LES SYNDICS
Los habitants ne peuvent dcisavomr le syndic lors- (ju'il les enliaînc*- (huis des |)roeès désavantageux; mais il leui(\st permis de lui réclamer d(;s domma^^cîsintérèts '. Uien n'était ])ire que la situation d'un syndic en liostiliîé avec ses connnettants. In syndic se plaint d'être en butte aux reproches continuels de quel(iues liabitants qui l'accusent de ne consulter que ses intérêts et de profiter de sa charge, pour conserver la jouissance de terrains qu'ils disaient commun^iux ; il ne peut, en outre, subvenir aux frais journaliers de la communauté, parce que tous les revenus en sont saisis -. Un avocat, qui fut depuis député du tiers-état aux Etats-Généraux, traçait le plus sombre tableau du sort des syndics : « Quoyqu'en général, écrivait-il, les syndics paroissiaux aient la même mission que les maires des villes, il y a cependant une grande différence entre eux; les premiers sont les véritables valets de la paroisse; les seconds ont des valets ou du moins des gens subordonnés qui exécutent leurs ordres, ce qui ne peut être dans un bourg ou village ; les maires sont exempts de taille et du logement des gens de guerre ; ce n'est que depuis mon élection au syndicat que j'ai été obligé de loger les troupes qui passent ici. Ainsy, loin de jouir de quelque privilège, je suis plus chargé que je n'étais à la taille ^ »
1 Papon, Recueil d'arrests notables, liv. 7, titre II, n. 4. Arrêt des Grands Jours de Moulins de 154(».
2 Arch. de l'Aube, G. 765. — Un syndic de Normandie dira : Il faut qu'un syndic soit sur pied à toute heure du jour et de la nuit. {Inv. Arch. Seine- Jnférieure.C, 1097)
3 Lettre de Janny, syndic de Brienne. Arch. de l'Aube^ C. 448.
Dans rancicn régime, où toute obligation était compensée primitivement par un privilège, les charges communales , en revanche , étaient considérées comme un devoir à remplir. La faiblesse de Tàge, d(3S maladies chroniques, le grand nombre d'enfants, le service militaire, le défaut de biens, des privilèges ou des charges étaient les seuls motifs qu'on put faire valoir pour en être exempté. Certaines personnes en étaient indignes. Mais on pouvait contraindre par la voie de justice ceux qui les refusaient sans excuse légitime ^ C'était une ancienne tradition romame, qu'on trouve dans le code Théodosien^, et qui est reproduite dans des chartes communales de Picardie et de Bourgogne ^. Au Translay, si un bourgeois refusait d'être échevin, le maire pouvait faire démolir sa maison ''. On n'allait pas si loin pour les syndics récalcitrants; mais on les frappait d'amende et même de prison. On comprend qu'il ait fallu recourir à la contrainte pour faire accepter des fonctions plus onéreuses que profitables. Les avantages accordés aux syndics étaient de peu d'importance ; c'étaient parfois le droit de ne point voir augmenter leur taille pendant la durée de leurs fonctions, et l'exemption du guet et garde sur les côtes dans les provinces ma-
1 Domat, Le BnQit public, liv. I, tit. xvi, sect. iv, vi à xxxiii. — D' Henri Grégoire, Hist. de Pupet-Ville, ch. VI.