, sed presbyteri illi ipsi qui le praccesserunt, eucharistiam fratribus illaruin paroeciarum, qui suo more servabant, niiserunt. (Ibid. pag. 83.).

(i) .Nihilü lamcn minus omnes illi paeem inter se retinuerunt, et relinemus ctiani' num, et dissonantia jejunii Hdei concordiam coinmendaL (Ibid. pag. 83 ).

l’église de Rome et non dans la discipline, ni dans les usages, dont il défend les différences, même contre les idées de Victor, et dont l’existence est la preuve de l'unité de la foi, d’après le même Irénée. Quant au texte cité par l’auteur de la Jîc'ponse nous ne pouvons pas nous empêcher de lui demander, comment il a pu, en son 7,èle do fidélité dans les traductions, substituer le mot suprême au mot principal (1) adopté par Irénée, quand il y a une si grande différence entre les deux mots, et que par cette fausse substitution on ferait dire à Irénée ce qu’il n’a jamais dit?

La question du baptême conféré par les hérétiques, agitée au troisième siècle entre Cyprien do Carthage et Firmilien de Césarée d’un côté, et Etienne do Rome et Denis d’Alexandrie de l’autre, prête à l’auteur de la Réponse un nouveau fonds d’arguments en faveur de sa proposition pour l’exclusion des différences disciplinaires.

Que saint Denis d’ Alerandrie ait cru deroir s’adresser aux papes saint Etienne et saint Sixte (2), nous ne trouvons toujours aucune difficulté à l’admettre, puisque tous peuvent s’adresser librement les uns aux autres pour demander dos conseils et des renseignements. Pour peu que l’on soit versé dans l’histoire de l’église, on sait comment ces rapports réciproques et ces usages de demander les traditions et les opinions des églises principales, se vérifiaient dans les premiers siècles à chaque pas et à l’occasion de chaque nouvelle ques-

(h A() liane rnim occicsiani propter poicntinrem piincipalUalcni, ncccsse uiiint'm convpnire cccicsiain, hoc est, cos qui sunt undiqiic fidèles. (S. lutXAEi s. Contra ha«rettt lib. 3. cap. 3. Kdil. Paris. 1537. pag. lOl.l. lî) Réponte à ta brochure clc. pag. 9.

tion. L’égliso du Christ, qui se régissait d’après les traditions des églises apostoliques et non selon le jugement arbitraire d’une seule église, ne refusait pas, ou mieux encore, voulait que les pasteurs des églises principales se consultassent réciproquement avant de rien décider sur une question grave et importante.

L’ auteur de la Réponse nous devrait plutôt expliquer comment il se fait que, malgré les décisions d’Etienne et de Sixte, la question du baptême des hérétiques n’ait pas été officiellement aplanie? que l’église d’Afrique présidée par Cyprien, un des plus illustres saints pères, et l’église de Cappadoce présidée par Firmilien, aient persévéré dans leurs opinions et dans leurs usages respectifs malgré l’opinion et l’usage contraires de l’église de Kome? comment enfin les Africains et les Cappadociens n’ont pas été considérés comme hors de l’église, malgré les sentences précises des pontifes de Rome sur la question du baptême des hérétiques?

Cotte question doit être considérée comme dogmatique, puisque elle regarde l'essence des sacrements; mais comme dans le troisième siècle elle 4tait considérée comme une question do différences d’usages et de discipline, les théologiens de Rnme ont adopté pour système de résoudre cette difficulté en disant que Cyprien et Firmilien croyaient traiter une question disciplinaire , c'est-à-dire , une matière libre sans obligation; ils croyaient par conséquent ne pas être tenus de suivre la discipline de l’église de Rome. Il suffit de citer entre autres Natale Alexander, qui après avoir produit divers passages de Cyprien, conclut: «Saint Cyprien donc ne l’a pas considéré comme une question du domaine de la foi, mais seulement comme une question d’économie et de discipline ecclésiastique. » (1)

, 0) Quaestioncm igilur illam ad fidcni pcrtincrc non cxistimavil (.«ancUis Cyprianus),

sed occunomiam dunilaxal cl disciplinam cccicsiasticaiii. (Natal. Ai.f.x. Ilitior. Erclos. saecul. III. dissert. XII. arl. 4. Edit. Vend. 1778. pag. 98. col. 1).

Ët Roncaglia et Mansi soutiennent dans nne thèse spéciale que « Ni saint Cyprien et les pères d’Afrique, ni le pape saint Etienne, ni saint Aug;ustin, ni tous les autres, ne croyaient que la question de la répétiton ou non du baptême des hérétiques appartint à la foi, mais à la discipline uniquement» (1). La question ainsi résolue est toute contraire aux prétentions de l’auteur de la Réponse, et confirme de nouveau le principe et l'action des défenseurs de la discipline orientale, qui soutiennent que les différences de la discipline ne doivent pas être sacrifiées à une prétendue extension de l'union de la foi.

Ce sentiment attribué à Cyprien par les auteurs agréés à Rome, ne peut être infirmé ni modifié par les passages qu'on cite des écrits du môme Cyprien en faveur de la primauté ou de la principauté de l’église de Rome, et à l’appui de l’unité de l’église. Tout cela est hors la question et Cyprien ne fait que confirmer ce que l’auteur de la Risposta finale, avec tous les Orientaux, ne nie pas. Mais cela ne prouve en rien l’exclusion des différences disciplinaires, ni l'abolition des disciplines spéciales pour adopter celle préférée ou suivie par l’église de Rome. La question donc du baptême des hérétiques, comme celle de la célébration des pâques, plutôt que d'approuver les prétentions des adversaires des églises d’Orient, leur est tout-^ fait contraire.

Le texte cité de saint Denis d’Alexandrie est altéré comme tons les autres que nous avons déjà examinés. La traduction fidèle des paroles de Denis n’a pas un sens aussi général que le donnerait à entendre l’auteur de la Réponse. Saint Denis ne dit pas: < J’ai réellement besoin de votre conseil et

II) Neqiie sioclus Cyprianus AfHcanivc patres, neque sanclus SIephanus papa, neque saDclas Augiisliaus, aliique, cuncertatiuDoni de ilerandu vel non ilcrandu haercticorum baplismo ad lUcm pertinerc pulabant, led ad solam diiciplinani. (Ibid. Nota IL pag. lüü. col. I.).

j'attends votre décision afin que je ne sois pas induit en erreur. » (1) Les paroles citées par Eusèbe sont les suivantes: «Parce que réellement, frère, j'ai besoin de conseil et je te demande ton opinion, m'étant arrivé un cas tel que je crains de me tromper. » (2) Le lecteur peut voir la différence qui existe entre les deux expressions, sans que nous soyons obligés d'en faire une étude comparative. Le cas exposé par Denis d'Âlexandrie dans sa lettre a Sixte de Rome est celui d'un homme baptisé par les hérétiques, qui lui demandait d'être baptisé de nouveau. Saint Denis dit s’ètro refusé à une telle demande, mais le pauvre homme insistait toujours et affirmait avoir reçu de Dieu dans une vision l’ordre d’être rebaptisé; et c’est sur cette demande insistante que Denis d’Alexandrie consultait Sixte de Rome. Le cas est particulier et ne peut avoir une grande valeur, parce que toute la difficulté se base sur l’ordre donné à cette homme dans une vision, que Denis n'ose pas considérer comme fictive. D’ailleurs il n’y a dans son esprit aucun doute quant à la question du baptême des hérétiques, puisque dans sa seconde lettre il dit qu'il s’était mis déjà d’accord avec Etienne de Rome (3), et, s’il avait voulu le jugement et la décision de l'église de Rome, il n’aurait pas pn interroger Sixte sur une question déjà dé cidée par Etienne, son prédécesseur. Dans sa lettre au prêtre Philé.iion au même sujet, il fait le récit d’une vision dans laquelle il a reçu la certitude sur cette question et l'ordre de lire les écrits contraires, lesquels n’ont produit en lui autre effet que d’augmenter son abomination contre les doctrines des

(I) Üépoiue à la brochwre etc. pag 9.

(il Elenim retera, frater, cunailiü opu« habao, et luam sentenliam alia le pelo. quo<l taie quiJ mihi acciderit, uade «crear ne Tallar. (Euscbius. Itiüor. EccUi. lib. 7. cap. 9 pag. t09.|.

(3) Ibid. cap. 5. pag. Itti.

rebaptisants. (1) Cette circonstance, que Denis d’Alexandrie ait écrit non seulement aux papes de Rome, mais aussi à d’autres personnes, diminue beaucoup l'importance de ses lettres à Sixte, et nous n’avons pas voulu manquer de faire cette observation.

Quant à la justification de saint Cyprieu faite par' saint Augustin, il faut bien distinguer entre la faute d’une fausse doctrine et celle de désobéissance aux ordres du siège apostolique do Rome. C'est de la première que saint Augustin veut justifier saint Cyprieii, comme on peut le voir dans le passage cité par l’adversaire sans qu’il en reproduise pourtant le texte. Saint Augustin répond à Crescone le Grammairien, qui opposait l’autorité de saint Cyprien. » Or donc, dit Augustin, puisque le texte que tu cites n’est pas une écriture canonique, en vertu de la liberté à laquelle nous a appelé le Seigneur, je n’admets pas tout ce qu’a soutenu, dans un sens différent, l'homme, dont mes forces ne suffiraient pas à faire l’éloge, aux écrits duquel jo n’ose pas comparer les miens, dont j’aime l’intelligence, dont les paroles me consolent, dont j’admire la charité, et dont je vénère le martyre. Je n’admets pas, dis-je, la doctrine du bienheureux Cj'prien sur le baptême des hérétiques et des schismatiques, parceque ne l’admet pas l’église, pour laquelle le bienheureux' Cyprien a versé son sang. » (2) Plus bas Augustin parle de l’apùtre saint Pierre, mais pour comparer l’erreur de Cyprien à l’erreur de Pierre.

(|) Vcrum id juxla utilitalis inde capiens, ut cas apud me ipsum rodarpuain et niiitio aiiiplius abominer. (Ki sebiis. Iliitnr. Ecchs- lib. 7. cap. 7. pag. 108 ).

(i) Nunc vero i|uoniam canonicutii non est quod recitas, ea libertale ad (juaiD nos vuearit IHiminus, ejiis viri cujus laudem assequi non valeo, cujus multis litteri.s niea .scripta non comparu, cujus ingeniiiin diligo, cujus ure delector, cujus caritatem miror, cujus martyrium venerur, hoc quod aliter sapiiit, non accipio. Non accipio, inquam, qiiud de baptizandis hacreticis et .schismaticis beatiis Cyprianus sensit, quia hoc ccclesia non accipit, pru qiia bealus Cyprianus sanguineiii Tudit. (S. Ai ui stj.m s. Centra Creieonium Orammiil. lib. i cap. 3Î. Edit. Antwerp. 1700. tom. 9. col. i94.).

«Ainsi, dit-il, je n'admets pas cette doctrine de Cyprien, bien que je sois incomparablement inférieur à Cyprien, comme je n’admets pas ni ne suis la doctrine de Pierre quand il obligeait les gentils à judaïser, bien que je sois incomparablement inférieur à Pierre. » (1) Les paroles soulignées par notre adversaire." désobéissance de Cyprien au siège apostolique de Rome (2), ne sont pas d’Augustin. L’auteur de la Réponse aurait fait mieux de ne pas attribuer aux saints pères ses propres paroles et ses calculs imaginaires.

Deux autres textes d une clarté incontestable, comme les juge l'auteur de la Réponse, forment les dernières armes qu’il emploie contre les défenseurs de la discipline orientale; et nous dirons franchement qu’ils pourraient prouver quelque chose en sa faveur si jamais ils ou.ssent été vrais et authentiques.

Le premier texte est de saint Athanase d'Alexandrie, pris à sa lettre à saint Marc de Home. Or, voici le jugement que Natale Alexander fait de cette lettre en parlant des écrits de saint Athanase: « La lettre au pape Marc est fausse d’après le jugement de Baronius même, et elle sort de la fabrique d’Isidore Mercator, ainsi quêtons les autres faux documents ». (3) Et pour emprunter des preuves au document môme il fait remarquer qu’à la date de cette fausse lettre, Athanase n’était pas

II) lu hoc Cvpriani non accipio, quami'is inlcrior incomparabililer Cypriano, sical illuJ aposloli IVlri quoi] gentes judaizare cogebal, nec accipio, nec faciu, quantis iorerior incoinparabililer Potni. (Ibid.).

(î) Rrpnme à la brochure eic. pag. 10.

(31 Kpistola ad Marcuni papaiu spurla csl, Baionio ipso jodice, cl ei Isidori .Mercaioris oflicina prodlit nim aliis iisrudepigraphis. l'XaTaL. Alex, llittor. Ecclei. saec. IV. cap U. art. 8. Edil. Voiiet. 1778. loin. 4. pag. ^76. col. t.).

à Alexandrie, comme on l’y suppose, mais qu’il (Stait exilt^dans les Gaules. Voilà le grand document sur lequel s'appuie l'auteur de la Réponse !

Bien que, après cette réponse catégorique, nous ne devrions plus nous occuper d’une fausse citation, pourtant nous voulons signaler un autre acte de mauvaise foi dans la traduction faite par l’auteur de la /fc/jonse. Le but delà pseudo-lettre d’Athanase à Marc est de lui demander une copie authentique des décrets du concile de Nicée, puisque, y est-il-dit les Ariens ont brûlé tous les livres; (ce qui constitue une autre erreur historique, car rien de tout cela n'a été fait par les Ariens sous l'empire de Constantin; de même que c'est une erreur aussi que les canons de Nicée aient été au nombre de soixante-dix, comme on le suppose dans ce faux document.) L’auteur de la Réponse fait dire à Athaiiase et aux évêques d’Egypte: < Nous désirons, par l’autorité ecclésiastique de votre siège, qui est la mère et le chef de toutes les églises, mériter de recevoir votre jugement pour la correction et la consolation des fidèles orthodoxes.» (1) Mais le faux document n’attribue à ces évêques que le désir de recevoir la copie authentique des canons- de Nicée. Or, entre un jugement et une copie il y a une grande différence; et le défenseur zélé de l’intégrité des textes devait consacrer toute son attention à ne pas tomber dans une erreur de traduction aussi essentielle. Voici les paroles de la fausse lettre à Marc: « Or donc, puisque, comme il est déjà dit, les ennemis de l’église de Dieu et principalement les .\riens, par lesquels nous sommes toujours combattus et opprimés, ont brûlé par le feu les susmentionnés soixante-dix chapitres du concile de Nicée, lesquels, à la fin du dit concile, j'avais insérés dans le décret de tous les évêques par ordre

(!) HépoMt O brochxtre e!c. pag. !0.

de mon maître Alexandre, et lesquels j’avais transcrits et lus en présence de tous, nous désirons mériter de les recevoir par l’intermédiaire des présents légats par l’autorité du saint siège de votre église, qui est la mère et le chef de toutes les églises, pour la correction et la consolation des fidèles orthodoxes. » (1) Donc non seulement le document est faux, mais encore la traduction que l’auteur de la Réponse en a faite est fausse. 11 est donc inutile de s’en occuper plus longuement.

Le second texte est pris au célèbre livre de saint Cyrille d’Alexandrie, intitulé: Thésaurus. Nous n’avons rien adiré contre le livre, mais contre la citation empruntée au 21*"® chapitre du l" livre du Thésaurus de Cyrille, tandis que ce premier livre ne compte que neuf chapitres seulement. (2) Et de plus les paroles attribuées à saint Cyrille ne se trouvent dans aucune partie de son travail; et pour en donner une preuve péremptoire, nous ferons observer que le père Perrone dans ses leçons théologiques admet la fausseté de ce texte (8), et l’auteur de la Réponse avant de le reproduire, pouvait consulter un ouvrage qu’il ne devait pas ignorer.

(1) Nunc ergo, quia ut prae<lictum est, inimici sanr.lae Dei ecclesiae, et maxime Ariani, a quibus quolidie eipugnamur et opprimiimir, praefata septuaginta Nicacni cuncilii capitula quae praefata synode jam facta, jubente duminu mco Alexandro omnium episcoporum décrété attuli, quae etiani coram omnibus recitavi atqiic transcripsi, sunt igné combusta, optamus ut a vestrac sanctae sc«lis ecclesiae auctoritatc, quae est mater et caput utuniuni ccclesiarum, ea ad correctioneiu et recrcatiunem fidclium ortiioduxorum |»ercipere per praesentes legalus mercamur. (Kpislola ad .Marcum pro excin|daribtis nicaeni concilii. S. Atiianasius. Openim part. 2. Wil. Levan. 1001, tom. 2. col. 440.).

(2) S. Gyhilus Alex. Operum. Edit. Paris. 1001. tom. 2. pag. 157.

(3) Peurone. Praelcctionex theologicae. De locis tiiculogicis, part. I. .sect. II. cap. II. prop. 3. ob. 2. Edit. Rom. 1841. vol. 2. par. I. pag. 422. et 420.

Il semble que Tauteur de la Réponse se soit trouvé dépourvu de citations des saints pères de l'église, puisque il s'est vu obligé de recourir aux témoignages des empereurs. Tout le monde sait comment les vrais défenseurs de la liberté de l'église ont soutenu toujours l'exclusion des princes séculiers des affaires ecclésiastiques. On sait en outre que lorsqu’il s'agit d'une question intérieure de l'église, de ses dogmes, de son organisation et de son administration, on cherche toujours le témoignage et le sentiment des saints pères, des pasteurs de l'église et des conciles, et que jamais on n’a recours aux lois et aux décrets des empereurs. Ceux-ci ne possèdent nulle autorité dans l'église de Dieu, et nous ne saurions donner aucun poids à l'autorité de Justinien ou de Valentinien, quand on nous présente leurs décisions, leurs décrets et leurs lois, même si ces documents prouvaient complètement la justice des prétentions des adversaires des églises d’Orient. D'ailleurs nous n'avons môme pas i\ nous occuper de cette question essentielle, car les citations faites par l'auteur de la Réponse ne sont ni fidèlement reproduites ni fidèlement interprétées.

Les paroles prises au 4"'® chapitre du 4"'® titre du l'® livre du code, appartiennent à la correspondance échangée entre l'empereur Justinien et le pape Jean I, et ne regardent que la profession de la foi, qui est contenue dans la lettre de Justinien. L'empereur dit que la profession de la foi doit être décrétée par les conciles , qu’elle doit être tenue par tous les prêtres ou évêques en union du pape, et il propose à Jean I la profession formulée par lui pour avoir l'approbation du pape ou de l’archevêque et patriarche de ftowc (1), comme il le nomme

(I) Joanni MnclisOmo archiei>i.sc«|*o alniac ui*bis Itumae et patriardiae. (Cud. Ju$lin. lil). I. tu. IV cap. IV.;.

