I.KS ASSIvMHIJ'lKS
xviM" sirch', raiiuînclc- inlli^iM; ;iii\ ;il)S(inls variait, de, li'ois ' à sl\ li\^(^s -; clic, clail d'ordiiiain» (Je cin((. Liio (iéclaratioii de l/^,') relève même à viiif^L livres, s'il s'a,L,^il (rune élection do rollecUîurs •^ Mais il était dii'lieile crempôclier des abstentions concertées, lorsque la comnmnauté était appelée à voter une imposition onéreuse ou à faire une nomination qui lui répugnait.
En 1772, Tintendant de Champagne charge un architecte de faire une expertise dans Téglise de Villemaur. Les habitants devaient y assister. Trois fois on sonne la cloche, personne ne se rend à son appel ; on mande le syndic ; il s'excuse. Le bruit s'étant répandu que l'expert était favorable à la communauté, celle-ci se réunit dans la maison du doyen. Mais l'expert ayant exprimé une opinion contraire à celle qu'on attend de lui, les assistants se retirent aussitôt \ En pareil cas, l'intendant décidait d'office.
La présence des habitants était d'autant plus nécessaire que les attributions des assemblées portaient sur tous les points qui intéressaient la communauté.
* Ord. de rintendaut de Bourgogne du 23 mars 1765. Arch. de rAube, G. 203.
'•^ Ord. de riutendant de Champagne du 26 mai 1750. Intr. à ÏInv. des Arch. Aube, et C. 765. — Inv. Arch. Côte-dOr, C. 533. — Max Quantin, Vermanton, 58. Ici, c'est le maire qui condamne les défaiUauts à 10 liv. d'amende. — A Arruns, l'amende est de 15 sols (De Lagrèze, 84). En Provence, même usage. Au xvc siècle, l'amende est de 20 liouras (Gh. de Ribbe, p. 88).
2 Vieville, p. 236.
* « Ge qui aurait dans le moment fait évader toute la communauté, » dit une requête des habitants (Arch. de TAube, G. 1996. Voir aussi : G. 1308).
Elles étaient à la fois délibératives et executives ; les habitants, réunis en corps, votaient les dépenses et procédaient aux nominations. Tout dépendait d'eux en premier ressort, sous réserve, à une certaine époque, de Tapprobation de Tintendant. Ils décidaient les ventes, les achats, les échanges, les locations de biens communaux ; la réparation des églises, des presbytères, des édifices publics, des chemins, des ponts ; outre leurs syndics, ils nommaient leur maître d'école, leur pâtre, leur sergent, leur messier, les collecteurs des dhnes \ les asséeurs et les collecteurs des tailles '-. Ils fixaient parfois le ban de vendange ; ils arrêtaient même dans certaines circonstances la taxe des journées d'ouvriers et de certaines marchandises ^. Tous ces actes d'administration, pour être valables, devaient revêtir une forme authentique. En l'absence du juge et de son greffier, ils devaient être rédigés par un notaire ou par un pra-
1 Appelés aussi pauliers en Champagne.
^ D. Mathieu. V Ancien Régime en Lorraine, p. 253-254. — De tout temps, lit-on dans un Mémoire de 1760, les habitants de Bussy ont nommé leurs échevins, leurs asséurs, leurs collecteurs, leurs messiers, etc. à la tenue des grands jours ; de tout temps le juge leur a donné acte de cette nomination, et il a reçu le serment de ces ofticiers ; cet usage est celui de presque toutes les communautés du ressort... 3/em.jt)0wr P. Chevillard, collecteur de Bussyle-Grand, p. 2. — En Alsace, les habitants, réunis en plaids annaux, nommaient au suffrage universel les officiers subalternes de la communauté, tels que les gardes, le bedeau, le veilleur de nuit, les messagers, les pâtres, etc. (Krug-Basse, U Alsace avant 1789, p. 102.)
3 Le 23 avril 1724, les habitants de Vermanton^ sur les instructions du contrôleur général, fixent en assemblée générale à 20 s. le prix de la journée de vigneron. (Arch. de Vermanton, BB. 2.) — Inv. Arch, Aude, B. 1184.
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tici(Mi ; ils TélaliMit m^iiK' ([ii('l([ii('(ois sons S('iii\j;s-|)riv6s, (M rîibs(Mi('(Mriiii syndic on (h* loiil onicicr piiMic m\ hîs em|)ècliail. pas (Tèlre ralilirs [)ar riiilcndaiii. J)ans tons les cas, h partir (I(î 1722, ciis act(;s furent soninis an droit de contnMc sous peine de injllité \ A la veillt^ (l(* la révolution, ('es procès-verl)anx ponvrient être rédigés, dans les circonstances ordinaires, l)ar nn secrétaire spécial, ([ui élait souvent le maître d'école.
