V. — PHYSIONOMIE DU REGIME EN VIGUEUR
Puisque, ainsi qu'il a été dit au début même de ces notes relatives au régime viticole tunisien, la Régence s’est trouvée dans l’obligation de légiférer, il est bien certain qu’elle a dû édicter des mesures visant, après la production, la consommation et les échanges.
Nous aurons, dans les chapitres ultérieurs, à apprécier ces textes. Bornons-nous, en l’instant, à énumérer les principaux.
A Ras
1° Les consommateurs d’une part, le commerce d'autre part, ont vu leurs désirs respectifs éludiés et pesés. Mais les décisions prises pour eux ont eu soin de ne pas négliger le point de vue de la production. C’est pourquoi, il est utile de mentionner, dès maintenant, les deux décrets du 13 octobre 1945. Le premier réglemente l'emploi des vins produits en Tunisie; le second est relatif à la déclaration du stock de vin et à l'institution d’une taxe sur ces vins.
2° Un Office du Vin a pris en main toutes les questions que posent la production, la distribution et la consommation des produits de la vigne. La nécessité s’est imposée, dit l'Office du Vin, de reconduire 1es décrets du 13 octobre 1945. C’est l'Office du Vin qui surveille la circulation du vin, règle le marché des alcools, etc.
3° IL a été créé en Tunisie une ciasse de vins analogue aux vins délimités Ge qualité supérieure de la Métropole et d'Algérie. On les a appelés « Vins supérieurs ». L'arrêté de classement a paru le 26 novembre 1946.
D. — Situation spéciale de la Production au Maroc
I — GENERALITES
L'Algérie étant constituée par trois départements français, le Statut viticole et le Code du vin lui ont élé applicables en entier et de plein droit. La Tunisie étant un protectorat de date déjà ancienne et à vignobie déjà pris en considération, la législation métropolitaine lui a accordé en droit une situation qui était en fait la sienne : elle lui a reconnu des possibilités bien aéterminées par un chapitre spécial du Code; et l’existence de ce privilège a obligé l'Administration de la Régence, quelles que puissent être ultérieurement ses intentions, à ne prendre des mesures que compte tenu de cette part accordée par la Métropole à la Tunisie dans le plan d'ensemble, qui pour ne pas porter le titre d’impérial, l'était déjà en réalité.
Pour le Maroc rien de semblable. Le Statut viticole et le Code du vin ont totalement. ignoré le vignoble marocain. Il suit de là que les vins marocains sont réputés vins étrangers.
Quelles raisons peut-on invoquer pour expliquer ce silence du Code?
En 1935 bien qu’en voie de développement, le vignoble marocain était encore assez peu étendu, et l’on peut penser que le législateur métropolitain n’a pas jugé utile de rédiger pour lui des articles spéciaux. Tout au contraire, on peut également admettre qu’un avenir brillant semblant promis au Maroc, on a considéré comme prudent de ne pas enserrer à priori son vignoble dans le cadre rigide d'articles précis.