‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 1 sur 108 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

On désigne sous le nom, un peu vague, de vice propre deux notions différentes : l’innavigahilité du navire et la prédisposition qu'ont certaines marchandises à s’avarier soit spontanément soit plus profondément que d’autres, sous l'influence de la fortune de mer.

Ces deux notions elles-mêmes peuvent être divisées ainsi; dans l’innavigabilité : il est nécessaire de distinguer l'innavigabilité absolue ou imperfection des organes internes et externes du navire — l’innavigabilité relative, qui, sans évoquer une défectuosité quelconque, constitue l’inadaptation d’un navire aux services envisagés par le chargeur.

Dans le vice propre de la marchandise : la susceptibilité naturelle, la susceptibilité naturelle mais anormale, l’état de dégradation déjà consommé, et le conditionnement défectueux.

L'objet de cet essai est de déterminer quelles responsabilités un armateur, fournissant un navire défectueux, peut encourir; quelles responsabilités sont les siennes, dans le transport des marchandises fragiles. On constatera que le vice propre de la marchandise constituant, de même que

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l’innavigabilité, des fautes, le chargeur ne peut réclamer de dommages-intérêts à l’armateur; et que l'armateur fautif doit payer des indémnités à raison des dommages quelconques qui lui sont imputables.

Dans une deuxième partie, ces fautes seront envisagées comme telles, non plus dans le contrat d’affrètement, mais dans le contrat d’assurance.' Le grand principe énoncé dans l’article 352 du Code de commerce, délivrant l’assureur de tout recours, quand l’avarie est due au vice propre, sera expliqué, au moyen des décisions jurisprudentielles. Le résultat de cet examen conduit à formuler les différences que nous rencontrons :

Tandis, que la notion d’innavigabilité doit être appréciée strictement dans l’affrètement où l’armateur ne peut se décharger des conséquences de sa faute, on ne peut l’apprécier de même manière, dans le contrat d'assurance. Désireux de se garantir contre certains risques, l’armateur doit sans doute mettre son navire en bon état de navigabilité, mais certains vices qui constitueraient dans l’affrètement, une cause de responsabilité, doivent, dans l’assurance, être considérés comme des risques.

y à plus : depuis le siècle dernier, l’admission de la, faute, au nombre des risques assurables, laisse à penser que l'innavigabilité même fautive peut faire l’objet d’une assurance.

D’autres, différences s’observent dans le cas du vice propre de la marchandise : alors que l’armateur ne sera, saufcas de faute personnelle, responsable des avaries dues à.la condition. naturelle des cargaisons, l'assureur pourra,

Bernardin. Article dans Revue inter. des Ass. maritimes, 1927, p- 155.

RAR Article sur même sujet, Revue des Ventes et des Transports, 1925, ÿ P:; .

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dans certains cas limites d’ailleurs, voir engager sa garantie.

Une remarque commune caractérise bien nos deux notions et nos deux contrats : les unes et les autres ont sensiblement varié de sens, depuis le siècle dernier.

La complexité croissante de la construction moderne des navires, les modes de préparation et de conservation des cargaisons délicates donnent à ce vice propre, un caractère d'actualité sans cesse renouvelée.

Le sens du contrat d’affrètement, les obligations qui en naissent ne sont plus aujourd’hui les mêmes qu’à la fin du siècle dernier.

Tout le mouvement doctrinal du xx° siècle a tendu à enrichir le domaine du contrat d'assurance.

C’est de cette évolution des responsabilités que nous tenterons de rendre compte, dans deux Parties, réservées l’une à l’Affrètement, l’autre à l'Assurance, et étudiées tant à

l’égard du navire qu'à l'égard des facultés.

https://archive.org/details/IA41551624 0010

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