‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 61 sur 108 · LES MARCHANDISES DANGEREUSES · texte numérisé non relu

LES MARCHANDISES DANGEREUSES

1° Les obligations des chargeurs.

Les chargeurs qui désirent exporter des marchandises dangereuses, doivent en déclarer la nature, au connaissement. Leur transport est généralement soumis à la condition d’être agréé par des agents d’autorité supérieure : c’est ainsi que la Compagnie Générale Transatlantique le subordonne à «la décision de la Direction ». Elle assortit d’ailleurs cette obligation d’une sanction; tout chargeur qui aura expédié des marchandises dangereuses, sous une désignation fausse, sera tenu de payer à la Compagnie une indemnité fixe, en dehors de tout accident; application de cette peine conventionnelle a été faite à un chargeur qui avait expédié des explosifs « sous la dénomination de matériel de fêtes ». Il n’est pas douteux qu’en l’absence de toute stipulation précise, du connaissement, le chargeur doive déclarer la nature de sa cargaison. Le fret à percevoir, les modalités d’arrimage, les soins à donner en cours de transport en sont fonction.

La jurisprudence française est ici suivie par la jurisprudence britannique, en l’absence de toute déclaration, le chargeur est réputé garantir tacitement que sa marchandise est de qualité telle qu’elle peut supporter le transport sans constituer un danger pour le navire et pour les

autres cargaisons. Haute Cour de justice, 3 février 1922”.

Qu'il y ait déclaration ou non-déclaration de la nature dangereuse de la marchandise, il ne fait aucun doute que le capitaine, en cours de route, n'ait le droit de décharger à terre, ou d’immerger les cargaisons nuisibles. On ne pourrait se fonder, pour lui dénier ce droit, sur l’acceptation du risque, en pleine connaissance de cause; sans aucun doute, l’armateur a pu assumer le transport, le capitaine doit l’exécuter, mais l'intérêt public exige que le capitaine, préposé de l’armateur, garde une indépendance juridique à son égard, qu’il soit maître de décider, en dernier ressort, des mesures à prendre, dans l'intérêt des biens et des vies qui lui sont confiés.

La Convention de Bruxelles de 192% (art. 4, chap. vi décide que si la marchandise dangereuse a été accepté en connaissance de cause, le transporteur doit l’acheminer à destination, mais il n’y aura lieu à aucune indemnité si le capitaine est obligé de la détruire en cours de route.

Si elle à été embarquée sur fausse déclaration, le capitaine sera libre de la décharger et de la détruire en tout endroit. « Le chargeur sera responsable de tous dommages «et dépenses résultant directement ou indirectement de leur « embarquement, »

2° La combustion spontanée.

Un incendie éclate dans un navire. Une cale où étaient entassés des charbons, en est le foyer. Dans la généralité des cas, il est aisé d’incriminerle vice propre de la cargaison. Les charhons, en effet, contiennent des pyrites sulfureuses qui, au contact de l’oxygène de l’air prennent feu, entraînent

la perte de la cargaison et souvent du navire; deux espèces qui, à dire vrai, ont résolu la question dans les rapports de l'assuré et de l’assureur, permettent de déduire les règles applicables au contrat d’affrètement. Des charbons prennent feu et mettent le navire en danger tel qu’il devient nécessaire de le saborder ; d’où règlement d’avarie commune, le Tribunal de commerce de Marseille, le 30 novembre 1885, décide que le propriétaire de la cargaison atteinte d’un vice antérieur à l’embarquement, doit rembourser au propriétaire du navire la contribution d’avarie commune.

La juridiction consulaire présume le vice propre de la marchandise qui a brûlé spontanément. La présomption de vice propre joue donc dans les rapports de l’affréteur et de l’armateur. On verra qu’il en est de même dans les rapports de l’assuré et de l’assureur.

La Cour d’appel d'Aix devait adopter entièrement les motifs des premiers juges et confirmer le jugement*.

La présomption de vice propre que la jurisprudence française maintient encore aujourd’hui, entraîne cette conséquence considérable que l’armateur n’aura pas à prouver, comme il le devait normalement; le vice propre de la cargaison. Cette présomption, il va sans dire, est fondée sur la nature chimique des charbons, elle ne saurait s’étendre à d’autres marchandises dont la nature ne la comporte pas.

C'est à la fin du siècle dernier que le Tribunal de commerce du Havre a refusé de l’appliquer à une cargaison de pétroles : il a débouté l’armateur qui tentait d’exciper du propre et en l’absence de tout cas de force majeure démontrée, l’a rendu responsable de la perte de la marchandise,

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