CHAPITRE II LES ASSEMBLÉES
L'Assemblée des Habitants. — Son origine, — Les Voisins. — Assemblées rurales en Ilussie. — Membres des Assemblées. — - Suffrage des femmes. — Suffrage universel. — Droit électoral. — Des chefs de famille. — Droit de convocation. — Il est enlevé aux seigneurs pour être donné aux syndics. — Convocations. — Lieu de la réunion. — Nombre des membres présents. — Amendes contre les absents. — Abstentions collectives. — Attributions des Assemblées. — Leur indépendance en 1775. — Votation. — Désordres et Police. — Réforme et suppression de quelques Assemblées. — Conseils de Notables. — Municipalités de 1787.
Voici ce qu'on pouvait voir, avant 1789, dans les villages de France, à certains dimanches de Tannée.
La messe ou les vêpres venaient de se terminer ; les fidèles sortaient en foule de l'église. Tandis que les femmes regagnaient lentement leurs demeures, les hommes, vêtus de leurs habits de fête, s'arrêtaient et conversaient entre eux. Les cloches sonnaient, appelant les habitants à rassemblée de la communauté. Elle se tenait d'ordinaire devant la
porte de Féglise, à Tombre des vieux arbres ou du clocher ; et là, soit debout, soit assis sur les murs du cimetière ou sur le gazon, les hommes se groupaient autour du juge local, du syndic ou du praticien, qui leur exposait la question sur laquelle ils devaient exprimer un avis ; ils délibéraient ensuite, souvent d'une manière simple et sommaire, quelquefois avec force, et lorsque leur délibération était terminée, ils votaient à haute voix, soit pour la décision à prendre, soit pour l'élection des agents et des employés de la communauté \
Ces assemblées, qui étaient l'essence même de l'administration du village, existaient aux époques les plus obscures du moyen âge ^ ; elles s'étaient créées naturellement ; selon un mémoire du xviii^ siècle, elles étaient d'accord avec le génie populaire de nos anciens^. Lorsque le nombre de ceux qui savaient lire était restreint, il fallait réunir les habitants pour porter à leur connaissance les lois et les avis qui les intéressaient; on le faisait soit dans l'éghse, au prône, soit à l'issue de la messe, devant la porte de l'éghse''. Les habitants, convoqués par
> Voir Restif de la Bretonne, La Vie de mon Père, 1779, t. Il, p. 54. L'administration patriarcale d'un village de la Basse-Bourgogne au xviii'' siècle y est décrite de visu.
2 Voir sur les assemblées primitives de village et autres des races ariennes : George Laurence Gomme, Primitive folk-moots or open air assemblies in Britain, 1880.
3 A. de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, 4® éd., p. 91.
* Comme reste de cette coutume^ jusqu'à ces dernières années, on assemblait les habitants de certains villages par le tintement
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l(^ jiif2:(\ éroutaioiU ; îi])irs aAoir (''coiilr, ils l'aisîrKînt leurs ivJli'xions (raiilanl plus (lrv('l()|)|)é('s (|ii(' le, sujet l(^s louchait de plus près. Ils dénonraient les abus, ils sifj;ualai(Mit les aiuélioratioiis à faii'e. Daus cerlaius cas, s'il s'agissait de biens communaux, par exemple, l(*s réilexions devcMiaient des délibérations. (In décidait s'il fallait plaider contre des prétentions cpii paraissaient exorbitantes, et c'est ainsi que Ton voit aux temps mêmes de la féodalité, des paysans entamer et soutenir des procès contre leurs seigneurs. Les sages, les anciens avaient cVordinairc voix prépondérante dans ces décisions ; ils exerçaient dans le village une autorité qui, pour être tacitement consentie, n'en était pas moins réelle \
Dans le Bigorre, les habitants jouissant des droits municipaux s'appelaient les voisins; leur réunion formait la communauté, la Vesiau -. Le nom de voisins n'indique-t-il pas de quelle manière naturelle elle s'était constituée ?
Un tel état de choses s'accommodait avec le servage ; nous en voyons la preuve en portant les yeux sur un peuple où les paysans n'ont été affranchis que de nos jours. Il existe encore dans les villages de la Russie des assemblées communales, dont aucune loi écrite ne règle les attributions, et qui fonctionnent
de la cloche après la messe pour la lecture des lois et arrêtés préfectoraux. (Portagnier, Etude hist. sur le Rethelois, 1874, p. 249.)
