CHAPITRE I
DifFérences entre la communauté et la commune jurée. — Premières apparitions des conmiunautés. — Le conmiun. — La ville baleice. — Dépenses communes. — Les procureurs. — Les procès. — L'église. — Les réparations. — La levée des impôts. — La résistance à l'oppression. — L'association. — Affranchissement des serfs. — La guerre de cent ans. — Affaiblissement du pouvoir des seigneurs. — Les communautés envoient leurs cahiers aux Etats-Généraux. — Louis XIV prend les communautés sous sa protection. — Bienfaits et abus de la tutelle administrative. — Les intendants organisent d'une manière plus complète la communauté. — Création des (îonseils de notables et des municipalités rurales.
Le village est la forme première de la société. Les hommes se sont groupés sur certains points pour cultiver la terre; des besoins communs les avaient réunis; leur réunion a créé pour eux des
2 LIVBS I*'. GHAFUSE I^.
intérêts communs. Aussi, en France, les biens dont ils recueillaient collectivement les firuits portaientils le nom de communaux, et la masse des habitants de chaque bourg et de chaque YiUage fut-elle désignée jusqu'à la fin du siècle dernier sous le nom de communauté.
n ne faut pas confondre la communauté d'habitants avec la commune jurée du moyen-àge. La commune est une exception, un privilège; elle résulte d'une charte ou d'un contrat ; elle a pu disparaître après avoir été consentie ; elle a pu être supprimée après avoir été octroyée. La communauté est pour ainsi dire de droit naturel; aucune loi écrite ne la détermine ; elle s'est développée par la force des choses ; elle a fini par se faire accepter, et son existence fut regardée comme tellement nécessaire que, sous l'ancienne monarchie, elle n'avait pas besoin de titres pour être reconnue *.
L'un des caractères les plus saillants de la commune du moyen-âge, c'est le droit de rendre la justice dans certains cas ; le maire est un magistrat ; il juge au nom du peuple, au lieu déjuger au nom du seigneur. Rien de semblable dans la communauté ; elle n'a point de magistrats, elle n'a que des agents; mais elle nomme ses agents, et ses agents la servent et la défendent. Elle n'a point, comme la commune, sa part de souveraineté dans le système féodal; mais elle a sa portion d'indépendance sous l'autorité du seigneur et du suzerain.
* Denisart Collection de décisions nouvelles^ éd. 1786, IV, 7â7.
De nombreuses chartes de communes furent concédées au moyen-âge à des villages ou à des groupes de villages *. Les unes, imitées de celles de Laon, étaient à la fois politiques et civiles; les autres, inspirées de la coutume de Lorris, conféraient uniquement des droits civils. Mais la plupart cessèrent souvent d'exister, soit par usurpation, soit par convention ou désuétude. On pourrait citer peu de communes, comme celle de Bruyères, qui calquée sur celle de Laon en 1130, persista jusqu'en 1789, formant une sorte de république au milieu du royaume *. Les communes de ce genre, sorties de l'organisation féodale, disparurent presque toutes avec cette organisation ; les communautés, plus faibles dans leur origine, mais s'assimilant sans bruit les droits essentiels des communes, possédaient en elles un germe fécond qui devait leur permettre de grandir lentement, mais sûrement, pendant des siècles.
La communauté rurale paraît avoir été d'abord une association sans caractère public ^. Ce fut d'or-
* Voir : Aug. Thierry. Monuments inédits de Vhist, du Tiers- Etat, t. IV. — Garnier. Chartes de communes en Bourgogne, t. IL — Quantin. Bulletin de la Soc. des Sciences de l Yonne, 4851. etc.
^ Hidé. L'Administration et la juridiction municipale de Bruyères, 1861. Les communautés briançomiaises, entre autres, étaient dans le même cas. Fauché-Prunelle, histitutions autonomes des Alpes briançonnaises, 1856.
