‹ Le village sous l'ancien régimeChapitre 8 sur 62 · IJ<:S SYNDICS · texte numérisé non relu

IJ<:S SYNDICS

centre et «in nord, on les dosif^nait d ordinaire son.s le nom (U) syndics, (le nom S(î donnait aux niandatain\s des corporations indiislricîlh^s comme aux représentants d(^ corps plus in)portants. Le ch^r^é de France, qui se réunissait en assemblées périodiques, avait ses syndics généranx ; rassemblée; dos comnnjnautés de Provence ses syndics nés et ses syndics joints, qui étaient élus par chacun des trois ordres. Déjà, au déclin dt; la domination romaine, on avait vu surgir parfois en Gaule des hommes munis d'un mandat temporaire , qui remplissaient auprès des cités le rôle des défenseurs que les Grecs appelaient svndics ^

Dans la communauté rurale, le syndic n'est pas un magistrat, comme le maire ou les échevins des communes ; il n*a point les attributions ni les signes distinctifs des consuls ; c'est un simple agent qui n'a d'autre autorité que celle qu'il tire du mandat qui lui estconfié ; il n'a aucun prestige, aucune prérogative; son pouvoir qui dépend de la volonté des habitants, peut être limité ou révoqué par eux. A peine est-il reconnu par le seigneur ; l'administration ne lui donne im caractère légal que tardivement. Le syndic n'avait pas, comme les maires actuels, d'attributions de police ; son autorité était précaire, parce que les moyens d'exécution lui manquaient ^. La liberté communale

1 Defensores qiioque quos Grœci syndicos appellant. [Digest.^ liv. 18, g 3.) Defeusio civitatis est ut syndicus tiat. {Ibid. liv. I, §2.)

'^ Leber, Histoire critique du pouvoir municipal, p. 407.

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exercée par les assemblées était à la fois pratique et inolVensive, parce que les pouvoirs politiques, judiciaires et municipaux n'étaient point réunis dans les mêmes mains ; mais ce système avait pour désavantage de faire des fonctions municipales une charge sans compensation pour ceux qui les remplissaient.

Le nom de procureur accompagna cVordinaire, jusqu'à la fin du XVII® siècle, le nom de syndic. Nous avons vu qu'il y avait au xiii^ siècle des procureurs, appelés souvent establis, dans les localités qui n'étaient point constituées en commune, telles que les « villes bateices. » Ils étaient nommés « de par le seigneur-justicier et par l'accord de tout le commun.» Cet accord devait se faire en présence du seigneur ou de son juge. Mais on distinguait deux sortes de procureurs. Les uns n'engageaient que ceux qui leur donnaient nommément leurs voix, mentionnées sur un acte authentique, ainsi que celles des opposants, qui restaient en dehors du procès. Les autres engageaient la communauté tout entière. Leur mandat, stipulé parmi acte d'assemblée, pouvait ne pas s'appliquer à une affaire spéciale, mais à toutes celles qui concernaient la communauté, jusqu'à l'époque de leur remplacement. L'unanimité n'était pas nécessaire pour rendre leurs pouvoirs valables ; il suffisait que la majorité et les plus riches fussent d'accord pour les élire ; car il ne convenait pas que la minorité et les plus pauvres pussent leur faire la loi \

1 Beaumanoir, éd. Beuguot, I, 80, 81, 87, 88.

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L(* caraclrrc parliciilirr des chari^cs comimjiialiîs sous ranciiîuiic iiioMarcliic, c élaiuréiiianri' de. Tùliîo lioii. Tn jurisconsulUM'élèhnî du leiii[)S(l(î Louis \IV, Doiuat, le proclanKî IbrnicllouKMil. « Il y a crAir. Mféi(Micc, disail-il, outre les chargtîs niunici|)al(;s rX hîs autres sortes de cliarf^cs, comme celles des officiers de justice, de finances et autres qu'on appelle officiers du Uoi, ([ue comme les fonctions de ceux-ci leur sont commises par le roi, ils en ont pour titre les provisions qu'on leur donne, au lieu que les fonctions des charges municipales étant commises à ceux r[ui les exercent par les communautés que ces fonctions regardent, ils sont appelez à ces charges par l'élection de ceux qui ont le droit de la faire '. » Ce principe juste recevait, surtout à Tépoque où il était formulé de graves atteintes dans la pratique ; Louis XIV érigeait en offices vénaux les charges municipales des villes ; et lorsque plus tard on revint aux anciennes traditions électives, on en rétablit le simulacre plutôt que la réalité. Trop souvent les électeurs réduits et triés apprenaient d'une manière officielle le choix quïls devaient faire, et qu'en fidèles sujets, ils s'empressaient d'exécuter au moment du vote. Un ordre du roi, une lettre du gouverneur, leur désignaient impérativement le candidat sur lequel ils devaient porter leurs suffrages -.

