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IV. — DES DECISIONS TUNISIENNES

La Tunisie a été ainsi conduite à légiférer, tantôt en calquant ses décisions sur les articles fondamentaux du statut viticole métropolitain, tantôt en s’inspirant de textes élaborés en Algérie, mais parfois, comme on l’a déjà noté, elle a fait œuvre originale.

Sans vouloir dresser une liste complète des décrets beylicaux, arrêtés résidentiels, etc., qui ont réglementé la matière, nous avons vu qu'ils sont très nombreux et avant de donner la physionomie au régime en vigueur, indiquons les groupes de questions mises au point,

Dans l’ordre de la production qui nous intéresse plus particulièrement en ce chapitre, la Tunisie a édicté trois séries de mesures, un premier groupe réglementant les plantations, un “euxième pour favoriser la production, un troisième qui organise la reconstitution du vignoble.

a) Des plantations :

Trois décrets sont essentiels en cette matière. D’abord celui du 29 janvier 1892 qui, en décidant la déclaration obligatoire des plantations, a permis leur recensement. Ensuite, le aécret du 15 juillet 1952, visant le décret du 29 janvier 1892 et le décret complémentaire du 5 juillet 1924 (protection contre le phy.loxéra), qui détermine ce qu'est l’ancien vignoble et ce que sont les plantations nouvelles. Enfin, le décret du 17 avril 1947, relatif à la limitation des plantations.

Depuis la parution de ce décret, tout vigneron, particulier ou

(9) Ce bulletin a paru à l’Imprimerie Alaccio, Tunis, 1936.

(10) Chedeville, directeur de l'Office du Vin de Tunisie : Manuel d'Œnologie, Tunis, 1948, pp. 131 à 136. Comparez direction des Finances de Tunisie, Recueil des textes législatifs et réglementaires concernant le régime des vins et de l'alcool (Imprimerie Rapide, Tunis).

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société, exploitant à titre direct ou indirect, ne peut plus planter de vigne, s’il a déjà 20 hectares de vignoble. Toute personne ou société. ne possédant pas de vigne ou possédant moins de 20 hectares peut planter jusqu'à concurrence de 20 hectares (soit 15 au maximum de raisins de cuve, et le surplus en cépages nobles ou en raisins de table ou en raisins à sécher) en achetant à l'Etat tunisien des droits de remplacement de vigne.

Cette dernière prescription constitue une innovation hardie qui peut être discutée, qui est discutée, et qui a donné naissance à plu- Sieurs théories, spécialement en Algérie, théories que nous exposerons et apprécierons dans les chapitres ultérieurs. |

b) De la production :

Des mesures nombreuses et importantes ont été prises : pour assurer le fonctionnement des caves et distilleries coopératives (8 caves, 1 distillerie); pour assurer le fonctionnement de l'Office du Vin; pour classer les vins dits supérieurs (arrêté du 26 novembre 1946); pour combattre le phylloxéra (décret au 29 janvier 1892). Signalons également le décret du 27 avril 1945, autorisant les plantations de vigne en culture intercalée dans les arbres fruitiers.

c) De la reconstitution :

C'est en 1875 que le phylloxéra a fait son apparition en France, c’est à la veille de la première grande guerre mondiale qu’il a commencé à exercer ses ravages en Algérie, c’est seulement en mai 1936 que les premières vignes phylloxérées furent aécouvertes dans la région de Tunis.

Un vignoble était en constitution et bien qu’important déjà, non encore à sa plénitude; un fléaü l’a à peu près détruit, C’est une richesse à refaire. Cette reconstitution devant s'effectuer, les Pouvoirs publics se sont souciés de la réaliser au mieux.

Un décret du 19 septembre 1946 réglemente l’octroi &e prêts destinés à la reconstitution du vignoble phyiloxéré. Un effort sérieux a été déployé pour créer les disponibilités en plants nécessaires à la reconstitution (création de champs de pieäs-mères, encouragements aux pépiniéristes, etc.).

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