LES DROITS SEIGNEURIAUX
exactions qiril avait commises. Les arrôts des parité mcnts avaient lédnits au doubli; du cens et des droits seigneuriaux les tailles dont le taux n'était pas fixé, ou en avaient laissé la fixation à réqnitédcs juridictions inféiieuresV
Les tailI(^s délenninées tombaient aussi en désuétude. Le droit de taille aux quatre cas figurait sur un assez grand nombre de titres, mais des quatre cas dans lesquels cette taille était exigible, trois ne se présentaient plus au xviii'' siècle: c'étaient les cas de chevalerie, d'outre-mer et de rançon. Depuis longtemps on ne se faisait plus armer chevalier^; on n'allait plus en Terre-Sainte; on n'exigeait plus de rançon des prisonniers de guerre. Restait le cas de mariage de la fille aînée du seigneur. L'usage avait réduit ce droit, à moins de convention contraire, au double du cens"^, et nous venons de voir que le cens était peu élevé.
La corvée à merci avait de même été réduite. Dès le XVI® siècle, la jurisprudence la limita à douze jours par an. Les parlements de Paris, de Metz et de Toulouse décidèrent même, en outre, que les corvéables seraient nourris par le seigneur. En 1679, l'intendant de Lyon réduisit, dans le domaine du roi, les charrois et manœuvres de corvées seigneuriales à cinq par an,
1 La Roche-Flavin. — BriUon, VI, 490.
2 Code des seigneurs, ch. 34, Ea Bourgogne, ce droit, qu'on appelait le droit d'indire, était exercé assez souvent au xvjii* siècle et s'élevait à des sommes assez considérables. {Inv, Arch. Côte-d'Orf série C.)
3 Loysel, Institutes coutwnières^ éd. Laboulave, n* 915.
lorsque les terriers parlaient au pluriel, à un seul, quand ils s'exprimaient au singulier. A cette époque, la corvée royale ne fonctionnait pas encore régulièrement ; ce ne fut qu'au siècle suivant qu'elle vînt lourdement aggraver les charges qui pesaient sur les campagnes.
La corvée avait été rachetée en Provence, dès la fin du xvi*" siècle ^ ; elle ne pouvait s'appliquer aux gens de métier ni aux gens de pratique, tels que les notaires et les huissiers qui habitaient la seigneurie. Bien avant la Révolution, elle était regardée comme un di'oit odieux et n'entrait pas dans l'estimation des revenus d'une terre ^.
Les droits de péage, qui existaient dans certaines locaUtés, avaient eu pour origine et pour but la construction et l'entretien des ponts et des chemins par les seigneurs. Us étaient devenus souvent sans objet depuis que TÉtat s'occupait des routes, et qu'il contraignait, en cas de nécessité, les communautés à y travailler^.
Les banalités de moulin, de four et de pressoir s'étaient expliquées au moyen âge, lorsque le seigneur seul disposait des ressources nécessaires pour construire ces établissements utiles qui profitaient à tous. Il paraissait naturel qu'il fit payer une redevance
1 G. Lambert, Essai sur le régime municipal en Provence au moyen âge^ Bulletin de l'académie du Var, t. VIII, p. 368.
2 Jacquet, Traité des justices de seigneur, p. 219. — Code des seigneurs, p. 243 et suiv, — Freminviile, Pratique des terriers ^ II, 610.