• 11 en était surtout ainsi en Allemagne. — A flood of light has been thrown on the whole subject by the discovery of Professer Sohm, that in the old Teutonic community the village oommunity was a private not a public body, that its officers
dinaire une agglomération de travailleurs de diverses conditions, qui unirent leurs intérêts juxtaposés pour mieux les défendre. Les intendants * et les maires des deux premières races n'étaient point des agents municipaux; c'étaient des agents du maître, soit pour surveiller le travail et en recueillir les produits, soit pour exercer la police. La communauté se constitua virtuellement, lorsqu'elle nomma ses procureurs pour la représenter devant la justice; lorsqu'elle choisit ses gardes et ses pâtres pour surveiller ses biens et ses troupeaux. Ses membres n'avaient point de juridiction, ils n'avaient pas de droits écrits; mais on traita avec eux, parce qu'ils étaient nombreux et qu'ils étaient unis. De là vient qu'on connaît à peine les commencements des communautés. Les uns disaient qu'elles avaient existé « de tous les temps du monde*. «Les jurisconsultes du dernier siècle n'en discernaient point nettement l'origine^. En effet, elles n'étaient pas sorties toutes constituées de la volonté d'un législateur; elles ont donné leurs premiers signes de vie, soit avec Taide des pouvoirs publics, soit malgré eux, et elles sont
were private officers, not public officers. — Local Government and taxation, Germany by Morier, p. 426.
* Nous traduisons, comme M. Augustin Thierry, le mot villicus par intendant.
* De Lagrèze. La Féodalité dans les Pyrénées, For d'Azun, p. 72. Extrait du Recueil des Travaux et séances de V Académie des Sciences morales et politiques, t. LXV à LXVIII.
3 Denisart, IV, 728. — Voir sur cette origine, au ix« et au x*^ siècle, un passage éloquent et plein de sagacité de M. Augustin Thierry. — Histoire du Tiers-Etat, 3« édition, I, 18.
LSS COMMUNAUTÉS RURALES. 5
déjà formées en fait, sinon en droit, lorsqu'au moyenâge on commence à les signaler.
Dès le XI® siècle , on voit des paysans armés, conduits par leurs prêtres, s'unir pour faire respecter la Trêve de Dieu et résister à d'injustes oppressions *. Au siècle suivant, à côté de la commune, que désigne le mot latin œmmunia, on voit apparaître la communauté, œmmunitas^, représentant la réunion des habitants d'une même localité . Au siège du Puiset, en 1111, figurent les communautés des paroisses de la contrée^. Nous trouvons au commencement du xiii® siècle, en Champagne, plusieurs villages , dont les habitants ne sont plus désignés uniquement sous le nom à'homines, mais interviennent avec le titre de communauté dans des actes publics. Le cartulaire de Clairvaux nous en indique plusieurs *. En Normandie, à la même épo-
* Andréas de Floriaco. Miraculorum sancti BenedictL..^ liber quintus, p. 193 (an. 1038). — Orderic Vital, édition Delisle, ni, 415. — Illuc presbyteri cum parochianis suis vexilla tulerunt et abbates cum hominibus suis coacti convenerunt (1094). Idem, IV, 365.
* Ducange. Glossarium, édition Didot, 1840, 1, 489. Communitas = universitas incolarum urbis vel oppidi.
* Gommunitates patrisB parochiarum adessent. — Suger. De vita Ludovici grossi régis, Historiœ Francorum scriptoreSf éd. Duchesne, IV, 301.
* Homines de Arcovilla... maior ipsius ville... et reliq. communitas ville. — Fravilla, xxxu (1224). — Communitas hominum de Monceons. — Campiniacum xlv (4226). — Comunitate hominum de Vitriaco et Bleniaco. — Fontarcia, lxviij (4236). — Maior Vitriaci et communitas. — Id. lxxx (1250).— Cartulaire de Clairvaux, manuscrit de la bibliothèque de Troyes, n° 703. Indications de M. L. Pigeotte.
que, on signale de nombreux procès soutenus par les habitants contre leurs seigneurs ; Tensemble des habitants, agissant en corporation, est appelé d'ordinaire le œmmun^, quoique les paroisses normandes ne fussent point organisées en communes et que souvent on donnât simplement à leurs membres le nom d'habitants *.
A la fin du xin® siècle, le jurisconsulte Beaumanoir constate qu'il existe deux sortes de « compaignies qui se font par raison de communauté. » L'une résulte « de commune octroiée de seigneur et par charte ; » l'autre est celle « des habitans des villes où il n'y a pas communes, qu'on appelle viles bateices^. » Le mot ville, dans le langage de l'époque, s'appliquait surtout aux villages. Les cités, les châteaux et les bourgs * étaient alors distingués des villes, dont l'étymologie se trouve dans la villa ro-
* Au dix-huitième siècle, un subdélégué de Normandie opdonne encore aux habitants d'un village de s'assembler en état de commun pour élire un syndic. Inventaire des Archives de la Seine-Inférieure^ C. 40.