1 Beugnot, Introd. aux Assises de Jérusalem, t. Il/ p. iv. C'est d'après les actes publics, les chartes et les formules de l'époque féodale que M. Arthur Beugnot émet cette opinion.
2 De Lagrèze, La Féodalité dans les Pyrénées, 1864, p. 77.
depuis raflrancbisscment comme elles fonctionnaient auparavant. « L'assemblée est convoquée parTancien, le starosta^ dit un publiciste anglais, très fréquemment lorsque le peuple sort de Téglise, et elle a toujours lieu en plein air au milieu de la rue du village... Aucune formalité ; les votes sont recueillis sommairement. Nominalement, tout chef de famille a droit à un vote, mais les paysans ne refusent jamais à un vieillard d'expérience le droit de parler sur une affaire spéciale ; et la question de savoir qui peut délibérer et voter est entièrement abandonnée à la volonté de rassemblée ^ » C'est bien là le fonctionnement primitif et naturel de la communauté rurale, que ne définit aucune loi.
11 en fut de même pour nos assemblées de villages. Il est difficile à certaines époques de discerner qui en était ou n'en était pas membre. Les expressions officielles diffèrent, et ne permettent pas de porter sur cette question une appréciation uniforme. Une transaction de 1331 énumère tous les habitants d'une localité de Bourgogne qui y ont pris part. Étaient présents tous ceux qui l'avaient voulu, qui le devaient et le pouvaient -. Des femmes, des veuves, des filles figuraient même dans l'acte auquel donnait lieu cette transaction : leur consentement au2:mentait la
* Local government and taxation, 1875. Russia by Asliton VVeutworth Dilke, p. 316, 317.
2 ce Présens touz ces qui hont vouliiy, dehu et pehii estre devant Téglise de la ville d'Aliuit, le diemange après la saint Nicholas d'iver, à l'ore de la messe parroichaule. .. jj Transaction de 1331. Garuier^ Chartes de communes en Bourgogne, t. II, p. 200.
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validité cl Li coiilral, ([iii irol)li|i;eail |)as ('ciix r|iji ij'y éUiciit [Kis nirnlioiiiics. A (iaiilcivls, dans l(is Pyrénées, en 13J(), les voisins et voisines sont assemblés sous le porche de réglisepour savoii' s^ls veulent accepter de Tabbé un autre emplacement pour leur bourg et les bains. Tous acceptent, sauf une femme dont le nom est porté dans l'acte '. Plus tard, dans une assemblée communale, réunie? pour les élections aux États-liénéraux de 1570, les veuves de la localité ligurent au même titre que les hommes ^. Elles iigurent même au xvni'' siècle, dans des assemblées d'assises, où tous les justiciables sont convoqués*^. Elles sont en eflet chefs de famille '* ; elles sont inscrites sur les rôles de la taille et des affouages, et à ces divers titres elles sont appelées aux assemblées d'habitants convoquées par les agents des élections, des gabelles et des forêts.
1 De Lagrèze, p. 82. — Voir aussi : A. Déy, Etude sur la condition des personnes, des biens et des communes au comté de Bow'ijogne pendant le moijen âge, p. 234.
- l'rocès-verbal d'assemblée de Garchy. Sur 193 habitants présents, figurent 32 veuves. Archives municipales de Troyes, BB. 15,3. — Le droit électoral des femmes, en faveur duquel s'était déclaré run des publicistes les plus éminents de l'Angleterre, Stuart Mill, existe dans les communes d'Australie. {Local government and taxation, p. 243.)
3 Tous les habitants de Vauchassis, de Laines-au-Bois et de Prupjny, se rendent en 1733 aux assises tenues par le bailli de Vauchassis. Vers 1770, on en tient encore chaque année à Luyères. (Arch. judiciaires de l'Aube, nos 1267 et 1576).