Dans les campagnes, il n'en fut pas de même.

1 Le Droit public, liv. I, tit. XVI, sect. IV, 4.

2 Correspondance administrative sous le règne de Louis XI V, publiée par G. B. Depping, I, 634 et suiv., 874, etc.

Louis XIV essaya, il est vrai, crétablir dans chacune (les paroisses de son royaume, dans les dix-neuf généralités des pays d'élection, des syndics perpétuels pour y exercer les mêmes fonctions que celles qui y avaient été remplies jusqu'alors par les syndics électifs. Il leur accordait des prérogatives et des exemptions ; il leur attribuait des gages au denier quinze du prix d'acquisition de leur charge \ Mais, malgré les avantages qu'il leur offrait, lçs___£apans^n'achetèrent point partout ces offices ; les seigneurs qui avaient la faculté de le faire, pour les donner à qui bon leur semblerait, s'en soucièrent peu - ; et bientôt l'édit de 1717, supprimant les syndics perpétuels, rétablit en droit les coutumes anciennes qui en fait avaient été conservées dans la majorité des communautés ^ Les syndics furent élus comme ils l'avaient été de temps immémorial par les habitants réunis en assemblée communale.

Aucune loi générale ne réglait, il est vrai, ces élections. Il y avait des exceptions dans les provinces récemment conquises, telles que l'Artois, le Hainaut et la Flandre, où les seigneurs désignaient les échevins ^'. Dans le Roussillon, les officiers des com-

1 Edit de mars 1102. Mémorial alphabétique des choses concer^ nant la justice^ la police et les finances de France, 1704, p. 645.

^ Le seigneur nommait un commis pour gérer la charge. (^Arch. de EAube, G. 1513.)

3 Un procès-verbal de chevauchée de 1704 constate que dans l'élection de Troyes, sar 22 communautés, 9 ont des syndics perpétuels ; dans 2, il n'y a point de syndics ; dans \, le marguillier fait les fonctions de syndic. (Arch, de l'Aube, G, 1002.)

'* Guyot, Répertoire y au mot Echevin.

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invinaiilés élaieul à, In iioiniii.iiion du roi '. Ailleurs, ledroitdiî {'ivwv, les consuls a|)[)arl('iiail, nu s(»i^n(Mir^ ; il était parfois raclu^tc par les liabilauls, rpii avaiont surtout le droit do [)rés(Mitalion •*. Mais, ])ros(iu(î partout, Tolectioii était Iarèfj;l(\ Kl](îavait oté pi'oto^oo par le pouvoir royal, lorsque Louis XI 11 délendit aux gouverneurs et aux gentilshommes « de troubler et enipèdier les habitants divs paroisses à la nomination de liMirs syndics ''. » Tantôt, Télection avait lieu annuellement, à une date régulière^; tantôt le jour était désigné [nar l'administration ^\ Elle se faisait d'ordinaire à haute voix et à la majorité des suflVages ; cependant, certains pays suivaient des usages particuliers. Dans un village du Bigorre, tous leshabitants

^ Compte de l'adminislratlon de M. Raipnondde Saint-Sauveur, 1790, p. 70.

2 En Auvergne, à partir de 1510, les habitants nommèrent, sans l'autorisation du seigneur, les luminiers, agents municipaux chargés surtout de la voirie. (Rivière, Histoire des Institutions de V Auvergne, I, 291.)

3 Inventaire des Arch, du Tarn, B. 62 et 74. — Inv. des Arcli. de VAveyrony G. 5, 51, etc. —Inv. Arch. de l'Aude, B. 164. Deux seigneurs plaident pour être maintenus en la faculté de choisir.., deux personnes de quatre que le général desdites communautés nommera à l'effet d'être consuls. — L'intendant intervient parfois pour réprimer les prétentions de certains sujets à Toccasion de ces nominations. (Mémoires de N. J. Foucault, p. 85.)

i Ordonnance de janvier 1629, art. 209. Ane. lois françaises, XYI, p, 282. —En Savoie, l'organisation de la communauté* était la même qu'en France, et les syndics étaient élus chaque année par tous les communiersyaisant feu. (A. de Jussieu, Hist. de l'Instruction primaire en Savoie, p. 22.)

^ Dans les villao;es du Languedoc, les consuls sont élus en conseil général, le 3 février, jour de la Saint-Biaise, en présence du viguier ou officier de justice du seigneur. [Mémoires de V Académie du Gard, 1869, p. 172.)

