XVIII. ATTRIBUTIONS DES PB^FETS
Les préfets ont , pour tout le département, des oblig^ations et des attributions analogues à celles que les maires et les sous-préfets ont à remplir dans leurs ressorts respectifs -
Les préfets , dit la circulaire du 1 3 sipùi i835, sont appelés à rendre à 1^'instruction primaire les plus importants services. Elle se lie étroitepaent à J administration publique ; elle prend place d^nè leë i)udgets
de toutes les communes; elle a dans chaque département son budget particulier, que le préfet doit présenter chaque année au conseil général ; elle donne lieu fréquemment à des travaux publics qui se rattachent à l'ensemble de l'administration. Le concours actif et bienveillant des préfets est donc essentiel , non-seulement à Tinstruction primaire, mais à la prospérité permanente des écoles.
Les préfets communiquent à l'inspecteur des écoles primaires les délibérations des conseils municipaux, les budgets des communes et tous les documents nécessaires pour le mettre à même de préparer le tableau annuel des dépenses relatives à l'instruction primaire.
Ils transmettent ensuite ces tableaux au ministre dans la première quinzaine de janvier, après y avoir joint leurs observations.
Ils font dresser tous les ans, pour la session des conseils généraux , le tableau sommaire des votes des conseils municipaux en faveur de l'instruction primaire , avec une indication des sommes qu'ils jugeront devoir être fournies par le département pour assurer le traitement des instituteurs communaux et pour procurer des locaux convenables.
Us envoient au ministre de l'instruction publique une copie de ce tableau.
Ils préparent chaque année , conjointement avec les recteurs , pour la même session , un aperçu des dépenses auxquelles donnera lieu l'école normale primaire , qu'elle soit particulière à un département ou qu'elle lui eoit commune avec d'autres,
• DÏS IJCOLES. 81
De plus, le préfet, président de droit du ccmiité d'arrondissement qui siège au chef-lieu , intervient comme chef d'administration dans les travaux de la commission établie près de l'école normale , présente à la nomination du ministre , seul ou conjointement avec le recteur, plusieurs membres de la commission, donne au ministre ou à ses délégués, les inspecteurs * généraux, son avis sur les principaux fonctionnaires de l'instruction primaire, et se trouve ainsi associé aux questions les plus vitales de cette partie du service public. Il occupe donc non-seulement un rang d'honneur, mais une place réelle parmi les visiteurs des écoles ; ses inspections , si rares qu elles soient, et nécessairement plus fréquentes à l'école normale qu'ailleurs , sont partout des plus sérieuses et des plus efficaces.
$ XIX. ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS GÉNiRAUXt
Les inspecteurs généraux de l'instruction publique visitent annuellement, comme délégués du ministre, les écoles normales primaires et toutes les écoles primaires supérieures. Ils réunissent ou entendent les comités communaux et supérieurs , et les diverses commissions qui sont chargées de la surveillance des écoles ou de l'examen des candidats qui aspirent aux brevets. ILsprennent connaissance, ait chef-Ueu de l'académie et au chef-lieu du département, de la situation générale de l'instruction primaire du ressort, de la manière dont les fonctionnaires qui la donnent,
SI LE viattBcm
h aurveilldilt ou k dirigeot ai sont acquittés de leurs
devoirs.
Ils adressent immé^temeiit leurs rapports au ministre, et lui rendent eômpte^ eneouseil royal, des affaires qui pétentent un intérêt majeur.
filSliiqiTl!.
Le conseil royal de rin6tructi<m publique exerce y sous l'autorité du ministre g une partie de la hautQ surveillance, de Tinspectionetde l'administration des écoles.
n concourt ttu cboix de plvisieura dassôs de fone*tionnaîres»
Les inspecteurs et sous-inspecteurs primaires sOttt nommés, le conseil entendu.
Les rappwts annuels des inspecteurs primaires sont lus en conseil royal.
Le conseil arrête les programmes des cours des écoles normales primaires, des écoles primaires; les programmes d'examen pour 1 admission à ces cours ; les programmes d'examen pour les brevets de Capacité; les programmes des cours des écoles primaires supérieures.