^ Le droit électoral fut reconnu à ce titre, en 1789, aux femmes possédant divisément, veuves et filles de la noblesse ; mais il devait être exercé par procureur. {Règlement du 24 janvier 1789, art. XX .1
J)'ordinairc, les hommes étaient seuls admis dans les assemblées qu'on pourrait appeler plus spécialement communales. Une chartede 1415 permetauxhommesdu village de Couchey de s'assembler pour délibérer sur leurs négoces et (( sur celz de l'église, « en présence des officiers du seigneur et non autrement. Elle ajoutait que ces assemblées auraient lieu « suivant la forme et manière ancienne et accoutumée *. » On reconnaissait ainsi qu'antérieurement à cette charte de l/il5 les habitants étaient en possession du droit de réunion. Dans un autre procès-verbal, à la suite des noms de tous les assistants, figure cette formule qui se retrouve dans des milliers d'actes de communauté : c( Tous habitans faisans et représentans la plus grande et seine parti/ e des habitans dudit lieu '-. » En outre, ils se font fort et prennent en main pour tous les autres habitants « présens et advenir. )•> Répondre ainsi pour les absents, c'était indiquer le droit qu'ils avaient à intervenir dans les affaires de la communauté, s'ils en avaient eu la possibilité ^,
Le suffrage universel n'était pas inconnu au moyen âge ; il se conserva parfois jusqu'au dix-huitième siècle '*. Lors des États-Généraux de 1314, le suf-
^ Gariiier, Chartes de commîmes en Bourgogne, II, 296.
'^ Lu iiiêine formule se trouve en latin : Majorem et saniorem partera liominuni et totius conimunitatis villœ seu parocbiœ de SparnacD facientes... fVente par les habitants d'Epernay d'un bois il l'abbaye de Saint-Martin en 1325. A. Nicaise, Epernmj, II, 175.)
3 Transaction entre les seigneurs de Marigny le Galiouet et les habitants. Chartes de communes en Bourgogne, II, 154.
4 Fauché-Prunelle, Institutions autonomes des Alpes Bjnan^ çornaises, II, 13.
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fra^e univorscl ou du moins le suirni^iî rinaiianl (iim <i;r;ui(l nombre de personnes païaîl. avoir élé le mode (TéliM-lion en usa^^n» pour les(3nvoyés du Tiers-l'Jnl '. Kn liiT)/!, à Toulon, tout iionnniî à;^é de plus df quatorze ans était tciui, sons peiniî d'une amende de donzo deniers, d'aller voter, on présence du bailli, pour la nomination des constîillers de ville -. Au\ assemblé(\s de la Saint-lîarnabé , à Tioyes, où les oHiciers municipanx étaient nommés et les comptes de la voirie rendns, on admettait tons ceux qui voulaient s'y rendre^ A Dijon, à l'époque de la Frond(3, on vit des candidats aller chercher des mendiants à Thôpital, et leur payer des journées pour les faire voter ''. S'il en était ainsi dans les villes, à plus forte raison le suffrage devait-il être universel dans les campagnes où il eût été difficile de le li^niter. Au xvf siècle, tous les individus demeurant sur la paroi:>se, tous ceux qui avaient assisté au prône, étaient convoqués aux assemblées appelées à formuler leurs doléances et à nommer des délégués pour les élections aux Etat-Généraux ^. Plus tard, il est vrai, lorsque Tadministration intervint dans les affaires de la communauté, elle professa que ceux qui étaient inscrits sur les rôles de la taille pouvaient seuls avoir voix
ï Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p.* 41.
2 Mémoires de la. Société Académique du Var, 186:2.
3 Boutiot, Hist. de la ville de Troyes, IIl, p. 357.
'^ Alexandre Thomas, Une province sous Louis XIV, p. 274.
^ G. Picot, Les J^lections aux Etats-Généraux dans les projinces de 1302 à 1614. Séances et travaux de V Académie des Sciences morales j t. GII, p. 24.
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délibérante dans les assemblées ' ; les manouvriers comme les laboureurs figuraient sur ces rôles. Les mendiants et les serviteurs à gages en étaient exclus. Turgot aurait voulu qu'on ne put accorder « la voix dans les assemblées » qu'à ceux qui possédaient des biens fonds ^. C'était la refuser aux chefs de famille qui n'étaient pas propriétaires.
