‹ Le village sous l'ancien régime (volume 2)Chapitre 8 sur 46 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L'Assemblée des Habitants. — Son origine. — Les Voisins.

— Assemblées rurales en Russie. — Membres des Assemblées.

— Suffrage universel. — Droit électoral. — Droit de Convocation. — Il est enlevé aux Seigneurs pour être donné aux Syndics. — Convocations. — Lieu de la Réunion. — Nombre des Membres présents. — Amendes contre les absents. — Abstentions collectives. — Attributions des Assemblées. — Leur indépendance en 1775. — Votation. — Désordres et Police. — Réforme et suppression de quelques Assemblées.

— Conseils de Notables. — Municipalités de 1787.

Voici ce qu'on pouvait voir, avant 1789, dans les villages de la France, à certains dimanches de l'année.

La messe ou les vêpres venaient de se terminer; les fidèles sortaient en foule de l'église. Tandis que les femmes regagnaient lentement leurs demeures, les hommes, vêtus de leurs habits de fête, s'arrêtaient et conversaient entre eux. Les cloches sonnaient, appelant les habitants à l'assemblée de la communauté. Elle se tenait d'ordinaire devant la porte de l'église, à l'ombre des vieux arbres ou du clocher ; et là, soit debout, soit assis sur les murs

du cimetière ou sur le gazon, les hommes se groupaient autour du juge local, du syndic ou du praticien, qui leur exposait la question sur laquelle ils devaient exprimer un avis ; ils délibéraient ensuite, souvent d'une manière simple et sommaire, quelquefois avec force, et lorsque leur délibération était terminée, ils votaient à haute voix, soit pour la décision à prendre, soit pour l'élection des agents et des employés de la communauté.

Ces assemblées, qui étaient Fessence même de Tadministration du village, existaient aux époques les plus obscures du moyen-âge; elles s'étaient créées naturellement ; selon un mémoire du dixhuitième siècle, elles étaient d'accord avec le génie populaire de nos anciens * . Lorsque le nombre de ceux qui savaient lire était restreint, il fallait réunir les habitants pour porter à leur connaissance les lois et les avis qui les intéressaient ; on le faisait soit dans l'église, au prône, soit à l'issue de la messe, devant la porte de l'égUse *. Les habitants, convoqués par le juge, écoutaient; après avoir écouté, ils faisaient leurs réflexions d'autant plus développées que le sujet les touchait de plus près. Dans certains cas, s'il s'agissait de biens communaux, par exemple, les réflexions devenaient des

^ A. de Tocqueville. L'ancien régime et la Révolution^ Â^ éd., p. 91.

* Gomme reste de cette coutume, jusqu'à ces dernières années, on assemblait les habitants de certains villages par le tintement de la cloche après la messe pour la lecture des lois et arrêtés préfectoraux. Fortagnier, Hist, du Châtelet. Travaux de r Académie de ReimSf 1874, p. 489.

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délibérations. On décidait s^il fallait plaider contre des prétentions qui paraissaient exorbitantes, et ^'est ainsi que Ton voit, aux temps mêmes de la féodalité, des paysans entamer et soutenir des procès contre leurs seigneurs. Les sages, les anciens avaient d'ordinaire voix prépondérante dans ces décisions ; ils exerçaient dans le village une autorité qui, pour être tacitement consentie, n'en était pas moins réelle *.

Dans le Bigorre, les habitants jouissant des droits municipaux s'appelaient les voisins; leur réunion formait la communauté, la Veziau ^. Le nom de voisins n'indique-t-il pas de quelle manière naturelle elle s'était constituée ?

Un tel état de choses s'accommodait avec le servage ; nous en voyons la preuve en portant les yeux sur un peuple où les paysans n'ont été affranchis que de nos jours. Il existe encore dans les villages de la Russie des assemblées commimales, dont aucune loi écrite ne règle les attributions, et qui fonctionnent depuis l'affranchissement comme elles fonctionnaient auparavant. « L'assemblée est convoquée par l'ancien, le starosta, dit un publiciste anglais, très-fréquemment lorsque le peuple sort de l'église, et elle a toujours lieu en pleili air au milieu de la rue du village... Aucune formahté; les votes sont recueillis sommairement. Nominalement, tout

* Beugnot. Introd. aux Assises de Jérusalem^ t. n, p. IV. C'est d'après les actes publics, les chartes et les formules de l'époque féodale que M. Arthur Beugnot émet cette opinion.

' De Lagrèze. La Féodalité dans les Pyrénées^ p. 82.

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chef de famille a droit à un vote, mais les paysans ne refusent jamais à un vieillard d'expérience le droit de parler sur une affaire spéciale ; et la ques^ tion de savoir qui peut délibérer et voter est entièrement abandonnée à la volonté de l'assemblée*. » C'est bien là le fonctionnement primitif et naturel de la communauté rurale, que ne définit aucune loi.