3 Voir plus loin, liv. IV, chapitre II,
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il ('(Miv (|ni (Ml raisaiciil iisa}^^'. Plus lard, lorsrjiic l(vs paysans aaïuiiviil Icinpail de lilKM'Iécl de propriT'lr, ils (l'oiivrrriil onriviK de iic pouvoir l'aire iiioudiv leur bir, cuire leur pain, écraser leur raisin, connue ils renleudaicnl. Ils léclauièrent plus d'une fois coulrr les prélèvements en nature auxquels donnait lieu rexercice de ces droits. Ici Ton percevait pour le foiu' banal le seizième du poids du pain : aillcnu's le \\gneron devait livrer au propriétain* du pressoir \c. huitième de sa récolte. Les paysans plaidaient, et parfois, s'ils n'étaient pas les plus forts, ils se montraient les plus adroits. Les habitants de l^àlis, n'ayant pu obtenir des conditions moins dures do leur seigneur, arrachèrent leurs vignes et les replantèrent sur le territoire d'un village voisin, où il n'y avait pas de pressoir banal. Le seigneur s'adressa à l'intendant en invoquant l'ordonnance qui défendait de planter de nouvelles vignes. L'intendant ne crut pas devoir intervenir ; quoique le seigneur fût parent d'un premier commis de la guerre et, comme tel, homme à ménager, le subdélégué croyait qu'il était difficile d'empêcher les paysans de Pâlis de planter des vignes sur le territoire voisin, bien qu'il reconnut cjue, par ce moyen, « M. de Pâlis était précisément comme s'il eut perdu son procès \)) L'excès des droits seigneuriaux était aussi nuisible aux seigneurs qu'aux cultivateurs. Ceux-ci avaient toujours la ressource d'émigrer, et les terres risquaient, dans ce cas, de rester incultes^.
1 Arch. de rAube,^C. 1609.
- Cahiers de Colmar et de Schlestadt.^rc/j. parlementaires ^\ll^\1.
La grande majorité des coutumes n'admettaient point la banalité de pressoir sans titres précis. Un seigneur, qui avait voulu faire détruire un pressoir qui avait été établi par trois paysans, éprouva une résistance unanime dans le village. L'intendant autorisa les habitants à plaider, en disant que « le bon sens et la raison s'opposaient à ce qu'une pareille servitude fût tolérée ^)) L'administration était la plupart du temps disposée à restreindre les charges féodales.
Dans quelques provinces, la possession immémoriale ne suffisait pas pour établir le droit à la banalité de four, parce qu'on la regardait comme « une servitude contraire à la liberté publique. » Le seigneur pouvait frapper d'une amende et faire confisquer le pain ou la pâte de ceux qui ne les portaient point à son four^. Ces droits étaient une source de procès et de récriminations.
Le droit de chasse excitait non moins de plaintes. Il était surtout intolérable dans les territoires dépendant des capitaineries pour les chasses royales. Le plaisir du roi ne souffrait aucun obstacle. On rie pouvait enclore ses terres sans autorisation ; on ne pouvait couper les orges avant la Saint-Jean, ni arracher de mauvaises herbes dans les champs avant la ponte des perdrix ; il était interdit de mener paître les bestiaux dans les héritages servant de retraite au
1 Arcb. de l'Aube, G. 239. Lettre de l'intendant de Champagne autorisant les habitants de VilIe-sur-Arce à plaider contre leur seigneur, 1779.
2 Jacquet, p. 212.
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^ibiiT ^ Tu cliaini) soisiii (Wiwr ^naiidc l'on;!, commo celle (le Kontaiiiebleau, mr pouvait rire drlendii coiilnî les ravages divs IkHcs fauves; I(\s pîuoisscs se ruinaient à construire, pour I(îs écarter, des inurs^ et des entreillajjjenients; si la chass(^ traversait leurs terres, les récoltes étaicMit perdues. « Vn seul jour do plaisir, dit un cahier de 1789, prive la moitié de la province d'une année de subsistance •^» En dehors des capitaineries, la chasse, qui était le pri\ilége et la passion des seigneurs, amenait de nombreuses vexations. Quelques-uns, jaloux de leurs droits, faisaient enlever les fusils des paysans et tuer leurs chiens '*. Les gardes, qui portaient d'ordinaire les armoiries du seigneur brodées sur leur baudrier, poursuivaient avec ardeur les braconniers. A plusieurs reprises, les lois avaient interdit la formation de nouvelles garennes. On n'en avait pas toujours tenu compte. Dans certains pays, le gibier pullulait; on le regardait comme un des plus terribles fléaux de Tagriculture. Les paysans réclamaient; quand leur
1 Ordonnances et arrêts de règlements de 162i, 1640, 1658, 1660 1665, 16G6, 1714.
2 Le village de Croissy dépensa en 1780 une somme de 24,312 1. pour construire un mur du coté de la forêt du Vésinet. En 1790, la chasse devint libre, et le mur, dont on devait solder la dépense par annuités, n'était pas encore payé. (T. Gampenon, Histoire cV un village pendant la Révolution-, le Correspondant, t. XC, p. 1192.) Un arrêt du conseil de 1776 prescrivit cependant des mesures pour la destruction des lapins qui avaient pullulé dans les forêts du roi. (Guyot, X,28.)
