ART
vin. Ce régime s’appliquait à la Métropole, à l'Algérie et à la Tunisie; il ne s’appliquait pas au Maroc.
Donc la distillation vinique était seule la distillation régulière. Elle s’effectuait à un taux unique de 1 1. 05 par hectolitre de récolte déclarée (distillation des marcs, des lies ou transfert d’un titre de distillation). Les marcs devaient titrer au moins 4 % d'alcool. Cette disposition avait pour but d'empêcher le pressurage, c’est-à-dire tout à la fois d’écarter les mauvais vins et de diminuer la production.
Avant 1939 seules les régions de Cognac et &'Armagnac avaient droit à une appellation « contrôlée » de leurs eaux-de-vie (art. 18 du Code du vin, 3° partie). Le 2 septembre 1942 a été autorisée la fabrication d’eaux-de-vie à appellation « réglementée ». Ceite autorisation a été étendue à l'Algérie par un arrêté gubernatorial du 1” octobre 1946.
Enfin, il faut noter qu'en dehors de tous les alcools dont il vient d’être parlé, les eaux-de-vie sans appellation, titrant moins de 70° pouvaient être fabriquées et mises en vente librement.
Durant la guerre 1939-1945 Ia pénurie d’alcool imposa des mesures d’assouplissement du régime en vigueur : en 1944 les prestations d’alcool furent supprimées et l’on admit la possibilité de livrer au Service des alcools, à un prix fixé par lui, la totalité des alcools fabriqués avec les marcs, les lies et les vins impropres à la consommation. Cette tolérance permit de fabriquer une grande quantité d’alcools libres, si considérable même que certains la trouvent aujourd’hui dangereuse et pour la restreindre demandent le retour à l’obligatiôn des prestations viniques. Toutefois, les utilisateurs d’eaux-de-vie se plaignent de manquer d’alcool, matière première de leur industrie; aussi un arrêté au 10 avril 1948 les autorise à acheter des alcools pour les rectifier moyennant une soulte de 7.550 fancs à verser à l'Etat (soit 800 francs de frais de rectification et 6.750 francs de redevance). L'Etat rend 96 % «es alcools qui lui sont fournis; 4 % représentent les pertes. Cette faculté n’a été accordée que jusqu’au 31 août 1948 et ne peut donc jouer que sur la récolte 1947.
Encore qu’on n’ait indiqué que les très grandes lignes du régime et les modifications essentielles qui de 1931 à 1948 lui ont été apportées, ce régime apparaît aujourd'hui compliqué, parfois même obscur, contradictoire; l’unanimité s’est faite sur la nécessité d’une refonte à la fois profonde et prochaine.