Il en fut de même pour nos assemblées de villages. Il est difficile à certaines époques de discerner qui en était membre et qui ne l'était pas. Les expressions officielles diffèrent, et ne permettent pas de porter sur cette question une appréciation uniforme. Une transaction de 1331 énumère tous les habitants d'une localité de Bourgogne qui y ont pris part. Etaient présents tous ceux qui l'avaient voulu, qui le devaient et le pouvaient *. Des femmes, des veuves, des filles figuraient même dans l'acte auquel donnait lieu cette transaction ; leur consentement augmentait la validité du contrat, qui n'obligeait pas ceux qui n'y étaient pas mentionnés. A Gauterets, dans les Pyrénées, en 1316, les voisins et voisines sont assemblés sous le porche de l'église pour savoir s'ils veulent accepter de Tabbé un autre emplacement pour leur bourg et les bains. Tous acceptent, sauf ime femme dont le nom est

* Local government and taxation, 1875. Russia by Ashton Wentwopth Dilke, p. 316, 317.

* Présens touz ces qui hont voluy, dehu et pehu estre devant réglise de la ville d'Ahuit, le diemange après la saint Nicholas d'iver, à Torp de la messe parroichaule... Transaction de 1331 . Gamier. Chartes de communes en Bourgogne^ t. II, p. 200.

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porta dans l'acte ^ Au xyi* siècle, dans une assemblée communale, réunie pour les élections aux Etats-Généraux de 1576, les veuves de la localité figurent au même titre que les hommes. C'est, il est vrai, une exception à cette époque '• D'ordinaire, les hommes seuls étaient admis à délibérer. Une charte de 1 4 1 5 permet aux habitants de Ck)uchey de faire assembler « les hommes » de cette commune, pour délibérer sur leurs négoces et « sur celz deTéglise, • en présence des officiers du seigneur et non autrement. Elle ajoutait que ces assemblées auraient lieu « suivant la forme et manière ancienne et accoutumée ^. » On reconnaissait ainsi qu'antérieurement à cette charte de 1 4 1 5 les habitants étaient en possession du droit de réunion. Dans un autre procès- verbal, à la suite des noms de tous les assistants, figure cette formule qui se retrouve dans des milliers d'actes de communautés : « Tous habitans faisans et représentans la plus grande et seine partye des habitans dudit lieu *. » En outre, ils se font fort et prennent en main pour tous les autres habi-

• De Lagrèze. La Féodalité dans les Pyrénées^ p. 82.

• Procès-verbal d'assemblée de Garchy. Sur 193 haJbitants présents, figurent 32 veuves. — Archives municipales de Troyes, BB. 15 3, — Le droit électoml des fournies, en faveur duquel s'était déclaré Tun des publicistes les plus éminents de TAngleterre, Stuart Mill, existe dans les communes d'Australie. Local govemment and taxation^ 243.

• Chartes de communes en Bourgogne^ II, 296.

^ Majorem et saniorem partem hominum et totius communitatis villœ seu parochi<e de Spamaco facientes... Vente par les habitants d'Eperaay d'un bois à l'abbaye de Saint-Martin en 1325. A. Nicaise. Epemay, II, 175.

tans « présens et advenir. » Répondre ainsi pour les absents, c'était indiquer le droit qu'ils avaient à intervenir dans les affaires de la communauté, s'ils en avaient eu la possibilité * .

Le suffrage universel n'était pas inconnu au moyen-âge; il se conserva parfois jusqu'au dix-huitième siècle *. En 1354, à Toulon, tout homme âgé de plus de quatorze ans était tenu sous peine d'une amende de douze deniers d'aller voter, en présence du bailli, pour la nomination des conseillers de ville ^. Lors des Etats-Généraux de 1314, le suffrage universel ou du moins le suffrage émanant d'un grand nombre de personnes paraît avoir été le mode d'élection en usage pour les envoyés du Tiers-Etat *. Aux assemblées de la Saint-Barnabe, à Troyes, où les officiers municipaux étaient nommés et les comptes de la voirie rendus, on admettait tous ceux qui voulaient s'y rendre ^ A Dijon, à l'époque de la Fronde, on vit des candidats aller chercher des mendiants à l'hôpital, et leur payer des journées pour les faire voter ®. A Avallon, en 1667, tous les habitants ont droit de suffrage ^. S'il en

* Transaction entre les seigneurs de Marigny le Gahouet et les habitants. Chartes de communes en Bourgogne, II, 154.

' Fauché-Prunelle. Institutions autonomes des Alpes BriançonnaiseSy II, 13.

3 Uém. de la Société académique du Var^ i8G2.

^ Boutaric. La France sous Philippe le Bel, p. 41 .

» Boutiot. Hist. de Troyes, III, 357.

• Thomas. Une province sous Louis X/F, p. 274.