^ Inv. Arch, Seine-Inférieure , C. 10 et II.

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se réunissaient dans Téglisc ; on leur distribuait des grains de millet blanc parmi lesquels se trouvaient quatre grains noirs. Ceux qui recevaient les grains noirs nommaient les magistrats municipaux \ En Provence, les consuls sortants proposaient leurs successeurs, et si leurs candidats n'étaient pas agréés, les chefs de famille réunis en assemblée générale procédaient à l'élection -.

Au xviii'' siècle, après la suppression des offices perpétuels , une plus grande uniformité s'établit dans certaines provinces pour la nomination des syndics ; mais tout en leur donnant un caractère légal, les intendants s'arrogèrent peu à peu le droit de les confirmer, et même, dans certains cas, de les nommer d'office et de les révoquer. Ils n'usaient de cette faculté que dans des circonstances exceptionnelles et en observant certaines formalités ^. En Champagne, les juges seigneuriaux avaient quelquefois exercé le droit de nomination et de révocation ; on réduisit à néant leurs prétentions à coups d'arrêts du conseil ''. L'intervention de Tintendant n'était pas toujours inutile. Ici, le syndic se perpétue dans

1 De Lagrèze, 86. Cet usage était autorisé en 1738 par arrêt de la Cour.

2 Dr Henri Grégoire, Hist. de la commune de Puget-ViUe, ch. VI. — Voir aussi Inv, Arch. Brome ^ C. 683.

3 Un intendant écrit qu'il ne peut prononcer la destitution d'un syndic que sur la demande des habitants... après lui en avoir donné communication et ravoir entendu. [Inv. Arch, Seine-Inférieure^ C. 1098.)

* Arrêts du Conseil des 11 mars 1763, 13 novembre 1764, 16 août 1773, 20 mars 1775, des 22 février, 12 mars et 31 juillet 1776. Voir aussi Arch. de l'Aube, C. 1957.

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sa rliar}i;(^. (M rcriisi^ de ri^idiv s(\s coniplcs; ailleurs, il se garde de convoquer les liabiliinls pour r[u'ils lui uouuniMil un successeur '. Ailleurs, c\'sl un syndic élu (|ui de t;ré à gré cède ^a ^ ^>*^^^^^ ji^unjjiabitant ; c'en est un autre qui nomme lui-inème son successeur; ce sont les habitants qui se divisent, forment deux assemblées distinctes et nomment dans chacune (relies un syndic ^ A défaut de la justice, qui dans certaines provinces multiplie les frais et ajourne les solutions ^, il faut bien que le subdélégué ou Tintendant intervienne dans tous ces cas, tranche les difficultés, fasse les révocations et les nominations. Parfois il les fait pour plaire au seigneur ; mais il colore cet acte arbitraire sous un prétexte légal. Si le syndic révoqué persiste, s'il proteste, il le réduit au silence, et lorsque son successeur fatigué de trois années de fonctions demande comme une grâce à en être relevé, c'est encore Tintendant qui désigne le paysan qui doit le remplacer \ C'est le tort et l'inconvénient de la tutelle administrative de ne pouvoir se limiter, et d'abuser de sa force, lorsqu'elle est acceptée sans conteste. Le Tiers-État du bailliage de Melun se plaint en 1789 des résultats de cette

1 Arch. de TAube, G. 636, 410.

2 Ibid., C. 1756, 1957, 1995. — Inv. Arch, Seine-Inférleurp C. 11.

" Denisart, IV, 742. Un syndic élu en même temps qu'un autre se pourvoit devant le juge local, qui le renvoie en l'élection ; il en appelle au parlement qui renvoie l'affaire à la cour des Aides.

* Arch. de l'Aube, G. 130S. En 1765, l'intendant nomme un syndic à Gharraont, pour ramener la tranquillité, et parce qu'il sait que le seigneur a cet objet extrêmement à cœur.

tutelle, et demande que l'on rende aux paroisses le droit de nommer leurs syndics ; mais les mêmes doléances ne se retrouvent pas dans les cahiers des provinces voisines.

La durée des fonctions des syndics était ordinairement d un an * ; elle pouvait être prolongée pendant une autre année, mais non contre leur gré. Certaines chartes et certaines coutumes autorisaient les habitants à révoquer le mandat temporaire qui leur était donné ^. Dans les petites communautés, il n'y avait qu'un syndic ; on en nommait deux dans les grandes. Si la localité était divisée en sections, si ces sections dépendaient de plusieurs provinces, le nombre des syndics était proportionné à celui des sections et des provinces. Les trois bourgs des Riceys dépendaient par parties inégales de la Bourgogne, de la généralité de Paris et delà Champagne ; ils nommaient au moins six syndics qui correspondaient avec les subdélégués de chacune de ces généralités ^.