^ Léopold Delisle. Etude sur la condition de la classe agricole et Vétat de Vagriculture en Normandie au moyen-âge^ p. 137 et suiv.
^ Beaumanoir. Les Coutumes du BeauvoisiSy édition Beugnot, 1, 317. Le mot de bateice proviendrait de batidum, qui, en latin du moyen-âge, signifie juridiction, peut-être d'après le bâton ou la verge qui en aurait été l'insigne. (Ducange, Glossarium, I, 622.) En Provence, au seizième siècle, le bailli présidait au conseil de ville, « ayant en main le baston de justice » (D' Henri Grégoire. Histoire de la commune de Puget-Ville, ch. VI).
-* Roman de Gaherin le Lorain. — Un registre de la Chambre des comptes porte : En chacune villa bateice, hors citez, chastiaus et bours... — Documents cités par Ducange, Glossarium,
LBS COMMUNAUTÉS RURALES. 7
maine et qui donna son nom au vilain. La ville bateice, cependant, pouvait être aussi bien une agglomération urbaine qu'un village dépourvu de commune *. Il en est ainsi en Angleterre où des centres de population de plus de vingt mille âmes ne portent pas le titre de bourg et ont encore une administration municipale semblable à celles des localités rurales *.
La communauté dans la ville bateice, comme dans la commune, était de telle nature qu'on ne pouvait en sortir sans quitter la localité ^. La volonté de la majorité obligeait la minorité à s'y soumettre. L'association avait pour but l'entretien des choses qui étaient communes à tous et dont la perte aurait été au détriment de tous; réparer l'église, les chemins, les puits et les gués, soutenir des procès pour maintenir les droits et garder les coutumes, telles étaient les décisions que devait prendre, selon l'expression de Beaumanoir, a Taccort du commun. » Chacun devait y contribuer suivant ses moyens ; nul ne pouvait se soustraire aux dépenses qu'elles entraînaient, pas même le noble et le clerc ^.
Les droits de la ville bateice sont particulièrement spécifiés dans les coutumes de Beauvoisis '*, mais la
* Beaumanoir distingue ailleurs les « bones viles » des <c viles campèstres, » lorsqu'il dit qu'il y a des usages dans les unes qui ne sont pas dans les autres. — I, 350.
* Maurice Block, Les communes et la liberté, p. 16 et 110.
* Le droit de quitter la localité implique que les habitants de la ville bateice n'étaient pas serfs.
* Beaumanoir, I, 365.
* Charles IV défendit cependant en 1325 d'exiger la taille
communauté, avec ou sans désignation légale, se faisait jour partout. Trois causes principales avaient contribué à sa formation : la défense des intérêts, l'entretien de l'église, la levée des impôts royaux. A ce triple point de vue, elle se fit accepter successivement par le pouvoir seigneurial, par le clergé et par la monarchie.
Le jour où le vilain put appeler du jugement du seigneur à une juridiction supérieure, il eut sa part des droits civils. Le jour où les habitants contribuèrent aux dépenses d'intérêt commun, ils eurent leur part des droits municipaux. Dans la ville bateice, le seigneur leur permit de surveiller l'emploi des impositions locales et de diriger les travaux auxquels elles subvenaient. Il ne put les empêcher de constituer un ou plusieurs procureurs pour les représenter en justice ; les pouvoirs de ces procureurs, que quelques-uns appelaient establis^ duraient aussi lonojtemps que les affaires pour lesquelles un mandat spécial leur était confié, ou jusqu'au moment où ils étaient remplacés par ceux qui les avaient choisis *.
C'est surtout par les justices supérieures que les communautés firent consacrer leurs droits. Les procès, déjà nombreux au xiif siècle, se multipliè-
dans les villes bateices. Voir Ord. des rois de France, I, 788. Raynouard, Histoire du Droit inunidpal, II, 294.
