I.KS DROITS SEIGNia^RIAUX
(ju'ils s'élaiont pour la plupart afj;grav6s des iuiposi-
I lions royales. Il y on avait de léf:^iliin(^.s, (|ui déri-
; valent de la possession primitives du sol ; il y en avait
(Vonéreux, qui avaient été créés pour rémunérer des
services publics que souvent le seigneur ne rendait
])lus. C'étaient les droits seigneuriaux à proprement
i parler.
Parmi les premiers, il faut citer les censives et les terrages. A une époque, souvent immémoriale, le seigneur avait cédé des terres à ses vassaux, à la condition qu'une redevance annuelle en espèces lui serait payée à perpétuité. Comme la valeur de l'argent avait diminué, il se trouvait que les censives, dont le taux était invariable, représentaient au xviii° siècle des sommes insignifiantes. On payait, par exemple, quelques deniers par arpent^; mais dans certaines coutumes, ce droit minime était imprescriptible et ne pouvait être racheté. Le terrage, qui s'acquittait en nature, était en rapport avec la valeur réelle des récoltes^. Mais outre ces droits qui ne se percevaient pas sur toutes les terres de la seigneurie, il en était d'autres, plus lucratifs pour le seigneur, plus durs pour le paysan. Tel était le droit de lods et ventes,
1 Je citerai un accencissement de 34 arpents consenti en 1505 par Philippe de Courcelles, seigneur de Saint-Liébault, moyennant 'j 10 deniers de censive par arpent envers le seigneur, et 10 de- | niers de rente au profit des habitans. (Arch, de l'Aube, sect. jad. ,
2 Le terrage se substitua en Normandie, au xvi'' siècle, à la fieffé, bail à perpétuité. (De Robillard de Beaurej^aire, Notes et documents concernaîU Vétat des campagnes dans la Haute-Normandie dans les derniers temps du moyen âge^ 1865.)
qui était prélevé sur le prix de vente des propriétés grevées de cens. 11 s'élevait parfois au quart du prix d'achat^ Quelque exorbitant qu'il fût, il semblait plus supportable à Tépoque où le seigneur était capable de garantir la jouissance de la propriété et la validité des contrats. Mais depuis que la justice royale décidait en dernier ressort et que les contrats des notaires étaient assujettis à la transcription sur les registres de Tinsinuation, les lodset ventes ne paraissaient plus être qu'un droit pécuniaire aggravé par celui que percevait l'État.
Les tailles seigneuriales s'étaient de même augmentées des tailles royales ; mais elles s'étaient réduites peu à peu. Le paysan, taillable et corvéable à merci dans certains pays, avait vu fixer par la jurisprudence la mesure de ce que le seigneur pouvait exiger de lui. Au xv^ siècle, les moindres prétextes suffisaient pour la levée d'une taille spéciale. Ainsi, en HLl , l'évêque de Troyes veut faire achever « les galeries par devers le jardin » dans son château d'Aix ; il lève une taille sur les habitants. Si ceux-ci résistent, on les emprisonne^ En Auvergne, en 1660, le marquis de Canillac levait sur ses terres taille de monsieur, taille de madame, taille des enfants; douze scélérats assuraient l'exécution de ses ordres arbitraires^ Les temps étaient changés; le marquis de Canillac fut poursuivi et condamné à mort pour les
1 II s'éleva jusqu'à la moitié. Arrêt du parlement de Paris, de 1572, en faveur de l'abbé de Cluny. Brillon, IV, 126.
2 Arch. de l'Aube, G. 359, 831.
3 Mémoires de Fléchiei% p. 2G1.