' Correspondance inédite de l'intendant Bouchu. Lettre du

26 LIVBS I^. COÂPITBS n.

était ainsi dans les villes, à plus forte raison le sofiGrage universel devait-il exister dans les campagnes où il eût été difficile de le limiter. Plus tard, il est vrai, lorsque l'administration intervint dans les affaires de la communauté, elle professa que ceux qui étaient inscrits sur les rôles de la taille pouvaient seuls avoir voix délibérante dans les assemblées '. Les mendiants et les serviteurs à gages en étaient exclus. Turgot aurait voulu qu^on ne pût accorder « la voix dans les assemblées ■ qu'à ceux qui possédaient des biens fonds *. En Provence, tout chef de famille propriétaire était électeur^; leur réunion communale portait parfois le nom sonore de parlement général *. Dans les petites communautés de la généralité de Paris, on admettait aux délibérations les célibataires inscrits sur les rôles de la taille. Dans les plus grandes, on croyait que leurs suffrages ne devaient pas être comptés. « Les garçons, disait un subdélégué, ne sont point encore dans le cas de pouvoir juger du véritable intérêt de la communauté, et ne peuvent répondre pour un sindic qui serait insolvable. » ^ L'expression de

 novembre i667. I, 152. Manuscrits de la Bibliothèque de Troyes, n» 339.

* Cahier de Chelles. Archives parUmmtaires, FV, 4 . — Ordonnance de 1773 du subdélégué de Bar-sur-Seine prescrivant à tous les habitants inscrits sur les rôles de la taille d'assister aux assemblées. Arch. de TAube, C. 222.

* Œuvres posthumes, Genève, 1787, p. 26.

' De Ribbes. La Famille et la Société en France, p. 87.

^ Bev, des Sociétés savantes, 6<* série, t. III, p. 122.

" Lettre à Tintendant de Paris. Arch. de TAube, C. 2096.

biens-tenants figure souvent sur les actes, mais elle est suivie d'ordinaire de celles de manans et habitans. Une règle uniforme n'existait pas; elle différait de province à province, d'élection à élection. Mais ce qui peut frapper dans les cahiers de 1789, c'est qu'on n'y réclame pas l'extension du droit de suffrage pour les habilants des villages ; au contraire, dans une conumune du bailliage de Douai, à Waziers, on en demande la restriction, dans des termes qui prouvent combien il était étendu. « Qu'à l'avenir, dit le cahier de Waziers, nul ne puisse être appelé à délibérer dans les assemblées paroissiales, à moins qu'il ne soit né français ou naturalisé, âgé de vingtcinq ans, domicilié dans la paroisse, et compris dans les rôles d'imposition sans être aucunement assisté par la table des pauvres *. » Il n'y avait donc dans certains villages aucune condition d'âge, de cens ou même de durée de domicile pour les votants.

Un domicile d'un an était cependant nécessaire, d'après beaucoup de coutumes, pour participer aux charges et aux privilèges communs, et par conséquent pour jouir de tous les droits que possédaient les habitants *. En Bigorre, un séjour d'un an avait longtemps donné le droit de voisinage, qui équivalait au droit de bourgeoisie ; mais dans les villes et dans certaines localités, il fallut plus tard payer

* Arch. parlementaires, t. III, p. 240. Le cahier de Waziers, comme celui de Chelles, t. IV, p, 422, demande que le droit de àufi'rage soit proportiomié au chiffre de l'imposition.

« Loysel, cité par Freminville, Pratique des Terriers^ III, 305.

une certaine somme pour Tacquérir, à moins qu'il ne fût la récompense d'un service rendu *.

Le droit de convoquer les assemblées appartint longtemps au seigneur. Dans les villes, même dans celles qui n'avaient point de municipalités, les assemblées générales étaient convoquées et présidées au XVI* siècle par les officiers de justice*. « C'est un droit commun dans toute la France, écrivait le jurisconsulte Loyseau, que ce n'est pas le maire qui les préside, mais en l'absence du gouverneur, le lieutenant-général ou tout autre premier officier de la couronne ^ » Dans les villages, le juge qui représentait le seigneur était investi des mêmes prérogatives. Si les paysans voulaient plaider contre le seigneur, ils devaient s'adresser au suzerain pour obtenir l'autorisation de se réunir et de constituer un procureur*. Cependant, sans parler des chartes, certaines coutumes donnaient le droit de convocation aux maires ou aux échevins, et même aux habitants'^. Plus tard, lorsque les

* De Lagpèze, 76.

« Ord. de 1559, Ane. lois fr., XIH, p. 542. En 1487, les habitants d'un village suburbain sont poursuivis pour avoir fait une assemblée « par monopole » sans congé du seigneur. Inv, des Àrch. de VAuhe, G. 2916.

* Traité des Offices^ p. 751 . Divers arrêts leur confirmèrent ces droits de 1724 à 1759. Mémoire pour les officiers de la prévôté d'Eelaron, in-4° de 16 pages.

* Beaumanoir, éd. Beugnot, I, 87. Et ce doit estre fet par devant le segneur de qui ils tiennent, ou par le segneur qui tient en baronnie.