Le syndic fut d'abord l'organe natm^el du peuple. Ses attributions se rapprochaient surtout de celles du procureur des habitants ^ qui dans les communes

1 Ord. de rintendant de Champagne de 1778. D'Arboisde Jubainville, VAdmiaistraiion des intendants, p. 132. — Inv. Arch. du Calvados, G. 1155. — Recueil des oi^donnances de Lorraine^ VI,

2 Garnier, Chartes de communes en Bourgogne, II, 424. — Arch. de l'Aube, G. 214.

3 Arch. de r Aube, G. 2181.

^ Le syndic peut être distinct du procureur. A Nolay^ au xviii® siècle, le procureur de la communauté plaide contre réchevin et le syndic qu'il accuse de négligence dans radministration des affaires, {Inv, Arch. Côte-d'Or, G. 940.)

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urbaines, roqiii'rait l(> bailli de coiivoriucr les assemblées générales '. Elles rappelaieiil aussi les attributions des eorniers ou des |)ru(riiomines dont, les Charles d(^ Ilonrfj;ofj;ne confirniaient Texistenre au \nf siècle. Les corniers étaient ainsi noniniés, croiton, parce qu'ils convoquaient les « gens du commun » à cor et à cri. Les prud'hommes gouvernaient « les biens, les faiz, les droits, les usages, les coutumes et les franchises » des habitants, qui pouvaient les changer « toutes et quantcs fois comme il leur plaisait et bon leur semblait -. » Jusqu'au xvin'' siècle, les fonctions de syndic furent précaires et variables ; elles n'existaient pas partout^, quoiqu'en cas de procès, le juge put contraindre la communauté à créer un syndic ''; et dans certaines paroisses elles étaient remplies par les marguilliers, le procureur fiscal ou simplement par Iq principal habitant^.

1 Dans certaines communes du midi, des syndics soutenaient les droits des habitants contre les consuls. En 1498, il y eut procès au Parlement de Toulouse, suscité par les syndics du peuple, manans et habitans de Saint-Antonin contre les consuls de cette ville, au sujet de la reddition des comptes de ces derniers. {Bul' letin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne^ t. IV, S'tr. 1878, p. 161.)

2 Garnier, Chartes de communes en Bourgogne^ II, 281, 424.

'" Procès-verbaux de chevauchée des élus de Troyes, en 1688 et 1691. Sur 12 communautés visitées, 8 seulement ont des syndics, Arch. de l'Aube, G. 1002.

^ Aujourd'hui encore, lorsqu'une section de commune veut soutenir un procès contre la commune, le préfet nomme dans son sein une commission syndicale, qui désigne un syndic chargé de suivre Taction. (Léon Aucoc, Des sections de commune^ 2* éd. p. 517 et .518.)

^ Ord, du 6 août 1746, qui enjoint aux maires, syndics oujgnnci^QMX habitans d^obéir aux réquisitions d'un ingénieur, (Frelninville, 166,) — A Sommefontaine^ les habitants ayant négligé de

Comme mandataire des habitants, le syndic provoquait la rémiion des assemblées, lorsqu'il ne les convoquait pas lui-même; en Tabsence du juge, et plus tard, même en sa présence, il les présidait ; il recevait et dépensait les deniers de la communauté ; il en rendait compte aux habitants et au subdélégué ; il soutenait les procès de la communauté; il était Tun des gardiens des papiers et des archives, conservés dans Téglise et renfermés dans un coffre de chêne, dont une des clefs lui était confiée \ Il devait veiller à ce qu'aucune imposition illégale ne fut levée sur les habitants. Dans l'Albigeois , il représentait son village à l'assemblée des Etats de son diocèse-. Mais au xv!!!"" siècle, le syndic ne fut plus avant tout l'homme de la commune ; il fut aussi l'homme de l'administration 3. Il est chargé de fonctions relatives à la levée des impôts^, au recrutement de la milice, aux travaux de la corvée royale. Il fait le recense-

nommer un syndic, les marguilliers en remplissent les fonctions. (Inv.Arch, Aube, C. 1772.)— Un édit de 1602 parle de procureurs, scindics ou fabriciers des paroisses rurales, (Ane. lois françaises, XV, 279.

1 Ce coffre avait deux ou trois serrures. Le procureur fiscal avait une des clefs. (Arch. de l'Aube, G. 1222.) — Il y avait des coffres à quatre serrures. (Inr. Arch. Drôme, G. 870.)