La commune d'aujourd'hui est une réunion d'individus à qui l'âge et le sexe confèrent la capacité civique; la communauté d'autrefois était surtout une agglomération de familles représentées par leurs chefs. Le système patriarcal primitif s'était conservé dans les villages plus que dans les villes; le père, aidé par ses fils dans ses travaux ruraux, les tenait dans une sorte de dépendance jusqu'àce qu'ils aient eux-mêmes constitué une famille nouvelle par le mariage. En Lorraine, les chefs de famille portaient le nom de chefs de feux 3. Le foyer était le centre et l'emblème de la famille. En Savoie, on reconnaît aussi les droits communaux à tous les communiers faisant feu \ Dans beaucoup de contrées, les chefs de famille font partie de droit des assemblées ; en Provence, leur réunion communale portait parfois le nom sonore de parle-
' Cahier de C\\ç\\q^. Archives parlementaires, IV, l, — Ordonnance de 1773 du subdélégué de Bar-sur-Seiiie prescrivant à tous les habitants inscrits sur les rôles delà taille d'assister aux assemblées. Arch. de l'Aube, C. 2?2.
2 Œuvres posthumes, Lausanne, 1787, p. 26.
3 D. Mathieu, V Ancien Régime en Lorraine, 1879, p. 253.
^ A. de Jussieu, Histoire de Vinstruction primaire en Savoie,
ij'is assi:mi5IJ':i:s 'V.)
nmui ^(Mirral '. I);iiis les piMih^s Voimimnaiilrs delà ^13 iu'm •alité (\i) Paris (•cpciKlaiil,, on afliiiclUiil, îui\(h'libératlons les C('îlil)aUiiros inscrils siii- les rôles de la taille. Dans I(îs plus grandes, on croyait (\\u\ leurs sullVagc^s ni^, devaient pas être comptés. (( Les garçons, disait un subdélégué, n(^ sont ])oint encore dans U) cas de ])ou\oir juger du véritable intérêt de la communauté et ne peuvent répondre poui* un syndic qui serait insolvable.-» ]/(*xpression de bien-tenans figure souvent sur les actes, mais elle est suivie d'ordinaire de celles de manans et habitans. Une législation uniforme n'existe pas; la règle diiïère de province à province, d'élection à élection. Mais ce qui peut frapper dans les cahiers de 1789, c'est qu'on n'y réclame pas Textension du droit de suflrage pour les habitants des villages; au contraire, dans une commune du bailhage de Douai, à Waziers, on en demande la restriction, dans des termes qui prouvent combien il était étendu. <( Qu'à l'avenir, dit le cahier de Waziers, nul ne puisse être appelé à délibérer dans les assemblées paroissiales, à moins qu'il ne soit né Français ou naturalisé, âgé de vingt-cinq ans, domicilié dans la paroisse, et compris dans les rôles d'impositions sans être aucunement assisté par la table des pauvres^. » Il n'y avait donc dans certains villages aucune condi-
1 Charles de Rlbbe, La Famille et la Société en France, p. 87. — Revue des Sociétés savantes, 6^ série, I[l, 122.
2 Voir Pièces justificatives, § II.
5 Archives parlementaires, IW.IXQ. Le cahier de Waziers, comme celui de Chelles, t. IV, p. 422, demande que le droit de sutî'rage soit proportionné au chiffre de l'imposition.
lion (rH,qo, chî cens ou iiiùinc de durée de domicile pour les votants.
Un domicilia d^in an était cependant nécessaire, d'après beaucouj) de coutumes, pour participer aux charges et aux privilèges communs, et par conséquent pour jouir de tous les droits que possédaient les habitants ^ En Bigorre, un séjour d'un an avait longtemps donné le droit de voisinage, qui équivalait au droit de bourgeoisie ; mais, dans les villes et dans certaines localités, il fallut plus tard payer une certaine somme pourTacquérir, à moins qull ne fut la récompense d'un service rendu -.
Le droit de convoquer les assemblées appartint longtemps au seigneur. Dans les villes, les assemblées générales étaient convoquées et présidées au xvi^ siècle par les officiers de justice ^ « C'est un droit commun dans toute la France, écrivait le jurisconsulte Loyseau, que ce n'est pas le maire qui les préside, mais en l'absence du gouverneur, le lieutenantgénéraloutoutautrepremierofficierde la couronne '. » Dans les villages, le juge qui représentait le seigneur était investi des mêmes prérogatives. A la fin du moyen âge, il tenait à certains jours des assises ou des plaids généraux, auxquels tous les habitants devaient assister. Ces assises étaient tombées en désué-
1 Loysel, cité par Freminville, Pratique des Terriers, HT, 305.
2 De Lagrèze, p. 76.
3 Ord. de 1559, Ane. lois françaises, XIII, p. 542.
^ Du droit des Offiees, p, 751. — Divers arrêts leur confirmèrent CCS droits de 17?4 à 1759. Mémoire pour les officiers de la prévôté d'Eclaron, in-4 de 16 pages.