" Freniinville, qui dit qu'il est de droit public que les habitants ne peuvent s'assembler sans la permission de leur sei-

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juges seigneuriaux durent être choisis parmi les gradués, ils ne résidèrent que rarement dans les villages ; leur juridiction s'étendant sur plusieurs localités, ils ne pouvaient être présents à toutes les réunions , et laissèrent parfois aux syndics le soin de les convoquer et de les présider. L'autorité royale accordait aussi aux habitants le droit de tenir des assemblées*; les officiers de l'élection leur prescrivaient de se réunir « au premier dimanche » pour nommer des asséeurs et des collecteurs*. Auxviif siècle, dans certaines provinces, l'administration, devenue prépondérante , enlève même au seigneur le droit de convocation. Un subdélégué de Champagne le disait même formellement en 1769 : « C'est mal à propos, écrivait-il à l'intendant, que le procureur fiscal prétend que des syndics doivent demander la permission au seigneur et aux officiers de justice pour faire tenir des assemblées, puisqu'il n'y a aucuns règlements ni ordonnances qui les y assujettissent ; puisqu'au contraire il est défendu aux officiers de justice de s'arroger le droit de convoquer les assemblées et d'y assister autrement que comme habitants, ainsi qu'il vient d'être décidé par arrêt

gneup, cite les coutumes d'Auvergne et de la Marche, où les communautés peuvent s'assembler, malgré le refus du seigneur, pourvu que dans cette assemblée, elles ne traitent que de choses justes et honnêtes (p. 186). Raynouard citç les coutumes du pays de Labourd et de la vicomte de Sole qui donnent aux habitants les mêmes droits. Hist, du Droit muriicipal en France, II, 332.

* Lettres patentes du 19 nov. 1380.

* Lettres de Télection de Troyes, 1677. Archives de l'Aube, C. 643.

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du conseil du 1 1 mars 1763 ^ » Un arrêt du conseil du 31 juillet 1776, confirma cette jurisprudence, en lui donnant un caractère plus général. Le syndic eut seul la mission de convoquer les assemblées; mais il ne pouvait se dispenser de le faire, lorsqu'il en était requis par le général des habitants. En cas de refus du syndic, le subdélégué statuait*.

L'instruction administrative qui proclamait ces principes, interdisait aux habitants de s'assembler « sans la participation et hors de la présence des syndics. » On peut en conclure que plus d'une fois ils s'étaient réunis par leur seule volonté.

Les convocations, dans les circonstances importantes où la présence de tous les habitants était requise, étaient faites, au moins la veille du jour fixé, par le sergent de justice ou le messier. 11 allait de maison en maison, de porte en porte, ou comme le disent les termes des actes, d'huis en huis *, ou de pot en pot*. Cette dernière expression est la plus usitée dans les villages de Champagne au dix-septième et au dix-huitième siècle. L'assemblée était ensuite annoncée au prône de la messe paroissiale, jusqu'à ce que la déclaration de 1698 en eut dispensé les

* Archives de l'Aube, C. 765.

* Ordonnance du subdélégué de Troyes, du 30 décembre 1778. Introd, à V inventaire des Archives de VAube, série C, par M. d'Arbois de Jubainvillè, p. 68.

* En 1331, les habitants d*Ahuît sont « nommément d'us en us ajomez...» pour une assemblée. — Chartes de communes,,, en Bourgogne, II, 200.

* Plus anciennement de post en post. Ce mot vient du latin postis, qui signifie poteau ou jambe de porte.

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curés. Dans tous les cas^ le tambour ou la cloche ' appelaient les habitants à ces réunions , qu'un sergent indiquait à haute voix à la sortie de l'église *. La publicité était la condition essentielle de ces assemblées; aussi devaient-elles se tenir dans un lieu accessible à tous ^. D'ordinaire, elles se réunissaient, comme nous Tavons vu, sur la place de l'église *. Les arbres qui s'élevaient sur cette place avaient été plantés pour les abriter des rayons du soleil ; tels étaient les ormes, sous lesquels les plaids de la justice étaient tenus, et des rendez- vous étaient donnés'^. Nos ancêtres vivaient plus souvent en plein air que nous, et l'on peut citer dans les

* Un arrêt de règlement du 29 juillet 1784 ordonne qu'il sera seulement sonné une cloche pour la tenue des assemblées tant des fabriques que des communautés d'habitants. Denisart, IV,

* La Poix de Freminville. Traité du gouvernement des biens et affaires des communautés d'hubitans^ 1760, ch. X, question 11 . Gomment se doit convoquer l'assemblée des habitans ? — Voir aussi : Fauché-Prunelle, II, 72.

» Ord. de 1559.

* Un arrêt de 1659 interdit aux habitants de s'assembler ailleurs que devant la porte principale de l'église, pour la nomination des collecteurs. Vieville, Nouveau traité des Elections^ 242. — Voir De Lagrèze, 78.

* De là vient l'expression sub ulmo, sous l'orme, qui se trouve dans un certain nombre d'actes. — L. Delisle, p. 436. — Dissertations de Dreux du Radier et de Lebeuf sur l'origine de l'expression AttendeiHfnoi sous Vorme, Leber, Collection des meilleures dissertations^ VIII, p. 446.— Voir plus loin, liv. III, ch. rv. — Sully aurait ordonné en 1608 de planter au moins deux ormes devant chaque église. Portagnier. Hist, du Châle-r let; Travaux de V Académie de Reims, 1874, p. 490. Ailleurs, on planta des chênes qu'on appelle encore chênes de Sully«

32 '^ LIVftB 'I*^ CHAPITRE U.