* S'ainsi n'est qu'ils soient osté pour autres mètre en cel ofice par cex qui les establirent ou par le gregnor partie des plus soufizans, et en le présence du segneur desoz qui ils couquent et lievent, ou de lor souvrain, s'ilz entendent à pledier en se cort. Beaumanoir, I, 88.
rent dans les siècles suivants, surtout pour les questions d'usage et de guet. En Normandie, les œmmuns ne plaident pas seulement; ils font des donations aux églises et aux couvents, et afferment les droits que le roi ou le seigneur exerce sur eux * . Le clergé reconnut aussi l'existence légale et financière de la communauté, en mettant à sa charge l'entretien d'une partie de l'église et en laissant les paroissiens en administrer les biens. L'église s'élevait au milieu de leurs demeures. Son clocher était pour ainsi dire le beffroi de la communauté ; sa cloche tintait dans toutes les circonstances de la vie religieuse, publique et privée. Les habitants se réunissaient tous les dimanches à l'église ; en sortant des offices, ils se groupaient et s'entretenaient des affaires qui les touchaient. Les édits, les arrêtés, les ventes, les avis de tous genres, leur étaient annoncés, soit au prône, soit à l'issue de la messe. Le prêtre seul présidait à tous les actes de la vie civile qu'il revêtait d'un caractère sacramentel, le baptême, le mariage, la mort. Aussi les habitants, dès le xiii® siècle *, contribuaient-ils souvent à l'entretien d'une partie de leur église, et levaientils des tailles pour la réparer ^. Ils nommaient les marguiUiers ; ils approuvaient leurs comptes. La fabrique devint presque une institution communale,
* Léopold Delisle, 139, 142 et suiv. — Robiou, Les populations rurales en France... Revue des questions historiques, octobre 1875.
« Léopold Delisle, 150.
^ Voir Pièces justificatives.
ÎO LIVRE I*^. CHAPITRE I®'.
et dans certains cas, les marguiUiers remplirent les fonctions d'agents municipaux. Le village fut à de certaines époques désigné sous le nom de paroisse, et l'assemblée paroissiale se confondit souvent avec rassemblée de la communauté.
La communauté, qui était reconnue par la justice et par l'église, le fut également par la monarchie, lorsque celle-ci leva directement sur elle des impôts. La monarchie ne pouvait s'adresser aux seigneurs, qui auraient perçu avec un mauvais vouloir certain des droits pécuniaires de nature à diminuer les leurs ; elle ne pouvait se confier à des subalternes, souvent étrangers à la localité et par conséquent incapables de répartir l'impôt entre les contribuables; elle fit appel à ces derniers. Elle donna aux communautés le droit de s'assembler pour procéder à la répartition et à la levée de certains sub- • sides * . Charles V fit élire les asséeurs et les coUec • teurs des aides par « les habitants mêmes des villes et paroisses, ou par la plus saine et greigneure partie, tels et tant coname bon leur semblera, en leurs périlz...*. » L'unité communale était reconnue officiellement du jour où la répartition des tailles et des gabelles se fit par paroisse, et où l'on rendit chacun des habitants solidaire du paiement de la contribution imposée sur tous.
Au moyen-âge, l'association est de droit com-
* Ord. de 1358... Liceat... communitatibus se congregare... pro tractando, tailliando, portando et congregando dictas pecunie summas... Isambert, Anciennes lois françaises, V, 32.
* Ord. du 21 novembre 1379. Anciennes lois françaises, V, 51 6.
mun ; elle se retrouve dans la formation des corporations industrielles comme dans celle des communautés. La résistance à l'oppression est permise dans certains cas par la loi. La monarchie , en autorisant les « bonnes-gens des plas paiz » ou des campagnes à résister aux excès du droit de prise, leur permettait de se réunir pour « appeller aide de leurs voisins et des villes prouchaines, lesquelles se » pouvaient « assembler par cry, par son de cloches . ou autrement *. » La cloche de Téglise joue dans ce cas un rôle presque poUtique, et les bonnes-gens sont investis du droit de se faire justice eux-mêmes par la force. Plus tard, à l'époque des troubles de la Ligue, ces ordonnances furent remises en vigueur. Si elles n'attestent pas explicitement l'existence de communautés régulièrement organisées, elles indiquent cependant pour les campagnes la faculté de s'associer dans des circonstances déterminées.
L'association se fit par la force des besoins et des intérêts. Des hameaux se détachèrent des paroisses pour former des conmiunautés ; d'autres s'incorporaient aux villages voisins ou s'attachaient aux villes ^. Au moyen-âge, des chartes collectives fu-
* Opd. de 1355, 1356, 1367. Ane. lois françaises, lY, 826, V, 286.
« Appèt du Parlement de 1562. Ord. de 1597. Cités par Bonnemère, Histoire des Paysans, I, 512, 530.