Digitizc'i ' G( ‘ i^^Ii

dans l’adresse de la lettre. Les paroles de Justinien à l’égard du siège de Rome sont générales et ne prouvent que la primauté de l’église do Rome, ce qui est hors la question. Les paroles entre parenthèses ; c'est-à-dire, dans les dispositions disciplinaires et législatives, dont l'empereur s'occupait, ajoutées par l’auteur de la Réponse, ne sont pas conformes h. la réalité, puisque ce que l’enipereur propose au pape ne’regarde que la foi, comme on peut le voir au chapitre susmentionné, sans que nous devions reproduire les deux longues lettres du pape et de l'enipereur. D’ailleurs le travail de l’empereur ne constitue* que le code civil, et c'est vouloir prouver trop que prétendre que Justinien ait proposé à l’approbation de l’évêque de Rome . le code civil de l’empire. Quand à l’église chrétienne, elle ne reçoit jamais son code des empereurs, mais des conciles et des pasteurs de tout grade et de toute classe. Nous trouvons dans la lettre de Jean I, reproduite dans le code de Justinien, qu’il prie l’empereur de vouloir bien recevoir on sa communion ceux qui en abjurant l’erreur retournent à la vraie doctrine chrétienne (1). Pourrions-nous par hasard conclure de ces paroles qu’appartient aux princes séculiers la faculté de recevoir les hérétiques en communion ecclésiastique ? Nous ne voulons pas dire cela, mais l’auteur de la Réponse devrait bien étudier le te.xte qu’il nous oppose.

Valentinien fait un décret, et, comme aucun prince ne peut rien ordonner à ceux qui ne sont pas ses sujets, son décret ne pouvait re^rder que les provinces de l’empire d’Occident à lui appartenant. Cela ressort clairement du texte môme du décret adressé à Aétius, gouverneur des provinces des Gaules,

(1) Obspsro cl(!menti,'im vcslram u( si proprio deposito crrorc el prava intentione , dcpiilsa aii unilatrm ccclesiae reverli voliierinl, in vcslram comniunioncm, receplis indil^naliunis veslrac removeatis aciiltH).s cl nohis inlcrccdcnlibus benigni animigratiam condunalc. (Ibid ).

quand il y est manifesté la volonté, « que ni les évêques des Gaules, ni les évêques des autres provinces, ne puissent, contre l’ancien usage, tenter quoique chose sans l’autorité de l’homme vénérable, le pape de la Ville Eternelle. Mais que pour eux tous ait force de loi tout ce qu’a décrété ou que décrétera l’autorité du siège apostolique». Tout cola est ordonné par Va* lentinien en vertu de son pouvoir impérial et selon les prétentions qu’il y eût voulu ajouter; « Nous décrétons, dit-il, par sanction perpétuelle» (1). Et s’il parle de l’ancien usage, cela me regarde que l’usage mentionné par le concile de Nicée quant au pouvoir exercé par le siège de Rome sur les provinces voisines (2). Valentinien lui-même, en tête de son décret, fait mention de ce canon de Nicée quand il parle de la primauté de r église de Rome confirmée 'par V autorité du saint synode (3) et non des saints synodes, comme a traduit l’auteur de la Réponse (4), c’est-à-dire, du concile de Nicée, comme on lit dans les commentaires de ce décret (5). Que le décret de Valentinien ne regarde que les provinces de l’empire d’Occident, cela est admis universellement, et il serait tout-à-fait ridicule de désigner l’église universelle par l’ expression: Les Gaules et les autres provinces', il n’est pas besoin d’ajouter que cela ne pouvait même se supposer dans le décret d’un prince d’un état partiel. L’auteur de la Réponse, qui semble se faire fort de l’autorité de Valentinien, devait noter que l’empereur on ordonnant de respecter les droits des papes de

(1) Hoe pcrcnni sanctionc deceminius, ne qiiid iam cpiscopis Gallicanis, quam aliarum pt'ovincianim, contra consueludinem veterem liceal sine viri venerabilis papac Urbis Aelernae aucloritale temptare. Sed illis, oninibusque pro lege sil, quidquid sanxil vel sanxerit apostolicac sedis aucloritas. (GoTHOFnKnt's .Im;ob. Corfex Theodos. Novellac constitnlioncs. Tit. XXIV. Edit, l.ipsiae 1745. loin. G. append. pag. G7).

(2) Canon. VI,

(3) Cum igitiir si-dis apostolicaepriinalum, sancti Pétri nioritum, qui princeps estepi- .v;opali$ coronae et roinanae dignitas civitatis, sacrae eliam syondi nrmarit autoritatis.(Ibid.).

(4) Wépo/iie à la hroenre etc. pag. 8.

(5) Ibid. pag. 70, nota I).

Rome, qualifie ces droits de concessions des empereur Sy et ce respect ^'observance de tout ce que ses divim ancêtres ont donne' à V église.* (1) Cette supposition ne plaît certes pas à Fauteur de la RéponsCy ni nous ne voulons la soutenir, mais c'est Valentinien qui le dit, et qui, d’après Fauteur, est une autorité compétente pour attester l’organisation de l’église.

Venons à l’autorité de l’empereur Aurélien qui, par sa sentence dans l’affaire de Paul de Samosate et de l’occupation de l’église d’Antioche, d’après la citation de Fauteur de la Réponse, aurait déclaré: « qu’il fallait adjuger cette maison à celui, auquel i’évèque de Rome par ses lettres décréterait qu’elle fût cédée * (2). Mais, d’après Eusèbe, Aurélien aurait seulement décrété et ordonné » d’adjuger la dite maison à ceux, auxquels auraient écrit les évêques d’Itiilie et de Rome, unanimes dans les dogmes.» (8) De décret du pape il n’est pas fait mention; on y voit les évêques d’Italie mis au môme niveau que l’évêque de Rome; on parle de la condition de l’accord dans la foi, laquelle ne pouvait certes pas décider Aurélien. Si nous ne voulons reconnaître la primauté dans tous les évêques d’Italie, nous devons dire que l’empereur Aurélien, pour faire cesser les troubles religieux d’Antioche, guidé par un principe bien simple, a jugé que la vraie doctrine serait celle dans laquelle se trouv Braient unis les évêques de toute la catholicité. Ainsi l’accord d’une partie des évêques d’Occident, devait, toujours selon Aurélien, être le signe indiquant la véritable doctrine parmi les deux opinions qui divisaient l’épiscopat d’Antioche. C’est le sens des paroles: unanimes dms la foiy et Eusèbe a eu raison d’appeler ce jugement très-

(I) Per omnia servatis quac divi parentes nostri romanae ealcsiac detulerunl. (Ibid, pag 68.),

Réponse à la brochure etc. pag. 9.

(3) mis eani donium adjudicari, praecipiens, quibus cpiscopi Italiae et Romae in dogmate concordes scribant. (Eiseuius. Uùl. Ecoles, lib. 7. cap. 30. pag. 121.}.

convenable (1), puisque c’était ceia seul que ' pouvait faire un empereur payen.

C’est ainsi que l’autorité des empereurs, à laquelle a eu recours l’auteur de la Réponse, examinée dans les textes authentiques et selon une interprétation fidèle, n’apporte aucun argument en faveur des principes que voudraient établir les adversaires des églises d’Orient. mais confirme la vérité défendue par les Orientaux en faveur de leur discipline et de leur catholicité, ainsi que de leur zèle conservateur pour leurs usages traditionnels et leur discipline spéciale.

Après cet examen des citations produites par l’auteur de la Réponse, nous ne pouvons nous empêcher de faire observer à nos lecteurs, comment de tous les textes cités par lui, il no s’en est pas trouvé un seul bon à prouver quelque chose contre nous; presque tous, comme nous l’avons montré, sont faux ou ont été mutilés ou altérés; la majeure partie serait plutôt favorable aux Orientaux; après cela les lecteurs peuvent juger par ' eux-mèraes la cause pendante entre les Orientaux et leurs adversaires, et la valeur des prétendues démonstrations que ces derniers mettent en avant sans même mesurer la portée de leurs arguments. L’auteur de la Réponse, conclut ainsi: « C’est au jugement impartial des lecteurs que nons soumettons l’énorme différence qui existe entre la portée et la valeur que les plus vénérables saints pères et patriarches d’Orient attachaient par devoir à la suprématie des papes, avec cette ombre d’honorificence nominale dont Mgr Casangian veut gratifier le siège apostolique. » (2) Nous faisons nous- mômes appel à ce jugement itnpartial, et le résultat n’en peut être celui que l’auteur espérait.

(1) r.uMi aiitpm Paulus eccicsiae (lomo liaudqiiaqiiam alistincre ve'lol, iiiiperalor Aiirclianiis inlerpcllalus convcnientissiinc docrevil (Ildd.j.

(il Hép'inxc à ta tirocurc etc. pag. 10-11.

Nous devons maintenant parler du concile de Florence, sur lequel Mgr Casangian a basé ses arguments pour établir la position de V église orientale vis-à-vis de la papauté de Rome. L’auteur de la Réponse s’en occupe longuement pour combattre la conclusion ressortant do ce décret, signé et admis par Eugène IV, et dont les conséquences sont telles, que cherchant à les éviter, la cour du Vatican a eu recours à des altérations et à de fausses interprétations, comme nous aurons occasion de le montrer dans la suite de cette discussion. Cependant la force de ce document reste toujours la même, et, malgré toute modification et toute interprétation , la cour du Vatican s’est aperçue que la diflBculté était toujours grave , comme- nous l'atteste le silence que la dernière encyclique de Pie IX aux Arméniens (1) a gardé sur le concile de Florence, bien que l’autorité de ce concile ait été opposée par les Arméniens contre les prétentions de la cour romaine, dès les premiers jours du différend, ce que l’auteur de l’encyclique ne pouvait pas ignorer. Quelque prétexte qu’on puisse imaginer pour expliquer cette omission, on ne pourra jamais nier ce fait, que le document papal , malgré le minutieux examen qui y est fait d’autres difficultés mises en avant par les Arméniens, en a voulu éviter une, qui est basée sur l’autorité de l’église, contre laquelle ne valent ni les paroles ni les assortions gratuites. Ce n’est point un reproche que nous voulons adresser aux secrétaires du pape; car ils auront certainement pensé qu’il était honteux dans un acte officiel de s’appuyer sur des interprétations violentées et des assertions fausses,

(I) Ennjclùfuc QrARTls Si PHA, iiu d janvier t873.

dans une matière si délicate, où, sans recourir à ces moyens, il eût été impossible de répondre aux arguments qui découlent du décret du concile de Florence. Mais voyons quels sont ces moyens, auxquels ne se refuse pas Fauteur de la Réponse, résumant à ce sujet les doctrines et les attaques de tous les adversaires de Mgr Casangian.

Celui-ci est accusé en premier lieu de n'avoir pas reproduit en entier le décret du concile de Florence (1). Il faut • pourtant observer que les documents ne se reproduisent dans leur intégrité, que dans les ouvrages de longue haleine, selon leur importance et selon la nécessité qu’on y en a. Ordinairement ne se citent que les phrases et les paroles qui contiennent le sens requis pour preuve des principes et des faits dont il s'agit. Si on fait attention aux dimensions de la brochure publiée par Mgr Casangian, qui ne contient pas plus de neuf pages de texte, on comprend aisément qu’ il n’était pas obligé de citer le texte du décret en entier. Son intention a été d’exposer en peu de mots la situation de la question arménienne et les principes sur lesquels elle se base. Le lecteur impartial de cette petite publication voit clairement qu’il ne s'y trouve aucune citation faite reproduisant le texte ou partie du texte, il n'y a que des allusions à dos passages et à des documents bien connus, que l’auteur de la Risposta finale se contente de rappeler à la mémoire de ses lecteurs, sans les fatiguer par une Reproduction complète.

Pour préciser mieux, disons que le décret même du concile de Florence n’y est cité que par allusion; il y en a le sens, mais non le texte. Les deux lignes en latin, que nous y rencontrons, sont là pour rappeler, comme ‘ l’auteur lui-même le déclare, que ce qui venait d’être décrété par le concile, ne doit

(I) Itéponse à la brochure etc. pag. 13.

pas être considéré comme une concession Jatte par les papes en faveur des patriarches, car de tout temps telle fut ta tradition des conciles œcuméniques et des saints canons (1).

Une autre observation. Mgr Casangian ne devait citer que ce qui lui était nécessaire comme preuve dans la question agitée. La primauté du pape qui ressort des premières lignes du décret, ou mieux encore, des premières lignes du paragraphe qui regarde les droits du pape, était admise d’un cétô et de l’autre, et il était inutile de prouver ce que personne ne niait. La forme de l’exercice des droits du pape, ou les conditions dans lesquelles les a posés le concile, tel était le point en discussion, et Mgr Casangian devait citer ce qui était bon à l’éclairer. Mais laissons de côté ces observations qui ne regardent pas le fond du différend, et passons à d’autres.

L’auteur de la Réponse accuse Mgr Casangian d’avoir mis entre guillemets certaines paroles destinées à établir clairement ce qui a été fait au concile de Florence, et d’avoir appelé le pacte d’union de ce concile un engagement bilatéral, « Dans le texte français, dit l’auteur de la Réponse, que Mgr Casangian a distribué à tous les ministres, il dit à la page 6, que dans le concile de Florence a été pris cet engagement bilatéral, et il cite ensuite entre guillemets les mots suivants: Que les patriarches etc. En lisant ce passage guillemeté on croirait que c’est une citation du concile de Florence »*(2). Et il part de là pour mettre en doute la loyauté de l’auteur de la Risposta finale. Eh bien , un homme si scrupuleux pour les guillemets devrait être plus scrupuleux dans le choix de

(I) K si n li che c>(!) non si deve considcrarc conic una concessione fatta per parle dei papi in favore dei palriarchi; ma, perché sin dal principio taie era la tradizione dei concili ccumenici e dei sacri canoni; conic si esprinie lo stesso concilio ecuinenico neU l'ai^giungere: yux^u eum modum qtù in geslis concilioruin oecumcnicorum, et in sacris canonibtu continelur. (CASANGIAN. Riepotta finale, pag. 6.).

(i) Répante à la brochure etc. pag. 19.

ses expressions. Il n'y a pas de texte français de la brochure de Mgr Casangian ; le seul texte est en italien. La publication en français porte en tête ce sous-titre bien clair: Traduction

du texte italien, expression répétée aussi en tête des traductions en arménien et en turc.

On ne doit juger de l’esprit d’un auteur que sur le texte original. Les traductions, si fidèles, si exactes qu’ elles puissent être, ne tombent pas sous la responsabilité de l’auteur. Or , ni les guillemets , ni le mot bilatéral, qui donnent V occasion à l’auteur de la liépome d’un article particulier, ne se trouvent dans le texte italien , et ainsi tombent ses suppositions. Voici le passage incriminé traduit littéralement du texte italien : « Qu’ il suffise de citer le pacte solennel du concile de Florence, par lequel le pape et les patriarches orientaux se sont liés réciproquement dans un concile œcuménique et occidental; les patriarches orientaux en reconnaissant dans le pontife romain la primauté sur l’ église universelle , et le pape en reconnaissant comme intangibles dans les patriarches orientaux les droits inhérents à leurs sièges patriarcaux. * (1) Lé traducteur français V a reproduit peut-être dans un style plus poli et plus élégant , mais comme il s est permis quelque licences , et que celles-ci ont fourni à certains amateurs de sophismes des prétextes à accusations, nous, pour ne pas être obligés de prendre la défense du traducteur, quand nous n’ avons à défendre que I’ auteur, nous nous reportons au texte italien, et nous disons franchement à l’ auteur de la Réponse, que si ses critiques devaient s’étendre jusqu’ aux guillemets et à quelques mots d’ une importance secondaire, il devait con-

(t) Basti cilarc quoi soicnne c cunciliare patio fiorentinn, con cui si sono viccndevolinentc Icgati il papa e<l i patriarchi oricnlali in un concilio ocuinenico o<l c>ccidentalc: i patriarchi oricnlali, nel ricono-scerc nel rooiano ponlelice la priniazia sulla chiesa universale: ed il papa, nel ric4>noscere inlangibili nci patriarchi oricnlali i dritti inc.enli aile loro seJi palriarcali. (C.\sa\(;ian. Rîsposta finale, pag. G ).

sulter le texte, et non faire d’ une traduction un texte, en fermant les yeux pour ne pas lire en tète de la brochure qn’ il tenait dans ses mains : Traduction du texte italien.

C’ est là notre réponse' catégorique pour éviter des longueurs; car, d’ailleurs, pour se convaincre que le concile de Florence était réellement composé de deux partis, qui faisaient réciproquement des propositions et des acceptations, c’ est-à dire, des pactes formels ou des engagements bilatéraux, il ne faut que consulter l'histoire. Au concile du Vatican les Orientaux ont été confondus dans la totalité , mais au concile de Florence ils constituaient un synode oriental à part, et cela était nécessaire et logique puisqu’il s’ agissait de conclure une union.

Une autre accusation est celle-ci, que Mgr Casangian ait dit que le décret porte les mots: Eo modo quo, (quoique Mgr Casangian se serve des mots: juxta eüm modum qui) « tandis que, ajoute l'auteur de la Re'ponse,\e texte latin, ainsi que nous l’avons cité littéralement porte: quRMADMonuM ktiam. » (1) Notre adversaire se trompe quand il veut attribuer à l’exemplaire latin du décret de Florence la valeur de texte, ou tout au moins , quand il le présente comme le seul texte de ce concile. L’histoire montre clairement, et l’auteur de la Réponse ne peut pas le nier, que la force du décret de ce concile consiste précisément dans l’accord des Grecs et des Latins, dans r unanimité des Orientaux et des Occidentaux; et en outre que les Grecs, qui ont pris part à ce concile, ne connaissaient pas en général- la langue latine , et qu’ ainsi ils avaient besoin d’interprètes pour comprendre les discours des orateurs la-

(I) Séponte à la brochure, elc. pag U!.

tins. Pour la môme raison les propositions qu’on leur faisait ou qu’ ils faisaient , étaient toutes rédigées en grec , et r accord des deux partis se formait sur le texte grec. Et si ‘ cela est vrai pour les actes généraux du concile, ce 1’ est plus sûrement encore pour le décret d’ union en particulier, sur lequel ont eu lieu des discussions de part et d’autre pour bien s’entendre sur les locutions et les phrases; et il est bien évident, il est historique que l’accord des Grecs et des Latins s’ est fait sur le texte grec. Sans donc contester la qualité de texte à r exemplaire latin , puisqu’ il se trouve reporté en face de V exemplaire grec , dans le document primitif signé par les membres du concile, il est clair néanmoins pour tout homme impartial que, si par hasard il y a une différence entre les deux textes, le sens qui doit prévaloir, est celui sur lequel s’est concentré l’accord général, c’est-à-dire, le texte grec; et même, s’il y a contradiction entre les deux textes, c’ est toujours le grec , qui doit être considéré comme exemplaire type, à moins de ne donner à entendre que les Latins aient voulu faire signer par duperie et par ruse aux Grecs ce que ceux-ci n’entendaient pas signer; et dans ce cas môme, et si ce crime était reconnu à la charge des Latins, on ne pourrait argüer de la bonne foi des Grecs pour confirmer une proposition qu’ ils n’ auraient pas eu l’ intention de décréter solennellement. Cela posé, venons aux faits.