Villes defe jjrédicateurs s'adressantti des foules réu- Xlies sur les places publiques * . Mais si le temps ne le permettait pas, les habitants se réunissaient soit dans l'auditoire du juge ou dans l'école, s'ils étaient assez vastes pour les contenir, soit dans la halle, s'il y en avait une, soit dans l'église *, qui, malgré les défenses faites dans les derniers temps, s'ouvrait pour les recevoir s'ils n'avaient pas d'autre asile. I^s porches couverts, qui se rencontrent surtout au-devant des églises romanes, leur servaient aussi de refuge ^. Ici, c'était le clocher, là une grande salle inhabitée du château qui les recevait *. En général, il n'y avait pas de maison commune dans les campagnes; le véritable édifice communal était l'église. La présence de dix habitants au moins était nécessaire pour que les déUbérations fussent valables. Un vieil adage disait : « Dix habitans font un peuple. » Au-dessous de ce nombre, ils étaient considères comme particuliers et ne pouvaient constituer un procureur de communauté ^. Il y avait pourtant des localités qui ne renfermaient que trois contri-

* A Avallon, en 1667, un cordelier prêche devant 3 à 4000 personnes réunies sur la plaee publique. Gorr. manuscr. de l'intendant Bouchu, I, 80.

* C'est dans l'église que se rassemblent les habitants convoqués au son de la cloche ; c'est là que nous les voyons traiter toutes les affaires locales. — Grédé. Verien la Boussole. Revue de Champagne, 1876, t. I, p. 398. — Inv. Arch. Seine-lnfé^ nettfô, G. 2172.

3 Des cahiers en 1789 furent rédigés sous le portail. Cahiers de Normandie, I, 499.

* Arch. de l'Aube, G. 203, 1288, 1292.

^ Jean Lepain, Praticien françois, 1622, p. 142.

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buables et qui exerçaient les droits de communauté ' . S'il s'agissait d'un emprunt^ la présence des deux tiers des habitants était nécessaire. Tous devaient adhérer à Pacte, s'il était question d'aUéner des propriétés communes ou de s'assujettir à un impôt nouveau, parce que chacun, conmie particulier, était intéressé à la décision qu'on devait prendre *. Dans le cas où le nombre des membres présents était insufBsant, les absents pouvaient faire opposition aux décisions prises ^

L'assiduité était un devoir et une obligation pour les habitants. Les coutumes et les ordonnances les frappaient d'amende, lorsqu'ils ne se rendaient pas aux assemblées *; au xvi° siècle, l'amende était prononcée par le juge; elle doublait et triplait, en cas de récidive*. Quelquefois elle était réclamée en nature. A Luz, l'absent devait donner un quart de vin à ceux qui se rendaient au conseil et un quart de cire à TégUse ®. Les ordonnances des intendants

* Apch. de TAube, C. 1652. La paroisse d'Ormoy, près Lieusaint, n'avedt en 1789 qu'un habitant, qui était le fermier du seigneur. Archives parlementaires^ IV, 778.— A la Révolution, les communautés furent transformées en municipalités ; on en compta 43,915; le nombre en fut réduit plus tard, et l'on n'en comptait que 36,826 en 1856.

« Freminville, Traité, p. 190.

^ Préambule d'une ordonnance de l'intendant de Champagne Gaze de la Bove, de 1750. — Arch. de l'Aube, C. 765.

* La loi saUque et la loi des Allemands frappaient d'une amende les hommes qui ne se rendaient pas aux assemblées appelées mais. Guizot, Civilisation en France, III, 115.

» Arch. deTroyes, BB. 15, 2.

* De Lagrèze, 84.

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atteignaient même les habitants qui ne restaient pas jusqu'à la fin des séances, ou qui, lorsqu'ils savaient écrire, s'abstenaient d'en signer le procès*verbal. Au xviii® siècle, l'amende pour les absents variait de trois * à six liv. *; elle était d'ordinaire de cinq. Une déclaration de 1723 l'élève même à vingt liyres, s'il s'agit d'une élection de collecteurs ^. Mais il était difficile d'empêcher des abstentions concertées, lorsque là communauté était appelée à voter une imposition onéreuse ou à faire une nomination qui lui répugnait.

En 1772, l'intendant de Champagne charge un architecte de faire une expertise dans l'égUse de Villemaur. Les habitants devaient y assister. Trois fois on sonne la cloche, personne ne se rend à son appel; on mande le syndic; il s'excuse. Le bruit s'étant répandu que l'expert était favorable à la communauté, celle-ci se réunit dans la maison du doyen. Mais l'expert ayant exprimé une opinion contraire à celle qu'on attendait de lui, les assistants se retirèrent aussitôt *. En pareil cas, l'intendant décidait d'office.

* Ord. de Tintendant de Bourgogne du 23 mars 1765. Areh. de TAube, G. 203.

* Ord. de Tinteûdant de Champagne du 26 mai 17S0. Intr. à YInv. des Àrch. Àube^ et C. 765.— Arch. de ITonne, BB. 3.— Max Quautin. Vermantony 58. Ici, c*est le maire qui condamne les défaillants à 10 liv. d'amende. — A Arruns, Tamende est de 15 sols (De Lagrèze, 84). En Provence, même usage. Au XV* siècle, lamende est de 20 liouras. (De Ribbes, 88.)