3 II paraît en avoir été ainsi dans le système gallo-romain, oii les villages auraient dépendu des cités. M. Paul Lecesne semble avçir établi que les vici étaient sous la dépendance directe de la civiUUj dont les décurions nommaient les magistri vicorum, — Les administrations municipales des campagnes
rent accordées à des villes et à tous les villages qui en formaient la châtellenie. On en a conclu qu'ils ne formaient qu^une seule commune ou communauté *. Plusieurs cités exercèrent un droit de patronage sur les populations rurales environnantes, et des centres importants conservèrent jusqu'à la Révolution, sur les villages qui en formaient la banlieue, des droits et une juridiction, qui s'exerçaient principalement pour la voirie et les approvisionnements *.
Le servage lui-même avait contribué à resserrer les liens de l'association par la main-morte et le formariage, qui établirent une sorte dé solidarité entre les habitants '. Tels furent aussi les droits d'habitantage *, de paroichage et de voisinage, qui faisaient dépendre de formalités déterminées le droit d'entrer dans la communauté et d'en sortir. La communauté n'était pas incompatible avec le servage; les serfs avaient pu s'associer pour soutenir leurs droits devant la justice; ils avaient pu
dans les derniers temps de l'empire romain. Mémoires de V Académie d'Arras^ 1874.
^ A. Beugnot. De V origine et du développement des municipalités rurales en France.' Revue française, octobre 1838. — Ce travail intéressant n'a pas été terminé.
* Tupgot prescrivait à ses subdélégués de réprimer la tendance usurpatrice et envahissante qui caractérisait la conduite des villes à Tégard des campagnes et des villages de leur arrondissement. Tocqueville. Ane. régime, p. 165.
^ Augustin Thierry. Histoire du Tiers-Etat, I, 22.
* Ce droit existait encore au xviii® siècle. A cette époque, aucun étranger ne peut fixer son domicile dans une certaine communauté de Bourgogne sans payer 200 liv. de droit d'habitantage. Inv. Arch. Saône-et-LoirCj C. 240.
LES COMMUNAUTES RURALES. 13
se réunir dans leur église et concourir à son entretien; ils avaient nommé les asséeurs des impôts; mais leurs droits étaient toujours précaires, et leur affranchissement favorisa d'une manière singulière le développement des communautés.
Lorsque la monarchie, dans un langage admirable, eut proclamé que selon le droit de nature chacun doit naistre franc *, lorsque la guerre de cent ans eut épuisé la noblesse, l'intérêt et la force de l'opinion se réunirent pour multiplier les affranchissements. La plupart des chartes d'affranchissements qui furent données à des villages à la fin du moyen-âge, leur reconnaissaient des droits dont peut-être ils jouissaient déjà, tels que la nomination de procureurs, de messiers, de sergents, de prudhommes chargés de répartir la taille, mais elles les laissaient sous la tutelle du juge seigneurial *. Le seigneur n'en sanctionnait pas moins des prérogatives qui pouvaient, à l'occasion, être tournées contre lui ; en accordant aux habitants des droits civils qu'ils n'avaient pas, il donnait plus d'importance aux droits qu'ils tiraient de l'association. Les habitants, de leur côté, mirent à défendre leurs droits communs d'autant plus d'ardeur, qu'ils en connaissaient le prix, depuis qu'au sentiment d'une liberté plus grande s'était joint celui de la propriété personnelle et héréditaire.
Souvent les affranchissements étaient accompagnés
* Ord. du 2 juillet 1315. Ane. lois françaises, III, 103.
* Max Quantin. Reeherehes sur le Tiers-Elat au moyen-âge. Bulletin de VAc. des Sciences de lYonne^ 1851, p. 253, 257.
14 LIVBS I**. CHAPITRE I®*".
de privilèges municipaux. Ils constituaient des avantages qui portaient les habitants à déserter les villages sans privilèges pour aller s'établir dans ceux qui en étaient pourvus. On peut même citer, à une époque antérieure, une communauté tout entière se déplaçant, du consentement du suzerain, pour se soustraire à des redevances onéreuses * . Pour retenir et attirer les bras dans le domaine dont ils faisaient la richesse, il était nécessaire d'assurer aux hommes certaines garanties, et, la plupart des villages furent régis par des coutumes analogues aux stipulations des chartes qui permettaient aux habitants de tenir des assemblées et d'élire leurs agents.