Le texte latin, dit notre adversaire, contient les paroles: quEMADifODUM ETiAM ; mais le texte grec, disons-nous, ne les contient pas. Dans le texte grec il est dit : juxta eum ioduï qui, ou si l’on veut* eo modo quo, ce qui signifie la môme chose. Mgr Casangian qui a cité d'après le texte grec, et qui n’était nullement obligé de citer d’ après le texte latin , n’ a donc pas altéré le texte du concile. Celui qui se joue de la bonne foi de ses lecteurs, c’est donc l’auteur de la Réponse^ qui par

une sentence lancée ex cathedrd condamne Mgr Casangian, on s’ appuyant sur le texte latin, sans aucune mention ni directe ni indirecte du texte grec, lequel, comme nous l’avons déjà exposé, a plus d’autorité. Et si par l’hypothèse la plus étrange, on va jusqu’ à prétendre, que les deux textes , mis en regard en deux colonnes, étant signés par les deux partis, le texte grec par les Grecs et le texte latin par les Latins, et la signature du pape Eugène IV se trouvant sous le texte latin, celui-ci acquiert de ce dernier fait une force majeure, nous ferons observ^er qu’ il ne s’ agit pas de chercher ici V autorité du pape ; ce que nous cherchons dans ce décret, pour lui même et pour les arguments que nous en voulons tirer, c’ est I* autorité du concile œcuménique, c’ est l’ autorité de l’ accord des églises d’Orient et d'Occident, et une fois infirmée et exclue r autorité des signatures des Grecs, l’ autorité de l'oecuménicitô et r autorité de l’ accord tombent du même coup , et le décret du concile de Florence se réduit à un bref d' Eugène. Telle serait peut-être la façon dont nos adversaires désireraient que fftt envisagé ce décret. Cela, nous ne l’avons pas vu émis clairement dans aucune de leurs publications, mais nous l’avons cru voir dans leurs pensées réservées. Quoiqu’ il en soit, il nous suffit d’avoir signalé la possibilité de cette hypothèse, mais nous ne pouvons nous étendre sur ce sujet qui nous porterait sur un terrain de discussion que nous ne pouvons pas accepter.

Quant au texte grec, qu’il contienne l’expression: juxta eüm MODux qui; la manière qui, adoptée par Mgr Casangian, cela est prouvé partons les exemplaires manuscrits, et par toutes les éditions de ce décret. Les mots grecs: xaô’ èv rpèirov x«t indiquent précisément les mots latins; juxta eum modum qui, ou en d’autres termes: eo modo quo, c’est-à-dire, selon la manière qui, ce qui sera facilement reconnu par tous ceux qui savent

tant soit peu cette langue, et ce qui est prouvé par les dictionnaires.

« Entre ces deux phrases, dit notre adversaire, il y a une différence énorme, » (1) c’est-à-dire entre la locution grecque: x«0’ m rphnov xat: selon la manière qui, et entre la locution latine: qurmaumodum etiam: commue aussi, ou ainsi qu’ aussi, selon la traduction qu’en a faite l’auteur de la Béponse (2), dans le but de donner au décret un sens plus étroit que ne donne la phrase latine. S’il y a une énorme différence, c'est à lui de s’en plaindre, et en outre do se mettre en œuvre pour défendre la loyauté des Latins, qui ont pris part au concile de Florence, et du pape Eugène avant tous, qui a autorisé et approuvé par sa signature cette énorme différence. Comme nous l’avons dit, les Grecs n’étant responsables que du texte qu'ils ont approuvé et signé, et n'ayant accepté l’accord que sur les termes qu’il contient, et le leur devant légitimement passer pour le texte primitif et principal, si non pour le seul texte du concile, Yénorme différence est à la charge des Latins, et soit qu' ils eussent voulu décider d’un point dont les Grecs n’ont pas eu la connaissance et qu’ils n’ont pas entendu approuver, soit qu’ils eussent voulu se jouer de la bonne foi des Grecs en falsifiant la traduction et en y introduisant une énorme différence, ils seraient toujours coupables d'une intrigue sacrilège. Mais comme ce n’est pas nous qui voulons avancer une telle accusation, et qu’elle ne résulte que de la façon de raisonner de notre adversaire, nous n'insistons pas et continuons notre loyale discussion.

(I) Ri-poiixp à la hrocliurp elc. pa^. i:{.

\,i) lliid. pag. n.

Mais avaut de les aborder il serait utile d’entendre quelques uns des théologiens illustres de l’église latine , qui répètent et admettent le texte grec dans toute sa force. Nous ne citerons que quelques uns d’entre eux, car il nous suffirait que même un seul do ces tliéologiens, auxquels l’église catholique de Rome ne conteste ni la sincérité de la foi ni le mérite d’érudition, eilt exposé le décret du concile de Florence, comme Mgr Casangian l’a exposé, en se basant sur la phrase et le sens contenus dans le texte grec.

Nous donnons la parole en premier lieu à l'illustre Bossuet. « Il est écrit, dit-il, qnil est donné an pape en ta personne de Pierre, le plein pouvoir de régir et de gouverner l’église universelle, non pas de simple fa(;on. qu’il puisse régir l'église à son aise, mais comme il est contenu aussi dans les actes des conciles wcuménigues et dans les canons sacrés, ou encore, comme on peut traduire du grec mot à mot: selon la manière qui est contenue , soit dans les actes des conciles oecuméniques , soit dans les canons sacrés, ou plus simplement et plus brièvement: selon ce qui est contenu, soit dans les actes des conciles oecuméniques, soit dans les canons sacrés. C’est pour cela qu’ils ajoutent aussi: sauf les privilèges et les droits des patriarches. Les pères ont voulu ajouter tout cela, afin qu’il ne semblât pas que l’église fût régie pluWt par la volonté arbitraire que par le canon , et afin que tous les droits ne fussent pas confondus dans l’apparence du plein pouvoir. Et cela ne lésait nullement le pouvoir papal, car dès le commencement de l’église primitive, il avoua, qu’il se trouvait dans l’obligation de l’observance des canons sacrés. » (1) Il

ih Sic snip'iiiii esh Pnpne in th'lfodalam plenam pnleitateui rt'qcivli et guhern tiuli UHirci tufrm ivm >afle Ua iil cccle!»iaiii pro arbilrii» regai,

nous serait inutile d’ajouter des coîumentaires aux paroles de Bossuet; il parle clairement et sans ambages, et il règle son interprétation d’après le sens do la phrase grecque.

Nous citerons en outre Jean Launoy, célèbre théologien, auteur d’un grand nombre d’ouvrages : « Parlons maintenant, écrit-il, du décret du synode de Florence sur la dignité de pape, qui a été rendu après des discussions de part et d’autre: Pareillement nous définissons etc. ( il cite ici le cinquième article du décret de l’union, et le finit par ces paroles: comme il est contenu, soit dans les actes des conciles oecuméniques, soit dans les canons sacrés. Ce décret est reporté ainsi par Flavio Biondo, secrétaire du pape Eugène IV, et, par conséquent, homme nullement suspect, lequel consent au texte grec: ytoB' ov rpo'Trov xat év Totç îrpaxTtxcI; twv oi^ovfxeviYMV (tuvo^wu, x«l rotç tepoU xavoai âiaXafjL(Sccverai: selon la manière qui est contenue, soit dans les actes des conciles oecuméniques, soit dans les canons sacrés. Le pouvoir donc du prélat de Rome doit être ainsi exercé, comme il est contenu soit dans les actes des conciles œcuméniques, soit dans les canons sacrés. Si l’affirmation des Inquisiteurs était rappelée à ces termes prescrits, comme elle doit l’être nécessairement, elle tomberait entièrement. Puisque dans les canons et dans les actes des conciles œcuméniques, auxquels se réfère principalement le synode, il n’y a même pas la trace de l’assertion que font

sed qnenuuluKulum fitiam in (joslts oecuiiu'iiicorum conciliorum elinsan'it cannnihux cnnliiielur; sivc ul ex gracco «le verbu ail verbum vorli potest: secmuluin eum vwiium (jui t;l in gesliit neeumenicnritm conciliorum et in xrteri& canoniliu.t conlinelur; vel siiiiplicitis ac rolunilius; secundum qtiod cl in gvnis occumcnicorum conciliorum et in sacrU canoiubux CO ntinclur. Unie ailJunl: suivit patriarchnruin privilegiis cl juribiit; quae oinnia paires apponi voliiere, ne ecclesia voliintalc magis quain canonc re};i viileretiir, neve plenac polcslalis spode jura oiimia iiiisccrcnlur. Neqiie kl laodebat poiUillciam pot<!slatcni, cuiii ab ipso eedesiae nasconlis exordio, sacris canonibits obligari se, vel ipsa professa sit. plossiiKT. /)c/t'/jAÏo declarulionis deri OulUcani. De ecclesiac («olcslale lili.O. cap. 10. Edil. Paris. I8HC. loin. 9. pag. .10U. col. 2.)

les Inquisiteurs, > c'est à-dire, l'assertion de l'exercice du pouvoir du pape à son aise, sans aucun rapport avec les évêques (1). Ainsi parle ce second théologien, et il soutient les mômes principes que Mgr Casangian.

Le célèbre Pierre Dc-la-Marque, archevêque de Paris, confirme la môme interprétation. Le Christ, écrit-il, a confié au pontife le suprême et le plein pouvoir d’administrer l'église, mais sous la condition obligatoire qu'il en use selon la manière qui est contenue, soit dans les actes des conciles œcuméniques, soit dans les canons (2). Les paroles grecques, ajoutet-il, acceptées dans leur sens sincère, imposent le mode à l’exercice du pouvoir pontifical » (3).

Qu’on entende aussi le père Maimbourg, jésuite, quand il parle des droits et des avantages du pouvoir papal. « Il me semble, dit-il, qu’on ne peut mieux décider cet article que par le decret du concile de Florence en 1439. Dans cette célébré réflnîon, qui se fit de l’eglise latine avec la greque, après plusieurs célébrés conférences et grandes contestations, qu'il y eOt durant quinze mois entre les plus sçavans hommes des deux

(U Nunc prodcal florcnlinao synodi circa dignitalcm papac dccrcluni, quod posl lia-

l)ilas iillrn ciln»qtie concoiialioncs odiliiin est; Item dcfiiihuux (lUfiiutilmodum et

in gextU oentmenicnriim enneiliorum, et in meris eanonihuii eonlinelur. Sic referl Flavius iiloniliis, Fii^cnii papac IVscrilia, cl caiii uli caiisain vir minime siispeclns, ctii ijraccii.s lexliis consentit: xaO’ ôv rpoVov xai èv roîç irpaxrtxoîç tùx oixot/pte-yixJy crjvoîw», xeti Toîf Ispotç xarôai 8«aXa/xjSavsTai; jucta eitin inoitian, (/ui et in gestix oecumeniroritm coneihnrnm, et in xaeris canonihus r.onlinelur. Sic igiliir cxerccnda est romanj antislitis poleslas qucmadmodiim cl in gestis oocnmcnicorum cunciliorum cl in sacris canonihus cnntinotur. Ad praescriplos limites hujusmodi si vocctiir Incpiisitorum asscrlio. ut vocari nccessario débet, penitus lonclamata est. Nam in sacris canonihus cl in gestis occumeniconim conciliorum, ad quae polissime rcspcclum babel synodus, Inquisiturum assertionis nec’vola ncc vestigium. (I.ai'xoyi s, lib. i, epi.sl. 3 ad Joan. Molendimim, Kdil. Colon. Allobrog. 173t. tom. 1 part. I pag. i73).

(i) .Siiinmam et plenam administrandac ccclcsiae potostalem a Christo fui.sse ponlilici Iraditam, ea loge ut ea utaliir juxlu modiim qui cl in aclis conciliorum oecumenicoruin et in canonihus conlinelur. (Dr. M.mica. De coiu'ordia xarerdolii et imperii. lib. .3. cap. 8. g .'i, Kdil. Pari.s. 1704 col. 2G3).

(3) Verba autem gracca. in .sincero .scn.sii accepta, moduni exercilio poteslatis pontilici.ae imp^vnunl. (Ibid.)

églises sur ce sujet et sur d'autres articles conlrstez. Voicy ce qu’en définit le concile: Item, nous définissons que le saint siégé apostolique et le pontife romain ont la primauté sur tout le monde: que le pontife romain est successeur de saint Pierre prince des aposlres: qu’il est le vr ig vicaire de Jesus-Christ le chef de toute Veglise, le père et le docteur de tous les chrestiens, et que nostre Seigneur Jesus-Christ luy a donné en la personne de saint Pierre le plein pouvoir de nourrir, de régir et de gouverner Veglise universelle, en la maniéré qui est constitue dans les actes des conciles et dans les sahüs •'Canons. Car c'est ainsi pri^ciseraent qu’il y a dans le grec: év Tpè7r«v mi etc. et dans le latin: Juxta einn mo-

dum qui et m actis conciliorum et in sacris canonibus continetur .... C’est à dire en françois: de gouverner Veglise en la manière qui se trouve exprimée dans les actes des conciles et dans les sacrez canons » (1).

Nous omettons les passages de Natale Alexander, de Diiguet, de Molchior Canus, de Dupin et d’autres, auxquels on ne peut nier une érudition vaste et une connaissance profonde de l’histoire ecclésiastique.

Peut-être nous dira-t-on que nous avons choisi les auteurs qui sont les défenseurs des libertés de l’église gallicane. Nous ne pouvions certes pas donner la préférence aux adulateurs de la cour du Vatican. Que Bossuet et les autres soient défenseurs des libertés de leur église, cela est à nos yeux un mérite de plus, et, comme les défenseurs de la cour romaine ne peuvent mettre en doute, et eu effet n’y ont pas mis, la foi catholique et les mérites scientifiques des auteurs cités par nous, ils seront une fois do plus convaincus qu’ils se trouvent en pleine contradiction, quand ils n’osent rien dire contre

(1) MAlMIiOl'lfi;. Tmilé hintnrùfue dt' l'élnhiUitvinenl ei de* ^mrot^alive» de l'églixe de Biimr et de *e* éee*qne*. chap. T». K4it. Paris. pajf. iî-W.

eus auteurs qui comprennent le décret de Florence et l’interprètent dans le sens conforme à la phrase grecque x«fif év zpemv xal; tandis qu’ils accusent Mgr Casangian d'avoir altéré le texte du décret et de lui avoir attribué un sens hérétique en traduisant le xo(/ 5v zpmov x«i grec par le eo modo quo latin, ou en d’autres termes: juxta eum modum qui.

Quoique après l’exposition faite par nous du texte grec du concile de Florence, nous ayons peu à nous inquiéter de ce qu’on pourrait dire du texte latin et de l’authenticité et du sens de ses phrases, nous voulons pourtant donner à nos lecteurs quelques renseignements sur ce point, on leur laissant toute liberté de jugement sur les deux suppositions entre lesquelles se partagent les auteurs. Pour les uns I’etiam du texte latin est authentique; pour les autres il est une falsification ou une traduction erronée.

Nous n’ignorons pas quo I’etum se trouve dans l’exemjilaire (pii se conserve comme original dans la bibliothèque Mcdiceo-Laurenziana de Florence. Le docteur J. J. Overbeck atteste que I’etiam se lit aussi dans l’exemplaire qui se conserve dans la collection de Cotton du musée royal Britanique à Londres, et il juge que I'etiam constitue une altération originale et non postf-rieurement introduite. (1) Ces documents, ainsi que quelques autres, fournissent les arguments aux défenseurs de l’authmiticité de I’etiam. Contre eux M. Bréguigny a démontré, que tous les exemplaires, que l’on présente

(t) hrkannio xaÿ ôy Tfion-ov xai >sl >n unscrm Dociiniont tlurcta QüEXADXODl'M KTiAü «'ieilci');cgclicii, nas alsn urspriinglich und nlchl spiitere Aenderung isl. (Allcenei.v^ Ziaii xc. ÏO mai IS70, Nr. IdO licilagct. Supptcincnl au N. 110, du journal AUgemeine Zi'ilumj d'AugsIxuii'g du mai 1870.

aujourd’hui comme autheiitKiues, sont tous suspects; qu'on compte à présent neuf copies, tandis que l’histoire diiconcile nous atteste qu'on n'en a fait que cinq, y comprises celles destinées aux Grecs; qu’il y a plusieurs variantes dans ces exemplaires, de sorte, conclut-il, que tous les neuf exemplaires sont suspects, et que les cinq exemplaires authentiques ont disparu (1). Par amour pour la vérité, nous devons ajouter que Bréguigny fait ses réserves pour l’exemplaire du musée Britannique.

Mais d’autre part il existe un argument assez fort pour exclure l’authenticité de I'etiam. La première édition du concile de Florence en latin a été faite pas Barthélemy Abramo de Crète, évêque d’Ariane, en 15‘26, et c'est dans cette édition latine, faite 87 ans après la formation du decret d’union du concile de Florence, que ce passage a été reproduit ])ar le mot ETUM. Les auteurs qui ont cité ce décret avant la traduction et l’édition d’ Abramo, n'ont nullement le mot etiam, et le grec est traduit fidèlement par le mot et, les deux fois que cotte conjonction se trouve dans la dite phrase. Cotte traduction acquiert plus d'autorité encore quand on songe aux qualités de son auteur, Flavio Biondo de Forll, qui était secrétaire du pape Eugène IV, et qui même a pris part aux travaux du concile. Biondo donc dans son histoire, reproduit la phrase grecque, xaô' h rp/îrev y.al etc. par les paroles mots qoE- MADMortUM ET iii ffeMis icinnenicorum coticilionnn et in sncris canoiübiis coutinetur (2), et il n’y est pas question d'KTiAM. Si on compare Biondo et Abramo, le premier qui fut secrétaire d’Eugène IV et publia sa traduction contemporainoment, et le second qui vécut dans le siècle suivant et publia sa traduction après 87 ans, pour tout homme impartial le juge-

11) Blitu IGNV. de l'At'adèmie de» iMrrijdinnjt. ilî.