Les intendants se montraient quelquefois les défenseurs de la liberté des assemblées. En 1775, le parlement de Paris avait annulé une délibération des habitants des Riceys relative à un procès intenté contre le seigneur, en interdisant au notaire qui Pavait rédigée d'en libeller à Tavenir. Les syndics, qui avaient été en outre condamnés aux dépens, réclamèrent vivement. « Si des sindics, écrivait Tun d'eux, qui avertissent leur communauté des poursuites qui se font contre elle et qui délibèrent avec elle sur l'intérêt commun, si un officier public qui reçoit les dires et délibérations des habitants dans l'assemblée la plus nombreuse, la plus libre et la plus unanime, sont ainsi maltraités par l'effet du crédit dei puissants, il sera facile de dépouiller désormais les communautés de leurs biens et de les asservir à tout ce que la cupidité pourrait suggérer. » L'intendant de Bourgogne répondit qu'il ne pouvait se prononcer sur Tannulation prononcée par le Parlement, mais qu'il
1 Freminville, p. 196.
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croyait que le notaire pouvait rédiger des actes toutes les fois que le seigneur ne serait pas enjeu. « Observez-lui en même temps qu'il n'est pas besoin du ministère d'un notaire pour rédiger les actes d'assemblée, qu'il suffit poiu' la rendre régulière qu'elle ait été convoquée par les échevins, au son de la cloche et au lieu accoutumé, et que l'acte peut être ensuite rédigé par un simple habitant, le greffier de la justice, le recteur de l'école ou un praticien quelconque ^ . »
Après les délibérations, les votes avaient lieu à haute voix, la plupart du temps sans formalités spéciales. Mais si des divisions existaient, si des compétitions se produisaient, si la discussion avait été vive, on procédait avec plus de soin au compte des voix, et, dans certains cas, les noms de tous les votants pour ou contre étaient inscrits sur le procès- verbal^. Comme une partie des habitants était illettrée, il ne pouvait être question de bulletins secrets ; tout se passait au grand jour, souvent avec simplicité et bonhomie, quelquefois avec violence et tumulte.
Parmi les habitants il se rencontrait des rustres qui ne craignaient pas de recourir aux invectives et même aux voies de fait, lorsque la majorité n'était point de leur avis. La correspondance des intendants en signale de trop nombreux exemples. Ici ce sont des habitants qui se moquent des syndics et les injurient ; là, ce sont les membres delà minorité qui
1 Lettre du 18 septembre 1775. Archives de l'Aube, C, 214.
2 Mêmes Archives, G, 222, 410.
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\ili|)on(](Mît ('(Mi\ (Ir inir iih'ijorllr, cl leur liincciif, à la, trli» l(vs r|)i(li(îl(\s l(*s ])lus malsoniiaiilcs ' : ailleurs, ce soni les liahitaiîts (riiii hameau (|iji ('ni|H'clH'nt C(ni\ (lu bourj; donl ils l'ont ])arlio de délibérer sur une (juestion qui lourlic à Icmu's intérêts-; ailleurs encore, c'est un charron ([ui arrache des mains du syndic le procès- verbal et le met en pièces. Lorsque de pareils actes se produisaient, il était nécessain^ de les réprimer. L'intendant condamna le charron à 100 ivres d'amende envers la communauté, et lui défendit jusqu'à nouvel ordre d'assister aux assemblées*^; l'intendant cependant ne sévissait qu'avec une certaine réserve. Un subdélégué ayant exclu à l'avenir des assemblées deux particuliers, dont la conduite avait été « indécente, » l'intendant commua la sentence en une amende de 50 livres, parce qu'il craignait d'être attaqué sur la compétence *'*.
Sur un grand nombre de points, des ordonnances durent remédier à ces désordres. On constatait en 1750, « qu'il régnait un désordre considérable dans la plupart des communautés de la généralité de Champagne, au sujet de la tenue des assemblées. » Les habitants n'y venaient pas régulièrement, ou « ils n'y assistaientsouventquepoury apporter le trouble, » d'où il résultait qu'elles se passaient « tumultuairement sans qu'il fut possible d'y rien arrêter de dé-
1 Arch. dePAube, G, 204, 222.
2 Arc h. de Vermaaton, BB. 2.
3 Ordonnance de 17S1. Arch. de l'Aube, C. 465.
'* Lettre de l'intendant de Paris, 1765. Mêmes Archives, C. 203.