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lii(l(i dans cfriaiih's provinces, coiiuik' les frdnclies vrritrs de l;i ricard'MM't de TArlois: f|ii('l(|ii('s-im(vs ptM'sistiMHMil dans rilc-d'-h raiicc cl n\ (lliainpa^iir au xviii*^ siôcle ' ; mais les plaids généraux si' tonairiii (Micon^ ivf(uIiorcin(Mit tons l(\s ans dans cortaini^s parruvsdt» la Hour^oi^nc, en LoriaiiUMH on Alsace, on Ir juge présidait à la nominaiion desécheNins, dos syndics, des niessiers ou d'antn^s agents conunMnanx -. Cependant, depnis longtemps, certaines contnmes, à défaut de chartes, avaient donné le droit de convocation aux maires ou aux éclicvins et même aux hal)iîants ^. Lorsque les juges seigneuriaux durent être choisis parmi les gradués, ils résidèrent plus rarement dans les villages : leur juridiction s'étendant sur plusieurs localités, ils ne pouvaient être présents à toutes les réunions, et ils laissèrent parfois aux syndics le soin de les convoquer et de les présider. D'un autre coté , les officiers de Télection prescrivaient aux habitants de se réunir « au premier dimanche » pour
^ Guyot. Rcpertoire, VU, 630 et L 691-60?. — Arch. jud. de TAiibe, n" 1267. — Voir sur les plaids généraux en Bretagne : A. Dupuy, Bulletin de la Soc. académique de Brest, 2^ série, VI, 287.
2 Voir plus loin la note 2 delà page 48.
s Frerainville, après avoir dit qu'il est de droit public que les habitants ne peuvent s'assembler sans la permission de leur seigneur, cite les coutumes d'Auvergne et de la Marche, où les communautés peuvent s'as?embler , malgré le refus du seigneur, pourvu que dans cette assemblée, elles ne traitent que de chose? justes et honnêtes (p. 186).. Raynouard cite les coutumes du pays de [.abourd et de la vicomte de Sole qui donnent aux habitants les mêmes droits. {Uist. du Droit juunicipal en France, II, 332.) La coutume de Saint-Sever dit aussi : « Se peuvent lesdits jurats et habitans... assembler» entre eux pour communiquer des atïaires communs, faire sindicats pour la poursuite des procès, et pourvoir à autres affaires communs sans congé du seigneur justicier. »
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nommer des asséenrs et des collecteurs ^ Les édits de 1092 et de 1702, qui créaient des maires et des syndics perpétuels, leur accordaient le droit de convoquer des assemblées générales et particulières ^ Ce droit fut, au xvni^ siècle, entièrement enlevé au seigneur, dans certaines provinces, par l'administration devenue prépondérante. Un subdélégué de Champagne ledit formellement en 1769: « C'est mal à propos, écrit-il à l'intendant, que le procureur fiscal prétend que des syndics doivent demander la permission au seigneur et aux officiers de justice pour faire tenir des assemblées, puisqu'il n'y a aucuns règlements ni ordonnances qui les y assujettissent ; puisqu'au contraire il est défendu aux officiers de justice de s'arroger le droit de convoquer les assemblées et d'y assister autrement que comme habitants, ainsi qu'il vient d'être décidé par arrêt du conseil du 11 mars 1763 ^ » Un arrêt du conseil du 31 juillet 1776, confirma cette jurisprudence, en lui donnant un caractère plus général. Le syndic eut seul la mission de convoquer les assemblées ; mais il ne pouvait se dispenser de le faire, lorsqu'il en était requis parle général des habitants. En cas de refus du syndic, le subdélégué statuait ^^
1 Lettres de Télection de Troyes, lô77. Archives de l'Aube, G. 643.
2 Ane, lois françaises, XX, 160. — Mémorial alphabétique des choses concernant la justice, la police et les finances de France, 170i, p. 646.
3 Archives de l'Aube, G. 765.
^ Ordonnance du subdéiép:ué de Troyes, du 30 décembre 1778. D'Arbois de Jubainville, Y Administration des intendants, \). 134.