Bloxhi s Klwu’S. Histnrinrnm ah inelinattonc romnnaruui. dccad. 3. lib. 10. Kdil. Basil. 1500 p.ig. 551.

nient est laeilc, et il ne reste aucun doute sur la valeur et sur le sens de la phrase dont il est question.

La traduction de Biondo n'est pas un fait isolé et dépourvu de conséquences.

Il no manque pas d’auteurs qui ont précédé l’époque de la traduction d’Abraino, tous auteurs distingués, dont quelques-uns ont vécu et écrit à Rome, qui, lorsqu’ils citent le décret d’union du concile de Florence, se réfèrent à la traduction de Biondo, font mention de son caractère de secrétaire d'Eugène IV, comme à l'appui de la fidélité de sa traduction, et reproduisent enfin le décret, avec ces paroles précises: quEMAiiMODUM ET. Noiis avons personnellement consulté un à un les auteurs dont nous allons donner les noms. Ce sont: Jean Fisher, évêque de Rochester (1), les théologiens Jean Eck (2) et Albert Pighi (3) et le cardinal Marc Vigerio (4).

Étant donné d’un côté les soupçens que des auteurs bien graves ont conçu sur les exemplaires qu’on nous montre à présent, pour plusieurs raisons dont il est inutile de faire ici le résumé, et de l'autre côté la traduction de Biondo et sa rqiroduction par les auteurs anciens, ce n'est nullement une supposition gratuite, que celle d'une falsification postérieure; et des auteurs ni suspects ni méprisables ont donné une certaine valeur à cette opinion en l’admettant. Il suffit de consulter ce que Launoy, Bossuet , I)e-la Marque, Alexander, Maimbourg, Dugiiet et d’autres ont écrit sur ce sujet Et on ne doit pas oublier les travaux publiés par Dupin (5) et demiè-

(I) UniKKNsi'. À>3Ttioni> lulheranae confulatio, ïrl. 25 rte primatu

lumini piintifieit. Mil. .Vntwcrp. 1323 fol. 131 rocto.

<2) Kckii'S. iif primatu Pelri. lib. 2 cap. 23. Edit. Kom. IGOS pag. lU.

(3) l’ir.mi s. Ilit-rarchiae tteletiatlicae aitertin, lib. 4, cap. ü cl ull. Edil. Colon. 1544 fol. 23» rcclo.

(l) Vir.KBirs. nceachoritoii. chorda 10. Edil. Kani, 1507. fol. 239 rcclo.

(5) ÜlTix. A‘ aniiqua eccleriae disciplina. Disscrl. VI. cap. 1. 8 4. pag. 895.

remont par Janus (1) que les cléricaux pourront contester en tant que fidèles aux principes du catholicisme romain, mais non en tant qu’érudits de mérite. Mais, sur cette question do I’etum et de I’et d’après les auteurs et les exemplaires latins, nous laissons la décision au libre jugement des lecteurs, puisque, pour nous, rargument décisif est contenu dans le texte grec.

Sans répéter tout ce que nous avons dit sur la valeur du texte grec et sur sa qualité pour résoudre toute équivoque, nous ferons observer à nos adversaires que le texte grec d’après tous les exemplaires et toutes les éditions contient dans cet endroit le mot: y.ai; que ce môme mot est répété à la seconde incise de la même phrase; que la répétition de cette ' conjonction donne une autre force it la locution ; qu’ elle constitue une espèce de relation , de comparaison et de parallèle entre les deux incises, comme cela se fait dans le latin par la répétition de et ... et ... qui équivaut à: ïum . . . tum . . . ou bien en fraçais : soit . . . soit ... ce qui d’ailleurs nous parait une propriété générale à toutes les langues, et non une particularité spéciale de telle ou telle d’ entre elles. Or, dans ce cas, il n’ est pas permis de détacher les deux conjonctions nies par le sens et par la phrase, de traduire V une d’ une manière et T autre d’ une autre, de former un etlvm du premier xat et un et du second ; c’ est là- une violation faite au texte, à laquelle n’ autorisent aucune liberté de traduction, ni aucune nécessité de langue, à moins qu’ on ne vienne dire que Tetiam ne change nullement le sens delà phrase, et alors la question se restreindrait à une différence de mots, en tant (pie sons, qui

(I) .Iams II papa Cil U concilio. Eiliz. Torinu-Kircnzc. I8C9. pag. ‘270-28i.

ne donnerait lien àancnnc dill'drend entre les Or'.entanx et les Occidentaux.

Nous avons vu que 1’ etiam , comme distinct de 1' et, ne reproduit pas fidèlement le sens dn texte grec, et que les traductions anciennes de la phrase grecque contiennent et et non ETIAM. Si malgré cela on nous dit que le mot etiam est textuel dans r exemplaire latin primitif et qu’ il ne change nullement le sens du texte grec , sur lequel seul se sont faits r accord et le consentement des Grecs et des Latins, nous ne nous opposerons pas à cette version , et nous l’ accepterons : mais, liien entendu, ii la condition et sons bénéfice de cette déclaration formelle. Nous nous y prêterons d' autant mieux , qu'un hoiiime illustre parmi les Latins, le grand Bossuet, réunit en quelque sorte en une les trois jdirases latines : qiiE-

MAnMODI M ETIAM, SECONItUM EUM MODÜM qiU ET, SECÜNIU M QUOH ET .

en leur donnant une valeur identique , c’ est-à-dire, celte signification que l'église ne devrait pas être régie selon l’ arbitre, mais selon les conciles et les canons. Là est toute la question, et si son intigrité est sauvegardée, peu importent les mots et les sons, qui ne doivent plus ni nous occuper ni nous préoccuper.

Quant au mot quEMADMOium la question est bien plus claire; il possède deux sens, et c’est l’application d'un de ces sens qui doit décider de la question. Afin qu’on ne nous pui.sse reprocher de dicter des lois sur une langue, dans laquelle nous ne sommes point reconnus et ne prétendons pas être maîtres, nous donnons la parole à un illustre écrivain italien, l'abbé Cassani, professeur à l’université do Bologne, dont les publications savantes et érudites n’ ont pas i>ii jusqu’ ici être combattues par les cléricaux. « La formule latine, dit-il, présente deux défauts radicaux. Eu jiremier lieu l’idée qui constitue le point cardinal : CM la manière qui est contenue, a été traduite par le

mot QUKMADMODUM qui a diverses sii^nifications, et peut correspondre soit aux adverbes modaux et conjonctivo-relatifs en même temps: comme, ainsique, soit à la phrase latine : ad quem mo- Düi, et plus clairement : juxta eum modum qui , comme je V ai traduit: en la manière, qui est contenue, etc. >. 11 parle ensuite de xai et de V et qui forment le second défaut , puis ajoute : « Ce fut à cause de ces formes équivoques que fut altéré par les Latins le sens de la définition dogmatique de Florence. Au lieu de rendre en latin la phrase grecque par les mots : ad eum modum qui et in gestis oeciimeniumorum conciliorum et in sacris canonibus continetur , on a écrit : que- MADMODUM ETIAM iti gestis otc. Ccla posé, il n’ y a personne qui ne voie quelle profonde altération fut ainsi opérée » (1).

Si le mot latin, selon son double aspect, peut signifier aussi bien aussi que en la manière qui, il n’y a nul doute que le sens qui doit être préféré est celui qui rendra fidèlement le sens du texte grec. Nous avons vu, et nos adversaires le savaient déjà, que le texte grec indique précisément les paroles: selon la manière qui, par ces autres xaô’ ôv rpèncv xai Le sens donc attribué à la parole latine: quemadmodum, en la considérant comme l’adverbe: ainsi, n’est pas textuel; et une telle interprétation violente le sens même du concile, lequel, s’il n’est pas contenu exclusivement dans le texte grec, (et nous avons démontré qu’il s’y contient) est contenu au moins dans

(l)*Li foniiola lalina |ll•C!>cn^a iliic radicali difctli; pcroccliè iii primo luogo l'idca canliiic: a </nH modo che è contnnulo, si Iradtissc colla voce quemadmodum, chc ha diversi signilicali, e piiô corrispondcrc cosi ngli avvcrhi niodali c congiimtivi-rclativi ad un tempo; corne, siccouu', ed alla frase lalina: ad quem modum, e piû vcramcnic: jtixta

eum modum qui, comc io ho tradoKo, cioè in quel modo chc ic coidenuloJ CCC

Ki si fû per <pie,sle forme equivoche, chc si altéré dai Latini il senso délia delini/ione dominatica liorentina. Invcce di rendcrc in latino la frase greca colle parole: au ei m jioiu m Q t'l cl in qi'stix occumcnicorum conciliorum et in soerix ranonihux continetur, si scrissc colle spgucnli; ktian io qc.xtü etc. 11 chc fallu, non c'e chi non veda qualc

[U’ofonda allcrazicmo si operi. (tivsswi. Del primato del ponteficc cdcl riilore qiuridieo del eoncilio ratieano, cap. 3i. Il Dinnovamento caitolico, anno 2" vol 2. pag, 4U3 e 404 1 .

la conformité des deux textes, du grec et du latin; et les tentatives de nos adversaires de nous opposer une interprétation faite sur le texte latin, pris isolément et sans le confronter avec le texte grec, non seulement sont infmctueuses et vaines, mais elles seraient môme malicieuses et sacrilèges, s’ils les font avec l’intention directe de tromper leurs lecteurs sur le vrai sens du concile de Florence.

11 nous semble que tout ce que nous avons exposé jusqu’ici sur le vrai texte et sur le vrai sens du décret d’union fait dans le concile de Florence, prouve que de la phrase grecque textuelle, prise dans sa véritable valeur, de quelque manière qu’on la traduise on latin ou en franç^ais, il résulte nécessairement, que le pape doit exercer ses droits selon la manière qui se trouve exprimée dans les conciles et les canons. Nous concluons donc contre l’auteur de la lUponsc, que ce n’est pas Mgr Casangian qui voudrait faire croire (1) mais que c’est le texte du décret du concile qui dit, et que ce sont des théologiens catholiques qui expliquent le texte, dans ce sens, que la primauté des papes, énoncée dans le décret, est subordonnée aux conditions qui se trouvent dans les actes des conciles oecuméniques et dans les saints canons. Puisqu’il voulait faire appel aux textes, il devait les étudier et les confronter avant d’accuser les autres. Quand ses accusations après un minutieux examen se démontrent données de tout fondement, au lieu d’étre un accusateur, il devient un calomniateur.

(I) Itéponsc fi la Uronhure etc. l>ag. 13.

Mais si les preuves empruntées au texte et au contexte ne suffisent j)as pour convaincre nos adversaires sur ic sens authentique du décret, nous pouvons encore leur opposer l'argument historique, le généalogie, pour ainsi dire, de la phrase en question.

11 est un fait que ce fut par la volonté et d'après la proposition des Grecs, que cette phrase a été ajoutée au décret. 11 est aussi un fait que l'intention des Grecs était de constituer et do préciser la qualité des droits du pape, et non d'en proposer les preuves, et moins encore de les énoncer dans le décret: et nos adversaires ne pourront i>as donner ou attribuer à cotte phrase un sens que n’ont pas voulu scs auteurs. Le fait, que cette phrase a été proposée par les Grecs, suffirait jiour prouver qu’il n’y pouvait être question de preuves.

Les Grecs avaient consenti, en principe, à reconnaître la primauté de l'évêque de Home quand ils sont partis de Constantinople pour faire l’union, puisque c’éUit à cette^ condition sine (/lin non que les Latins leur accordaient des secours militaires et diplomatiques contre la puissance des Ottomans. Toute la question pour les Grecs sc réduisait à ne pas être obligés do subir des conditions trop honteuses, ni de sacrifier toutes leurs libertés religieuses pour sauvegarder leur liberté politique. Si l’on consulte les actes du concile de Florence on voit clairement, que le.s Grecs sont toujours consentants de reconnaître dans l'église latine ce qui lui est projire, à condition ipCil ne soit porté aucun préjudice à ce qui est observé dans l’église grecque. Les Grecs ne voient aucune difficulté insurmontable à ce que les Latins récitent le symbole avec l’addition de l'ilioqne; il leur suffit qu’ils no soient pas obligés de

faire la mémo addition. Los Grecs se contentent que les Latins se servent do Tazyme pour la messe, à condition qu’ils conservent, eux, l’usago du pain commun fermenté. Les Grecs admettent facilement la doctrine du purgatoire, si leur est assuré qu’ils ne doivent faire aucune modification dans leur liturgie. .Vinsi d’autres questions.

La question de la primauté du pape est d’une nature identique. Pour les Grecs la primauté est admise antécédemment. et ils n’ont pas besoin de preuves, ni n'ont la prétention de faire insérer dans le décret que cette primauté est approuvée par les conciles et par les canons. Supposer cela , ce serait commettre un contresens à. l'égard des Grecs, comme à celui des Latins. On devrait alors soutenir que les Grecs font tous leurs efforts pour que le décret d’union contienne explicitement les preuves de la primauté; tandis que les Latins cherchent à ne pas faire insérer ces preuves dans le décret; quand les intérêts de chaque cété exigeraient tout le contraire. Les Latins devraient être contents, et chercher eux-mêmes, que la primauté du pape ne fût pas une énonciation gratuite, mais une proposition appuyée par des preuves, tandis que le manque de preuves montrerait' que la doctrine de la primauté estime proposition sans aucun fondement dans l'antiquité, et cela ne pourrait déplaire aux Grecs. C'est à ces extrémités que nous serions réduits si nous voulions admettre l’inteprétation donnée par les écrivains ultramontains en général, et par les adversaires des églises d'Orient en particulier, à la phrase que nous avons tant de fois répétée.

Cet argument puise toute sa valeur dans l’histoire du concile, qui se trouve dans les actes écrits en grec et admis par tous les auteurs comme authentiques, et insérés dans toutes les collections des conciles. 11 n'est pas besoin d’une élude profonde pour le vérifier; il suffit de lire les actes de la 25"''

session, ou mieux encore de ce qui suit cette session et qui se trouve réuni sous ce chapitre. Mais comme tout le monde ne peut consulter facilement ce volume, et comme un résumé augmenterait de plus en plus la force de notre argument historique, nous en donnerons un extrait aussi bref qu’il nous sera possible, et pris aux sources, avec les actes du concile sous les yeux, d’après l’édition non suspecte de Labbô et Cossart augmentée par Baluzi et Hardouin.

Les discussions synodales entre les Latins et les Grecs commencèrent à Ferrare le 8 octobre 1488, et jusqu’au 8 juin 1489 ils s’occupèrent do l’addition de Filioque dans le symbole. Après do longues discussions sur les textes des saints pères, sur la valeur des prépositions et sur les règles des adjonctions dans le symbole, ce fut le 8 juin 1439, à Florence, qu’après les discours favorables de l’empereur Jean Paléologue et du patriarche Joseph de Constantinople, fut signé un compromis sur cotte question en trois exemplaires.

Le 9 juin 1439 furent énoncées pour la première fois par le pape Eugène les quatre autres questions dont le synode devait s’occuper, et cela dans une entrevue privée avec les archevêques grecs de Kiev, de Nicée, de Trébizondc et de Mitylène. Les quatre points étaient: le feu du purgatoire, la primauté du premier siège, le pain fermenté et razyme, et le divin sacrifice (1). Le pape ajouta qu’il fallait sc hâter, car le temps pressait; mais les quatre archevêques déclarèrent ne pas

U) Age mine de purgatorio qiioqiic igné, cl principalu primae sedis, cl de fcrnionlalo cl azyino, dcqiie divine sacnlicio diiliilationcm agilcmtis. (Sa.ncta «eseraus fi.orkx- Tivv SYMiüiis. Snn'omtv'la rnnrilhiail iTgiam lulilionem fracla, studJo W Cos-

s\RTii, cdil. Vend. I7!li. loin. 18 cul. r»Oi).

pouvoir répoiulre à ces qnostions sans consulter le stjnode oriental (1). O'est de ce nom que l'on désignait les Grecs présents au concile , et cela nous montre clairement l’ importance que possédaient leurs actes et leurs opinions, et en outre comment il y îivait dans le concile deux partis distincts, entre lesquels * on procédait à une entente, à un pacte, à une union, à un arrangement bilatéral si l’on veut. Les quatre archevêques ajoutèrent quelques explications en leur nom, et quant à la primauté du pape, « il fut établi, disent les actes, que le pape ait do nouveau les mêmes privilèges qu’il avait dès le principe et avant le schisme» (2). Telle est la première phrase et la délibération préliminaire , concernant non la primauté et ses preuves, mais la qualité ou l’extension de la primauté.

Le 10 juin, les quatre archevêques furent appelés de nouveau par le pape, et cette fois le pape leur pro]wsa les quatros points par écrit. Le premier regardait l’autorité du pape et l'addition de i'V/iVyHe, question, sur laquelle il semblait qu’ Eugène, mécontent du compromis signé le 8, voulftt revenir. L'écrit présenté par le pape contenait ces paroles précises: « Que le siège apostolique ou le vicaire do notre Seigneur Jésus-Christ, le suprême pontife, c’est-à-dire, le très-bienheureux pape ait ses privilèges; et qu'il lui ait été licite par son droit, comme suprême pontife, d’ajouter au symbole sacré ce qu’il a ajouté» (.3). Les quatre archevêques répétèrent de nouveau qu’ils ne pouvaient rien répondre sans consulter les autres, mais qu’ils diraient seulement quelques mots comme particuliers et comme amis. Voici leurs paroles: « La première demande est

1 1 ) Hoc noslruin non csl, s«<l tutius sjinodi orirnOilis. (Ibid. col. r>03l.

(il 1)0 primatu vero papac sic osl cmstitulum; til quaociiniquc habobal ah initia rl anic scliisina privilei;ia, rursus liaec ip.<a liaboat. ilbid. col. .VUi).