3 Cahier delà noblesse de Melun. — Cahier de Drancy, Arch. par^ lementaires, IV, 489.— Cahier de Glamart, Ibid., IV, 440.
* Cahier du Tiers-Etat de Chalon-sur-Saône, Ihid,, II, 609.
cause était juste, rintendaiit les autorisait à plaider \ Même si le seigneur ne chassait pas, il empêchait de chasser. En 1.789, les habitants d'un village d(^ Flandre demandaient qu'il lui fut enjoint de détruire son gibier, sinon qu'on leur en accordât la permission -. 11 n'en était pas partout ainsi. En Bretagne et en Vendée, les paysans chassaient avec le seigneur. Lorsque de grandes battues avaient été annoncées au prône par le curé, « chacun prenait son fusil et se rendait avec joie au heu indiqué*^.»
Le droit de pêche était exercé avec une égale rigueur ; les déhnquants, poursuivis devant la juridiction des eaux et forêts, étaient condamnés à l'amende et à la confiscation du filet ^.
Il serait trop long d'énumérer tous les droits, tantôt étranges et iniques, tantôt légitimes et logiques, qui frappaient les campagnes. Mais il faut bien se garder de croire qu'ils étaient tous appUqués à la fois dans la même province. On a pu dresser, au moyen des traités des feudistes^', des Hstes formidables de
1 A Gharmont, les lapins dévastent les récoltes. Le subdélégué, en 1760, est d'avis d'autoriser les habitants à plaider. Un arrêt de 1719 leur avait déjà donné gain de cause. (Arch. de FAube, G. 1308.) — Le Cahier de la noblesse de (/hâteauneuf en Thimerais, qui demande la destruction des lapins, considère le gibier comme un des plus terribles fléaux de Tagriculture.
2 Cahier d^Etaing, bailliage de Douai, A)X'?i. parlementaires^ III,
2 Mémoires de madame de Laroche jaquelein^ p. 41.
^Inv. Arch. Aveyron, B. 85.
^ On a pu représenter ainsi la situation du paysan, déjà suffisamment pénible, sous des couleurs plus sombres que la réalité. Voir sous ce rapport Les paysa/is et (a question des paysans en France par N. Karéiew, (Moscou, 1879), analysée par M. Maury. [Journal des savants, 1880. p. 423-427.)
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CCS droits, doiil l(»s noms aussi l)izarn;s (\\u) iniiliiplic^s frappent riniagination. ' En réalité, un grand nombre d'entroeux n'étaient exigés que dans certaines localités. Parmi ceux d'une application plus générale, j(î citcîrai seulement Kî droit de ])lantation ([ui amenait souvent des difficultés entre les seigneurs et les communautés. A Dicupentale, dans le Lauguedoc, les habitants prétendaient qu'eux seuls pouvaient faire élaguer et couper les arbres de la place publique et des carrefours-. En Flandre, des plaintes sont formulées contre les plantis faits par le seigneur dans les rues des. cinq villages ciui composent sa chàtellenie, « de sorte qu'en plein jour il y règne la plus grande obscurité^. » Ailleurs, ce sont, au contraire, les habitants réunis en assemblée générale qui prient le seigneur de faire à ses frais sur les deux côtés de la route les plantations prescrites par le roi ; ils allèguent qu'ils sont dans l'impossibilité de les faire eux-mêmes, faute de plants et cVargent pour en acheter; ils lui abandonnent en conséquence le produit de ces plantations. Cette transaction, qui date de 1 771, indique nettement comment le seigneur avait acquis sur ces arbres un droit de propriété, qui, avec le temps, aurait pu devenir inexpliqué et paraître onéreux ^*.
^ Voir entre autres dans le Journal officiel du 12 février 1879 un article de M. Eugène Pelletan, dont la deuxième édition du Village sous l'ancien régime a été le prétexte.
2 /nu. Arch. Hérault, C. 902.
3 Cahier d'Ktaing, Arch, parlementaires, III, 237.
i Arch. de l'Aube, sect. judiciaire, Saint-Benoît-sur-Vanne.— De grandes discussions eurent lieu dans l'Anjou à ce sujet en 1788. Les seigneurs finirent par abandonner leurs droits, (L. de Lavergne, 2« éd. p. 179.)
