R. Il, p
Ces solutions, tant la première que la seconde, doivent être approuvées.
Le chargeur est censé avoir garanti le caractère inoffensif de la marchandise; il est donc responsable de toutes les conséquences nuisibles dont elle peut avoir été l’origine. De son côté, l’armateur doit avoir mis en œuvre une diligence appropriée à la nature de la cargaison transportée. |
3° Pouvoirs du capitaine.
Il n’est pas douteux que le capitaine du navire, sur qui pèse une obligation de prendre soin de la cargaison, puisse décharger à son gré, dans un port, des marchandises atteintes de vice propre, dont la présence à bord peut être une cause de dommages et même un danger. Le Tribunal de commerce d'Anvers en a ainsi décidé le 31 mai 1897; après avoir reconnu ce droit au capitaine, les juges ajoutent : « les obligations du chargeur, en pareil cas, sont les mêmes « que si les marchandises avaient été retirées par son ordre; « peu importe que l’avarie provienne d’un vice propre de la « cargaison ou d’une fortune de mer ». Le fret doit donc être payé intégralement.
Le pouvoir du capitaine est légitimé par le souci évident de l'intérêt des autres chargeurs, qui ont chargé leurs marchandises en toute confiance; mais il est également fondé sur l'intérêt du chargeur dont les marchandises sont mises à terre. Celui-ci peut espérer grâce à des manutentions appropriées, enrayer le mal qui atteint la cargaison, et la vendre encore à bon prix.
Une question de fret se pose alors, dont la résolution est aisée. Le chargeur devra le fret intégral et non le fret de
distance. Si la marchandise s'est mise en fermentation, le chargeur est en faute de l'avoir chargée alors qu’elle ne pouvait pas supporter le transport. I] ne peut donc exciper de sa faute pour imposer à l’armateur la résiliation du contrat à son profit exclusif. Celui-ci, pour transporter au port convenu les marchandises, a refusé d’autres marchandises de nature plus résistante peut-être; il a fait des dépenses afférentes à la nature du voyage, il a les salaires des matelots à payer. Ce serait lui imposer une perte injuste, que de permettre la résiliation du contrat. Aussi les chargeurs qui avaient émis de telles prétentions ont-ils été déboutés. Le raisonnement inverse constituerait une violation des règles fondamentales du droit, et aurait ce résultat curieux, de mettre à la charge de l’armateur les risques de susceptibilité, inhérents à une marchandise dont il n’est pas propriétaire.
- Le pouvoir du capitaine est discrétionnaire, il comporte plus qu’un devoir de soigner les marchandises en exécution d’un contrat, il constitue un véritable pouvoir légal, dont le capitaine est investi dans l'intérêt même de la sécurité de la navigation. Le statut des cargaisons dangereuses illustre
bien cette proposition.
CONCLUSION
L'étude des responsabilités de l’armateur, soit à raison de l’innavigabilité, soit à raison du transport des denrées et cargaisons périssables, est ainsi terminée.