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fmilif '. » II cil était de même en Bom'gogne. En 1775, le seigneur de Santenay, voulant remédier à Toppression des honnêtes gens par quelques sujets turbulents, demandait que tous les habitants fussent tenus de se rendre aux assemblées, dV donner leur voix, et que leurs délibérations fussent consignées sur un registre authentique '-. L'intendant Dufour de Villeneuve, informé que les assemblées qui se tenaient dans l'hôtel de ville de Vermanton étaient tumultueuses, et que certains habitants « ne proposaient pas leur avis avec la douceur et la modération convenables, » ordonna quïls ne pourraient « parler qu'à leur tour » et « avec modération. » Une amende de dix Hvres devait frapper ceux qui causeraient des troubles et ne se conformeraient pas aux prescriptions de l'ordonnance ".
A mesure que l'autorité du seigneur ou du juge local s'amoindrit, elle fut moins respectée, et la police des assemblées, exercée de loin par les subdélégués, devint plus difficile à faire. Selon Turgot, elles étaient trop nombreuses, tumultueuses, et parfois absolument déraisonnables '•. C'était depuis longtemps le vice de ces réunions populaires qui se passaient en plein air, où tous pouvaient dire leur mot, et d'où les sages se retiraient lorsque les violents
1 Préambule de l'ordonnance de 1750.
2 Abord, Santenay. Congi^ès archéologique de France^ XIX session, p. 344.
3 Ordonnance du 25 mars 1762. Arch. de Vermanton, BB. 3. — Inv, Arch, Côte-dVr, G. 1178.— Voir aussi les statuts de Luz en 1611. L'amende était d'une livre de cire. De Lagrèze, p. 83.
^ Œuvres posthumes^ Lausanne^ 1787, p. 31.
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y rlai(Mil l(\s plus rcoiilôs. Va\ KiTi, on si^iuile diuis une pclitv ville la niulliplic.alioii des assemblées fM|ni irîip])()rtaienl cpie le diverlisseineni du [X'uplc, cl. iuixcpielles les raisons des plus nolahlcs et judicieux habitants n'étaient pas ])esé(\s, mais seulement par voix nombrées d'nniî nuiltilude de i)eupl{* confuse (ît sans ordnr. » Anssi demandait-on an sei^^nenr le rétablissement d'un corps de ville composé de qninze membres élus '. Les mêmes raisons furent alléf^uées, lorsque le roi ou ses intendants voulurent supprimer dans les villes et les villages les assemblées générales ^. Les habitants parfois en reconnaissaient les inconvénients. « Dans le grand nombre, dit un règlement cVArrens, il y a des inquiets et souvent ceux qui n'ont rien à perdre troublent ces assemblées ^. » — En principe, disait un jurisconsulte du xvu^ siècle, le corps de ville comprend tous les habitants ; mais, s'ils sont trop nombreux, il est nécessaire qu'ils choisissent un certain nombre d'entre eux pour les représenter et délibérer en leur nom ''. — Aussi la nécessité, d'accord avec la poUtique, fit-elle remplacer dans la plupart des villes les assemblées générales par des réunions de délégués de corps et de corporations, qui dans les circonstances importantes, étaient
^ D'Arbois de Jubaiaville, Voyage paléographique dans VAube^ p. 238.
2 Ord. de 1761. supprimant les assemblées générales des habitants à Lourdes, parce qu'elles sont ou tumultueuses ou peu^éclairees sur les véritables intérêts de la communauté. (De Lagrèze, p. 85.)
3 De Lagrèze, p. 86.
•i Domat, Le droit public^ suite des lois civiles, liv. I, tlt. xv, sect. 11, ^4,
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convoqués pour (lélil)ércr avec réchevinage. Dans les villages, la confusion ou Tinanité des délibérations amenèrent des résultats analogues. Depuis longtemps, dans le Midi, il existait des conseils politiques^ investis des attributions municipales \ Depuis qu'ils dépendaient davantage de Tautorité centrale, les habitants se sentant plus protégés, comprenaient moins la nécessité de délibérer sur leurs propres intérêts; ils ne se rendaient plus aux réunions parfois plus fréquentes et convoquées par ordre supérieur ; Texpédition des affaires en souffrait. En 1776 et 1777, Tintendantde Champagne, pour remédier à ces inconvénients, créa dans un grand nombre de localités rurales des conseils de notables, qui devaient administrer les affaires communes de concert avec le syndic, tes conseils étaient élus, soit par tous les habitants, soit par des catégories d'électeurs. Les dispositions variaient suivant Timportance des communautés. Dans certaines d'entre elles, les assemblées générales étaient facultatives ; dans d'autres, et c'étaient les plus peuplées, elles ne pouvaient désormais se réunir que s'il s'agissait d'intenter ou de soutenir des procès -.
^ Trouvé, Etats-Généraux de Languedoc^ I, 305. — Jnv. des arch. dit Tarn. — Dans le Roussillon, ils étaient souvent peu exacts et peu zélés. [Compte de l administration de Baymond de Saint-Sauveur, p. 70.) — En Provence, les communautés d^ha,bi; tants portaient le nom de Communautés politiques. (Le Gbâtelier, Des Administrations collectives. Trac, de VAc. des Sciences morales, t. XC.)