Le droit de plantation dérivait aussi d'un droit que beaucoup de seigneurs possédaient ou s'arrogeaient sur les terrains vagues et les chemins dont la largeur était quelquefois très considérable. Pour concéder aux habitants la faculté d'y conduire leurs bestiaux, ils leur avaient imposé, sous le nom de blairie, une redevance annuelle payable, soit en argent, soit en naturel
Pour empêcher qu'on ne pût invoquer la prescription contre ses droits, le seigneur obtenait du roi de faire exécuter tous les trente ans, et même plus souvent, le terrier de sa seigneurie. Les lettres-patentes, qui l'y autorisaient, étaient lues à trois reprises différentes au prône ou à la porte de l'église. Elles obligeaient tous les habitants de la seigneurie à venir déclarer, d'une manière exacte, au notaire ou au commissaire désigné par le seigneur, la nature de leurs terres et la quotité de leurs redevances. Les frais de la rédaction du terrier, parfois élevés, étaient à la charge des vassaux. Plusieurs cahiers de 1789 en signalaient l'abus comme un fléau. « L'état de feudiste, disait-on, est devenu une profession très lucrative et très commune... Les reconnaissances à terrier sont devenues un vrai brigandage.» Souvent elles avaient pour résultat de faire réclamer des redevances ou des censives arriérées ; c'était une source de procès, qui ne profitaient d'ordinaire qu'aux gens de loi^
1 Fremlflville, Pratique des Terriers, II, 548 et suiv. SArch. deTAube, G. 11, G. 204.— Cahiers du Tiers-Etit de Ghatellerault; de Bar-sur-Seine, art. xliii. Arch. parlementaires, II,
LKS DIIOITS SKIGNKURIAUX L'OT
(les (lioils coiilrihuaKMil ;ï Jiccroîlic l(\s revenus ou lt»s jouissances (lu possessrur de l;i sci^j^neuric^, sans accroître son pouvoir dans les alVaires ])ur(Mnent municipales, où il est considéré seulement comme « le premier habitant. » Il (»st souverit mis à l'écart: il ne p(Mit prendre part à la confection des rôles des tailles ci des impositions. Il avait cependant, dans cerlains cas, le droit de justice ({u'il n'exerçait pasdirectemc^nt. Si I église avait été fondée par sa famille, il pouvait piésenter, dans les quatre mois de la vacance, le prêtre qui devait y remplir les fonctions de curé^ Il avait aussi certaines prérogatives honorifiques qui rap- [)elaient son ancienne suprématie, et qui s'exerçaient surtout à 1 église.
Là, quelle que fût sa richesse ou sa misère, il était au premier et au plus haut rang. Un banc lui était réservé dans le chœur; souvent, malgré les édits^, il prescrivait Theure de la messe, et le prêtre l'attendait pour commencer l'office; il avait la préséance dans les processions ; on l'encensait le premier ; le premier, il allait à l'offrande et recevait le pain bénit; au prône, le curé le recommandait aux prières des assistants. Sa femme et ses enfants partageaient ses honneurs, et même en leur absence, à une certaine époque, leur valet ou leur chambrière s'installaient dans leur banc, se faisaient donner l'eau bénite
•j'Jfj. 259. — Gahlei' de Menus, Hippeau, Le gouvernement de No?' mandie, II, 137.
1 Fremin ville, Pratique des Terriers^ II, 5.
2 Edit de 1571, art. 3.
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et le pain bénit, « voire même la paix à baiser en cérémonie'. »
« C'est un des malheurs de notre siècle, disait un contemporain de Henri IV, que le rang n est en lieu quelconque si opiniastrement recherché qu'en la maison de Dieu, où Thumilité nous est le plus commandée^. » Le seigneur ne se contentait pas d'y occuper la première place, dans un banc situé dans le chœur; il y posait partout les marques de sa suprématie, qui, dans le cas de fondation ou de don. étaient aussi les témoignages de sa générosité. Non seulement ses armes étaient représentées sur son banc: il en ornait les voûtes, les verrières, les autels et même les chasubles. A sa mort, on l'enterrait dans le ch(eur ; un tombeau orné de statues et garni d'épitaphes était destiné à rappeler sa mémoire; 1 édifice religieux portait longtemps les indices de son deuil, l'ne bande noire, décorée à certains intervalles de ses armoiries, était peinte à Tentourde l'église, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce droit, qui subsista jusqu'en 1790, s'appelait le droit de litres. On pouvait tendre aussi l'intérieur de l'église avec des bandes de damas et de velours noir; mais il fallait les enlever au bout d'un an et un jour^.