» Vie\iUe, p. 236.

^ « Ce qui aurait dans le moment fait évader toute la eom-

La présence des habitants était d'autant plus nécessaire que les attributions des assemblées portaient sur tous les points qui intéressaient la communauté. Elles étaient à la fois délibératives et executives; les habitants, réunis en corps, votaient les dépenses et procédaient aux nominations. Tout dépendait d'eux en premier ressort, sous réserve, à une certaine époque, de l'approbation de l'intendant. Ils décidaient les ventes, les achats, les échanges, les. locations de biens conamunaux; la réparation des égUses, des presbytères, des édifices publics, des chemins, des ponts; outre leurs syndics, ils nonmiaient leur maître d'école, leur pâtre, leur sergent, leur messier, les asséeurs et les collecteurs des tailles. Ils fixaient parfois le ban de vendange, ils arrêtaient même dans certaines circonstances la taxe des journées d'ouvriers et de certaines marchandises*. Tous ces actes d'administration, pour être valables, devaient revêtir une forme authentique. En l'absence du juge et de son greffier, ils devaient être rédigés par un notaire ou par un praticien; ils l'étaient même quelquefois sous seingsprivés, et l'absence d'un syndic ou de tout oflBcier public ne les empêchait pas d'être ratifiés par l'intendant. Dans tous les cas, à partir de 1722, ces actes furent soumis au droit de contrôle sous peine

munauté, » dit une requête des habitants. — Arch. de l'Aube, G. 1996. Voir aussi : G. 1308.

* Le 23 avril 1724, les habitants de Vermanton, sur les instructions du contrôleur général, fixent en assemblée générale à 20 s. le prix de la journée de vigneron. Arch. de l'Yonne, BB. 20. — Inv, Arch. Aude, B. 1184.

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de nullité *. A la veille de la révolution, ces procèsverbaux pouvaient être rédigés, dans les circonstances ordinaires, par un secrétaire spécial, qui était souvent le maître d'école -

Les intendants défendaient quelquefois la liberté des assemblées. En 1775, le Parlement de Paris avait annulé une délibération des habitants des Riceys relative à un procès intenté contre le seigneur et avait interdit au notaire qui l'avait rédigée d'en libeller à Tavenir. Les syndics, qui avaient été en outre condamnés aux dépens, réclamèrent vivement. « Si des sindics, écrivait l'un d'eux, qui avertissent leur communauté des poursuites qui se font contre elle et qui délibèrent avec elle sur l'intérêt commun, si un officier public qui reçoit les dires et délibérations des habitans dans l'assemblée la plus nombreuse, la plus libre et la plus unanime, sont ainsi maltraités par Teffet du crédit des puissants, il sera facile de dépouiller désormais les communautés de leurs biens et de les asservir à tout ce que la cupidité pourrait suggérer. » L'intendant de Bourgogne répondit qu'il ne pouvait se prononcer sur l'annulation prononcée par le Parlement, mais qu'il croyait que le notaire pouvait rédiger des actes coûtes les fois que le seigneur ne serait pas en jeu. « Observés lui en même temps qu'il n'est pas besoin du ministère d'un notaire pour rédiger les actes d'assemblée, qu'il sufiBt pour la rendre régulière qu'elle ait été convoquée par les échevins, au

* Freminville, p. 196.

son de la cloche et au lieu accoutumé, et que l'acte peut être ensuite rédigé par un simple habitant, le greffier de la justice, le recteur de Técole ou un praticien quelconque*. »

Après les délibérations, les votes avaient lieu à haute voix, la plupart du temps sans formalités spéciales. Mais si des divisions existaient, si des compétitions se produisaient, si la discussion était vive, on procédait avec plus de soin au compte des voix, et, dans certains cas, les noms de tous les votants pour ou contre étaient inscrits sur le procèsverbal *. Comme une partie des habitants était illettrée, il ne pouvait être question de bulletins secrets; tout se passait au grand jour, souvent avec simplicité et bonhomie, quelquefois avec violence et tumulte.

Parmi les habitants, il se trouvait parfois des rustres qui ne craignaient pas de recourir aux invectives et même aux voies de fait, lorsque la majorité n'était point de leur avis. La correspondance des intendants en signale de trop nombreux exemples. Ici, ce sont des habitants qui se moquent des syndics et les injurient ; là, ce sont les membres de la minorité qui vilipendent ceux de leur majorité, et leur lancent à la tête les épithètes les plus malsonnantes ^; ailleurs, ce sont les habitants d'un hameau qui empêchent ceux du bourg dont ils font partie de déUbérer sur une question qui touche à leurs

* Lettre du 18 septembre 1775. — Archives de TAube, C. 214.. « Arch. de l'Aube, C. 222.

» Arch. de TAube, C. 204, 222.

38 LIVRB l". CHAPITRE II.

intérêts * ; ailleurs encore, c'est un charron qui arrache des mains du syndic le procès-verbal et le met en pièces. Lorsque de pareils actes se produisaient, il était nécessaire de les réprimer. L'intendant condamna le charron à 100 livres d'amende envers la communauté, et lui défendit jusqu'à nouvel ordre d'assister aux assemblées^; l'intendant cependant ne sévissait qu'avec une certaine réserve. Un subdélégué ayant exclu à l'avenir des assemblées deux particuliers, dont la conduite avait été « indécente » , l'intendant commua la sentence en une amende de 50 livres, parce qu'il craignait d'être attaqué sur la compétence ^.