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1/iiisl nie lion adininisli'utivc (|ni proclamai! cns piiiiciprs inl(M'(lis;iil niix linhil.uils de .s\'iss('inl)l<M* (( sans la pnrlicipalion cl hors (h' la, prrscncc. (I(*s syndics. » On piMil en ('onclurc (\\ir pins (Tniic fois ils s'élai(Mi( ivnnis par liMir s(miI(3 volonlV'.
L(\s convocalions, dans les circonslancos iinportanlivs oii la présonco (h^ Ions les liahilants était reqnis(\ étaient laihN, an moins la, veille dw jonifixé, ])ar le serf>;enl de. jnslice on le messior. Il allait (U* maison vu maison, (l(^ portiî en ])or(e, on, comme le distMil, k^s termes des actes, dlmis (mî linis ', on de pot en pot -. Cette dernière expression est la pins nsitée dans les villages de Champagne au xvu*^ et au xvni^ siècle. L'assemblée était ensuite annoncée au prône de la messe paroissiale, jusqu'à ce qu'un édit de 1695 en eût dispensé les curés ^. Dans tous les cas, le tambour ou la cloche '* appelaient les habitants à ces réunions, qu'un sergent indiquait à haute voix à la sortie de Téglise *^.
^ En 1331, les habitants d'Ahuit sont « nommément d'us en us ajornez. .. ■» pour une assemblée. (6Vi«r^e5 de co)mnunf^s... en Bouv' gogne, II, 200.)
2 Plus anciennement de yjost en post. Ce mot vient du latin postis, qui signifie poteau ou jambe de porte.
3 Edit d'avril 1695, art. 3?, confirmé par une déclaration de décembre IG98. Ane. lois françaises, XX, 252 et 320.
* Un arrêt de règlement du 29 juillet 1784 ordonne qu'il sera seulement sonné une cloche pour la tenue des assemblées tant des fabriques que des communautés d'habitants. (Denisart, IV, 570.)
-' La Poix de Freminville, Traité du gouvernement des biens et affaires des communautés dliabitans, 1760, ch. X, question II. Comment doit se convoquer l'assemblée des habitans ? — Voir aussi : Fauché-Prunelle, II, 72. — Le subdélégué de Vitry-le- François, recommandait de tenir les assemblées après vêpres, parce
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J.a publicité était la condition essentielle de ces assemblées ; aussi devaient-elles se tenir dans un lieu accessible à tous \ D'ordinaire, elles se réunissaient, comme nous Tavons vu, sur la place de Téglise ^ Les arbres qui s'élevaient sur cette place avaient été plantés pour les abriter des rayons du soleil ; tels étaient les ormes sous lesquels les plaids de la justice étaient tenus, et des rendez-vous étaient donnés '". Nos ancêtres vivaient plus souvent en plein air que nous, et Ton peut citer dans les villes des prédicateurs s'adressant à des foules réunies sur les places publiques ^ Mais si le temps ne le permet-
que l'issue de la messe coïncidait avec l'heure du diner. (Mordillât, Histoire de Bossuet, p. Î6.'{.)
1 Ordonnance de juin 1559, art. 7.
2 Un arrêt de 1659 interdit aux habitants de s'assembler ailleurs que devant la porte principale de réalise, pour la nomination des collecteurs. (Vieville, Nouveau traité des Elections, 1739, p. 252.) — Voir De Lagrèze, p. 78.
3 De là vient l'expression sub ulmo , sous l'orme, qui se trouve dans un certain nombre d'actes. (L. Delisle, p. 43G.) — Dissertations de Dreux du Radier et de Lebeuf sur ^origine de l'expression Attendez-moi sous l'orme (Leber, Collection des meilleures dissertations, VIII, p. 446). — Voir plus loin, liv. III, ch. IV. — Sully aurait ordonné en 1608 de planter au moins deux ormes devant chaque église (Portagnier. Hist, du Chdtelet ; Travaux de l'Académie de Reims, t. LIV, p. 490). — Ailleurs, on cite des chênes dits de Sully. Voltaire parle de tilleuls plantés par ses ordres et appelés Rosny (Diatribe à l auteur des Ephémérides, 1775). — En Bourgogne, les habitants de Pellerey réclament contre le curé, qui sous prétexte d'éviter la foudre, a fait abattre le tilleul du cimetière. [hîv, Arch. Côte-dOr, C. 1192.) — En Biscaye, on montre encore le chêne de Guernica. sous lequel le Senor venait jurer le maintien des fueros, — Voir aussi G. L. Gomm.e (Primitive Folk-Moots) qui donne de nombreux exemples d'assemblées tenues sous des arbres.