L'exercice de ces droits, auxquels la vanité des seigneurs attachait une grande importance, soulevait
■' Loyseau, Traité des seigneuries, 1613^ p. 155. Md.", p. 148.
^ Jeau Bacquet, Les droicts de justice haute, moxjenne et basse, 1621. ch. X, — FreminviUe, Pratique, t. II, chap. il.
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sonvont des diriicullés (^1 drs procès. « Il n\' n, disail un juiiscoiisNllc» du sii'cNî diînrhîr, ([u'à parcourir l(\s re{^islr(\s des jufijcs royaux otc(Mi\ d(is cours souveraines, pour en trouver ininiensônient '. » Plusieurs seigneurs, tc^Is qu(^ le comU^ de Brienne-, voulaient que le curé leur présentât Wydu bénite avec' le goupillon ; les parUnnents, chargés de trancher cette question, décidaient qu'à moins d'un usage bien établi, ils la recevraient seulement par aspersion. Dans tous les cas, elle devait leur être donnée avec distinction et avec toute la décence convenable. Tous les curés ne se soumettaient pas de bonne grâce, et Ton en cite deux qui firent faire des goupillons énormes, avec lesquels Tun noya la perruque neuve de son soigneur, et Tautre jeta une si grande quantité d'eau bénite sur une dame, qu'elle fut obligée de sortir de l'église pour aller changer d'habits et de linge. Ces excès furent sévèrement punis ; mais ils prouvaient, dit Técrivain sérieux qui les cite, la malice et l'insolence de certains curés de campagne à l'égard de leurs seigneurs ^.
L'encens, comme Teau bénite, suscitait de nombreux procès. Le seigneur, sa femme, ses enfants y avaient-ils droit séparément? Le prêtre devait-il les encenser des marches de Tautel, ou à Tentrée de la chapelle ou du banc où ils se tenaient? Parfois il y
ï Guyot, Répertoire, VI, 437.
2 Arch. de l'Aube, G. 577.
^ Renauldon, Dictionnaire des fiefs, I, 366. — Guyot^ Répertoire^ au mot Droits honorifiques. Le premier même, d'après De Clugny, aurait attaché une queue de cheval à son goupillon.
avait des seigneurs obstin(^s et des curés plus obstinés encore. Un de ces derniers fit plaider pendant vingtsix ans son seigneur; après avoir été condamné par cinq arrêts successifs, il ne consentit à Tencenser à la messe que lorsqu'un sixième arrêt Ty eut contraint K La présentation et la distribution du pain bénit causaient aussi des contestations, qu'envenimaient la passion et la vanité. Pour y remédier, on décida dans un diocèse qu'il serait posé sur une table et que chacun, après l'office, irait en prendre à sa guise ^
Si la seigneurie du village était partagée entre deux ou trois titulaires, les questions de préséance à l'église donnaient lieu à des contestations qui se terminaient devant la justice et même d'une manière plus tragique. Le fondateur de l'église ou celui qui y exerçait le droit de patronage prétendait avoir la première place. Des querelles éclataient dans le sanctuaire même ; et l'on cite un village où deux seigneurs, s'étant pris de querelle à la messe paroissiale, se rendirent le jour même dans un champ voisin, où ils mirent l'épée à la main et s'entre-tuèrent ^.
Ces droits honorifiques revendiqués avec tant de passion rappelaient l'ancienne souveraineté du seigneur, qui ne s'exerçait plus réellement que par le droit de justice.
^ Gnyot, Répertoire, Yl, 459.
2 Statuts synodaux du diocèse de Limoges^ 1629, p. 293.
3 Odard de Roiiey et Jean le Lieur, ea 1616. Gourtalon, Histoire manuscrite de Villemaur, p, 169. BibI, de Troyes.