11 arrête aussi les règlements généraux des écoles dé tous les degrés.
11 adopte kss livres qui doivent être reçus dsins les éeolêB»
. Q donne des avli ou rend des déciriona sur toutes lesquestiout d'in#ptetioii etd'isuâitainistration que lea
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lois et les ordonnances sur finstruction primaim auraient laissées indécises.
$ XXI. ATTRIBUTIONS DU MtKirrAË tt l'iNStftUCtlÔll
rosLiqvB.
Le ministre de linUtUctioii publique ne visite la» écoles par lui-même /que dans des circonstances tout à fait extraordinaires I mais il nomme tous ceux qui les inspectent ordinairement; il est légalement res-^ pon^able de la manière dont ils remplissent leurs fonctions. De là résulte pour lui > d'un côté , le droit de les diriger par ses instructions ; de l'autre, l'obligation, de modîBer et de varier l'inspection selon les besoins du service •
Le ministre intervient, directement ou par des délégués, dans tous Içs actes de Surveillance et d'adndi* niatration qui Sont exercés à l'égard des écbles.
Les lois et le» ordonnances ont réservé , en Outrci au ministre de Vinstruction publique , une série d'at*tributionS spéciales , qui ont toutes pour but, ou de donner Un i(uodérateur à des iàtérêts contraires et à des autorités diverses , ou de suppléer à l'itisuffi^ sance et à l'inaction de celles des autorités €(ui cotnprendraient mal leur^ obli^tions.
C'est au xtiinistre de l'insitruetion publique qu'il e^ réservé d approuver, sur l'avis des conseils municipaux, la réunion des cdmmunes bmitroplies qui veulent entretenir une école à frais conuaunà; dé dissoudre ciettô céupion mx 1^ demande motivée d'un ou de plodeuri cpuse^ de commune; de proyoqtier
8iik LE vrsiTEUR
d€|s ordonnances royales , pour imposer spécialement les communes çpii n'auraient pas pourvu , par des votes , au traitement de l'instituteur et à rétablissement de la maison d'école.
De même si des conseils généraux de département ne votaient pas , en cas d'insuffisance de leurs revenus ordinaires , l'imposition spéciale destinée à couvrir, autant qu'il se pourra , les dépenses nécessaires pour ' procurer un local et assurer un traitement aux instituteurs , cette imposition serait établie , par ordonnance royale, dans les limites fixées parla loi , et c'est au ministre qu'il appartiendrait de provoquer cet acte.
Le ministre fait aussi la répartition entre plusieurs départements qui entretiennent une école normale primaire à frais communs , des dépenses nécessaires à lentretîen de cet établissement.
Lorsqu'un conseil général manque de comprendre dans le budget des dépenses du département la somme nécessaire pour l'entretien de l'école normale primaire, le ministre en vertu d'une ordonnance royale l'y porterait d'office, au chapitre des dépenses variables ordinaires.
Dans les départements d'une étendue considérable, et dont les habitants professent différents cultes, le ministre de l'instruction publique , sur la demande dès conseils généraux , ou sur celle des conseils municipaux , qui offriraient de concourir au payement des dépenses nécessaires, et sur la proposition des préfets et des recteurs, autorise, de l'avis du conseil royal, outre l'école normale, l'établissement
d'écoles modèles appelées à former deâ maîtres. Enfin le ministre répartit lés fonds votés par les chambres pour Tencouragement de Tinstruction primaire.
$ XXII. ATTBIBUTIOirS DU MINISTRE DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Outre les précautions prises dans la loi elle-même pour qu'aucune commune de France ne pût échapper au bienfait d'une école , une ordonnance royale du i6 juillet i833a créé un contrôle de plus. Elle porte que le tableau de toutes les communes du royaume, avec l'indication de leur population et de leurs revenus ordinaires et extraordinaires, divisé par départements , arrondissements et cantons , sera adressé tous les cinq ans , par le ministre du commerce et des travaux publics, au ministre de l'instruction publique, afin que ce dernier puisse prendre les mesures nécessaires pour que chaque commune se conforme aux intentions du législateur.