Sur un grand nombre de points, des ordonnances durent remédier à ces désordres. On constatait en 1750, « qu'il régnait un désordre considérable dans la plupart des communautés de la généralité de Champagne, au sujet de la tenue des assemblées. » Les habitants n'y venaient pas réguUèrement, ou « ils n'y assistaient souvent que pour y apporter le trouble, » d'où il résultait qu'elles se passaient « tumultuairement sans qu'il fût possible d'y rien arrêter de définitif*. » Il en était de même en Bourgogne. L'intendant Dufour de Villeneuve, informé que les assemblées qui se tenaient dans l'hôtel de ville de Vermanton étaient tumultueuses, et que certains habitants « ne proposaient pas leur avis

« Apch. de l'Yonne, B B, 2.

• Ordonnance de ilSi, Arch. de l'Aube, C. 465.

^ Lettre de l'intendant de Paris, 1765. — Arch. Aube, C. 203.

* Préambule de Tordonn. de 1750.

avec la douceur et la modération convenables, »> ordonna qu'ils ne pourraient « parler qu'à leur tour » et « avec modération. » Une amende de dix livres devait frapper ceux qui causeraient des troubles et ne se conformeraient pas aux prescriptions de l'ordonnance * .

A mesure que l'autorité du seigneur ou du juge local s'amoindrit, elle fut moins respectée, et la police des assemblées, exercée de loin par les subdélégués, devint plus diflBcile à faire. Selon Turgot, elles étaient trop nombreuses, tumultueuses, et parfois absolument déraisonnables*. C'était depuis longtemps le vice de ces réunions populaires qui se passaient en plein air, où tous pouvaient dire leur mot, et d'où les sages se retiraient lorsque les violents y étaient les plus écoutés. En 1612, on signale dans une petite ville la multiplication des assemblées « qui n'apportaient que le divertissement du peuple, et auxquelles les raisons des plus notables et judicieux habitants n'étaient pas pesées, mais seulement par voix nombrées d'une multitude de peuple confuse et sans ordre. » Aussi demandait-on au seigneur le rétablissement d'un corps de ville composé de quinze membres élus *. Les mêmes raisons furent alléguées, lorsque le roi ou ses intendants

* Ordonnance du 25 mars 1762. — Arch. de T Yonne, BB. 3. — Voir aussi statuts de Luz en 1611. L'amende était d'une livre de cire. — De Lagrèze, 83.

* Œuvres posthumes, p. 31 .

' D'Arbois de Jubainville, Voyage paléographique dans VÀube, p. 238.

40 LIVRE f\ CHAPITRE II.

voulurent supprimer dans les villes et les villages les assemblées générales * . Les habitants parfois en reconnaissaient les inconvénients. Dans le grand nombre, dit un règlement d'Arrens, il y a des inquiets et souvent ceux qui n'ont rien à perdre troublent ces assemblées *. En principe, disait un jurisconsulte du dix-septième siècle, le corps de ville comprend tous les habitants ; mais, s'ils sont trop nombreux, il est nécessaire qu'ils choisissent im certain nombre d'entre eux pour les représenter et délibérer en leur nom^. Aus^si la nécessité, d'accord avec la politique, fit-elle remplacer dans la plupart des villes les assemblées générales par des réunions de délégués de corps et de corporations, qui dans les circonstances importantes, étaient convoqués pour délibérer avec l'échevinage. Dans les villages, la confusion ou l'inanité des délibérations amenèrent des résultats analogues. Depuis longtemps, dans le Midi, il existait des conseils politiques^ investis des

* Voir une ordonnance de MM qui supprime à Compiègne « les assemblées de gens du commun peuple, à cause des grands maulx, inconvénients et donmiaiges qui en sont avenuz au royaume. » — Ane. lois françaises, VIII, 415. — Voir aussi ordonnance de l'intendant de Champagne d'Herbelay en 1629, supprimant les assemblées à Epernay, parce qu'elles « sont tumultueuses, n'étant composées que de gens do basse condition ; les bons bourgeois négligeant d'y aller, et les riches intimidant les pauvres. » — Mcaise, Epemay, I, 173. — Ord. de 1701, supprimant les assemblées générales des habitants à Lourdes, parce qu'elles sont ou tumultueuses ou peu éclairées sur les véritabjes intérêts de la communauté. » — De Lagrèze, 85.

• De Lagrèze, 86.