2 Rossignol, Petits Etats dAlbigeois, p. 37 et 38.

3 II tint même lieu de l'officier de justice absent, lorsqu'il s'agissait de recevoir l'abjuration d'un protestant en danger de mort. (Décl. du 7 avril 1681.)

^ Dans la généralité deMontauban, les consuls étaient en même temps collecteurs. [Mémoires de N.-J. Foucault, Introd, p.Lxv.) — Au dix-septième siècle, leséchevins, qui se trouvaient dans de nombreux villages de Bourgogne, étaient aussi collecteurs. (G. Dumay, Etat des paroisses et commun aidés du bailliage dAutun en IQib Mémoires de la Société Eduenne, 1876.)

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UKMil (l(\s jiiincnls du vilhi^(î pour l(*s liaras ' ; il doit faire la police des épi/()()li(\s"\ V(mII(îi' à la réparation des chemins^ ; empèclKM* la saisie des bestiaux rA des instruments d'agriculture^; s'occuper du logement des troupes de passage-'; faire exécuter les arrêts relatifs à la destruction des chenilles ^ ; il doit informer Tin tendant de tous les événements qui peuvent intéresser le service du roi et la tranquillité publique, notamment des incendies et des épidémies'. En cas de retard ou de négligence dans Tcxécution des ordres qui lui sont donnés, il peut être frappé de loin'des amendes ; il paiera 30 livres, s'il ne veille pas à la destruction des chenilles ; 50, s'il ne signale pas le jour même les vaches atteintes d'une épidémie ; 300, s'il oublie d'envoyer dans un délai de trois jours l'état des soldats qui ont logé dans le village ^ ; 500, s'il néglige de rédiger en présence du juge et du curé la liste des jeunes gens assujettis au tirage au sort de la milice ou s'il les laisse se cotiser entre eux^.

Ces amendes, rarement appliquées, il est vrai, étaient-elles compensées par les indemnités que lui attribuait le subdélégué ? En 1733, le syndic reçoit

1 Déclaration du 22 février 1717, Tit. vu, art. i.

2 Arrêt du Conseil du 19 juillet 1746, art. 3. Freminville, p. 120.

3 Décret des élus de Bourgogne, de 1722. kl., 182. ^ Edit d'octobre 1713. Freminville, p. 261.

5 Ordonnance du 13 juillet 1727. Id., 394.

6 Arrêt général du Parlement, du 4 février 1732. Id., 570.

" Ord. du subdélégué de Troyes, du 30 décembre 1778. Intr. à VInv. des Arch. de l'Aube y p. 69.

^ Mandement de l'intendant de Champagne, de 1767. Arcli. de l'Aube, C. 1060.

•^ Ord. de 1775. Ane. lois françaises, XXIII, 287.

70 LIVRH I. CHAPITRE III

20 SOUS par jour de voyag(î ; pour aller à la ville distante de deux lieues, il demande 15 sous ; on lui en donne 10. Même somme pour conduire les miliciens au tirage et à la revue. Un autre syndic, en 1769, est payé 15 sols pour la journée employée à faire conduire les cavales chez le garde-étalon \

Le syndic avait à compter non seulement avec Tintendant, mais avec le seigneur et les habitants. Il était justiciable du juge seigneurial, qui décidait des contestations qui pouvaient s'élever entre lui et ses commettants ^. Le seigneur, contre lequel il défendait les droits des habitants, le menaçait et parfois le maltraitait. Un syndic du Midi, voulant s'opposer à une exaction du seigneur, reçoit de celui-ci « des poussades et des coups de canne ^. » S'il est intimidé et n'ose parler en faveur des intérêts de sa communauté, l'intendant le fait prendre par les archers pour le forcer à répondre''. Il lui intime des ordres, et le menace d'amende et de prison s'il ne les exécute pas. Le mépris de la liberté individuelle est un des vices de l'ancien régime. Un intendant de Bourgogne reçoit de Louvois l'ordre de faire arrêter un échevin de Saulieu : « Cet ordre, écrit l'intendant^ sera aussy exactement suivy que plus de cinquante de mesme nature'^. »

i Arch. deFAube, C. 410,488 et 765. — Ini\ Arch. Côte-dVr, C. 458 et 486.

2 D'Arbois de Jubainville, Introduction à V Invent, des Arch. de rAube, p. 63.

3 Inventaire des Arch, de l'Aude, B. 505. Ce syndic était un prêtre.

* Corr, adm. sous Louis XIV, I, 758,

^ Correspond, manuscrite de l'intendant Bouchu, III, fol, 141,

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