^ A Avallon, en 1667, un cordelier prêche devant 3 à 4000 per-
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liiit |)as, l('s liahilaiils se l'iMinissaicnl, soil (huis raudiloirc. (lu ]u<^(\ ou dans Tôcolc, s'ils (Haicîiil assez vastes pour les contenir, soit dans la lialh^, s'il y en avait un(*, soit dans Té^lise ', qui, inal[j;ré la (Jel'ensc laites dans l(*s derniers temps , s'ouvrait pour les recevoir s'ils iravaient pas d'autre asile. Les porches couverts, qui s(3 rencontrent surtout au devant des ] églises romanes, leur servaient aussi de refuge -. Ici, c'était le clocher, là une grande salle inhabitée du château qui les recevait -K En général, il n'y avait pas de maison commune dans les campagnes ; le véritable édifice communal était Téglise.
La présence de dix habitants au moins était nécessaire pour que les délibérations fussent valables. Un vieil adage disait : a Dix hahitans font un peuple. » Au-dessous de ce nombre, ils étaient considérés comme particuliers et ne pouvaient constituer un procureur de communauté ^ Il y avait pourtant des localités qui ne renfermaient que trois contribuables et qui exerçaient les droits de communauté ^^ , S'il
nés réuQies sur la place publique. (Correspondance manuscrite de l'intendant Bouchu, I, 80.)
1 C'est dans l'église que se rassemblent les habitants convoqués au son de la cloche ; c'est là que nous les voyons traiter toutes les affaires locales (Grédé. Verien la Boussole. Revue de Champagne, 1870, I, 398). — Inv. Arch. Seine-Inférieure, G. 2172. — Arch. de l'Aube, C. 222.
2 Des cahiers en 1789 furent rédigés sous le portail. (Hippeau, Cahiers de Normandie, I, 49'J).
ii Arch. de FAube, C. 203. 1288, 1292. * Jean Leivàin, Praticien françois, 1622, p. 142. ^ Arch. de TAube, G. 1652. -- La paroisse d'Ormoy, près Lieusaint, n'avait en 1789 qu'un habitant qui était le fermier du sei-
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s'agissait cVun empruni, la présence des deux tiers des habitants était nécessaire. Tous devaient adhérer à Tacte, s'il était question d'aliéner des propriétés communes ou de s'assujettir à un impôt nouveau, parce que chacun, comme particulier, était intéressé à la décision qu'on devait prendre K Dans le cas où le nombre des membres présents était insuffisant, les absents pouvaient faire opposition aux décisions prises -.
L'assiduité était un devoir et une obhgation pour les habitants. Les coutumes et les ordonnances les frappaient d'amende, lorsqu'ils ne se rendaient pas aux assemblées ^ ; au xvi® siècle, l'amende était prononcée par le juge ; elle doublait et triplait, en cas de récidive \ Quelquefois elle était réclamée en nature. A Luz, l'absent devait donner un quart de vin à ceux qui se rendaient au conseil et un quart de cire à l'église '^. Les ordonnances des intendants atteignaient même les habitants qui ne restaient pas jusqu'à la fin des séances, ou qui, lorsqu'ils savaient écrire, s'abstenaient d'en signer le procès-verbal. Au
gneur [Archives parlementaires , IV, 778). — A la Révolution, les communautés furent transformées en municipalités ; ii y en eut 43,915; le nombre en fut réduit plus tard, et l'on n'en comptait (jue 36,826, en 185^.
1 Fremin ville, Traité^ p. 190,
2 Préambule d'une ordonnance de l'intendant de Cbampagne Gaze de la Bove, de 1750. Arch. de l'Aube, G. 765.
3 La loi salique et la loi des Allemands frappaient d'une amende les hommes qui ne se rendaient pas aux assemblées appelées mais (Guizot, Civilisation en France, m, 115).
^ Gabiers de 1576. Arch. de ïroyes, BB. 15, 2. ^ De Lagrèze, p. 84.