- Ord. de l'intendant concernant Neuville-sur-Seine. Gyé, Cour-teron, Arcis. (D'Arbois de Jubainville, Voyage paléographique, p. 242 et suiv.)
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dos rét'onnrs pîirlicllcs préciMlrrciil le ivij^lnnciil (In '20 juin I7(S7 (|ui éUihlil des conseils dans loules les coiiunuiiaiilés diîs [)ays d'élections où ils n'avaiiMit point été instilnés. Le soi|^nenr cl, lo cnré m laiMiicnl paiiic de droil.. Trois, six ou niMd" nirnibros, si'lon W nombre des Ceux, l(»s coniposait^nl '. Ils étaient élus au scrutin [)ar rassemblée paroissiale, qui était rancienne assemblée restreinte aux liabilants qui payaient au moins 10 livres d'imposition foncière et personnelle. On votait au chapeau pour ceux qui savaient écrire, à voix haute pour ceux qui rignoraient\ Les assemblées générales, dont le rôle était singulièrement réduit, se réunirent encore dans certaines circonstances, comme pour la nomination des maîtres d'école; elles furent aussi convoquées, au moment des élections générales de 1789; mais pour en faire partie, il était nécessaire d'avoir vingt-cinq ans et d'être inscrit sur les rôles des contributions. A mesure que les droits des habitants sont reconnus, ils se précisent, et, en se précisant, ils se limitent, La liberté politique, en se formulant, restreint la liberté locale, devenue, à certains égards, moins nécessaire.
Il est à remarquer que les cahiers de 1789, cjui
1 Ils se réunissaient de droit tous les dimanches après la messe. S'il n'y avait rien à traiter, on l'inscrivait au procès-verbal. Décision du contrôleur général du li juillet 17S8. Arcli. de l'Aube, C. 57(i.
- «lia été posé sur le bout de la table du bureau du papier blanc, une plume, de l'ancre (sic) et un chapeau pour déposition des billets » Dienville, 1788. (Arch. de l'Aube, C. 401.) D'autres })rocès-verbaux portent : u attendu que plusieurs membres de l'assemblée ne savent point écrire, il est décidé que toutes les élections se feront à haute voix, flbid., G. 488/)
réclament avec tant crunanimité le vote des impôts, le contrôle des finances, la suppression des droits féodaux, la réforme des impôts et de la milice, sont presque tous muets sur les institutions municipales des villages. On demande la réforme, dans un sens plus démocratique, des municipalités urbaines ; mais, sauf de très rares exceptions, qui se rencontrent dans des cahiers de communautés plutôt que dans des cahiers de bailliage, surtout dans les pays d'États où le règlement de 1787 n'était point apphcable \ il n'est point question des institutions rurales. La réforme de 1787 était admise par tous ; le village d'Ermont réclame, il est vrai, la liberté absolue des assemblées de communauté ; mais il trouve peu d'échos; et le vœu le plus général était exprimé par un autre cahier, lorsqu'il disait: « Que l'on conserve aux communes leurs municipalités avec tous les droits qui leur sont attribués -. »
La loi du 14 décembre 1789 forma des membres du corps municipal et d'un certain nombre de notables un conseil général, qui était la représentation de l'assemblée des habitants. Les citoyens actifs, et par ce nom l'on entendait les hommes âgés de vingtcinq ans qui payaient une contribution équivalente à la valeur de trois journées de travail, les citoyens actifs jouissaient seuls des droits poHtiques et communaux. Ils pouvaient, en dehors des réunions élec -
1 Cahier du Tiers-Etat de Dijon, art. 50 et 51. - A}X'hives parlementaires, IV, 517, V, 154, 421. — Les cahiers de 1789 en Normandie, II, 243, 256.
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toralos, s(î rt'iimlr en corps de coiimiunc, nuiis iiveclc coiiscntiMiKMit (In coiisi'il ^('îikmîiI, (|ui dcviiiL l'accorder s'il (Ml ('Hiiil, n*(|uis ])ar la sixKMnc, part'K* d(»s citoycMis; ils poiivaicnl, aussi s(*. réunir paisibleiiiciii pour rcMli'^er des p(3titions ou des adresses. J.a (lonventiou appela à Taii'e partie des assemblées primaires tous les citoyens àg6s (hî ^ ingt et un ans ; mais ces réunions devaient se composer de deux cents citoyens au moins, et la plupart du temps se composaient des électeurs de plusieurs villages. Ce n'étaient plus les assemblées communales. Celles-ci n'existaient plus sous le Directoire, et le Consulat, qui imposa le silence à la France, se garda bien de les rétablir.