^ Domat. Les lois civiles ^ tit. XV, sect. II, § 4.

attributions municipales * . Depuis qu'ils dépendaient davantage de Tautorité centrale^ les habitants, se sentant plus protégés, comprenaient moins la nécessité de délibérer sur leurs propres intérêts ; ils ne se rendaient plus aux réunions parfois plus fréquentes et convoquées par ordre supérieur, et Texpédition des affaires en souffrait. En 1776 et 1777, l'intendant de Champagne, pour remédier à ces inconvénients, créa dans un grand nombre de localités rurales des conseils de notables, qui devaient administrer les affaires communes de concert avec le syndic. Ces conseils étaient élus, soit par tous les habitants, soit par des catégories d'électeurs. Les dispositions variaient suivant l'importance des communautés. Dans certaines d'entre elles, les assemblées générales étaient facultatives ; dans d'autres, et c'étaient les plus peuplées, elles ne pouvaient désormais se réunir que s'il s'agissait d'intenter ou de soutenir des procès ^.

Ces réformes partielles précédèrent le règlement du 25 juin 1787 qui établit des conseils dans toutes les communautés des pays d'élection où ils n'avaient point été institués. Le seigneur et le curé en fai-

* Inv, des arch, du Tarn, — Dans le Roussillon, ils étaient souvent peu exacts et peu zélés. Comptes de V administration de Raymond de Saint-Sauveur, p. 70. — En Provence, les communautés d'habitants portaient le nom de Communautés politiques. Le Ghâtellier, Des Administrations collectives, Trav, de VAc, des Sciences tnoraleSf t. XG.

* Qpd. de l'intendant concernant Neuville-sur-Seine, Gyé, Gourteron, Arcis. — D'Arbois, Voyage paléographique^ p. 242 et suiv.

42 LIVBS f. CHÂPBllB n.

soient partie de droit. Trois, six ou neuf membres, selon le nombre des feux, les composaient ^ Ils étaient élus au scrutin par l'assemblée paroissiale, qui était Tancienne assemblée restreinte aux habitants qui payaient au moins dix livres d'imposition foncière et personnelle. On votait au chapeau pour ceux qui savaient écrire, à voix haute pour ceux qui rignoraient'. Les assemblées générales, dont le rôle était singuUèrement réduit, se réunirent encore dans certaines circonstances, comme pour la nomination des maîtres d'école ; elles furent aussi convoquées, au moment des élections générales de 1 789 ; mais pour en faire partie, il était nécessaire d'avoir vingtcinq ans et d'être inscrit sur les rôles des contributions. A mesure que les droits des habitants sont reconnus, ils se précisent, et, en se précisant, ils se limitent. La liberté politique, en se formulant, restreint la liberté locale, devenue, à certains égards, moins nécessaire.

Il est à remarquer que les cahiers de 1789, qui réclament avec tant d'unanimité le vote des impôts, le contrôle des finances, la suppression des droits féodaux, la réforme des impôts et de la mihce, sont

* Us se réunissaient de droit tous les dimanches après la messe. S'il n'y avait rien à traiter, on l'inscrivait au procèsverbal. — Décision du contrôleur général du 14 juillet 1788. — Arch. de l'Aube, C. 576.

* n a été posé sur le bout de la table du bureau du papier blanc, une plume, de l'ancre (sic) et un chapeau pour déposition des biUets. — Dienville, 1788. — Arch. de l'Aube, C. 401. D'autres procès- verbaux portent : attendu que plusieurs membres de l'assemblée ne savent point écrire, il est décidé que toutes les élections se feront à haute voix. Id., C. 488.

presque tous muets sur les institutions municipales des villages. On demande la réforme, dans un sens plus démocratique, des municipalités urbaines; mais, sauf de très-rares exceptions, qui se rencontrent dans des cahiers de communautés plutôt que dans des cahiers de baiUiage, surtout dans les pays d'Etats où le règlement de 1787 n'était point applicable *, il n'est point question des institutions rurales. La réforme de 1787 était admise par tous; le village d'Ermont réclame, il est vrai, la liberté absolue des assemblées de communautés ; mais il trouve peu d'échos ; et le vœu le plus général était exprimé par un autre cahier, lorsqu'il disait : « Que l'on conserve aux communes leurs municipalités avec tous les droits qui leur sont attribués *. »

La loi du 14 décembre 1789 forma des membres du corps municipal et d'un certain nombre de notables, un conseil général, qui était la représentation de rassemblée des habitants. Les citoyens actifs, et par ce nom on entendait les hommes âgés de vingtcinq ans qui payaient une contribution équivalente à la valeur de trois journées de travail, les citoyens actifs jouissaient seuls des droits politiques et communaux. Ils pouvaient, en dehors des réunions électorales, se réunir en corps de commune, mais avec le consentement du conseil général, qui devait l'accorder s'il en était requis par la sixième partie des citoyens ; ils pouvaient aussi se réunir paisiblement pour rédiger des pétitions ou des adresses. La Gon-

* Cahier du Tiers-Etat de Dijon, art. 50 et 51.

* Archives parlementaires^ IV, 517, V, i54.

44 UVRB f^. CHAPITRS n.

venUon appela à faire partie des assemblées primaires tous les citoyens âgés de vingt et un ans ; mais ces réunions devaient se composer de deux cents citoyens au moins, et la plupart du temps, se composaient des électeurs de plusieurs villages. Ce n'étaient plus les assemblées conmiunales. Gelles-d n'existaient plus sous le Directoire, et le Consulat, qui imposa le silence à la France, se garda bien de les rétablir.

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