(3) lit sodés aposlulica, .sou vicarius Domini nostri dcsii Cliristi, siimmus puntiroi liabual sua privilcgia, scilicot licalissinius papa: et liciioril ei suo juro, qiiiptio ut siiimno lioiitilici, adjicei'o ipiod saenj syiiibolii aiMidil (Ibid. col. .'i03i.

inique. Car comment pourrait-il nous être licite d’ aflirmer que l’église romaine ait la faculté d'ajouter ou d’enlever quelque chose sans ses frères, les patriarches? Par conséquent, (juoique ce qui a été ajouté soit pieux, cependant, celui qui a osé le faire sans que cela ait été reconnu par le synode, n’est pas exempt de faute. Avouez, de grâce, que vous avez agi iniquement, que vous ne commettrez plus une telle faute à l’avenir, et vous serez pardonnés » (1). Ce n’est pas Marc d’Ephèse, le chef de l'opposition, qui tenait ce langage ferme et digne, qui établissait des limites à l’autorité du Pape, et nos adversaires ne pourront l’accuser de violence; mais ce sont. Bessarion et Isidore, les amis des Latins, créés ensuite cardinaux par Eugène.

Les quatre archevêques repoussèrent l’écrit présenté par le pape, et retournèrent chez l'empereur pour lui raconter ce qui était advenu.

La mort du patriarche Joseph interrompit les discussions, et ce fut le 12 juin, que le pape appela les trois archevêques de Kiev, de Xicée et de Mitylène, et les exhorta à se hâter et à terminer l’acte d'union. Dans les discussions privées do cette entrevue les archevêques répétèrent qu’ ils ne pouvaient rien dire sur les propositions du pape sans le consentement du synode oriental; mais pour exprimer leur sens privé ils ajoutèrent de nouveau quelques paroles , et entre autres , ([ue : « ({uand runion sera faite, le pape aura tout ce qui lui est dd par droit » (2), Que les lecteurs notent d’eux-mêmes la valeur

(I) Il.vjiic dicinitis: Urimutn postiilaltiin esse iniqiiissiniuin; nam qiiomodo nolds aflirmaie liceat, faciiltalem esse romanae eeclesiae addendi son doiiieiidi al»si|iie suis fialiilms patriarcliis? Quapnipler, eisi piiitii est qiiod fuit additum, qui (amon Imc palrarc aiisns ruci'it dira rognilionem syncidicam, ciilpa ncqitaqiiam vacalnl. Qtiud, si luliol, taiemini vus inique fccissc, atque in poslerum Imc ipsum non palralurus, et sic veniam iinpolraliilis (Ibid. cni. ûoa).

(i) Do primalu voro pap.ae, ni fada uniunc liabcal quidquid illijurc dobclur. (Ibid, roi. 5u7).

(le ces phrases, sans que nous soyons obligés de nous arrêter à chaque pas.

Le synode oriental, réuni le 18 par l’empereur, avait décidé d'exclure les discussions sur le purgatoire et sur la consécration de la messe. Les Latins se refusèrent à procéder à l'union sans la solution de ces points; mais ils cédèrent ensuite en partie, c’est-à-dire, acceptèrent que la consécration de la messe soit discutée verbalement, sans être insérée dans le décret. Les choses tirèrent on longueur; aussi le 16 juin le pape convoqua une congrégation générale dans laquelle deux orateurs latins parlèrent longuement sur la primauté et sur l’azyme. A la fin de ces discours l’empereur déclara qu’il ne pouvait plus rester et que les Latins devraient songer à aider son retour à Constantinople ainsi qu’il était convenu. Eugène dit qu'il était prompt à tout, mais à la condition que les Grecs acceptassent ses propositions écrites (1). Eugène, à ce qu’il paraît, parlait de l’écrit rejeté. L’empereur continua à se refuser d’accepter ce qui y était contenu, et le pape se leva attristé. Le cardinal Julien, président ou vice-président ou directeur du concile, se rendit auprès de l’empereur pour l’adoucir par les promesses des aides convenues (2). Quelques archevêques grecs, les plus intimes d'tîugène, parlèrent en faveur des propositions du pape.

Le 17, l’empereur convoqua une réunion particulière des principaux prélats grecs.

Le 18, eut lieu une réunion des évêques orientaux auprès du pape pour un autre discours sur la primauté et un autre sur Tazyme.

(I) Kespondit papa... Si (|uid aliiid opus eril ad roditum, prompte illud praeslabu. Ccterum vos ctiam nccipilc carliilaiii hanc cl ca visa rcspondclc nnliis. pliid. ctd. .MO;.

(i) Siiinplus (jtioqiic Ycnctias us(|itc stippcdilaliimus, et aiixiliu!ii iisqiic Coiistanlinopoliin, nec solicilum sil iiiiperiuiti (uum. pbid. Cul .'>11).

L’empereur ordonna une étude sur les livres pour établir les termes des privilèges de la papauté. Enfin, après avoir discuté et étudié, les Grecs conclurent d'admettre les privilèges des papes avec quelques restrictions, et le 21 juin ils communiquèrent leur délibération au.x Latins, dans ces termes: « Le pape no pourra pas convoquer de conciles oecuméniques sans l’empereur et les patriarches, si ceux-ci doivent intervenir; mais s’ils sont invités et ne viennent pas, cela suffira pour que la célébration du synode ne puisse avoir lieu. En outre, si quelqu’ un croit avoir à se plaindre d'injustices de la part d’un patriarche et on appelle à Rome, les patriarches ne seront pas obligés de comparaître pour être jugés, mais le pape enverra dans les provinces pour une enquête des personnes, devant lesquelles, étant présents les évêques, - les plaignants feront valoir leurs droits, » (1) L’empereur remit le 21 au pape cette délibération écrite, et Eugène promit de consulter son synode (2) et de répondre le lendemain.

Et en effet le 22, trois cardinaux portèrent à Paléologuc cette réponse de la part d’Eugène: « Qu’il veut tous les privilèges de son église; qu’il veut que se fassent à lui les appels: qu'il veut régir et paître toute l’églîse du Christ comme un pasteur ses brebis: qu’il a la faculté et l’autorité de célébrer les conciles oecuméniques quand il y en aura besoin: que tous les patriarches doivent obéir it sa volonté. » (3) La réponse d’Eu-

(ll Ne convueel synocimn oocumonic.im >incimpcralure cl |).ilriardiis. si convonianl; (piuil si .’ultucrniur cl non veiiianl, proptci'cu inipodinienio sini quuininiis synodiis li.it. AUerurn est: ut si ipiis pntcl, se aii aliipiu palriarcarum pâli injuiiam, et voniat qui inler|iosuit appcllatiuneiii; ne palriarcliac ipsi sc.,c si.slani judic.indo.s; sed papa niittal in pruvinci.am quaniquc inquisilorc.s, et ibi per eus praesenlilitis in neitutlis painhus injiiriani passi jus suuiii (iblineant. (Ibid. col. ii.

ti) l'apa veru ditil, se cuiii sua syniKio cunsilimn iniluruin. (Ibkl. cid. .M i).

(3| So vclle nmnia eccic.slae suae privilégia: velleqiic ad .se fieri appellaliunes; nec non regere et pasi rre iinivri.s.'ini riirisli ecclcsiaui, iitiuviuni paslumu; audnril.itcin praclerea sibi e>.se et rarullaleiii celebrandi synodiim necuinenicain cuni opus fiicril; et umnes palriarchas p,arere ejns vuluntati. (Ibid, col, 5I1-ÔI5).

gène émut fortement rcmpereur et les Grecs. Ceux-ci désespérèrent de la ‘réussite de rnnion dans de telles conditions: et l’empereur en réponse à cette ]iroposition donna des ordres pour les pré])aratifs de son départ. Un silence profond de part et d’autre et une rupture complète suivirent cet échange de propositions. Mais cela ne pouvait contenter ni le pape ni l'empereur. Ce dernier se fût trouvé sans les secours promis, et le pape sans runion des Grecs, qui formait le terme de ses aspirations et lui devait prêter les moyens pour combattre le concile de Bâle. La fête de saint Jean Baptiste, patron de Florence, donna occasion de reprendre les relations amicales; les prélats d'un coté et d’autre commencèrent à interposer leur médiation, Eugène et Paléologue échangèrent des visites, et le pape envoya aux Grecs des gâteaux et du vin en cadeau. (1)

Le 25 eut }ieii une réunion de quelques docteurs des deux parts. Les Grecs tinrent une autre réunion chez l’empereur, et enfin pour arrêter leur décision définitive, pour prononcer leur ultimatum, comme on dirait maintenant, rédigèrent la formule suivante: « Quant à la primauté du pape, nous avouons qu’il est suprême pontife et procureur, lieutenant et

vicaire du Christ, pasteur et docteur de tous les chrétiens, régissant et gouvernant l'église de Dieu, sauf les privilèges et les droits des patriarches d’Orient; et que le patriarche constautinopolitain vient le second après le pape, et après lui le patriarche alexandrin; qu’après celui-ci vient le patriarche antiochion, et enfin le patriarche jérosolimitain. » (2) Nous

<1) Inli'rani papa bcllariis ex saccharo viiiuque nos rcfecil. (Ihid. col. 515).

(:i) De priiiiatu papac ralcimir, ipsum siiimuum punliliccm, et procuratüicin, lucuiii j>prenleiti, ac vicaritini Cliristi, pastorcm cl liocloreiii omnium ciirislianorum, rc;;enipm et '^til)cruanlem Dei ecclesiam, salvis privilepiis el jurilms patriarcanim Orienlis; el constanlinopolilanum (|uidem sccundiim esse posl papam; deinde alexandrinuiii; posi liiinc esse aniiochenum; postremo hierusulymilaiiuiii. (Ibid. cul. 515).

lisons dans les actes que les Grecs, après avoir écrit , cette formule, décidèrent de s’en tenir là, et, si elle u'était point admise par le pape, de ne plus faire rien ultérieurement. (1)

La formule d’Eugène, la rupture causée par cette formule, la reprise des relations et des discussions, la formule présentée par les Grecs, et l’analogie qui existe entre cette formule et la formule définitive du décret, prouvent évidemment qu’entre les Grecs et les Latins, on ne faisait pas question de l’existence de la primauté, admise antécédemment par les Grecs comme condition pour l’union et pour les secours promis, mais bien de la forme de cette primauté, de son extension, de ses

limites et de son application dans les cas particuliers. Dans les formules précédentes les Grecs posaient tel ou tel cas d’exception, et cela donnait lieu à des questions particulières. Les Latins opposaient toujours des expressions et des formules générales. Les Grecs de môme prirent enfin le parti de résumer leurs exceptions dans cette fonnule générale: Sauf les privilèges et les droits des patriarches d’ Orient, et,- grâce à sa généralité, cette formule diminua l’opposition des Latins, saus perdre pourtant sa valeur et son sens textuel. Que le pape soit pontife, procureur, lieutenant, vicaire, pasteur, docteur, recteur et gouverneur, les Grecs ne font aucune difficulté: il leur suffit que les privilèges et les droits de leurs églises, ou des sièges patriarcaux d’Orient, soient sauvegardés.

Nous devons faire une autre observation. Les Grecs sont toujours fins et adroits dans leurs aftaires. Ils s’aperçurent facilement de la vanité des Latins, on mieux, de la cour papale, et cherchèrent dès lors à flatter celle-ci par des paroles ampoulées et par des répétitions , qui augmentent les noms sans augmenter les idées et les droits. Cela ressort clairement

(Il Haec cum sci'i|isissenius >Uluim»5 niliil ariipliiis scribere .iiil facorp. '‘«iJ $i liuc a papa non lociprrplur, nil pise ullia facieuilum (Ibid. cul. .'il5i.

de la formule proposée par les Grecs. Et en effet, quelle différence essentielle poiit-on établir entre le procureur, le lieutenant et le vicaire du Christ ? quelle différence essentielle peut-il exister entre le pasteur, le recteur et le gouverneur de r église ? Mais quoiqu’il en soit de ces considérations , ces paroles furent insérées presque intégralement dans le texte définitif du décret. Poursuivons maintenant 1' histoire des faits.

La formule des Grecs fut présentée le 26 au pape et aux Latins et fut accueillie avec faveur (1).

Le 27 les archêveques de Kiev et de Mitylène demandèrent au pape que, toute difficulté étant résolue, le décret de l’uuion fût signé le 29, fête des apôtres Pierre et Paul. Le même soir le pape annonça que dans la réunion des Latins la formule des Grecs avait été admise officiellement (2), et que le landemain serait formulé définitivement le texte du décret.

Ce travail eut lieu le 28 entre les députés des deux par- ' tis. Mais quand il fut présenté à 1' empereur, il souleva deux difficultés. La première concernait le titre du décret , ofi on lisait tout simplement: « Eugène évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour mémoire perpétuelle, > (3) sans aucune mention de r empereur et des patriarches. La seconde concernait une phrase ajoutée par les Latins sur 1’ exercice ou sur la qualité de l’autorité du pape, et où il était dit que le pape devait avoir ses privilèges, « selon la détermination de la sainte écriture et selon les paroles des saints. * (4) Nous devons

(I) llaqui’ iiiKso hue feria sexta vc>pcri, coïnovinms Ubenicr fult$r recFjilum cl acquioviinus. (Iliiil col. 5l.'>j.

(il ni\erunli|iie imperatori, cnnsull.iUoncm esse habitam et iiniunein admissani. ilbiil. cul. 518.)

(3) llicebat cuira in pnnci|iiu: Eiitjenius episcopus servus senorum Dei ad perpetiiaiii mciiiuriam. M vrin iiiipcralnr non ila, sed vidcbat aiit limniiin ejiis numen reticcri, aiil scribi quidem mhI non [>apac sedius, verum hoc additn: Oinsensu svrenissimi iniperatoris et pali’iarch.ie cunslanlinnpolitani, caclerorumque palriaicbarum (Ibid. col. 518).

(i) Ajebal praolcrca de piivilcgiis papac, ul habcal ilia juitn iMerminationem sacrac scripturac et dicta sancturura. Iloc cllara nun placuit imperatori (Ibid, col 518).

noter que cette phrase est oxpriraéo en latin par le mot latin : JDXTA, selon, qui est devenu la pierre de scandale de nos adversaires, et comme cela ne suffisait pas est ajouté aussi le mot: détermination: joxta determixationeji.

Le pape Eugène céda à la première difficulté (1) et consentit à ce que le titre du décret fût modifié en ces termes : « Eugène évêque , serviteur des serviteurs de Dieu , pour la mémoire perpétuelle de la chose, avcp le consentement à tout ce qui est écrit ci-dessous, de notre très-clier fils on Christ , Jean Paléologue, illustre empereur des Romains, et des lieutenants de nos vénérables frères les patriarches et des autres représentants de 1’ église orientale. » (2) Cette correction fut approuvée par l’empereur et la première difficulté s’aplanit ainsi. Nous prions notre adversaire de bien remarquer ce titre; il y trouvera non seulement l’église orientale, officiellement reconnue, mais encore il verra que c’ est là, un pacte entre le pape et les orientaux ; il n’ y est pas fait mention du synode, car les occidentaux so concentraient dans le pape, mais des orientaux, car ils constituaient l’autre partie contractante. Mgr Casangian en nommant le décret, un pacte entre les deux partis, s’est tenu strictement au titre du document.

Quant à la seconde difficulté, le pape ne voulait pas céder, car la détermination des écritures et des paroles des saints était trop vague, pour ne pas faire 1’ affaire des Latins, comme pouvant servir d’ opposition ou de remède contre la réserve faite par les Grecs des droits et des privilèges des patriarches. L’ empereur au contraire insistait dans cotte opinion qu' on ne pouvait admettre comme règle tout ce que les saints ont pu

(I) (Viinuiu quidcni correjcrunl Uliid. col. 518).

(i) EugcniiKS cpiscopus, sorvijs scruiruin Ooi, ad pci'iioluaiii rci iiiciaoriam, con»cnlientfl ad infia^cripU cari'sinHi in Christo filio nnslio .loannc PalacnloRo Hofiiacorum ini- |>eratnrp illustri, cl locatenenlibus voneraliilium frairutn nnstroium p.itriat'charum cl cac- Icris uricntalein eccle.'.iain rcprac.<!«ntanlibus. (Ibid. col. 52ij.

(lire pour honorer les papes. « Si quolqu' un des saints, disaitil, a honoré le pape dans ses lettres, celui-ci entend-il par hasard d’un compliment se faire un titre de privilèges? * (1) Par conséquent il voulait qu’on dit: scion la teneur des ca)i07is : jvxr k TExoKEM CANOSUM, et non : scion les paroles des saints (2). La proposition de l’ empereur, soutenue par ses prélats, ne fut pas acceptée par le pape ; et comme chacun dos deux partis persistait dans son opinion, l' empereur déclara de nouveau qu’ il repartirait sans conclure rien. Tout fut suspendu, et on ne put procéder il la solennité de l’union le jour de la fête des princes des apôtres.

Nous voulons demander à notre adversaire: Quel sens jtourrait avoir ce rude combat entre le pape et l’empereur, entre tes Latins et les ürecs. si la phrase, qui regardait les paroles des saints et les canons, ne contenait que la preuve do la primauté? Pourquoi cette horreur do la part du pape à admettre les canons, s’ ils ne faisaient que consolider et confirmer sou autorité ? Pourquoi cette horreur de la part do l’empereur il s' en remettre aux paroles dos saints, si elles ne contenaient que des preuves faibles et vagues en faveur do l’autorité' des papes? Il ne s’ agit point ici d’une faible opposition, car le débat e.st entouré de circonstances graves. L’ empereur renonce aux secours : le pape renonce à la soumission des Grecs et à scs espérances contre le concile de Bâle ; et les deux partis renoncent à un acte déjà arrêté , c' est à-dire, à la solennité de l’ union dans la circonstance propice de la fête des apôtres Pierre et Paul. Et tout cela par suite de la mention des canons au sujet do 1’ autorité du pape ! comment admettrait-on

(1) An SI r|nis :»anctoniiii in cpi>Uila honorât papam, cicipial hoc pro privilcgin?

col. r> 18 ).

Üicebal emm ut addorclur: Jujcta tcmjrcm canu/tum, et non.- iecumium tUcla sniii^loruin. (lhi<L col. 518).

un pareil différend si le texte en discussion exprimait le sens que veulent nos adversaires!