La guerre de cent ans ébranla profondément rétat social de la France. Les paysans n'en subirent pas moins l'atteinte que les seigneurs. On en cite un grand nombre qui, ruinés par l'ennemi, étaient forcés de vendre leurs terres aux grands propriétaires*. On nomme quatre villages « si réduits à povreté » qu'il leur fut impossible de payer au duc de Bourgogne leurs chartes d'affranchissement, et qu'ils se virent obligés de lui offrir de s'acquitter en faisant célébrer des messes basses pour lui et ses successeurs ^. Ailleurs, ce sont les seigneurs dont les châteaux ont été détruits et qui souffrent de la misère de leurs tenanciers. Il en résulta une sorte
* Lalore. Note sur BrauxSaini-Père, Revue de Champagne^ 1,480.
* M. Cherest cite 84 acquisitions de ce genre dans les titres de la seigneurie de Chevillon. Le Gâtinais, Bulletin de la Société des Sciences de V Yonne, 1872, p. 158.
» Girard. Môme bulletin, 1859, p. 393.
LBS COMMUNAUTES RURALES. 15
de crise, d'où la noblesse sortit amoindrie, et dont les vilains ne tardèrent pas à se relever, parce que le travail répara bientôt leurs pertes. Avec la prospérité, qui signala le xvi* siècle, les communautés rurales accrurent leur force et leur importance. Des droits nouveaux leur sont reconnus, et pour la première fois, on les vit appelées à choisir des délégués chargés d'élire des députés aux Etats-Généraux *.
Désormais les voilà admises à la vie politique, d'une manière, il est vrai, intermittente et restreinte. Dans chaque bailliage, le grand bailli ordonnait aux juges des châtellenies, des terres et des seigneuries « de convoquer et d'assembler devant eux, au lieu principal de leur ressort tous ceulx des trois états d'icelluy pour conférer ensemble sur le contenu des remontrances qu'ils voudront faire... et choisir d'entre eux certains bons personnages, et pour le moins ung de chacun ordre. »» * Ces bons personnages se réunissaient au chef-lieu de la châtellenie pour formuler leurs remontrances et pour désigner les députés chargés de les porter à l'assemblée générale du bailliage.
Les communautés, admises à faire entendre leurs vœux et à participer par leurs délégués au
* M. Augustin Thierry dit que les paysans concoururent aux élections de 1484. M. Viollet a exprimé à cet égard des doutes dans la Bibliothèque de VEcole des Chartes, année 1866, p. 49 et 56. M. Boutiot cite des faits qui corroborent l'opinion de M. Thierry. Hist, de la ville de Troyes, III, 169.
* Lettre du baiUi de Troyes à tous les juges de son ressort, à la suite des Lettres patentes du 31 août 1560. Placard gothique. Archives municipales de Troyes.
16 LXVBE f. CHAFITBK I^.
voie des impôts, acquirent pendant le xvi* siècle une situaticm l^ale mieox définie, sinon une indépendance réelle plus grande. La puissance des seigneurs s'exerça moins à leur égard, soit pour les opprimer, soit pour les défendre. L^autorité royale, au milieu des troubles causés par les guerres de religion, était à la fois vexatoire et faible. Les ofiBciers des Elections intervenaient dans les comptescommunaux et cherchaient à en enlever Tapprobation aux juges locaux. Les communautés ne pouvaient lever sur elles-mêmes aucune contribution, sans des lettres d'assiette, pour la délivrance desquelles le fisc leur faisait payer des droits exorbitants . En revanche, elles aliènent, elles achètent, elles empruntent ; elles le font avec si peu de mesure que le jour où Louis XIY s'empara des rênes du gouvernement, il trouva une grande partie des conmiunautés obérées, appauvries, ruinées. Il employa la moitié de son règne à établir d'une main ferme Tordre qui avait cessé d'exister chez elles; après les avoir déclarées mineures *, il en prit résolument la tutelle, leur défendant d'aliéner leurs biens et d'emprunter sans sa permission, les autorisant à rentrer dans leurs propriétés vendues depuis un certain temps et même à ne pas payer une partie de leurs dettes. La communauté entrait dans une phase nouvelle ; l'autorité royale, par l'intermédiaire des intendants, la protège et la dirige ; elle la soustrait de plus en plus à l'autorité du seigneur ; elle lui apporte à la fois les bienfaits
* Déclaration du 7 juin 1659. — Ane. lois françaises^ XVII,
et les vices de la centralisation ; elle enlève aux juges et aux élus un contrôle onéreux pour la communauté ; elle lui donne les avantages d'une administration bien moins coûteuse; mais en remplaçant peu à peu la puissance seigneuriale dans la plupart de ses prérogatives, elle impose de nouvelles charges aux populations rurales envers lesquelles elle a, contracté de nouveaux devoirs. Elle leur demande, par l'institution des milices, le service militaire obligatoire ; elle exige d'elles une partie de leur travail manuel, en établissant partout les corvées ; elle augmente leurs impôts, tout en cherchant par d'autres mesures à accroître leur prospérité ; et cependant elle élève la communauté, parce que, tout en la rendant moins libre, elle lui donne un caractère légal qu'elle n'avait point eu jusqu'alors.
