I. — DU STATUT DE L'ALCOOL EVOLUTION DE LA LEGISLATION
Le Statut de l’alcool est en France assez compliqué. Même ceux qui n’ont que des notions tout à fait élémentaires sur le sujet, savent que l’alcool est en principe, comme les poudres, comme le tabac, un monopole d’Etat; et que les mesures de surveillance et de contrôle auxquelles est soumis l’alcool, sont beaucoup plus sévères que celles qui s’appliquent au vin.
Au cours de l'historique que nous avons donné des mesures ayant préparé la législation présentement en vigueur pour le vin, nous avons indiqué que le législateur avait posé le 19 avril 1930
les bases du régime qui devait constituer pendant plusieurs années le régime de l’alcool.
Mais dès 1931 la crise viticole conduisait le Parlement à prendre un certain nombre de mesures qui devaient modifier le Statut de l'alcool. En vue de diminuer la quantité de vin dans les années de pléthore, le législateur instituait la distillation obligatoire, édictée par décret après avis de la Commission consultative de la Viticulture. L'article 75 du Code du vin (loi du 4 juillet 1931, codifiée art. 10; loi du 27 décembre 1937, article unique; loi du 3 février 1941, art. 3) spécifie :
« La quotité de la distillation imposée aux viticulteurs est progressive en fonction de l’importance des récoltes individuelles, de leur rendement à l’hectare et de l’augmentation apparue dans la superficie des vignes en production comparativement à l’année 1928, Cette quotité et le délai extrême de distillation sont fixés par décret. »
Ce texte est le reflet des idées qui régnaient à l’époque où il fut rédigé, idées dont certaines ne sont pas contestables, mais dont certaines le sont. On part tout d’abord de cette idée que les gros rendements à l’hectare donnent des vins de qualité inférieure et que ceux-là doivent disparaître les premiers. Nul ne protestera contre la distillation des vins de qualité inférieure; mais on n’a pas manqué de faire observer que souvent les gros rendements étaient le résultat d’un labeur plus soigné, et qu’il était injuste &e pénaliser ceux qui travaillaient le mieux. En tout cas la règle de la progressivité, appliquée aux propriétaires importants et à ceux qui ont augmenté la superficie de leur vignoble peut bien être au goût du jour — elle est par exemple à la base du calcul de l’impôt sur le revenu — mais ne peut guère se légitimer par des arguments logiques.
La distillation obligatoire se traduit : 1° par une prestation d’alcool de vin; 2° par une prestation d’alcool vinique (art. 76 et 77 du Code du vin). Les modalités de la distillation (portion de la récolte sur laquelle est calculée la prestation d’alcool de vin, compensation éventuelle de cette prestation, exonérations) sont précisées dans le décret (art. 75 et 84).
En plus l'Etat se rend acquéreur d’un certain contingent d’alcool provenant du vin (art. 76, par. 9) et les alcools de la distillation obligatoire sont payés au plus les 3/4 du prix @e l'alcool de ce contingent. Il y a également un contingent d’alcool de marcs et la loi du 17 avril 1942 (art. 4) stipule que lorsqu'il n’est pas exigé de distillation de vin, les quantités d’alcool vinique à fournir sont payées au prix du contingent des alcools de marcs.
Aïnsi donc sous le régime que nous venons d’analyser il existait :
1° une distillation, obligatoire chaque année, des marcs et des lies (alcool vinique); 2° une fourniture volontaire d’alcool à l'Etat (alcool du contingent, soit alcool de vin, soit supplément d’alcool de marcs et lies); 3° quand les disponibilités France-Algérie (récolte plus stock) s’avéraient trop fortes (en pratique quand elles atteignaient 75 millions d’hectolitres), une distillation obligatoire de