Le 30 juin furent pourtant repris les pourparlers, car les deux partis ne pouvaient renoncer au projet d’ union et à ses conséquences. Les Grecs se réunirent chez l’ empereur, comme les Latins chez le pape. Ces derniers prirent V initiative d’ une réunion commune des principaux évêques des deux côtés. Le cardinal Julien lit de nouveau une exhortation à V union. Les Grecs demandèrent un délai pour répondre, et après un conseil, qu’ ils tinrent le jour même, ils déclarèrent admettre la phrase des Latins, mais à condition qu’ on ajouterait les phrases proposées par eux. La formule qu’ ils présentèrent aux Latins on écrit, était ainsi conçue: « Que le pape doit avoir ses privilèges selon les canons et les paroles des saints, la sainte écriture et les actes des synodes. » (1)

Le juillet, les Latins communiquèrent aux Grecs, que le pape admettait leur dernière proposition, que le décret serait composé d’après leur formule, et que Ton aurait ensuite à le lire, à l’approuver et à le signer.

Le 2 juillet fut donnée lecture du 'décret. Les Grecs n’opposèrent aucune difficulté , puisqu’ il était conçu d’après leurs propositions. Cette fois-ci ce fut le parti latin qui suscita des difficultés à propos du mot: tous , ajouté aux privilèges (2) des patriarches, ce qui ne se trouvait pas dans la formule primitive des Grecs où il était dit.* sauf les privilèges, et non: sauf tous les privilèges, La signature du décret fut ajournée de nouveau et on employa deux jours pour persuader les Latins que les deux expressions : les privilèges dite en général, et tous les

(t) llalionda esse a papa sua privilégia jnxla caiumes cl dicta sancloniin, sacrainf|iic scripturam, et acta syiuMloruni. Uldd. col. Sl'.l).

(2) l’oslularuiil ul non omnilnis privih^giix, sed tanlum privilcgiis diccrelur. (ll)id. col. 522)-

privilèges, s’équivalaient. Ainsi, cette fois encore, les Grecs gagnèrent la cause dans la discussion des mots.

Le 5 fut signé le décret, et le lundi 6 juillet H39, eut lieu la lecture solennelle du décret d’ union en deux langues dans la cathédrale de Florence.

Telle est l’histoire que nous avons en quelque sorte fidèlement transcrite des actes communs du concile. Les actes publiés par Horace Justinianus ne contiennent pas toutes les particularités, qui sont racontées par l’auteur grec. Cela ne nuit aucunement à la valeur de l’histoire que nous avons résumée: puisque, comme nous l’avons observé au commencement, tous les auteurs latins, qui s'occupent du concile de Florence, suivent le récit fait par l'auteur grec. La grande collection des conciles met en premier lieu les actes grecs (1), en ajoutant comme eu appendice (2) les actes publiés par Justinianus.

Quant aux conséquences de cette exposition, nous fatiguerions inutilement nos lecteurs si nous voulions faire toutes les observations, que pendant la lecture de ces pages, ils ont certainement faites d’eux-mêmes. Le pape veut une définition absolue de son autorité, et les Grecs opposent des exceptions: le pape retourne à la charge avec plus de force, et les Grecs renoncent à tout et rompent les relations. A la reprise des discussions, les Grecs proposent l’exception des droits et des privilèges patriarcaux, et les Latins, en acceptant leurs exceptions, y trouvent un remède dans les paroles des saints. Les Grecs parent le coup adroit par l’addition des canons. La différence sur ce point conduit de nouveau à la rupture. Les Latins cèdent et admettent la mention des déterminations des canons , et les Grecs semblent renoncer à l’exclusion des paroles des saints. Les quatre conditions: canons, conciles, écritures et saints, sont admises

(t) Ibid. col. 5.

(2) Ibid. col. 8ll.

également à la clianco d’être mentionnées dans le décret. Un incident se produit pour le mot: tous ajouté au mot: prh Ueges. Les actes ne nous disent rien sur la dernière réunion pour la rédaction du décret, mais le résultat, que nous trouvons dans le décret définitif, c’est-à-dire, l’exclusion de l’écriture et des saints, et la mention simple des conciles et des canons, nous prouvent évidemment que la volonté des Grecs fut respectée. Il semble qu’à la dernière heure ils aient demandé l’exclusion des saints et de l’écriture, puisque, autrement, nous ne pourrions nous expliquer, comment les Latins après avoir tant insisté sur ces points, eussent pu renoncer do leur propre initiative à leur proposition. L’incident du mot: tous résolu en faveur dos Grecs, montre clairement que le pape Eugène et les Latins, persuadés de la résolution dos Grecs, prirent le parti de les contenter pour avoir au moins leur soumission ]wur reconnaître la primauté du pape. Il est vrai que l’attente des Grecs et leur besoin do secours contre les Turc.s, étaient plus pressants et d'un ordre plus pratique que l'attente des Latins; mais l’opposition énergique des Grecs nous prouve, que le péril do leur liberté politique ne leur avait pas fait perdre le sentiment do leurs libertés religieuses.

Or, si nous avons dans le décret d’union la mention des conciles et des canons , nous l'avons pour la proposition des Grecs et pour la cession des Latins. L’intention des premiers était d’établir les conditions et non les preuves de la primauté des papes; la concession des autres ne pourrait être autrement expliquée, et on ne peut supposer mauvaise foi ou ignorance après la rude discussion qui avait ou lieu entre les uns et les autres. La phrase grecque contient ce sens soit en soi-même, soit dans ses circonstances historiques; le sens du concile est tel d’après les actes; la phrase latine aussi doit par force le contenir.

L’équivoque qui se présente actuellement pour les mots, dans lesquels elle est reproduite on latin, si elle est apparente, tant mieux pour nous, nous admettons l’interprétation authentique; si elle est une conséquence d’une traduction erronée ou d'une réproduction inexacte, nous admettons la correction; si elle est enfin une falsification malicieuse, cela pourrait nuire à ses auteurs et non au sens du concile. Nous ne voulons pas affirmer cette dernière supposition; nous nous défendons et nous évitons les attaques autant qu'il nous est possible.

Nous avons traité les questions concernant la formation du texte définitif du décret d’union en ce qui regarde l’autorité du pape. Il est bon que nous le reproduisions dans son intégrité, d'après le texte grec, qui se conserve à la bibliothèque Medicco-Laurenziana de Florence. Le voici: « Pareillement nous définissons que le saint siège apostolique et le pontife romain ( tient la primauté dans tout le monde , et que le même pontife romain ) est le successeur du bienheureux Pierre, le principal des apôtres, et le vrai vicaire du Christ, et le chef de toute l’église, et le père et le docteur de tous les chrétiens; et que lui a été consigné par notre Seigneur Jésus-Christ, en la personne du bienheureux Pierre, le plein pouvoir do paître, de régir et de gouverner l’église catholique, selon la manière qui est contenue, soit dans les actes des conciles œcuméniques, soit dans les canons sacrés; en renouvelant en outre l’ordre des autres vénérables patriarches consigné dans les canons, do sorte que le patriarche de Constantinople soit le second après les très-saint pontife romain, et le troisième celui d'Alexandrie, et le quatrième celui d’Antioche, et le cinquième celui de

Jérusalem, sauf, bien entendu, tous leurs privilèges et droits. • (1) Nous avons assez dit pour que l'on puisse croire à l’authenticité du texte cité par nous et de notre traduction faite mot à mot, au dépit même d'une élégante correction de la langue. Pourtant nous devons faire quelques observations indispensables.

Au commencement du texte nous avons mis entre parenthèses ces paroles: « tient la primauté dans tout le monde, et que le même pontife romain » (2). Nous l’avons fait par fidélité au texte et non avec intention do soulever une polémique. Le docteur Overbeck nous apprend que ces mots no se rencontrent pas dans le texte grec de l'exemplaire Cotton du musée Britannique. Le même Overbeck observe justement, que la note ajoutée par le père Nickes à 1a marge do son édition grew|ue montre que ces mômes mots manquent dans sou texte grec, qui doit être l’o.xemplaire du Vatican (J). Si les archives du Vatican n'étaient impénétrables aux |»rüfanes nous pourrions ajouter d’autres renseignements. Des quatre copies greaiues que possède la bibliothèque Mediceo-Laurenziaua de Florence, colles dont les signatures ont le plus de probabilité d’ètre originales, ne contiennent pas non plus ces mots, qui se trouvent pour-

0)' 'En Triy ayi'ay airoffroXix^y xai tÔv pufJLaîno*

(</( 7râ<ra» Tviy otxot//4«yiiy tq irçci>Te*ov xare^i^ny avrov ri rôy a^^iipia) 9ia8o;^oy ilyai toC ptraxaplou Tlfr^su rot; xopiÇaiou rvr dwoffréXvf^xai aXn6^ TOtrOTflçtîTiQy rot; Xç»ffToJ, xai’ waicTH nîÿ cxxXTxn'a; xfÇaXny^ xat ndyrut rjy ^ptffuuxtS* trarspa. xai ^i$aVxotXoy üira^;({iy, xal «JrJ ly rv piaxa^tu ïltTçv, Totj jroi^aivfiy, xai SiTOuyity, xat xu^rçyav n^v xadoXixrjy ixxXijo'iay Jxro tou xuptou lîpiûf ’ItjcoÙ Xçio’roù irXv)çi7 c^outriay )rafa$r$oVSai, xaO' ôy r^oTroy xai n roîf vpaxTtxoîf TÙv oixou/AiviXwy (TuydSwy xai roT; u^oi; xavoffi StaXapifidysrai *dvavioOvTti tu xai niy t> rot; Kayotri Trapa^iSofAtvv^ ra^iy rJy Xonruv o'f^atr^t'A^v irarpiaç^ùv ^ ûart roy K*;yo’TayTiyouyrdXfV( irarpia^;i^uy $tur«poy <?yai pitT» rôv ayiftiraroy iratxay rrjç 'Pupivi, rg/roy Si rôy r^ç *AXt(avSptfaç, rérapTOf Si rôy nîç *Ayr»o;;yiaî , x»i jrefurroy rôy r«y 'I<^o9’oXuft«y‘ O’wfo/Ai'yw# îyjXaÔiî xai ruv x^ovofjiiut eixetyTUf xat Stxaiuv aurwv.

(2) Celle phrase eu Ulin e^l exprimée par ces paroles: M unmTsufn orf/cm le*

ficre et ponUficrm romanuin.

(3) Allc.lmki.nk ZmUNG. 20 mai 1870. N.r 140. Bcilagc.

tant dans la copie présentée comme authentique, mais dont toutes les signatures semblent écrites par une seule main, et donnent ainsi lieu à des supcons fondés.

Dans les actes du concile on ne rencontre aucune trace de cette phrase: primauté dans tout le monde, et on ne pourrait e.Kpliqiier son origine. Les arguments empruntés a T histoire et à re.xamen des exemplaires, nous ont décidé à conclure que ces mots, s’ils n’étuicnt pas apocryphes, au moins étaient douteux, et à ce^ titre nous les avons séparés dans le texte et dans notre traduction.

Toutefois nous n’avons nullement l’intention de susciter une discussion sur ces mots additionnels du texte latin. Nous les admettrions même de bon gré , puisque nous n’y trouvons ‘ . aucune difficulté contre nos principes. Il suffit seulement que les paroles soient conservées telles qu’elles se lisent dans les exemplaires et dans les éditions latines, et non selon la traduction qu’en a faite l’auteur de la Réponse. Le texte latin dit

que le siège et le pontife de Rome, tient la primauté dans tout le monde, tandis que l’auteur dî la Réponse traduit: qu’il tient la suprématie sur tout l'univers (1). Il y a une grande différence entre la primauté et la suprématie, entre la position de premier et celle de suprême. Le premier peut se trouver encore parmi les égaux et les frères, comme un adage commun a attribué au pape le titre de premier parmi les frères (2); et personne n’a soutenu que Tévôque de Rome ne soit pas le premier dans l’épiscopat chrétien. Ce serait le sens que pourrait avoir le \mX: primauté, adopté par le texte latin, et si on veut considérer ce mot comme un fait du concile, et non comme une addition des Latins, malgré l’argument

(I) Hêjtnute à la Ijrnrhure cIC. IH.

(i) l’riinus inler fralrcs.

des exemplaires, la position tracée par les Grecs ne changerait nullement.

Dans les documents do ce genre les mots doivent être pesés et pondérés, et on ne peut se permettre de faire des traductions libres, comme le fait Tant eur de la quand il substitue la suprématie à la prima\iié. Le mot: Tioipaiviiv: PASCERE, jxiUre, traduit par conduire est encore une traduction libre, quoique de peu d’importance. 11 faudrait en dire autant du mot; èptÇo/:x£v: uefiximus, définissons, que rautcur de la Réponse traduit par le mot: déclarons. Quant au xaO’ h rpéirov xat du texte grec nous nous en sommes occupé déjà sullisammeut.

Nous devons faire remarquer on dernier lieu un autre passage traduit trop librement. L’incise concernant les patriarches est annexée par le synode à l’incise précédente par un participe et par un subjonctif, et n’est séparée que par un point suspensif. L’auteur de la Réponse, lui a sustitué un point final, a réduit les verbes à l’indicatif, et pour compléter son œuvre a ajouté le verbe: nous établissons. Et ce verbe, quoiqu’il Tait mis entre pareuthèses, il a laissé toutefois croire qu’il existait dans le texte. Dans l’incise qui regarde les patriarches, il n’est établi rien de nouveau, mais il est ajouté une particularité à la définition précédemment faite. Cette addition du verbe, de la part de notre adversaire, n’est pas sans but. Il a voulu détacher la seconde partie de l’article sur la primauté pour on former un nouvel article et en déduire des conclusions à sa guise; le texte ne s’y prêtait pas, le verbe manquant à cette seconde partie; aussi l’a-t-il ajouté de lui-même.

.Mi^r Casau^ian, pour étal)lir lo vrai sens du décret de Florence, s'était appuyé non seulement sur la phrase: xaO' h

rpônov xat év roïç nf/cxxuxclç rûv otxoupevixwv avvéâcüv, xat rcig Upoïg xayôt7t ôialaix^àvezai: OU en latin: Jn.da citm modiim ([ui et in f/est(s oecumenlcortim conciliorum, et in sacris canonihus confinvinr, mais encore sur l’autre phrase: o-wÇopévcav ùnla$ri xat Tcôv npcvofjLiuv ûhràvzcüv xat (îtxatûiv aùrcüv, OU en latin: ^altùs videticet prinlef/iis omnibus et juribus eorum ('patriarcharmn Orientisj. Pour combattre ces phrases, l’auteur de la lieponse a dh recourir à divers moyens. Contre la première il a cru se faire fort d’une équivofiue ou erreur, ou falsification du texte latin, 'mais comme ce même moyen n'était pas valable aussi contre la seconde phrase, il a voulu la détacher de l'intégrité du texte, l'isoler, la laisser sans appui, et en suite lui attribuer un sens qui n'était pas celui du concile. D’après notre adver-

saire, le décret du concile sur Pautorité du pape, contient deux parties, l’une indépendante de l'autre; la première est dogmatique et regarde l’autorité du pape, la seconde est disciplinaire et regarde l’ordre des quatre patriarches, et la défense des privilèges des trois derniers entre eux contre le premier, e’est-à-dire, des patriarches d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem, contre celui de Constantinople.

Nous devrions supposer que l’auteur de cette interprétation n’ait jamais pris la peine de consulter les actes du concile, ni les discussions qui ont précédé le décret dont nous nous occupons, ni le décret même dans son essence et dans la connexion de ses parties. Il est faux, il est imaginaire, il est

gratuit, que le concile se soit occupé d'une question disciplinaire spéciale sur la préséance des patriarches et qu’il ait voulu faire un décret ou un canon distinct sur ce point. Le pape Eugène a énoncé bien des fois les quatre points dont le concile devait s'occuper; le purgatoire, la primauté, l’azyme et la consécration de la messe, auxquels fut ensuite ajoutée incidentelleiuent l’addition de tilioque dans le symbole, quoique ce point eût été traité déjà dans la discussion dogmatique sur le Saint-Esprit. L'histoire du concile montre tout cela d’une façon évidente, et nos lecteurs en ont pu prendre connaissance par le résumé que nous avons donné. Tous les points qui regardent la préséance, les droits et les privilèges des patriarches, comme aussi le point sur les canons et les conciles, ont été traités et ajoutés pour la détermination et pour l’explication du point principal qui était la primauté du pape. Cela se prouve par les actes.

Que la partie du décret qui suit le mot: Rénovantes no constitue pas un décret ou un canon détaché de la première partie, cela est clair même par la simple raison grammaticale du manque du verbe que nous avons exposée. Toute l'incise se réfère au verbe primitif: Definimus, que nous lisons en tête du décret, et justju’aux derniers mots: juribus eorum, nous avons une seule et identique définition. Cela est vrai à tel point, que l’auteur même de la Réponse a dû recourir à un expédient bien étrange, d’ajouter de lui-même ce qui manquait au texte; autrement le décret sans le Nous établissons introduit par notre adversaire, ne pouvait être divisé en deux décrets indépendants et divers, l’un dogmatique et l'autre disciplinaire.

Si nous voulons observer les préliminaires de la fonuation du décret et la formule- des Grecs rédigée le 25 juin U39, qui a été acceptée des deux cOtés comme base et comme type

pour le décret définitif, nous y trouvons un autre argument contre l’interprétation gratuite de notre adversaire. Dans cette formule, que nous avons déjà reproduite, la phrase: Sauf les 'privilèges et les 'droits des patriarches d* Ch'ieM, %\\\i immédiatement le pouvoir du pape, et l’ordre des patriarches se trouve de même uni à l'incise principale. Cette formule a été acceptée par les Latins; le décret a été rédigé sur la môme base; les droits des patriarches et leur ordre de préséance n’ont pas constitué un point de discussion; et des modifications à cette formule n’ont été ni proposées ni acceptées, à l'exception delà phrase sur les canons et les conciles et du mot: tous, mais ces deux changements eurent lieu à la suite d’une longue discussion. Du reste, au sujet des droits des patriarches, nous n’avons dans le décret définitif, qu’une transposition, qui n’est pas justifiée par les actes. Cette transposition peut-elle changer le sens primitif de la formule du 25 juin ? Nous disons franchement: non. Ici il n’est question que des conditions qui suivent la locution principale; que soit prononcée en premier lieu l'une ou l’autre, les- conditions ne changent pas, et leurs relations avec la locution principale demeurent les mômes. Au contraire si nous voulions admettre un changement nous aurions évidemment une liberté pernicieuse prise parles rédacteurs du concile, ou nous devrions dire qu'une des partis du concile aurait voulu faire un acte de mauvaise foi en prenant l’initiative d’une ruse dans la rédaction du décret. Si les deux partis ont consenti à une transposition d’incises, il est évident qu’ils l’ont jugée comme une chose insignifiante et sans conséquence. Autrement la formule type serait changée sans connaissance de cause et il faudrait supposer que les Grecs, qui jusqu'au dernier moment ont insisté pour leurs droits et leurs privilèges, aient pu être eux-mêmes les auteurs de la perte de toutes leurs libertés en môme temps qu’ils les dé-

fendaient de toutes leurs forces, comme Thistoire nous l'apprend.