La communauté rurale conserva la plus grande partie de ses prérogatives, tandis que les municipahtés urbaines perdaient les leurs. Elle garda ses assemblées ; elle garda le droit d'élire ses syndics et ses principaux agents. On avait supprimé les assemblées de la plupart des villes, sous le prétexte qu'elles étaient souvent tumultueuses; on avait remplacé les magistratures municipales électives par des oflBces vénaux, afin de se procurer des ressources pécuniaires. On essaya bien, en 1702, de créer des syndics perpétuels dans chaque paroisse * ; mais les paysans n'étaient pas riches, et ne se présentèrent pas partout pour acheter les offices de
* Edit de mars 1702, Ane, lois, XX, 408.
syndics que l'Etat voulait vendre. L'élection des syndics, conservée dans beaucoup de localités, fut bientôt rétablie, mais avec un caractère plus général et plus officiel. Au xvn* siècle, tous les villages ne renferment pas de syndics; ceux-ci ne sont pas toujours permanents; au milieu du xvni% dans l'Ilede-France et en Champagne, on en trouve partout. Les municipalités rurales s'organisent lentement, par les ordonnances des intendants plutôt que par les édits royaux. Ces ordonnances ont échappé souvent à l'histoire, parce qu'elles ont été inconnues en dehors de la province où elles ont été promulguées ; mais elles fixèrent les attributions des assemblées communales et de leurs agents d'une manière plus précise que par le passé ; elles devancèrent même dans certaines provinces l'édit de juin 1 787, qui substitua pour l'administration des villages le régime représentatif des municipalités au régime quasi-démocratique des assemblées générales. La loi de 1789 ne fit que consacrer une réforme déjà accomplie, et qui contenait les éléments essentiels du système mimicipal moderne.
Elle établissait en même temps l'uniformité entre les villes et les campagnes, et remettait enire les mains d'un maire assisté d'un conseil électif tous les pouvoirs municipaux. Mais, au milieu du relâchement de tous les ressorts administratifs que produisit la Révolution, les inconvénients du nouveau système furent si vivement ressentis dans les campagnes que l'on tenta, en 1795, de créer des communes factices en formant des municipalités de
LBS COMMUNAUTES RURALES. 13
canton. Le Consulat revint aux anciennes circonscriptioûs, mais en supprimant les anciennes franchises. Le maire et les membres des conseils municipaux furent désignés par l'administration, jusqu'à ce que la loi du 21 mars 1831 eût rendu aux habitants le droit de participer au contrôle de leurs intérêts, en nommant leurs conseillers municipaux. La conununauté d'habitants avait disparu. Depuis le moyen-âge, elle avait peu à peu élargi les hens qui l'enserraient; avec l'aide de l'EgUse, elle avait résisté aux seigneurs ; avec l'aide de l'Etat, elle s'en était presque entièrement affranchie. Pendant ces longs siècles de patients efforts, la nécessité avait soutenu son énergie, et elle n'avait paru abdiquer qu'au moment où la protection administrative avait rendu son action moins utile. A mesure que les institutions générales se fortifiaient, le caractère des individus s'était affaibU. Sous une centraUsation toujours grandissante, dont les ramifications s'étendirent à toutes les extrémités du pays, la communauté perdit une partie de sa vie propre; son administration fut moins patriarcale et moins directe ; et lorsqu'à partir de 1789, des droits politiques furent conférés aux habitants des campagnes, ils ne remplacèrent pas toujours pour eux les droits plus pratiques et plus à leur portée, que longtemps ils avaient directement exercés.