L’ auteur de la Réponse en outre qu'il ajoute au texte le Nous établissons établi par lui, emploie un autre expédient non moins étrange et gratuit. 11 fuit Thistoire de l’institution du patriarcat de Constantinople , ce qui n'est pas un point qui ait besoin d’être éclairci. Il fait aussi mention de l’aspiration des patriarches de Constantinople à une autorité sur les patriarches d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem. Or, le Salvîs videlicet prhnlegiis omnibus et juribtis eorum, ne se réfère pas, d’après l’interprétatiou de notre adversaire, aux quatre patriarches dont les noms sont cités, mais seulement aux trois derniers, et, en outre, le salvis ne concerne pas l’objet principal du décret qui est l’autorité du pape, mais il regarde l’autorité du patriarche de Constantinople, dont le nom se trouve sur la mô- ■ me ligne que les noms des trois autres patriarches. Le salvis constituerait ainsi une exclusion entre quatre noms qui se trouvent nuis sous le rapport de leur uniformité, et dont se désigne Tordre. Bref, Tkokum ne doit pas se référer à tous ceux qui précédent, mais, pour faire plaisir à Tadversàire, on doit exclure Tun d’eux II y a des opinions dont la réfutation consiste dans leur exposition. Nous croyons être dans ce cas; et puisque l’adversaire n’a aucune raison à Tappui de son interprétation autre que sa propre parole, son opinion n’est qu’une opinion et une hypothèse gratuites. Le sens naturel des phrases, leur connexion nécessaire, les antécédents do leur rédaction, et leur origine, confirment ce que nous avons soutenu, et que la volonté ni d’un ni do plusii'urs écrivains ultramontains n'arrivera jamais à démentir.

On reproche à Mgr Casangian d'avoir substitué les mots: pATRiARCHARüM ORiEXTALiuM, à Celui d’EORUM. Ce domior est textuel et il ne peut être entamé aucune discussion à ce sujet.

Seulement, Monseigneur Casangian n'a pas reproduit le texte en entier, et rEORUM, comme relatif, ne pourrait signifier rien quand il restait détaché; il fallait l'expliquer. Dans ce cas la meilleure manière était de substituer les passages parallèles, et, comme dans la formule type on trouve explicitement; PATRiARCHiRUM ORiRNTis, Mgr Casangiau pouvait s’en servir d’après les règles les plus rigoureuses des citations. Ceux qui substituent les mots : patriarcharum ou quatuor' patriarcharmn, se trouvent avoir substitué des mots, qui ne changent pas le texte, mais qui sont au moins des expressions créées par eux. La substitution adoptée par Mgr Casangian est prise aux actes même du concile, ce qui est toujours plus juste et plus fidèle. L'auteur de la Réponse qui par son int|rprétation veut donner à eorum la valeur de Irium patriarcharum, devrait avoir honte de reprocher k d’autres une substitution justifiée par les actes du concile.

D’après tout ce qui a été exposé, le sens textuel et authentique du décret de Florence doit être ainsi interprété: que le pape a la primauté et le plein pouvoir sur V eglise catholique, selon la manière contenue dans les conciles et dans les canons, en conservant l’ordre des patriarches, et sauf leurs droits et leurs privilèges. A la phrase sur les conciles et les canons, le concile de Florence a ajouté expressément l’ordre des patriarches, puisque les Latins faisaient des difficultés sur ce point; et, afin que cette délibération sur l’ordre des patriarches ne fût pas interprétée au préjudice du reste de leurs droits et privilèges, on ajouta en dernier lieu cette clause qu'on entendait laisser intacts tous les privilèges et les droits des patriarches. Cette interprétation, qui ressort du sens naturel

ot historique du décret, est éminemment catholique, ce qui se prouve par les passages des auteurs que nous avons cités. Nous voulons rappeler à la mémoire de nos lecteurs comment Bossuet réfère au sens principal du décret la dernière phrase : sauf tous leurs privilèges et droits^ comme une condition de l'autorité du pape (1). C’est ainsi que l’expose aussi l’archevêque De-la-Marque. « Car, dit-il, les pères de Florence terminent par ces paroles: Sauf, bien entendu, tous les privilèges et droits des patriarches, le décret qui reconnaît la libre administration du pape » (2). Il était réservé à l’auteur de la Réponse de trouver cette imaginaire interprétation, « qu’il ne serait porté aucune atteinte aux droits et aux privilèges des autres, c’est-à-dire, des trois autres sièges d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem, sur lesquels celui de Constantinople avait obtenu la préséance. » (3) Le mot : autres, sur lequel il semble baser son interprétation, se trouve dant la phrase précédente : En renouvelant en outre V ordre des autres vénérables patriarches, et comme le suivent immédiatement le nom de Constantinople, comme ceux d’Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, ainsi Constantinople aussi est inclus dans les autres, et comme ternie distingué existe le siège de Rome, qui est en réalité le premier siège patriarcal qui complète le nombre des cinq sièges, dont le dernier et le cinquième est celui de Jérusalem.

Notre adversaire après tant d’efforts, helas! inutiles, pour violenter le texte et le sens du concile a.^n de le soumettre à son idée, nous oppose aussi un argument abstrait de la doctrine ultramontaine: L’autorité du pape est de droit divin,

( h Voir pap. (î.^.

Ktinim dccrcluiii illud, ([iiotl lilicrani papac adiniiiistrationein a|$noscit, his verbis nonciiidiint: S'tlris vUMiret privile/jU» omniUwt et jurihu* patriarcharum. (I)E MarC\. De coiirordm tacerdotii et imperii. lib. 3. cap. 8 5. Kdit. l’aris, 1704. col. 264i.

(3i Rèpnnte à la brochure «le. pat:. IT».

pleine et universelle; l'autorité des patriarches est de droit humain, limitée et particulière. « Est-il possible, ajoute-t-il, de poser comme termes de parallèle deu.x points essentiellement différents; l'un fini, l’autre infini; l'un humain, l'autre surhumain; l’un changeable, l'autre immuable? Est- il logique d'établir que le fini marque la limite à l'infini, que l'humain pose la condition au surhumain, que le droit patriarcal, qui pouvait parfaitement ne pas exister, se place comme barrière à la suprématie du chef de l’église, qui de nécessité est dogmatique? » (1) Nous laissons de côté les observations sur l’épithète di’ infini donnée à la papauté, ce qui, à notre connaissance. était jusqu'à aujourd’hui une épithète de la divinité. Seulement, afin que l’auteur de cette argumentation soit édifié sur le compte des patriarcats et n'ose pas mépriser cette grande institution comme un fait sans aucune importance, sans entrer dans de longues discussions, nous lui opposerons l'autorité des actes du quatrième concile de Constantinople. C’est dans ce concile que le légat du patriarche de Jérusalem, en présence des légats du pape Hadrien II, et sans que personne fît des observations, prononça solennellement ces paroles; « Le Saint Esprit, dit-il, a posé dans le monde les chefs patriarcaux, afin que par leur moyen fussent exterminés les scandales naissant dans l’église de Dieu, et que se fasse et que soit concédée une constitution pacifique contre eux. Or donc, ni le vieux (évêque) de la Vieille Rome, qui précède et préside, ni les trois sièges de l’Orient, c’est-à-dire, ceux d’Alexandrie, d'Antioche et de Jénisalem, n’ayant reçu Photius, il n’y avait pas besoin de rappeler celui-ci à l’examen ou à un nouveau jugement, puisque il est d’usage d’observer une telle procédure avec ceux qui ont été reçus dans les églises de Dieu et dans tous les sié-

M) H^pon*é à In brochure etc. pag. 17, 18.

ges. On ne doit en aucune manière prononcer un second jugement sur ceux qui n’ont jamais été reçus en communion dans ia Vieille Elome ni dans les autres sièges. Car ceux-ci portent en eux-mômes leur propre condamnation. C’est pour cela que nous aussi nous avons fait bien quand nous n’avons pas admis à un second examen celui qui ne fut jamais reçu par la Vieille Rome et par les trônes orientaux, car il portait ce signe manifeste de sa condamnation. » (1) Notre adversaire ne sera certes pas scandalisé en entendant que les sièges patriarcaux sont constitués par le Saint-Esprit et qu’ils ont une mission bien haute dans l’église du Christ.

Ces mêmes expressions sont adoptées par le concile; puisque nous les trouvons répétées par le prince Bahan, envoyé par l'empereur, d’après les ordres du concile à Théodore Crithine pour lui rapporter les paroles des très-saints vicaires de la Vieille Rome et des sièges orientaux. (2). Bahan donc on parlant au nom du concile dit: « Dieu a posé l’église dans les cinq patriarches, et il a établi dans ses évangiles que jamais ils ne pourront manquer totalement, puisqu’ils sont les chefs de l’église. Car la parole: Les portes des enfers ne pré-

(1) idco patriarchalia capita in mundn posuil Spiritus Sanctus ut in ccclesia Dci pullulantia scandala per ca exterminentur, et paciQca conslitutio in ipsa interveniat cl concedalur. Igilur, cuni pracsidenset praccedens senex Senioris Humac nequaquam reccperil Photiuni, ncc etiani Orientis très thruiii, vidclicct, Alcxandriac et Aniiochiae ac Hicrosolymoruu), non crat opus vueare ilium ad exaniinationcm vel rojudicationcm. Hujusniodi cnim aAiones de iis qui rcccpli sunl in ccclesiis Doi et cunctis sedibus, solitac sont Pieri. De iis aiiteiu qui nunquam in Seniori Itoina cl rcliquis sedibus rccepti sunt, nullum omnino debet iteratuin haberi judiciuni. Hujusinodi enim in scinctipsis evidentem habent propriam damnationcm, ita ut et nos bencrccerimns cum, qui nunquam a Seniori Roinaet orientalibus thronis rcceplus est, nullatcnus adducentes ad retractationem examinis; hahebat enim banc secuniferens manifestissiinam sui damnationcm. (Sa.ncta sy.nodl’S Constantino- I>0LITAN\ QI'auta. actio l. Sncrojtant’/a concilia ml regiam editionem cracta, studio LauiiKi et CossAUTii. Edit. Vend. 1730. loin. 10 col.r»0i).

(2) Balianc ilaque magnificculissimo patricio et praeposilo et Leone magnilicentissimu procunsulc ac patricio, per jussionein Dasilii amici Christi imperatoris, inissis ad praediclum virum Thcodonim, qui appcilalur Crithinu.s leclae sunl voces sanclis.simoruni vicario- Tuin Senioris Honiae cl orientaliuni scdiuin. At vero Crilhino nihil respondente dédit ci Bahanes etc. (Ibid, actiu 8, col. 611.)

raudront pus contre elle, est en rapport avec cette autre, que: Quand eu failliront deux, ils recourront aux trois autres; quand en failliront trois, ils recourront aux deux autres; et s’il se trouve qu’en faillissent quatre, celui, qui dans le Christ, notre Dieu et chef de tous, sera resté ferme, réunira de nouveau les débris du corps de l’église. Mais maintenant que tout le monde est unanime, tu n’as aucun prétexte, comme il est advenu dans le passé. » (1) Devant de tels documents, sur la position des patriarches dans l’église, leur qualité de chef, leur pouvoir et leur ofiBce, il est inutile que - nous ajoutions rien. (2)

Si dans la formation, dans le nombre, et dans la préséance des sièges patriarcaux, on trouve des faits humains, et si les faits humains font perdre toute leur force aux institutions, un grand nombre de faits humains avant concouru à donner à rév«^quo de Rome les droits de l’ institution papale, on pourrait, en s’ appuyant sur les théories développées par notre adversaire, arriver à réduire à une institution humaine

(Il PosuiltVus ecclesiam $uam in qnlnqne palriarchls et drlinivit in evangcliis suis ut nunqii.tni aliqiiando penitns décidant, eo qiind capita ecclesiac stint; elenim illud quod dicitur: Et poriaf inferi non praeralrhutU a‘lvfir$iu ram, hoc denuntiat: quando duo cecilerint, currunt ad tria; cunt tria cecidcrint, curriint ad duo; ciim rero quatuor forte cecidcrint, ununi, quod pcrmancl in omnium capite Chrislo Dco nnslro, convocat itcrum reliquum corpus eccicsiae. Nunc autem toto torrarum urbe concordante, non halies cacusationis modum, quemadmoduiu olim factum est. (Ibid, aclio 8. col. fill).

(î) Le professeur Cassani dans son Hinnovamknto Cattolico (anno î. toi. 2 pag. 4J4) en parlant du huitième concile oecuménique, au lieu de dire; le légal île Jérusalem, a dit: les légats it'Iîivirien, et en re|)ortant les paroles de Hahan , il n'a pas cité le nom de celui-ci Notre ami s est empressé de nous prier de faire connaître cette équivoque dans laquelle il est tombé en examinant \ la hèle les codes, comme sont obligés de le faire ceux qui travaillent |H>ur des publications périodiques, tn donnant satisfaction à la demande de l'illustre écrivain, nous sommes en devoir de faire hommage i son csactilude scrupuleuse, et de noter en même temps que bien que les paroles de la première session du concile aient été prononcées par le légal de Jéru.salem, les légats du pape les ayant entendues et appronvce.s par leur silence, et en se conformant aux conclusions du représentant de Jérusalem, la valeur de l'argun.enl reste toujours la même. Quant aux paroles de la huitième se.ssion, comme Balian parlait au nom du concile, son nom se pouvait omettre sans aucune difliculté.

même l’autorité papale du siège de Rome. Mais nous ne voulons pas nous perdre dans des questions secondaires. Notre but était de faire connaître à notre adversaire que l’institution des patriarcats ayant été attribuée au Saint-Esprit et à Dieu, il ne pouvait les traiter comme des institutions qui ne peuvent même servir de termes de comparaison.

Si toute la comparaison, d'après notre adversaire, doit être basée sur l’institution divine, et si, toujours d’après lui, nous ne pouvons pas parler des droits des patriarches, des exarques, des primats, des archevêques et dos métropolitains, nous pourrons au moins établir la comparaison entre le pape et les évêques, entre la primauté et l’épiscopat, et nous opposerons les droits des évêques, auxquels il ne pourra nier T origine divine. Et comme il ne daigne môme pas faire mention des évêques, sous ce prétexte que ceux-ci se trouvent au dernier grade de la hiérarchie chrétienne, il devra avouer au moins, que même d’après sa méthode, la raison de l’institution divine n’ est pas la base décisive des rapports dans 1’ église. Saint Grégoire le Grand établissait la comparaison entre les quatre évangiles et les quatre conciles; pourquoi ne pourra-t-on pas établir sans erreur et sans scrupule, la comparaison entre les institutions divines contenues dans les évangiles et les institutions ecclésiastiques contenues dans les conciles?

Cela suffit pour les patriarcats comme termes de comparaisons avec la papauté, d’après les principes de notre adversaire, pour ne pas soulever une discussion sur l’origine des patriarcats. Nous ne croyons pas que l’ auteur de la Réponse veuille attribuer une erreur au quatrième concile de Constantinople. ni qu’il veuille nier que le Christ ait été l’auteur des grades supérieurs au simple épiscopat. Cela suffit au moins pour conclure qu’il ne peut pas être question des fondements de l’institution ])atriarcale, basés dans le droit divin, sauf tou-

jours les faits humains pour sa réalisation, sa conformation, sa division et autres circonstances.

L’auteur de la Réponse a voulu confondre dans son exposition plusieurs parties de la doctrine catholique. Il parle des droits de la primauté, des droits des autres grades de la hiérarchie chrétienne, do la constitution de l’église, de la valeur des mots: ^lein pouvoir, gouvernement de V église catholique, et primauté dans tout le monde , et d’ autres points de l’ organisation ecclésiastique. Si nous devions suivre minutieusement tous les points de ce mélange doctrinal, comme nous avons jusqu’ ici minutieusement examiné ses citations et ses interprétations des textes, nous devrions composer un traité entier sur l’ église. Cela fatiguerait nos lecteurs et nous conduirait peut-être hors de notre sujet.

Pour exclure du texte du concile de Florence l’interprétation faite par Mgr Casangian , de certaines conditions imposées à l’autorité primatiale du pape, son adversaire a recours à l’abstrait pour prouver que le concile ne pouvait avoir cette intention. Nous avons prouvé par le texte et par les actes du concile que celui-ci a eu réellement cette intention. Après ces preuves le raisonnement devient des plus simples. L’adversaire pose certaines prémisses qui lui serviraient à réduire la signification du concile au sens qu’ il entend ; le fait prouve évidemment que le concile a eu un sens absolument opposé; donc les prémisses posées par l'adversaire sont fausses ou mal appliquées, puisque la conclusion n’est pas conforme au décret d’un concile oecuménique.

Quels sont en effet les principes qui constituent la doctrine do l’adversaire ? Le chevalier Cassani les a e.xprimés dans une

formule bien claire et sans ambages, et que nous reproduisons pour faire connaître à nos lecteurs le système ultramontain. Voici la formule : « Tel est le pouvoir de l’ homme qui se trouve sur le siège apostolique de Rome, que, par un simple acte de volonté la plus arbitraire, et sans aucune espèce de motif, il peut changer d’ un bout à l’ autre la discipline , et faire table rase de tous les canons qui ont été faits durant dix-huit siècles pour le gouvernement de l' église; qu’ il peut en outre par le seul acte de sa volonté, même capricieuse, modifier les circonscriptions ccclésiastiiiues de tout le monde, élever et déposer les évêques ses frères, sans que personne puisse réclamer en aucune manière contre les changements arbitraires de ce genre. En un mot: sa volonté est loi: Qnod lult 1er est, dans toute l’extension de ces termes. » (1) Le professeur Cassani a mis ainsi en évidence la doctrine ultramontaine, en lui enlevant les formes hypocrites sous lesquelles les sectateurs de ces principes veulent cacher sa honteuse réalité. Les principes de rauteiir de la He'ponse sont identiques. A la lecture de sa brochure nous ne pouvions nous empêcher de nous écrier avec le même Cassani; « Que Dieu protège son église, puisque les hommes ne font que la pousser à une ruine fatale » (2).

La cause de cotte ruine se trouve précisément dans la rupture des liens primitifs, par lesquels les diverses parties de l'église, les divers membres de ce corps mystique, les diverses classes de la hiérarchie, étaient unis les uns aux autres, et c’était dans la fidélité aux lois divines et ecclésiastiques, c'està-dire, aux canons sacrés, dans l'obéis.sance sévère à leurs prescriptions que consistait cette union. La volonté do l’homme, le pouvoir personnel, l’action arbitraire, ne constituaient pas la loi suprême du catholicisme.

(1) Il llinnoramenlo cnltotico. Anno 3. vu!. 1. pag. 213. Ibid.

Comme nous avons promis à nos lecteurs de leur éparçner dos polémiques abstraites, nous les renverrons aux traités théologiques, en nous contentant de rapporter les témoignages des saints-pères, et parmi eux, des anciens pontifes de Rome. Presque tous les auteurs, qui ne sont pas ultramontains, et môme une partie de ceux-ci et les meilleurs peut-être d’entre eux, ont exposé comment l’autorité même papale n'était pas arbitraire et supérieure à tout, mais que, au dessus d’eux se trouvaient les canons décrétés par toute 1’ église dans ses assemblées oecuméniques. C’est à ce titre précisément que les conciles de Constance (1) et de Bâle (2) ont arrêté solennellement que même la dignité papale devait être soumise à l’autorité du concile, en formulant dos menace s de peines, même contre la dignité papale. Et le concile de Florence a continué la môme doctrine quand il a décrété que l’autorité du pape, première dans la hiérarchie, pleine dans son genre, s’étendant sur toute l’église, devait toutefois se conformer dans son exercice à la manière contenue dans les conciles œcuméniques et dans les canons.

(1) Haoc sanda synodus constantiensis . .. ordinal, disponil, .'.taluil, decemll cl dcdarat ul sequitur: El primo, quod sancta synodus in .Spirilu Sando congi-egala Irgitlme, generale cunciliuin faciens, eedesiam catholicam inililanirni lepraesenlans. poleslatem immédiate a Chrislo habcl, cui quilibel cujiisciimqiie <.lalus vel dignilalis, eliam .<i p.ipali^ existât, obedii e Icnetur in bis qui pertinent ad Gdem et extirpationem didi sebUmalis et reformalinnem generalcm ecdesiac Dci in rapile et in mendiri». . Item dcclar.it quod qiitcumque cujuscumque condilionis, status et dignilatis, etiam si papalis qui maodalis, slatutis seu ordinationibus aul pracceplis hiijus sacrae synodi et cujuscumque allcrius concilii generalis légitimé congregati .super praemissis, seu ad ea pertinentihus, facli.s vel Taciendis, obedirc conlumacitcr contempseï il, nisi resipuerit cundignac pornitenliae subjiciatur et débité punialur, etiam ad alla Juris subsidia, si opus fuerit, recurrendo. (Concilu M Co.NSTA.NTIE.N'SE CE.N‘EhAt,E. scssio IV, et V. Sarrotancta concilia ad regiam editionem etacla, ttudin LAonEi et CosssRTti. Edit. Vcnel. 1731 toni. 16. col. 67 et 731.

(2) Ne de ejusdem sacrae basileensis synodi putestalc a quuquani dubilclur, ipsa eadem synodus duas declaraliones ex decrctis synodi coaslanticnsis inpracscnti sessione aliis suis decrelis editis scu edendis inserenda.s ordinal et dccernil, quarum quidem declaralionum ténor primac sequitur et est talis: Et prima etc. Allcrius veiD ténor sequitur in haec verba: Uem déclarai etc. (CoxciLii u D.v.silee.\se Ocr.i NE.NICI H, sessio II. Ibid. lom. 17 col. 236).

Quant aux témoignages anciens nous emprunterons aux auteurs quelques-unes des citations rapportées par eux, n’étant pas besoin d'entrer dans les études spéciales sur une question si connue. Nous donnerons la préférence aux papes, comme d’autant plus dignes de foi qu’ils parlent à leur préjudice.

Saint Gélase I. « C’est le premier siège qui doit plus que leç autres mettre en exercice les constitutions de tous les conciles, approuvés par le consentement de l’église universelle. » (1)

Saint Célestin I. « Que les règles commandent sur nous, et non pas nous sur les règles ; soyons soumis aux canons, en observant leurs préceptes. > (2)

Saint Léon le Grand. « Tout ce qui se trouve en contradiction avec les très-saints canons, est très-inique et trèsimpie. » (3)

Saint Simplice. « Ce qui est constitué par l’universalité des prêtres est observé par tout le monde sans aucune exception. * (4)

Saint Martin 1. « Nous ne pouvons pas rompre les canons, nous, qui en sommes les défenseurs et les gardiens et non les transgresseurs. » (5)

Saint Grégoire le Grand. •« Qu’il n’arrive jamais que j’affaiblisse dans quelque église que ce soit, les statuts des ancêtres. » (6)

H) Uniuscujusque synodi constiliitum, quod universalis cccicsiae probat a'^sensiis, non aliquam magis exequi sedeiii prac caclcris oporlcre, quam primam. (Gelasii s I. Epi$l. lul cpi»copos Dnrdaniae).

(S) Domincntur nobis regulac, non regulis duminemtir. Simus «iibjccti canonihu.s dum canonum praecepla servamus. (Caelestini's 1. Episl. cul episcnpoc lUyriae).

(3) Niniis hacc iinproba, niniis sont pra\a, quae sacratissimis canonibus inveniiintur esse contraria. (I.eo Magni s. Epi»l- ad AnaloUutn).

(i) i'cr universiim mundmn indissolubili observatiunc retinetur quod a saccrdutum imivcrsilalo est cunstitutum. (SiMi'Utirs. Epicl. ad Acacium pair.).

(5) Canones ccclesiasticos üoivcre non possumus qui dcfensorcs et custodes canonum sumus non transgres.sores. <Martinus i. Epût. ad Panlaleoncm).

(6) Absit hoc a me ut slatula niajorum in qualibet ecclesia infrangam. (Gregorius Magm'S. Epistolarum lib. 1. episl. 37).

Le même. « Quand les conciles sont approuvés par le consentement universel, celui qui présume d'absoudre ce qu’ils ont lié ou de lier ce qu'ils ont absous, se détruit lui-même et ne détniit pas les conciles.» (1)

Jean YIII. « Nous n’avons pas pu agir contre les statuts des ancêtres, pour ne pas comparaître comme transgresseurs des canons de Nieée. > (2)

Eugène III. «Nous ne pouvons prêter notre consentement à quelque pétition que ce soit, contre Dieu et contre les sanctions des canons sacrés. » (3)

Innocent III. « Nous voulons que soit nul et sans aucune valeur tout ce qui sera fait en dérogation des saints canons, d’autant plus que l’autorité de l’église universelle, à laquelle nous présidons, nous exhorte et nous induit il faire cela. » (4) Saint Zosime. « Contre les statuts des pères, et contre la révérence de saint Trophime, l’autorité même de ce siège (de Rome) ne peut pas concéder ou changer quelque chose. Car chez nous l’antiquité vit sur de fermes racines, cette antiquité, envers laquelle les statuts des saints pères ont prescrit la révérence. » (5)

Sylvestre II. « Les lois communes de l’ église catholique sont: l’évangile, les apôtres, les prophètes, les canons formés

(1) Ouni concilia universali stint cnnsensu constUuta. se et non ilU lieMruit qui<;> qitis praesurnit aut s<»(terc quus ligant aiit ligare quos Milvimt (('inEGimit s Macnls. EpiH. ml Juannfm fniiMtantinopotUdaunt).

(il Ne in Nicaeno patrum tcniiinos praeterire vidcamiir, contra .slaliila majonini agen* nequiviimis. (Joannks VIU. Epi$t. ad Karalnm rcf;em.l.

(3) Contra Oeum et sairoruni canonum sancliones, nulli umnino petitioni possurous praebere consensum. (Kat.kmi's lU. Kpist. ad tpitcopot Gtrtnaniae),

(4) Quac in ilurogalionem sanctorum canonum attentantur tanto potius infringi vo>

luinus et carere rolK»ro Ormitatis qiiaoto aurtoritas universalis ccclcsiae ciii praosiitennts ad id no.s prov{>cat et inducit. (hNO<:£.NTirs 111. Kpi*l. ad Varfntinuv\),

(5) Contra statuta patrum et sancti Trophimi reverentiam, concedere vel mulare ne liuju» qiiidem sedis potesl auctorita.s apud nos enim inconvuUis radicibus vivtt antiquitas, cui statuta patrum saniere reverentiam. (ZosiMi:». Epitd. tul epiêcopon prorinHae Sarbonensii ft yienufUitii).

par l’esprit de Dieu et consacrés par la révérence de tout le inonde, et les décrets du siège apostolique, quand il ne diffèrent pas de ceux-ci. > (1)

Saint Léon le Grand. «Pour opérer fidèlement cette oeuvre, avec r aide du Christ, il faut que je prête toujours mon service; car il m’est consigné une administration et je serai coupable si on viole avec mon consentement, ce dont Dieu me garde, les règles des sanctions des pères qui ont été arrêtées dans le synode de Nicôe, pour le régime de toute l’église, sous l'inspiration de l’esprit de Dieu. » (2)

Saint Léon III. « Que Dieu me garde, non seulement que je puisse me mettre au dessus des pères des conciles, mais même que je puisse me tenir égal à eux. > (3)

Saint Léon IV. « Nous n’avons pas pu changer les termes fixés par les pères. » (4:)

Saint Innocent I. « Tu as demandé justement que fftt conservée dans ces pays la forme qu’observe l’église romaine; non que nous voulions ordonner quelque chose de nouveau, mais nous désirons que tous ces points qui par l’indolence de quelques uns ont été négligés, soient observés par tous, lesquels points sont constitués par la tradition apostolique et celle des pères. » (5)

(Il Sinl lex communis ccclesiac c^tliolicae; evangelium, apostoli, prophetae, canones spirilu üei condili et totiiis inundi reverenlia consecrali, et décréta aposlolicae sedis ali liis non dissonantia. (Syi.vESTKK 11. Epist. tut arrhiepitropum Sennnensetn).

Câ) In quo opere auxiliante Christo lldeliter exetpiendo ncccsse est me perseveranteni exhiberc famulaluni, quoniam dispensatio mihi cretlila est, et ad meum rcatuni tendit si paternaruni regulac sanclionum, quae in synodo nicaona ad lolius eccicsiae regimen .Spiritu Dei insiruenle sunt cundilae, me, quod absit, convenienle, violentur. (Lko Macms Episl. UV. atl Marrianum).

<3; Kgo me iliis (concilii palribus) absit ut praeferam, sed etiam illud absit ut co.icqiiarc pracsumani. (Léo III. Epist. ad Karolum .Vagnum).

(i) Non |)otuimus praefixos patrum terminos immutarc. iLko IV, Epist. ad Lotharium liitp.).

(5) Rcclc poslulastis ut in illis partibus, quam tenet eccicsia rotnana forma servetur, non quod nova praeccpla aliqua im|>crentur, sed ea quae perdesidiam aliquorum neglecla sunt ab omnibus observari cupiamus, quae tamen aposlolica et patrum traditionc sunt constituta. (Inxocenties I. Episl. ad Victriciwn Fothomagensem).

Saint Jules I. « Dans les affaires ecclésiastiques il faut se tenir aux canons apostoliques, et chercher de ne pas scandaliser quelqu'un des petits dans l’église. >• (1)

On peut rencontrer des centaines de ces citations dans les ouvrages, et nous u' avons pas la prétention de les recueillir toutes. Nous demanderons seulement à notre adversaire si, quand ce sont les papes eux mêmes qui 1’ avouent et qui le confirment, il peut encore soutenir que l'obligation de se conformer aux canons imposée anx papes , soit une proposition hérétique ! Pour en finir avec cotte discussion des canons dans leurs rapports avec les papes, nous donnerons quelques passages du serment des papes, comme un résumé du programme de l’autorité papale. Que nos lecteurs fassent attention aux obligations que les papes prennent par ce serment envers les canons. « Je jure, devait dire le pape élu, d’observer les huit saints conciles universels jusqu’ à la dernière virgule, de les honorer et de les vénérer également, de suivre et de prêcher en toute manière ce qu’ils ont établi et prêché, et de condamner par la bouche et dans le coeur tout ce qu’ils ont condamné. Je jure eu outre de confirmer efr d’observer sans aucune diminution et avec plus de diligence et d’énergie, dans toute ma vie, tous les décrets canoniques des pontifes mes prédécesseurs apostoliques, tous ceux qu’ ils ont établis dans les synodes et qui ont été approuvés; et de les conserver dans la même ferme vigueur dans laijuelle ils ont été institués par les pontifes mes prédécesseurs. Je jure de conserver, tant que je serai vivant, sains et entiers la discipline et le rit de l’ église dans l’état dans lequel nous les avons trouvés laissés par mes prédécesseurs. Je jure de ne diminuer ou changer rien dans la tradition que j'ai trouvée laissée canoniquement et consacrée par mes

(IHn rebus ecclesiasllcis canoncs apostolicl requirunliir, upenqiip ilari solet ne quis e\ parvis in ecclpsia M:anilaliieliir. (Jil.irs I. Kpitl. ml Orienlale»).

illustres prédécesseurs. Je jure de n’admettre aucune nouveauté, mais, comme leur vrai disciple et sectateur, d’observer et de vénérer avec ferveur et avec sollicitude et pénétration tout ce que je trouve parvenu par la tradition canonique, et de {garder, par l’aide de Dieu, les canons sacrés et les constitutions des saints pontifes, comme autant de commandements divins et célestes. » (1)

Est-ce qu’un homme qui a prêté ce serment, .peut prétendre être le maitre absolu de 1’ église , V arbitre des canons et de la discipline? Un écrivain qui prétend être un vrai catholique, peut-il en conscience altérer tellement l’organisation de l'église? Laissant répondre les hommes impartiaux, occuponsnous d'autres prétentions de notre adversaire.

En parlant de l’institution des patriarcats primitifs, il

dit : « La raison on était que saint Pierre les avait honorés de sa résidence, et que tous les deux (Alexandrie et Antioche) étaient considérés comme des succursales du siège apostolique. Ainsi loin d’avoir une autonomie vis-à-vis du siège de Rome, ils lui étaient complètement soumis. * (2)

(t) Profileor sanctaque octo universalia concilia... usque ad unum apicoin iininulilatc scrvare, et pari honore et veneralione digna habere, et quac praedicaverunt et .statueront, omnimode .sequi, praedicare, qiiaeque condenmavprunt condeinnare ore et corde. Diligentius autem et vivacius, quamdiu viiern, oninia décréta canonica praedecessorum apostolicoruin nostrum pontificum, qiiaecumque ipsi synodaliter statuerunt et probata sunt, confirmare et indiminuta servarc, et sicut ab eis statuta sunt, in sui vigoris stabilitate custodii-e. Ilisciplinain et rituni ecclesiae, sicut invenimus a sanclis pracdecessoribus mei$ canonice traditiim, quaindiii vita in istis contes fucrit, illibate custodire. Nihil de Iraditione, quant a probatissimis pracdecessoribus meis canonice traditam et servatani reperi, diininucre vel niutarc aut aliquam novitatcm adinittere; sed fervcnier ut eoruui vere discipulus et sequipeda, totis mentis mcae conatibus quae tradita canonice comperiu, servare et venerari; sacrosque canones et sacrorum pontiOcum constituta, ut divina et caelestia mandata, Deo auxiliante, custodire. (PaorRSSlu Pontificia. Satrotancla concilia ad regiam eiUtionem exacta, stwlio Laubf.i et ('ussARTil. Edit. Venet. 1730. tom. 10. col. 907).

(4) Héponse à la brochure etc. pag. li.

Le concile œcuménique de îiicée, qui parle des trois patriarcats, se réfère à l’usage ancien qui était déjà en vigueur et no dit nullement que les sièges d’Antioche et d’Alexandrie soient les succursales de Rome. Bien plutôt, le canon di Nicée les place sur la môme ligne et dans une parfaite égalité. Alexandrie, Rome et Antioche doivent avoir un pouvoir suprême sur les provinces voisines. Voici les paroles ; « Que les anciens usages existant en Egj'pte, Lybie et Pentapole, soient conservés, de sorte que l’évêque d’Alexandrie ait le pouvoir sur toutes ces provinces, comiu» l’évèque de Rome aussi a le même usage. Pareillement, à Antioche et dans les autres provinces, que soient conservés aux églises leurs privilèges, leurs dignités et leurs autorités. » (1) Rien dans ce canon qui nous donne l’idée de succursale de Rome pour les sièges patriarcaux. Ce canon no prouve même pas la primauté de Rome ; car les légats de Rome au concile de Chalcédoine y ayant ajouté cette ligne : L’église de Rome a eu toujours la primauté, on consulta les exemplaires authentiques des canons, lesquels montrèrent que c’était une addition apocryphe, (2) qui, un la considérant même comme titre du canon, ne prouvait pas que ces mots représentassent l’idée du concile ni sa sanction.

Quant à la résidence de Pierre à Antioche, cela est historique, mais do sa résidence à Alexandrie affirmée par l’auteur de la Réponse, nous n’avons trouvé nulle indication dans l’histoire. La raison principale de l’institution des patriarcats à Antioche et à Alexandrie, si nous devons dire la réalité, con-

(I) Aniiqiii uiarc.s s«rvenlur qui sunt in Ai>gy|iln, Lybia et l'enlapoli. ut aletaiidrinii$ episcopus horiini (iiiiniurii habc.il patcütatem, qiianiliiquidcm et epi.scopu roniano hoc C5it cnn.suet:iiu. SimiliU'i' et in Aiitinchia cl in aliis provinciis .<ua privilégia ac $uac dignitatr.s et auctoritales ecclcsiis vcrvenlur. (S.vncti u 1'aixr.iuni Nir.AK.M si phi.uisi. can. VI. Surrosancta cnncitia nii reqiam fiititionem cj-nefa, Muilio Lauiiki et làssSAnril. Kdil. Vend I7i8 timi. ï. cul. 35).

iâ) Chai.ckuonf.\sk Coxciuim Uknehvi.k. aciio. XVI. Sarrotaneta coHcilia eic. loni. i. col. 1747.

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